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29/03/2019 | FRANCE | N°17/015558

France | France, Cour d'appel de Douai, A1, 29 mars 2019, 17/015558


ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 532/19

No RG 17/01555 - No Portalis DBVT-V-B7B-QXVA

SM/SD

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de douai
en date du
12 Mai 2017
(RG 16/92 -section3 )

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. U... L...
[...]
[...]
Représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

SARL STD SECURITE
[..

.]
[...]
Représentée par Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Février 2019

Tenue par Sabine MARIETTE
magistrat chargé d'instr...

ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 532/19

No RG 17/01555 - No Portalis DBVT-V-B7B-QXVA

SM/SD

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de douai
en date du
12 Mai 2017
(RG 16/92 -section3 )

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. U... L...
[...]
[...]
Représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

SARL STD SECURITE
[...]
[...]
Représentée par Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Février 2019

Tenue par Sabine MARIETTE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Audrey CERISIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER : CONSEILLER
Patrick REMY : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 août 2017, avec effet différé jusqu'au 04 janvier 2019
-EXPOSE DU LITIGE:

M. U... L... a été engagé à compter du 30 mai 2011 par la société STD Sécurité ( la société) en qualité d'agent de sécurité à temps complet moyennant un salaire horaire brut de 9,27 euros, porté à 9,93 euros à compter de septembre 2014.

M. L... a été convoqué par lettre recommandée du 17 février 2016, à un entretien préalable qui s'est déroulé le 29 février 2016, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle.
Après avoir accepté, le 8 mars 2016, le contrat de sécurisation professionnelle, il a saisi le 4 mai 2016, la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de primes et d'indemnités et la remise d'un certificat de travail et d' un solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Par jugement du 12 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Douai a condamné la société à verser à M. L... les sommes suivantes :

* 951,36 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la prime d'uniforme ;
* 331,43 euros au titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté ainsi que 33,14 euros de congés payés afférents ;
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration adressée au greffe le 6 juin 2017 via le RPVA, M. L... a relevé appel de la décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées entre les parties.

Par ordonnance du 1er août 2017, le président de chambre a fixé l'affaire selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et a prononcé la clôture différé au 4 janvier 2019.

M. U... L... aux termes de conclusions déposées le 17 août 2017 et soutenues à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

* 951,36 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime d'uniforme outre 95,13 euros bruts de congés payés y afférents ;
* 331,43 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté outre 33,14 euros bruts de congés payés y afférents ;
* 1487,18 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 12444,18 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;
* 3112,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 311,20 euros bruts de congés payés y afférents ;
* 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation au paiement des entiers frais et dépens d'instance.

A l'appui de ses prétentions, il expose que :

- l'article 5 de l'annexe 4 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité assujetti le salarié au port de l'uniforme et l'article 5 de l'accord du 30 octobre 2000 prévoit qu'en contrepartie, le salarié doit percevoir une prime de 19,82 euros bruts par mois, prime qui ne lui a été versée qu'à compter du mois de mai 2015 ;

- l'article 9 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit le versement d'une prime d'ancienneté de 2 % après quatre années passées au sein de l'entreprise ; qu'ayant été embauche en mai 2011, cette prime aurait dû lui être versée à compter de juin 2015 ;

- la société ne lui a pas notifié l'information exposant les motifs propres à justifier la rupture économique du contrat de travail, ainsi qu'elle en avait l'obligation ; qu'au surplus, ce motif économique n'est matériellement pas établi puisqu'en cas de perte de marché, un éventuel transfert de salarié peut intervenir, et qu'au demeurant cette perte de marché ne suffit pas à justifier d'un motif économique ; la proposition de reclassement intervenue le 24 décembre 2015 n'est pas sérieuse et réelle, celle-ci ne précisant rien sur le rythme de travail et sur la prise en charge des frais de déplacement malgré ses demandes formulées par courrier du 21 janvier 2016 .

La société STD Sécurité aux termes de ses conclusions déposées le 24 août 2017 et soutenues à l'audience, demande à la cour de débouter M. L... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à lui remettre une parka, un polaire et un costume dont elle est propriétaire, ainsi qu'à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des frais et dépens de procédure.

Elle soutient que :

- le port de l'uniforme n'était pas obligatoire ; celui-ci lui appartient et doit lui être restitué ;

- M. L... est défaillant à apporter la preuve qui lui incombe que la prime d'ancienneté ne lui a pas été versée ou qu'il y aurait droit ;

- le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et en a tiré tous les avantages ; que par conséquent aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due;

- le licenciement étant régulier et fondé, aucune indemnité n'est due à ce titre ; elle expose avoir à plusieurs reprises évoqué les motifs économiques ayant donné lieu au licenciement, et M. L... n'a pas accepté son reclassement, malgré la clause de mobilité stipulée à l'article 10 de son contrat de travail.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la prime d'uniforme :

Selon l'article L.3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.

En l'espèce, l'article 5 de l'annexe 4 de la Convention Collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité, dispose que « L'exercice de la fonction d'agent d'exploitation entraîne l'obligation formelle du port de l'uniforme sur les postes d'emplois fixes ou itinérants et pendant toute la durée du service. / L'uniforme professionnel étant représentatif de son entreprise, le salarié ne doit en aucun cas le porter en dehors des heures de service./ Toutes les parties de l'uniforme y compris les attributs spécifiques, les insignes etc. qui sont la propriété de l'entreprise doivent être obligatoirement restitués au terme du contrat de travail sans qu'il soit besoin ni d'une demande préalable, ni d'une mise en demeure
»

Il n'est par ailleurs pas contesté que l'accord du 30 octobre 2000 précise en son article 5 que le salarié doit percevoir une prime d'uniforme équivalente à 19,82 euros bruts par mois.

