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29/03/2019 | FRANCE | N°17/015838

France | France, Cour d'appel de Douai, A2, 29 mars 2019, 17/015838


ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 512/19

No RG 17/01583 - No Portalis DBVT-V-B7B-QX2L

BR/VG

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Janvier 2017
(RG F 14/01569)

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. T... N...
[...]
Représenté par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Pauline MORDACQ, avocat au barreau de PARIS s

ubstituée par Me GUITTON

INTIMÉE :

Association APEI "LES PAPILLONS BLANCS"
[...]
[...]
Représentée par Me Nadia CANONNE, avocat au barreau de LILLE

DÉBAT...

ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 512/19

No RG 17/01583 - No Portalis DBVT-V-B7B-QX2L

BR/VG

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Janvier 2017
(RG F 14/01569)

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. T... N...
[...]
Représenté par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Pauline MORDACQ, avocat au barreau de PARIS substituée par Me GUITTON

INTIMÉE :

Association APEI "LES PAPILLONS BLANCS"
[...]
[...]
Représentée par Me Nadia CANONNE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Février 2019

Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER : CONSEILLER
Patrick REMY : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 août 2017, avec effet différé jusqu'au 04 janvier 2019
M. T... N... a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 15 juillet 2013 par l'association APEI - LES PAPILLONS BLANCS de Lille en qualité de directeur général.

Après avoir été convoqué le 16 septembre 2014 à un entretien préalable fixé au 25 septembre suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 1er octobre 2014.

Contestant le bien-fondé de la mesure, il a saisi le 24 octobre 2014 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 27 janvier 2017, a :

- dit que le licenciement est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'association APEI - LES PAPILLONS BLANCS de Lille à payer au salarié les sommes de :

- 23 124 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 3 655,13 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 655,13 euros au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire ;

- rappelé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire ;

- débouté M. N... du surplus de ses prétentions ;

- constaté que le salarié a rendu l'ordinateur professionnel.

Par déclaration du 7 juin 2017, M. N... a interjeté appel du jugement.

Par conclusions enregistrées le 28 mai 2018, M. N... demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré, de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de condamner l'association APEI - LES PAPILLONS BLANCS de Lille à lui verser les sommes de :

- 3 655,13 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 29 241,08 euros, outre 2 924,10 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 65 792,43 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 47 762,93 euros, outre 4 652,37 euros de congés payés, à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 43 881,62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

ces montants portant intérêts au taux légal à compter de la saisine,
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :

- les faits reprochés sont soit prescrits, soit inexacts soit non fautifs ;

- il n'était pas cadre dirigeant, n'ayant notamment aucun pouvoir décisionnel au sein de l'association APEI - LES PAPILLONS BLANCS de Lille ; qu'il n'avait par ailleurs pas conclu de convention de forfait-jours et qu'en tout état de cause aucun accord collectif n'assurait la garantie du respect de son droit au repos ; que son temps de travail doit donc être calculé selon les règles du droit commun ; que sa charge de travail le contraignait à accomplir de nombreuses heures supplémentaires.

Par conclusions enregistrées le 4 septembre 2018, l'association APEI - LES PAPILLONS BLANCS de Lille, qui a formé appel incident, demande à la cour d'écarter les pièces adverses 1, 16, 53, 55 et 57, de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, de débouter M. N... de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande de fixer l'indemnité de préavis à 21 930,81 euros et l'indemnité de licenciement à 2 310 euros.

Elle fait valoir que :

- les pièces dont le rejet est demandé n'ont pas été obtenues à l'occasion de l'exercice des fonctions de M. N... et ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice de ses droits ;

- les faits reprochés à M. N... sont réels et constituent une faute grave ;

- M. N... était cadre dirigeant, le critère de participation à la direction de l'entreprise n'étant pas un critère autonome se substituant aux trois critères légaux mais étant la conséquence directe de la réunion de ces trois critères ; qu'il ne peut donc prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en tout état de cause les éléments fournis ne permettent pas de retenir l'existence d'heures supplémentaires, dont la réalisation n'a pas été sollicitée par l'employeur et alors même que la pratique de l'envoi très tardif de mails à ses collaborateurs ne peut être cautionnée.

