ARRÊT DU
29 Mars 2019
N 564/19
No RG 17/00857 - No Portalis DBVT-V-B7B-QS6X
SM/SST
RO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
22 Mars 2017
(RG F15/00305 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 29/03/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. H... X...
[...]
[...]
Représenté par Me Agnès COURSELLE, substituant Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/17/05092 du 09/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
SARL COTE D'OPALE CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant legal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [...] [...]
Représentée par Me CAMUS, substituant Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2019
Tenue par Patrick REMY
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie COCKENPOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER : CONSEILLER
Patrick REMY : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 juin 2017, avec effet différé jusqu'au 12 février 2019
M. H... X... a été embauché par la société Côte d'Opale Construction (ci-après «la société») à compter du 1er juillet 2013 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ouvrier d'exécution niveau 1 coefficient 150.
Sa rémunération brute mensuelle s'élevait à la somme de 1 461,45 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés du 8 octobre 1990.
A partir du 9 juillet 2015, M. X... a été absent de son travail.
Le 29 septembre 2015, M. X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement éventuel, entretien qui a eu lieu le 16 octobre 2015.
Le 19 octobre 2015, M. X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 9 décembre 2015, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer en vue de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner la société intimée à lui verser les indemnités de rupture ainsi que des rappels de salaire.
Par jugement du 22 mars 2017 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties :
Dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. X... de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Côte d'Opale Construction à payer à M. X... les sommes suivantes :
- 657 65 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- l 461,45 € au titre l'indemnité pour non respect de la procédure ;
- 2 922,90 € au titre d'indemnité de préavis ;
- 292,29 € au titre d'indemn1té de congés payes sur préavis.
Déboute M. X... de sa demande au titre des salaires de juillet à octobre 2015 ;
Déboute M. X... de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
.
Déboute la SARL COTE D'OPALE CONSTRUCTION de 1'ensemble de ses demandes.
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs.
M. X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 6 avril 2017 sous le numéro 1700857.
La société Côté d'Opale Construction a interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée le 10 avril 2017 sous le numéro 1700910.
Par ordonnance de jonction du 22 mai 2017, la cour a ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le numéro 17/00910 avec celle inscrite sous le numéro 17/857 et dit que cette dernière sera conservée.
Une ordonnance du 12 juin 2017 a fixé un calendrier de procédure, une clôture différée au 12 février 2019 et l'audience de plaidoirie au 12 mars 2019.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 4 juin 2018, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. X... demande à la cour de :
REFORMER le jugement rendu le 22 mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE SUR MER en ce qu'il a reconnu l'existence d'une cause réelle et sérieuse à son licenciement,
DIRE et IUGER que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société COTE D'OPALE CONSTRUCTION au paiement des sommes suivantes :
- 5.309,93 € brut au titre des salaires non payés de juillet à octobre 2015
- 17.537,40 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONFIRMER le jugement rendu le 22 mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE SUR MER en ce qu'il a condamné la société COTE D'OPALE CONSTRUCTION au paiement des sommes suivantes :
- 657,65 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 1.461,45 au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure
- 2.922,90 € au titre d'indemnité de préavis
- 292,29 € au titre d'indemnité de congés payés sur préavis
CONDAMNER la société COTE D'OPALE CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 19 avril 2018, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Côte d'Opale Construction demande à la cour de :
Réformer partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BOULOGNE SUR MER le 22 mars 2017 ;
Dire et juger le licenciement de M. X... comme reposant sur une faute grave et rejeter la demande de dommages et intérêts de 12 mois de salaire,
soit 12x 1461,15€...................................................... ..17.537,40€
Prendre acte que la société a régularisé le versement du rappel de salaire de 39,15 € bruts ou 35,65 € nets ;
Rejeter, en tant que non fondée, la demande de rappel de salaire de :
- Juillet 2015 : 1461,45 euros
- août 2015 : 1 461, 45 euros
- septembre 2015 : 1 461,45 euros
- du 1er au 19 octobre 2015 : 925,98 euros
Rejeter la demande de versement de congés payés non pris, soit 1.461,35 € x 24jours : 1 169,16 euros bruts
Rejeter la demande de versement de l'indemnité légale de licenciement, soit 657,65 euros nets
Rejeter la demande de versement de 2 mois de préavis, 2 922,90 euros bruts
Rejeter la demande de congés payés sur préavis, 292,29 euros,
Rejeter la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, soit deux mois de salaire :
1.461,45 € x 2 ................................................. 2.922,90 € bruts
Rejeter la demande formulée au titre de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, soit 2.000,00 €
Condamner Monsieur H... X... à lui payer la somme de 3.500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien fondé du licenciement :
S'agissant de la faute grave :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée dans les termes suivants :
«Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, depuis le 9/7/2013 vous ne vous présentez plus au travail et sans nous donner de justificatif ni de motif valable.
De plus, comme vous le savez, vous êtes le seul salarié de l'entreprise, vos absences injustifiés sont une conséquence très préjudiciable pour notre société, aucun remplacement ne peut être fait sur votre poste.
