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29/03/2019 | FRANCE | N°17/015638

France | France, Cour d'appel de Douai, A1, 29 mars 2019, 17/015638


ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 467/19

No RG 17/01563 -
NoPortalis DBVT-V-B7B-QXXC

SM/AC

RO

Jugement rendu par le
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
03 Mai 2017
(RG 15/00326 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SA DU PAREIL AU MEME
[...]
[...]
Représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE et assisté par Me Michel

HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître BEYSANT, avocat

INTIMÉE :

Madame H... C...
[...]
[...]
Représentée par Me Camille PAHAUT, avocat ...

ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 467/19

No RG 17/01563 -
NoPortalis DBVT-V-B7B-QXXC

SM/AC

RO

Jugement rendu par le
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
03 Mai 2017
(RG 15/00326 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SA DU PAREIL AU MEME
[...]
[...]
Représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE et assisté par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître BEYSANT, avocat

INTIMÉE :

Madame H... C...
[...]
[...]
Représentée par Me Camille PAHAUT, avocat au barreau de BÉTHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Février 2019

Tenue par Sabine MARIETTE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Audrey CERISIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER : CONSEILLER
Patrick REMY : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 août 2017, avec effet différé jusqu'au 04 Janvier 2019
EXPOSE DU LITIGE :

Mme H... C... a été engagée par la société Du Pareil au Même (ci-après la société) le 14 juin 2011 en qualité de directrice de magasin, statut cadre de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972.

Par requête reçue au greffe le 12 août 2015, Mme C... a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et le paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par jugement du 3 mai 2017, le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande et a condamné la société à lui verser les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal :

• 2411,39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
• 6028,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 602,84 euros de congés payés afférents ;
• 36000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la rupture du contrat de travail ;
• 13000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de prévention ;
• 4233,25 euros au titre de rappels de salaires en application des dispositions conventionnelles relatives aux salaires mensuels minimaux garantis par l'accord du 26 avril 2012 relatif aux salaries minimaux et aux primes au 1er juillet 2012, de la convention collective nationale applicable, et 423,32 euros de congés payés afférents ;
• 2000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'abus de droit par l'employeur dans la mise en œuvre de la clause de mobilité, constituant un manquement aux obligations de loyauté et de bonne foi ;
• 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et a ordonné la remise d'un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi et le dernier bulletin de paie dûment régularisés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de 15 jours après la notification de la décision pendant une période d'un mois.

Par déclaration adressée au greffe le 6 juin 2017 via le RPVA, la société a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme C... des dommages et intérêts et des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du président de chambre en date du 1er août 2017, l'affaire a été fixée selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et la clôture a été prononcée avec effet différé au 4 janvier 2019.

La société Du Pareil au Même, par conclusions déposées et notifiées le 29 août 2017 demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il la condamne à verser des dommages et intérêts et des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de ramener les montants alloués à Mme C... au titre de la rupture de son contrat de travail à un maximum de six mois de salaire compte tenu du préjudice subi et de son ancienneté, ou subsidiairement de les ramener à de plus justes proportions, de débouter Mme C... du surplus de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

A l'appui de ses demandes, elle soutient que :
– Mme C... ne justifie pas d'un préjudice particulier qui lui permettrait d'obtenir une somme supérieure aux six mois de salaire prévus par la loi en cas de licenciement injustifié,

– aucun manquement à son obligation de sécurité et de prévention à l'égard de la salariée ne peut lui être reproché ; qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime la salariée, le 20 novembre 2013, son poste de travail a été adapté, et aucune instruction impliquant des fonctions ou des postures incompatibles avec son état de santé, notamment dans la réserve des magasins, ne lui a été donnée ; que par ailleurs, la salairée ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice lié à un prétendu harcèlement moral ;

– l'accord d'entreprise du 19 octobre 2009 auquel fait référence le contrat de travail, prévoit pour permettre le suivi de l'activité, de la charge et l'organisation du travail, un auto contrôle de l'activité et de l'amplitude des journées de travail, assuré par les salariés ; dès lors, il ne peut lui être reproché un quelconque manquement à son obligation de loyauté et de bonne foi aux motifs qu'elle n'aurait pas établi de document de contrôle faisant apparaître le nombre de jours travaillés ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos et il n'existe aucun suivi régulier de l'organisation de travail ;

– aucun abus de droit dans la mise en œuvre de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail ne peut lui être imputé, le changement d'affectation du magasin de Cambrai à celui de V ayant permis à la salariée de se rapprocher de son domicile personnel situé à [...] ; la gestion cumulative des points de vente de Mouveaux et Villeneuve d'Ascq a été temporaire, le temps de recruter un nouveau directeur, et a cessé le 1er octobre 2012 ; Mme C... effectuait un travail au forfait, de sorte qu'elle ne peut invoquer la moindre heure supplémentaire ;

Mme H... C..., par conclusions déposées et notifiées le 27 août 2018, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner la société à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens.

