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29/03/2019 | FRANCE | N°17/009698

France | France, Cour d'appel de Douai, B1, 29 mars 2019, 17/009698


ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 523/19

No RG 17/00969 - No Portalis DBVT-V-B7B-QT3M

MD/AL

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Arras
en date du
22 Mars 2017
(RG 15/575 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. B... X...
[...] . [...]
Représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

SAS ONTEX SANTE

FRANCE venant aux droits de la Société ONTEX HEALTH CARE FRANCE
[...]
Représentée par Me Anne-sophie PIOFFRET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publiq...

ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 523/19

No RG 17/00969 - No Portalis DBVT-V-B7B-QT3M

MD/AL

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Arras
en date du
22 Mars 2017
(RG 15/575 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. B... X...
[...] . [...]
Représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

SAS ONTEX SANTE FRANCE venant aux droits de la Société ONTEX HEALTH CARE FRANCE
[...]
Représentée par Me Anne-sophie PIOFFRET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 22 Janvier 2019

Tenue par Monique DOUXAMI
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique MAGRO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET : CONSEILLER
Patrick SENDRAL : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 Juillet 2017, avec effet différé jusqu'au 15 Octobre 2018
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur B... X... a été embauché par la SA hygiène diffusions, devenue la SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE, en qualité de conditionneur, d'abord par contrat à durée déterminée à compter du 10 janvier 1994 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 9 avril 1994.

En dernier lieu, il occupait un poste de conducteur de machine.

La relation de travail est régie par la convention collective relative à la transformation des papiers -cartons et cellulose.

Il a été victime de trois accidents de travail en 1996, 2006 puis 2012 à la suite desquels il a été placé en arrêt de travail. Le dernier arrêt de travail au titre d'une rechute a eu lieu du 14 mai 2013 au 31 août 2015.

A l'issue de la visite de pré reprise du 5 août 2015, le médecin du travail a conclu : « Une décision d'inaptitude sera engagée. Les restrictions porteront sur l'ensemble des emplois des ateliers. Le reclassement pourra se faire sur un poste de type bureautique, idéalement en télétravail en excluant tout port de charge, et tout type de contrainte sur le bras gauche. »

A l'issue de la visite de reprise du 1er septembre 2015, le même praticien a émis l'avis suivant : « procédure d'inaptitude en une seule visite en raison d'une visite de pré reprise le 5 août 2015 dont un compte rendu a été fourni selon les dires du salarié à l'employeur. Restriction aux manutentions, aux activités nécessitant des préhensions sur les membres supérieurs quelle que soit l'amplitude, aux gestes dit répétitifs, aux postures contraignantes. Le reclassement pourra se faire sur un poste de type bureautique, idéalement en télétravail sur un poste compatible avec les restrictions émises ci-dessus. Etude de poste déjà réalisée dans d'autres contextes. »

Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2015 à un entretien préalable fixé au 28 septembre suivant, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2015.

Soutenant d'une part, que son licenciement était nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et d'autre part, que la SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE avait manqué à son obligation de formation et sollicitant la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes, Monsieur B... X... a saisi le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 22 mars 2017, l'a débouté de ses demandes, a débouté la SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 17 avril 2014, Monsieur B... X... a relevé appel de ce jugement.

Il demande à la cour de :
-dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE a manqué à son obligation de formation ;
-condamner la SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes:
*88.775, 64 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2465,99 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 246,59 euros au titre des congés payés y afférents,
*452,50 au titre de rappel de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
*10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
*2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-ordonner la capitalisation des intérêts ;
-débouter la SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE de ses demandes.

La SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE demande à la cour :
-Sur le licenciement
*à titre principal, de confirmer le jugement déféré en tant qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter Monsieur B... X... de l'ensemble de ses demandes ;
*à titre subsidiaire, de ramener le quantum des demandes à de plus justes proportions et débouter Monsieur B... X... de celles tendant à un rappel d'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents ;
-sur la violation de son obligation de formation, de confirmer le jugement déféré en tant qu'il a débouté Monsieur B... X... de sa demande de dommages et intérêts ;
-condamner Monsieur B... X... au paiement, outre des dépens, de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions transmises par voie électronique :
-le 10 octobre 2018 pour Monsieur B... X...,
-le 12 juillet 2017 pour la SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2017 avec effet différé au 15 octobre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Monsieur B... X... soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour les deux motifs suivants :
-les délégués du personnel n'ont pas été consultés ;
-la SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE a manqué à son obligation de reclassement en ne cherchant pas à adapter son poste de travail et en ne procédant pas à des recherches sérieuses de reclassement.