SUR CE :

Attendu que les dispositions non critiquées du jugement ayant constaté que le salarié a rendu l'ordinateur professionnel doivent être confirmées ;

1) Sur le licenciement :

Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;

Attendu qu'en l'espèce M. N... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2014 pour plusieurs séries de motifs, qu'il convient d'examiner successivement ;

Attendu qu'il est en premier lieu fait grief à M. N... d'avoir adressé le 25 juillet 2014 à la présidente de l'association APEI - LES PAPILLONS BLANCS de Lille un message lui demandant avec insistance de signer un courrier d'excuses, au nom de l'association, à destination de Mme D..., salariée protégée, au motif que l'association aurait gravement failli à ses obligations à l'égard de cette collaboratrice, et ce alors même que la présidente avait signifié oralement son refus d'établir une telle correspondance ;

Attendu que le seul fait pour M. N... d'avoir, en des termes courtois et mesurés, fait part à la présidente Mme P... de l'association APEI - LES PAPILLONS BLANCS de Lille son point de vue sur une affaire ayant mis en cause deux salariées - accusées par des bénévoles de dysfonctionnements et de maltraitance sur des personnes handicapées sans que ces faits ne soient confirmés - et demandé que l'association se positionne ne peut constituer une méconnaissance des obligations professionnelles du directeur, alors même qu'il s'agissait d'une simple suggestion de sa part et que Mme P... avait indiqué dans un courriel du 14 juillet 2014 qu'elle partageait l'analyse de M. N... ;

Attendu qu'il est en deuxième lieu reproché à M. N... de s'être engagé à prendre en charge les frais d'avocat liés à la défense de Mme D... et de Mme J..., les deux salariées mises en cause par des bénévoles ;

Attendu que M. N... a certes répondu en ces termes le 15 août 2014 à Mme J..., qui l'avait interrogé sur l'éventualité de faire cause commune avec la l'association APEI - LES PAPILLONS BLANCS de Lille et de bénéficier de l'avocat de l'association dans le cadre de la plainte qu'elle envisageait de déposer contre les bénévoles l'ayant mise en cause : " Je pense que le mieux serait que vous preniez un avocat et que l'APEI vous rembourse les frais." ; que toutefois il ne peut être tiré de cette simple réponse que M. N... aurait outrepassé ses pouvoirs ; qu'en effet il s'agit là encore d'une simple suggestion émise, et non d'un engagement ferme de l'association ; que par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme P... avait indiqué dans un courriel du 14 juillet 2014 qu'elle partageait l'analyse de M. N... sur le dossier en cause ; qu'enfin l'association, qui aurait pu se départir de la position prise par son directeur si elle la considérait comme abusive, a effectivement réglé les frais d'avocat le 7 octobre 2014 ;

Attendu qu'il est en troisième lieu fait grief à M. N... d'avoir pris à partie les membres du conseil d'administration le 15 août 2014 en leur envoyant un message exprimant son propre point de vue et son courroux dans des termes peu mesurés, en prenant à témoin tous les directeurs d'établissement en copie du message ;

Attendu que la liberté d'expression des salariés ne peut être sanctionnée que si elle dégénère en abus, ce qui suppose la preuve de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où, d'une part, le message litigieux n'est que l'exercice d'un droit de réponse aux propos virulents d'un bénévole de l'association impliqué dans l'affaire de la dénonciation de maltraitance et critiquant publiquement (33 personnes destinataires) la façon dont M. N... avait géré cette affaire, où, d'autre part, il n'a été adressé qu'aux destinataires en cause et où, enfin, il ne contient aucun terme injurieux, diffamatoire ou excessif à l'égard de la présidence de l'association elle-même ; que seule est en effet déplorée une absence de réponse suffisamment rapide à la crise ayant suivi les dénonciations ;

Attendu qu'il est en quatrième lieu reproché à M. N... d'avoir aggravé la situation financière de l'association APEI - LES PAPILLONS BLANCS de Lille en s'engageant sur des frais liés au fonctionnement du siège sans en avoir préalablement informé le conseil d'administration et de s'être abstenu de répondre aux demandes d'explications et de chiffrage de ce chef formulées les 23 et 28 juillet 2014 ainsi que le 3 septembre 2014 ;