Elle fait valoir que :

– la société a manqué gravement à ses obligations légales et contractuelles de manière répétés ; que ces manquements, ayant conduit à la rupture du contrat de travail, ont causé autant de préjudices appelant à réparation ;

– elle a été victime de faits de violences morales résultant du comportement et de l'agressivité permanente de Mme N..., directrice régionale, l'ayant amené à souffrir d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel et d'un syndrome de burn-out ;

– conformément à l'accord du 26 avril 2012 relatif aux salaires minimaux et aux primes au 1er juillet 2012 et à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, elle aurait dû percevoir un salaire mensuel brut de 1968 euros pour la période du 14 juin 2011 au 14 juin 2014, puis un salaire mensuel brut augmenté de la prime d'ancienneté, d'un montant de 2009,49 euros à compter du 14 juin 2014 ;

– l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, que la société ne conteste pas, constitue en soi un préjudice appelant à réparation dans son intégralité ;

– la clause de forfait jours du contrat de travail prévoyant une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 1900 euros pour 214 jours travaillés par an, et renvoyant à l'article 6 de l'accord sur l'aménagement du temps de travail en date du 19 octobre 2009, contrevient aux dispositions de l'article L.3121-39 du code du travail en ce que l'auto-contrôle par les salariés de leur activité et de leur amplitude horaire ne suffit pas à garantir une amplitude et une charge de travail raisonnables ainsi qu'un bonne répartition dans le temps du travail ;

– la clause de mobilité dont se prévaut la société a été mise en oeuvre de manière abusive, en ce que la mutation de CAMBRAI à VILLENEUVE-D'ASCQ a été imposée, sans information préalable ; que cette clause n'autorisait pas plus l'employeur à lui imposer la gestion de deux points de vente en même temps ;

– à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 23 janvier 2013, en chutant d'une échelle de deux mètres en voulant déplacer des cartons de plus de 20 kg dans la réserve du magasin, et ayant occasionné huit mois d'arrêt de travail, l'employeur n'a pas organisé de seconde visite médicale malgré les réserves émises par le médecin du travail dans la fiche d'aptitude dressée le 20 novembre 2013 ; d'importantes séquelles ont pourtant perduré et aucun aménagement de poste n'est de surcroît intervenu ; la société a manqué à son obligation de prévention et de sécurité en ne prenant aucune mesure pour faire cesser les violences morales causées par Mme N....

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les dommages et intérêts alloués au titre de la rupture du contrat de travail

Il convient de relever que la société ne remet pas en cause le jugement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts , la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamne au paiement des indemnités de rupture, mais se borne à contester le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués par les premiers juges à Mme C....

Cependant, il résulte des pièces produites et des motifs non contestés du jugement, que Mme C... a été victime durant de nombreux mois de faits de violences morales résultant du comportement et de l'agressivité permanente de Mme N..., directrice régionale, tandis que la société non seulement, ne justifie pas avoir mis en oeuvre les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment celles permettant d'adapter le travail à l'homme en particulier en ce qui concerne les méthodes de travail et de production, mais encore, alors qu'elle était informée de l'existence de faits susceptibles de porter atteinte à la santé de la salariée, n' a pris aucune mesure immédiate propre à les faire cesser.

Les méthodes de gestion mises en place au sein de la société ont ainsi imposé à Mme C... qui a pris en charge la gestion de deux magasins, une surcharge de travail et l'obligation de travailler en dehors de ses heures de travail. Ces méthodes de gestion caractérisées également par la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement qui est restée en suspens pendant plus de dix huit mois, alors même que l'employeur avait été alerté sur l'état de fatigue physique et morale de Mme C..., laquelle avait en outre été vicitme d'un accident du travail, ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail entraînant une altération de sa santé.