Selon l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version alors applicable, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou à maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L 'emploi propose est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.

Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles, y compris ceux pourvus par voie de contrats à durée déterminée. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la recherche des possibilités de reclassement doit s'effectuer parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

La SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE n'a effectué aucune proposition de reclassement à Monsieur B... X....

Les documents produits aux débats et les explications des parties font apparaître que la SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE appartient au groupe international Ontex qui emploie plusieurs milliers de salariés dans 17 sites de production répartis sur 14 pays, 23 bureaux de vente et de marketing et 4 centres dédiés à la recherche et au développement.

S'agissant du reclassement dans l'entreprise, la SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE fournit la copie des déclarations de mouvement de main d'œuvre sur l'année 2015 ne faisant pas apparaître d'entrée en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée en septembre et octobre 2015. Ces documents mettent toutefois en évidence un recrutement d'intérimaires dont le nombre est passé de 10 en septembre à 12 en décembre 2015. La SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE ne fournit aucun élément sur les emplois ainsi occupés et partant ne démontre pas qu'ils n'auraient pas pu l'être par Monsieur B... X....

S'agissant du reclassement dans les deux autres entreprises en France, la SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE se borne à produire aux débats un mail de recherche de reclassement adressé le 8 septembre 2015 à 12 heures 33 à Madame M... W..., HE assistant général services Ontex France SAS, et la réponse de cette dernière intervenue à bref délai, par mail du même jour à 14 heures 24, limitée au seul site de Villefranche-sur-Soane, à l'exclusion de celui de Wasquehal, et présentant un caractère incertain (« Pour moi (cf P...) nous n'avons aucune possibilité sur Villefranche ce jour à lui offrir »).

S'agissant du reclassement dans les établissements à l'étranger, la SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE justifie avoir adressé le même mail de recherche de reclassement qu'à Madame M... W... à 10 personnes se trouvant dans différents pays, sans démontrer toutefois avoir ainsi couvert l'intégralité du périmètre de reclassement à l'étranger. Elle ne communique pas les réponses de 3 des personnes interrogées ni les relances éventuellement réalisées. Elle fournit les réponses négatives des 7 autres personnes intervenues pour 6 d'entre elles au maximum une heure après la réception du mail de recherche, soit dans un délai trop court pour considérer qu'il a permis une recherche de reclassement complète et loyale.

Dans les deux derniers cas, la SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE se garde de produire aux débats tout élément permettant d'apprécier les mouvements du personnel à l'époque de la recherche de reclassement et partant, de déterminer les emplois éventuellement disponibles et la correspondance de ceux-ci avec les restrictions du médecin du travail.

Il résulte de ce qui précède que la SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE n'établit pas, par les documents qu'elle fournit, avoir effectué une recherche sérieuse de reclassement.

En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par Monsieur B... X..., le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Compte tenu des circonstances du licenciement, du salaire de référence de Monsieur B... X..., de son ancienneté (21 ans et 9 mois), de son âge au moment du licenciement (pour être né le [...] ), et de sa situation postérieure, justifiant que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue du 1er mars 2011 au 30 septembre 2017 et de son indemnisation par Pôle Emploi, le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera exactement réparé par l'attribution de dommages et intérêts à hauteur de 46.000 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Monsieur B... X... expose avoir déjà perçu une indemnité compensatrice d'un montant de 4525,06 euros correspondant à 2 mois de salaire. Il sollicite le doublement de cette indemnité au motif qu'il a été reconnu travailleur handicapé ainsi que le paiement des congés payés sur la totalité de l'indemnité compensatrice.

La SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE fait valoir que :
-le doublement du préavis prévu en cas de licenciement d'un salarié handicapé ne s'applique pas à l'indemnité compensatrice de préavis versée en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ;
-il résulte du caractère indemnitaire de l'indemnité compensatrice de préavis que son versement, en cas de licenciement pour inaptitude, ne donne pas droit à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

Lorsqu'un salarié reconnu travailleur handicapé et atteint d'une inaptitude d'origine professionnelle est licencié en raison d'une impossibilité de reclassement, il peut prétendre à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui de l'indemnité légale de préavis. Si le licenciement est jugé abusif en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le salarié peut prétendre au doublement de la durée du préavis dans la limite de 3 mois.

L'indemnité compensatrice a un caractère indemnitaire de sorte que le salarié n'est pas fonder à obtenir l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

Il n'est pas contesté que l'inaptitude de Monsieur B... X... est d'origine professionnelle. la SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE a d'ailleurs libellé comme suit la lettre de licenciement : «
Vous avez été victime d'un accident de travail le 29 septembre 2012. A l'issue de l'arrêt de travail qui s'en est suivi, vous avez sollicité une visite médicale qui a eu lieu le 1er septembre 2015. Lors de cette visite le médecin du travail a établi un certificat d'inaptitude en une seule visite à votre poste de conducteur de machine selon l'article R4624-31. Cette inaptitude fait suite à votre accident de travail du 29 septembre 2012 ...».

Par ailleurs, comme indiqué plus haut, Monsieur B... X... était reconnu travailleur handicapé au moment du licenciement.

Compte tenu du caractère abusif du licenciement en raison du manquement de la SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE à son obligation de reclassement, Monsieur B... X... est en droit d'obtenir un complément d'indemnité compensatrice de 2262,53 euros.

En conséquence, la SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

En revanche, Monsieur B... X... sera débouté de sa demande relative aux congés payés sur l'indemnité compensatrice. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur le manquement à l'obligation de formation

Monsieur B... X... soutient ne pas avoir bénéficié de formations destinées à maintenir son employabilité, ce qui a eu pour conséquence de limiter la variété et le nombre de postes que la SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE aurait pu lui proposer si elle avait sérieusement recherché un reclassement à la suite de son inaptitude.

La SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE fait valoir que :
-l'obligation de reclassement ne lui impose pas de mettre en œuvre une formation complète du salarié débouchant sur une qualification radicalement différente de celle afférent au poste de travail occupé ;
-elle démontre par les pièces qu'elle produit aux débats s'être acquittée de l'ensemble des obligations de formation mises à sa charge par la loi.

Il résulte de l'article L.6321-1 du code du travail que l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, essentiellement au moyen de formations et qu'il doit veiller au maintien de l'employabilité des salariés, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Quand bien même la SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE aurait manqué à son obligation de formation, Monsieur B... X... ne justifie pas que le préjudice qu'il invoque est distinct de celui qui est déjà réparé au titre de la perte injustifié de son emploi en raison du manquement de son employeur à son obligation de reclassement.

En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

En application des dispositions de l'article 1235-4 du code du travail, la SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE devra rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à Monsieur B... X... dans la limite de 6 mois de salaire.

Il convient de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour les créances de nature salariale et de la décision qui les alloue pour les créances indemnitaires et les frais irrépétibles.

Les intérêts échus dus au moins pour une année seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

La SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Monsieur B... X... sur ce même fondement la somme de 2000 euros

La SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe

Confirme le jugement rendu le 22 mars 2017 par le conseil de prud'hommes de Lille en ses dispositions sur les congés payés sur indemnité compensatrice et les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation ;

L'infirme sur le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE à payer à Monsieur B... X... les sommes suivantes :
-46.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2262,53 euros au titre de complément d'indemnité compensatrice,
-2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que la SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE devra rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à Monsieur B... X... dans la limite de 6 mois de salaire ;

Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour les créances de nature salariale et de la décision qui les alloue pour les créances indemnitaires et les frais irrépétibles ;

Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

Déboute la SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS ONTEX HEALTH CARE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. GATNER M. DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 17/009698
Date de la décision : 29/03/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-03-29;17.009698 ?
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