Attendu, sur le premier point, que le seul fait visé est en réalité le recrutement d'une juriste au siège de l'association APEI - LES PAPILLONS BLANCS de Lille intervenu en juin 2014, annoncé à l'ensemble des directeurs d'établissement et chefs de service par courriel du 10 juin 2014 et dont la présidente de l'association avait eu connaissance courant mai 2014 ainsi qu'en attestent les échanges de mails avec M. N... ; que toutefois ce grief est, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, prescrit comme ayant été porté à la connaissance de l'employeur plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire ;

Attendu, sur le second point, qu'il ressort des pièces du dossier que M. N... a répondu aux divers sollicitations de l'association APEI - LES PAPILLONS BLANCS de Lille concernant le budget et en particulier les frais de siège, lesquels étaient en tout état de cause prévus comme devant être à la hausse compte tenu des besoins réels selon note de synthèse adressée à la présidence par la directrice administrative et financière le 20 mars 2014 et transmise aux membres du conseil d'administration ; que c'est ainsi qu'il a, par courriel du 11 août 2014, communiqué à Mme P... un dossier de présentation sur la situation financière de l'association et en particulier du siège comprenant la synthèse de ses réflexions, un tableau du personnel du siège et les budgets imputés ; qu'il a également, conformément au souhait du bureau du conseil d'administration, remis le 12 septembre 2014 une note fixant le montant du budget, les dépenses de fonctionnement, l'impact sur le budget prévisionnel et les postes à créer avec leur coût ; que la matérialité du grief portant sur la rétention d'informations n'est donc pas établie ;

Attendu qu'il est en cinquième lieu fait grief à M. N... de s'être engagé auprès de l'ARS sur le fait que la présidente de l'association APEI - LES PAPILLONS BLANCS de Lille assure elle-même un rendez-vous de négociation début septembre ;

Attendu qu'il est exact que M. N... a, dans sa lettre de rentrée aux directeurs d'établissement en date du 22 août 2014, affirmé qu'"une rencontre avec l'ARS sur ce sujet sera conduite en septembre par la présidente" alors même que cette rencontre n'était encore qu'envisagée ; que toutefois cette simple information, un peu précipitée mais destinée à éclairer les directeurs sur la prise en charge des frais de siège, ne peut constituer une faute disciplinaire ; qu'en effet l'inspecteur de l'ARS avait émis le souhait de rencontrer Mme P... ; que cette dernière en avait été informée et ne s'y était pas formellement opposée, n'ayant pas répondu au courriel du 14 août 2014 dans lequel M. N... avait répercuté la demande ; qu'une rencontre a bien eu lieu le 29 septembre 2014 et été renouvelée le 20 octobre suivant ;

Attendu qu'il est enfin reproché à M. N... de refuser tout dialogue et tout travail constructif avec la présidente de l'association APEI - LES PAPILLONS BLANCS de Lille et de passer outre les demandes du conseil d'administration ;

Attendu toutefois que l'examen des nombreux courriels échangés entre M. N... et Mme P... ne confirme pas ce grief ; que la cour observe en outre, à l'instar de M. N..., que 12 semaines seulement ont séparé l'élection Mme P... et la mise à pied de l'intéressé, durant lesquelles de M. N... et Mme P... ont respectivement bénéficié de 3 semaines de congés non simultanées chacun ; que leur collaboration n'a donc duré que 6 semaines - temps très limité pour apprécier la prétendue opposition manifestée par le directeur envers la présidente de l'association ;

Attendu que, par suite, la cour retient, d'une part que les pièces 1, 16, 53, 55 et 57 produites par M. N..., lesquelles n'ont pu compte tenu de leur date être obtenues dans le cadre de l'exercice des fonctions du salarié, doivent être écartées des débats comme n'étant pas strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense dans le litige l'opposant à son employeur dans la mesure où la cour n'a pas eu à les prendre en compte pour l'examen des griefs, d'autre part que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'article 8 de l'annexe 6 "Dispositions particulières aux cadres" à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit un délai congé de quatre mois en cas de licenciement ; que, sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 7 310,27 euros, il est donc alloué à M. N... la somme de 29 241,08 , outre 2 924,10 euros de congés payés, qu'il réclame à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;