Vous n'avez pas donné suite à nos courriers RAR du 29/7/2015 du 25/08/2014, du 18 septembre 2015, vous demandant expressément de reprendre vos fonctions et de nous justifier vos absences depuis le 9 juillet 2015.
Cette conduite rend impossible votre maintien dans l'entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 16/10/2015 lors duquel vous avez déclaré : «vous n'avez qu'à me licencier, je ne reviendrait pas travailler, ça fait plus de 2 ans que je suis en CDI, je ne paye pas les frais d'avocats avec l'aide juridictionnelle, je demanderai des indemnités et je toucherai de l'argent et le chômage....» votre comportement est inacceptable (...)».
M. X... soutient qu'il a été en congés en date du 9 juillet 2015, qu'il est revenu le 15 juillet 2015 et que l'employeur lui a refusé l'accès à l'entreprise lui notifiant oralement son licenciement. Par courrier recommandé du même jour, il a demandé des explications sur cette attitude et la date à laquelle il pourrait reprendre son poste. Or, par courrier du même jour, son employeur lui a indiqué qu'il attendait les justificatifs de son absence du 9 juillet, un certificat médical. Le 24 juillet, il a envoyé un nouveau courrier rappelant que c'est à la demande de son employeur qu'il a pris des congés et qu'il a ensuite été empêché d'accéder à son poste. Le 29 juillet, l'employeur a persisté dans son attitude et lui a reproché 137 jours d'absences injustifiées alors qu'il a été absent pour cause de maladie ou pour congés. En outre, c'est à la demande de M.Q... qu'il n'est pas allé chercher les courriers du 25 août et du 18 septembre 2015. Enfin, il n'a jamais reçu sa lettre de licenciement, le recommandé qu'il a reçu le 31 octobre 2015 ne comportait pas la lettre de licenciement datée du 19 octobre 2015, dont il n'a donc pris connaissance que lors du rendez-vous avec son conseil.
La société objecte qu'elle n'a jamais fait le reproche de 137 heures d'absences injustifiées, mais seulement depuis le 9 juillet 2015, de ses 137 autres jours d'absences au demeurant justifiés. M. X... ne peut prétendre avoir été en congé depuis le 9 juillet, aucune demande n'ayant été faite en ce sens. M. X... s'est présenté dans l'entreprise le 15 juillet 2015, mais devant la demande de justificatifs de son absence par l'employeur, il a quitté l'entreprise. M. X... a bel et bien reçu les courriers du 25 août 2015 et 18 septembre 2015 et a bien été destinataire de la lettre de licenciement qui figurait dans le courrier dont il a accusé réception le 31 octobre 2015.
Aux termes de L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur.
En l'espèce, pour prouver la faute grave de M. X..., la société Côte d'Opale Construction verse aux débats :
- une lettre du 15 juillet 2015 adressée par le gérant M.Q... à M. X... lui indiquant qu'il ne s'est pas présenté depuis le 9 juillet 2015 à son travail et qu'il est toujours en attente de justificatifs,
- une lettre que lui a adressé M. X... le 15 juillet 2015 et lui indiquant qu'il lui «demande donc de mettre en place une procédure réglementaire de licenciement ou vous me recontactez pour mon retour sur poste».
- une lettre que lui a adressé M. X... le 24 juillet 2015 et lui indiquant que «vous m'avez demandé de mettre en congés les 9,10 et 13 juillet et à mon retour le 15 juillet vous m'avez refusé l'accès au travail en m'indiquant que vous entendiez me licencier (...)».
- une lettre adressée par le gérant M.Q... à M. X... le 29 juillet 2015 lui précisant que «depuis le 9 juillet 2015, vous ne vous présentez plus au travail, aucune explication, aucun justificatif ne nous ai parvenu, ceci n'est pas acceptable. Vous cumulez depuis votre intégration en 1/07/2013 137 jours d'absences de l'entreprise. Ceux-ci démontrent un problème d'absentéisme important de votre part qui cause un réel problème d'organisation pour l'entreprise (
). Nous vous demandons à nouveau de nous communiquer vos justificatifs et motifs d'absences pour que nous puissions analyser leurs pertinences, si toutefois vous n'avez pas de justificatifs merci de nous le faire savoir, nous prendrons alors étudier votre situation».
- une lettre adressée par le gérant M.Q... à M. X... le 13 août 2015 dans laquelle il précise que «je vous mets une nouvelle fois en demeure de justifier votre absence continue depuis le 9 juillet 2015 et de reprendre immédiatement votre poste de travail».
- une lettre adressée par le gérant M.Q... à M. X... le 18 septembre 2015 dans laquelle il lui indique le mettre «une ultime fois en demeure de justifier de votre absence des 9, 10 et 13 juillet 2015 et de celle du 15 juillet 2015 à ce jour, et de reprendre immédiatement vos fonctions».