Compte tenu des circontances de la rupture, de l'ancienneté de la salariée, de son âge, la durée de chômage qu'elle a subie et des perspectives professionnelles, le préjudice résultant du licenciement a été justement réparé par les premiers juges en allouant la somme de 36 000 euros.

Sur le respect par la société de son obligation de sécurité :

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle condamne la société à payer à Mme C... la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la convention de forfait en jours :

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur.

En application de l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2008-789 du 20 août 2008, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, tant journaliers qu'hebdomadaires, telles que définies par le code du travail et selon les Directives communautaires de 1993 et 2003, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

Or les dispositions de l'article 5 de l'avenant no 42 du 5 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail qui, dans le cadre du forfait en jours, se bornent à prévoir que le décompte des journées travaillées ou des jours de repos pris est établi hebdomadairement par le salarié qui transmet cette information à son responsable hiérarchique et veille lui-même concrètement au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée du repos hebdomadaire, du nombre maximum de jours de travail dans la semaine et de la durée minimale de repos quotidien, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

En outre, la société ne justifie pas qu'elle a établi un document de contrôle faisant apparaître le nombre et le journées de travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos et n'a mis en place aucun suivi régulier de l'organisation du travail de Mme C... et de sa charge de travail.
La salariée n'a jamais bénéficié d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel auraient dû être évoquées l'organisation de son travail et sa charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées de travail.

Il apparaît au contraire que Mme C... était totalement surmenée, notamment lorsqu'elle a dû assurer la gestion de septembre 2011 à octobre 2012, des deux magasins de Villeneuve d'Ascq et Mouvaux, ce qui lui a occasionné une surcharge de travail considérable, sans le moindre respect des garanties précitées en matière de forfait en jours qui auraient dû être strictement appliquées par la société.

Ces faits constituent incontestablement un manquement de l'employeur à son obligation générale d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail, telle que prescrite par les articles 1135 du Code Civil et L1222-1 du Code du Travail et ont causé à la salariée un préjudice puisqu'elle n'a pu bénéficié d'un contrôle régulier de l'organisation de son travail et de sa charge de travail, et qu'elle a, de fait, été amenée à effectuer des semaines de travail surchargées, de 42 à 55 heures, allant même jusqu'à travailler certains jours de repos.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il alloue à Mme C... la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la clause de mobilité

Le contrat de travail de Mme C... prévoyait dans le paragraphe intitulé « lieu de travail- mobilité géographique » une clause de mobilité aux termes de laquelle cette dernière pourrait être mutée dans l'une des boutiques Du Pareil au Même située en France, pour des raisons touchant à l'organisation et au fonctionnement de l'entreprise.
Le contrat précisait également que la salariée serait informée de cette décision de mutation dans un délai d'un mois avant la prise d'effet de cette nouvelle affectation.

Or, il apparaît que la société a fait un usage abusif de cette clause, manquant à nouveau à son obligation générale de bonne foi et de loyauté.

En effet, alors que Mme C... a été engagée initialement, en juin 2011, pour s'occuper du magasin situé à Cambrai, elle a été mutée, sans aucune information ni délai de prévenance sur le magasin situé à Villeneuve d'Ascq et s'est également vue imposer d'assurer, dans le même et temps, la gestion du magasin situé à Mouvaux, sans la moindre contre-partie financière alors que la clause de mobilité n'autorisait pas la société à imposer à Mme C... un partage de son temps de travail entre plusieurs établissements.

Mme C... a subi un préjudice lié à la mise en oeuvre abusive de cette clause, puisqu'elle n'a pu anticiper ni préparer sa mutation qui lui a été imposée, sans information préalable, et sans le moindre respect d'un délai de prévenance, et qu'elle a dû assurer pendant plusieurs mois la gestion de deux magasins, situés sur deux sites géographiques différents et dans des conditions difficiles.

Les premiers juges ont fait une exacte évaluation du préjudice subi et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamne la société à payer à Mme C... la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société aux dépens et à payer à Mme C... la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société succombant en appel sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme C... la somme de 2500 euros pour les frais irrépétibles qu'elle a exposé en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne la société du Pareil au Même à payer à Mme H... C... la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société du Pareil au Même aux dépens.

Le greffier Le Président

A.GATNER S.MARIETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : A1
Numéro d'arrêt : 17/015638
Date de la décision : 29/03/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-03-29;17.015638 ?
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