Que l'indemnité de licenciement prévue à l'article 9 de la même annexe concerne quant à elle les seuls cadres comptant plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue ; que tel n'est pas le cas de M. N..., qui peut donc seulement prétendre à l'indemnité légale de licenciement correspondant à 1/5 de mois par année d'ancienneté ; qu'il lui est dû à ce titre la somme de 2 310 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014 ;

Que M. N... a également droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute, de son âge, de sa formation et de sa capacité à retrouver un emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle et des aides dont il a pu bénéficier, son préjudice est évalué à la somme de 40 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Qu'enfin résulte des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que le dispositif des écritures de M. N... ne contient aucune réclamation au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied ; que la cour constate dès lors qu'elle n'est saisie d'aucune demande de ce chef ;

2) Sur les heures supplémentaires :

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail qu'est considéré comme cadre dirigeant celui à qui sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiquées dans l'entreprise ou son établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que, pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 susvisé ;

Attendu qu'en l'espèce le contrat de travail de M. N... prévoyait qu'il était cadre de direction non soumis à horaires préalablement établi en raison des missions confiées, qui réclamaient pour leur accomplissement une responsabilité permanente, une indépendance et une souplesse nécessaire ; que par ailleurs il disposait d'une délégation de pouvoirs, de représentation et de signature dans des domaines très étendus telles que la déclinaison des objectifs et projets de l'association, la présentation des dossiers de création d'établissement et de tous projets pour vote au conseil d'administration, la préparation et la présentation des budgets prévisionnels et des projets d'investissement, et la gestion et l'animation de l'ensemble des ressources humaines en ce compris la réglementation du travail ; qu'il participait au bureau du conseil d'administration avec voix délibérative ; qu'il arrêtait l'ordre du jour du conseil d'administration ; qu'également, il percevait la première rémunération de l'association ; qu'en outre il revendiquait être le directeur général de l'association APEI - LES PAPILLONS BLANCS de Lille et était reconnu comme tel par l'ensemble des collaborateurs et par les partenaires de l'association ; qu'enfin il était amené à prendre des décisions de façon largement autonome, voire les imposait au conseil d'administration ainsi que plusieurs exemples cités par l'employeur le démontrent ; que c'est notamment ainsi que courant novembre 2013 il refusé de porter à l'ordre du jour du conseil d'administration l'approbation de la convention avec le centre hospitalier de Seclin en considérant que la signature devait incomber aux directeurs d'établissement, que suite à l'affaire de dénonciation de faits de maltraitance il a décidé de ne plus assister aux conseils d'administration à plusieurs réunions, que lors du conseil d'administration du 5 mai 2014 il a fait passer en délibération la mise sur le marché d'un terrain non utilisé alors que ce point n'était pas inscrit à l'ordre du jour, qu'en février 2014 il a auto-validé sa feuille de route, et que courant avril 2014 il décidé seul de la participation de l'association APEI - LES PAPILLONS BLANCS de Lille à la création de l'association Différent et compétent ; que ces éléments conduisent à reconnaître que M. N... avait le statut de cadre dirigeant ; qu'étant de ce fait écarté de l'application de la réglementation de la durée du travail, il ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires ; que la demande présentée de ce chef est donc rejetée ;

3) Sur le travail dissimulé :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (...) / 2o Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)" et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : " En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire." ;

Attendu que, la demande en paiement d'heures supplémentaires non déclarées étant rejetée, la réclamation portant sur l'indemnité de travail dissimulé ne peut prospérer ;

4) Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. N... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande du chef du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- constaté que le salarié a rendu l'ordinateur professionnel,

- débouté M. T... N... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,

Ecarte les pièces 1, 16, 53, 55 et 57 produites par M. T... N...,

Dit que le licenciement de M. T... N... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne l'association APEI - LES PAPILLONS BLANCS de Lille à payer à M. T... N... les sommes de :

- 29 241,08 , outre 2 924,10 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014,

- 2 310 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014,

- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,

Condamne l'association APEI - LES PAPILLONS BLANCS de Lille aux dépens de première instance et d'appel,

Le greffier, Le président,

A. GATNER S. MARIETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : A2
Numéro d'arrêt : 17/015838
Date de la décision : 29/03/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-03-29;17.015838 ?
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