Ayant constaté que le port du vêtement de travail était obligatoire et que l'habillage et le déshabillage devaient nécessairement être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à payer à M. L... la somme de 951,36 euros à titre de rappel de prime d'uniforme pour la période de mai 2011 à avril 2015.

Cette contrepartie financière n'étant pas liée à un temps de travail effectif, elle n'entre pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Sur la prime d'ancienneté :

Il convient de rappeler que, contrairement à ce que soutient la société, il incombe à l'employeur de prouver, notamment par la production de pièces comptables, qu'il a payé au salarié le salaire dû.

En l'espèce, l'article 9 de la convention collective applicable prévoit qu'une prime d'ancienneté est accordée aux agents d'exploitation, employés techniciens et agents de maîtrise, qui s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et est calculée sur le salaire minimum conventionnel de la qualification de l'intéressé au taux suivant : 2 % après 4 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise.

M. L... ayant été engagé à compter du mois de mai 2011, il bénéficiait d'une ancienneté équivalente à 4 années dans l'entreprise à compter du mois de juin 2015 et devait en conséquence percevoir, à compter de cette date une prime d'ancienneté équivalente à 2 % de sa rémunération.

La société ne démontrant pas avoir versé cet élément de rémunération, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamnée à payer à ce titre à M. L... la somme de 331,33 euros outre les congés payés.

Sur le bien fondé du licenciement

Il résulte de l'article L. 1233-66 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que dans les entreprises de moins de mille salariés, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.

Aux termes de l'article L.1233-67 du même code, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.

En l'espèce, il résulte des pièces produites :

- qu'au cours de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 29 février 2016, M. L... s'est vu proposer un contrat de sécurisation professionnelle et a accusé réception du document de présentation de ce dispositif indiquant qu'il disposait d'un délai de réflexion de 21 jours, pour faire connaître sa réponse et qu'en cas d'acceptation son contrat de travail serait rompu au terme de ce délai de réflexion.

- que par lettre du 11 mars 2016, la société a accusé réception à M. L... de son adhésion, le 8 mars 2016 au contrat de sécurisation professionnelle et lui a indiqué que son contrat de travail serait de ce fait rompu le 21 mars 2016 en le mettant en demeure de reprendre le travail sans délai.

En revanche, il ne ressort pas de ces éléments que l'employeur a porté à la connaissance du salarié antérieurement à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le motif économique de la rupture en mentionnant à la fois les raisons économiques prévues par l'article L1233-3 du code du travail et leur incidence sur son emploi ou le contrat de travail.

En l'absence d'énonciation du motif économique de la rupture du contrat de travail, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.

Sur les conséquences financières :

Sur les dommages et intérêts :

M. L... est en droit de prétendre au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du Travail équivalent à minima à 6 mois de rémunération.

Au regard de son ancienneté, de son âge, des conditions de son éviction de l'entreprise, de la durée de chômage qu'il a subi et de ses perspectives professionnelles, le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté à la somme de 11 670 euros.

*Sur l'indemnité légale de licenciement :

M. L... fait valoir que cette indemnité d'un montant de 1 487,18 euros ne lui a pas été versée, ce qu'admet la société qui soutient que cette indemnité ne serait pas due dès lors que la rupture du contrat de travail est fondée.

Il convient en conséquence de condamner la société à payer à M. L... la somme de 1487,18 euros à ce titre.

*Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Aux termes de l'article L1233-67 du code du travail, dans la rédaction applicable au litige, la rupture du contrat de travail, qui résulte de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis et ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10 de l'article L. 1233-68.

Selon l'article L.1233-69 du même code dans sa rédaction applicable au litige l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes ;

Il résulte de ces dispositions et de l'article L. 1234-5 du code du travail qu'en l'absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle est devenu sans cause, l'employeur étant dès lors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat.

Il n'y a pas lieu de tenir compte de la contribution de l'employeur au financement de l'allocation spécifique de reclassement. Bien que le montant de cette contribution soit calqué sur celui des indemnités correspondant à deux mois de préavis, elle n'est pas versée à ce titre au services de l'emploi et n'a pas la nature d'une indemnité de préavis.

Compte tenu de la rémunération brute mensuelle de M.Lefebvre ( 1556,02 euros), la société sera condamnée à lui payer la somme de 3 112,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents.

Sur le remboursement des indemnités de chômage :

Il résulte de l'article L.1234-5 du code du travail qu'en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

En l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, la société est tenue de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

Sur la demande de la société en restitution des vêtements de travail :

Il ressort du jugement qu'à l'audience du conseil de prud'hommes du 10 février 201, le salarié a confirmé par l'intermédiaire de son conseil avoir restitué la totalité de ces effets, sans que cela soit contesté par l'avocat de la société, de sorte que la juridiction a pris acte que les vêtements avaient été restitués.

Il y a donc lieu de rejeter la demande.

Sur les demandes accessoires

La société succombant en appel sera condamnée aux dépens et à payer à M. L... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il condamne la société STD Sécurité à verser à M. L... les sommes suivantes :

* 951,36 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la prime d'uniforme ;
* 331,43 euros au titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté ainsi que 33,14 euros de congés payés afférents ;
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société STD Sécurité à payer à M. L... les sommes suivantes :

* 1487,18 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 11 670 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3112,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 311,20 euros bruts de congés payés y afférents ;
* 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société STD Sécurité à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société STD Sécurité aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A.GATNER S.MARIETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : A1
Numéro d'arrêt : 17/015558
Date de la décision : 29/03/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-03-29;17.015558 ?
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