- des exemples de demandes de congé formulées par M. X...,
La cour relève d'abord que M. X... ne soutient pas qu'il aurait eu des difficultés à prendre ses congés payés. En outre, l'attestation versée aux débats par M. X... de M.A... K... affirmant que M. X... était mis au repos du 9 au 13 juillet par M.Q... et que M. X... s'est présenté le 15 juillet pour reprendre son travail, mais que l'accès de l'entreprise lui a été interdit, n'est pas probante, faute d'être datée et faute pour M. A... de préciser les circonstances lui ayant permis de constater ces faits, l'attestation complémentaire de M.Campagne n'étant pas non plus suffisamment probante sur ce point.
La cour en déduit qu'il n'est établi ni que M. X... était en congé du 9 juillet au 15 juillet 2015, ni qu'il s'est vu interdire l'accès de l'entreprise le 15 juillet quand il s'y est présenté, ni qu'il aurait fait l'objet d'un licenciement verbal à cette date.
Il est en revanche établi que s'est engagé, à partir du 15 juillet 2015, un débat oral et écrit entre M. X... et la société sur la justification de l'absence de M. X... entre le 9 juillet et le 15 juillet 2015 et sur la reprise de son travail après cette date.
La cour relève que la société a demandé à plusieurs reprises à M. X... des justificatifs de son absence à compter du 9 juillet et qu'à compter de son courrier du 13 août 2015, elle a, en plus et pour la première fois, mis en demeure M. X... de reprendre son travail, courrier que M. X... n'a pas réclamé.
La cour ajoute que la société a de nouveau mis en demeure M. X... de reprendre son travail par un courrier du 25 août 2015, courrier que M. X... a réceptionné le 28 août 2015 et, un autre, du 18 septembre 2015, courrier que M. X... a réceptionné le 19 septembre.
Enfin, la cour considère que la lettre de licenciement du 19 octobre 2015 était bien dans le courrier recommandé que M. X... a retiré le 31 octobre.
Or M. X... ne justifie pas avoir adressé les justificatifs de son absence depuis le 9 juillet 2015 malgré la réception des courriers le mettant en demeure d'expliquer les raisons de cette absence à compter de cette date et de reprendre le travail.
Cette absence injustifiée justifie la rupture du contrat de travail sans pour autant constituer une faute grave, dès lors que la convocation à l'entretien préalable est postérieure de plusieurs semaines aux griefs établis à l'encontre du salarié.
La temporisation de l'employeur au-delà d'un "délai restreint" lui interdit en effet de reprocher au salarié une faute grave dont la définition même implique qu'elle empêche le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il dit le licenciement fondé, non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
S'agissant des conséquences des conséquences financières de la rupture :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société à payer à M. X... les sommes de 657,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de 2 922,90 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
S'agissant de l'indemnité pour procédure irrégulière :
M. X... soutient que la lettre qui l'a convoqué à l'entretien préalable du 29 septembre 2015 est incomplète en ce qu'elle ne comprend pas l'indication de la mairie du lieu d'habitation, mais seulement l'adresse des locaux de l'inspection du travail où il pouvait consulter la liste des conseillers salariés susceptibles de l'assister et que s'il avait eu cette information, il aurait peut-être pris attache avec un conseiller, de sorte que ce défaut d'information lui a fait perdre le droit d'être assisté, ce qui lui a causé un préjudice qu'il évalue à la somme de 1 461,45 euros.
La société Côte d'Opale Construction conclut au débouté en précisant que M. X... a été informé de la possibilité de se faire assister et qu'il a préféré se rendre à l'entretien préalable seul, de telle sorte qu'il ne peut estimer avoir subi un préjudice du seul fait que l'adresse de la mairie ne figurait pas sur la lettre de convocation.
Il résulte des articles L.1232-4 alinéa 3 et article D.1232-5 du même code que la procédure de licenciement est irrégulière dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne précise pas l'adresse de la mairie où la liste des conseillers est tenue à disposition des salariés.
En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable de M. X... en date du 29 septembre 2015 indique que « (
.) soit, si vous le préférez, par un conseiller extérieur à l'entreprise à choisir sur une liste dressée à cet effet par la sous préfecture de Boulogne/mer, liste que vous pourrez consulter :
- Dans les locaux de l'inspection du travail situé immeuble D, [...] ».
La cour en déduit que la procédure est irrégulière, faute pour la lettre de convocation d'indiquer également la mairie et l'adresse de celle-ci à laquelle la liste des conseillers est tenue à disposition des salariés.
La cour estime que M. X... a subi un préjudice de ce chef et que celui-ci doit être évalué à la somme de 500 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum.
Sur la demande de rappel de salaires
Dès lors qu'il a été retenu que M. X... a été absent à compter du 9 juillet 2015 sans justificatif il n'a droit à aucune rémunération
Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette ce chef de demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces deux chefs et compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés en appel ainsi que les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il condamne la société COTE D'OPALE CONSTRUCTION à payer à M. X... la somme de 1 461,45 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne la société Côté d'Opale Construction à verser à M. H... X... les sommes suivantes :
500 euros de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
Déboute M. H... X... du surplus de ses demandes,
Déboute la société Côte d'Opale Construction du surplus de ses demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A. GATNER S.MARIETTE