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29/03/2019 | FRANCE | N°17/007418

France | France, Cour d'appel de Douai, A3, 29 mars 2019, 17/007418


ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 513/19

No RG 17/00741 - No Portalis DBVT-V-B7B-QRXJ

PR/VCO

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
09 Février 2017
(RG 15/00598 -section 5)

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :

Mme Z... K...
[...]
Représentée par Me Blandine OLIVIER-DENIS, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉS :

Me Ma

ître O... J..., Mandataire Judiciaire de la SARL L'PETIT FOURNIL
[...]
n'ayant pas constitué avocat - assigné le 26/04/2018 à personne habilité avec signification de ...

ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 513/19

No RG 17/00741 - No Portalis DBVT-V-B7B-QRXJ

PR/VCO

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
09 Février 2017
(RG 15/00598 -section 5)

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :

Mme Z... K...
[...]
Représentée par Me Blandine OLIVIER-DENIS, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉS :

Me Maître O... J..., Mandataire Judiciaire de la SARL L'PETIT FOURNIL
[...]
n'ayant pas constitué avocat - assigné le 26/04/2018 à personne habilité avec signification de la déclaration d'appel, des conclusions et du bordereau de pièces

Me Maître M... H..., Commissaire à l'exécution du plan de la SARL L'PETIT FOURNIL
[...]
Représenté par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me VALLEZ

AGS CGEA LILLE
[...]
Représenté par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me PAMAR

SARL L'PETIT FOURNIL
[...]
Représenté par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2019
Tenue par Patrick REMY
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER : CONSEILLER
Patrick REMY : CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09/06/2017, avec effet différé jusqu'au 05/02/2019

Mme Z... K... a été engagée par la société L'Petit Fournil à compter du 13 février 2012 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an soit jusqu'au 13 février 2013, motivé par un accroissement temporaire d'activité pour une durée de 86 heures 70 par mois, soit 20 heures par semaine.

Sa rémunération brute s'élevait à la somme de 796,50 euros.

La relation de travail était soumise à la convention collective de la Boulangerie Pâtisserie Entreprises artisanales.

Le 28 mai 2012, un avenant au contrat à durée déterminée a été conclu qui a fait passer la durée du travail de Mme K... à 35 heures par semaine pour le remplacement de Mme J..., absente pour arrêt maladie, contrat devant prendre fin au retour de la salariée.

Le 5 juillet 2012, un nouvel avenant a été établi à 35 heures par semaine pour le remplacement des congés payés, contrat qui devait prendre fin le 3 septembre 2012.

Le 22 octobre 2012, Mme K... a signé un nouvel avenant à 35 heures par semaine pour le remplacement de Mme A... F..., absente pour arrêt maladie, contrat devant prendre fin au retour de cette salariée.

Le 13 février 2013, il a été mis fin au contrat à durée déterminée de Mme K....

Mme K... a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 6 juin 2013 puis de nouveau suite à réinscription après radiation, le 4 septembre 2015 de plusieurs demandes, dont de requalification de contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et d'indemnités afférentes à un licenciement abusif.

Par jugement du 9 février 2017, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :

Requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
Dit et jugé la rupture du contrat de travail à durée indéterminée du 13 février 2013 abusive et sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SARL L'PETIT FOURNIL à régler à madame K... virginie les sommes suivantes :
- 1 425,70 € au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
- 1 425,70 € au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure,
- 1 425,70 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Débouté Madame K... su surplus de ses demandes.

Débouté la SARL L'PETIT FOURNIL et Me BRONDOIT es qualité de leurs demandes reconventionnelles et prononcé la mise hors de cause du CGEA de LILLE.
Condamné la société L'Petit Fournil aux entiers dépens.

Mme K... a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 21 mars 2017.

Une ordonnance du 9 juin 2017 a fixé un calendrier de procédure et une clôture différée au 5 février 2019 ainsi qu'une audience de plaidoiries le 5 mars 2019.

Aux termes de conclusions déposées le 26 avril 2018, Mme K... demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
Confirmer la décision du Conseil des Prud'hommes de Valenciennes en ce quelle a requalifié sa relation contractuelle en contrat a durée indéterminée a compter du 13 février 2012,
Et en conséquence a condamné la SARL L'PETIT FOURNIL a lui régler les sommes suivantes :
- 1 425,70€ au titre de la requalification du contrat a durée déterminée en contrat a durée indéterminée
- 1 425,70€ au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Et Dit la rupture du contrat à durée indéterminée le 13 février 2013 abusive et Réformer la décision entreprise en ce quelle n'a alloué au titre de cette rupture que la somme de 1 425,70€
Et condamner la SARL L'PETITFOURNIL lui régler :
- 1 425,70€au titre de l'indemnité de préavis
- 142,57€ a u titre des congés payés y afférents
- 24 314,25€ au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive
- 150,88€ au titre du complément de salaire ISICA
- 5 000,00€ a u titre du préjudice moral distinct
A TITRE SUBSIDIAIRE
Pour le cas ou par impossible la Cour ne confirmerait pas la requali cation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il conviendrait de dire que la rupture du contrat à durée déterminée selon avenant du 22 octobre 2012 a été rompue de façon anticipée illégalement
Et en conséquence condamner la SARL L' PETIT FOURNIL a lui régler :
– 24 314,25€ al titre de dommages et intérêts
– 5 000,00€ a titre de préjudice moral distinct
Donner acte à la salariée de ce que les sommes allouées par le Conseil des Prud'hommes de Valenciennes ont d'ores et déjà été réglées au titre de l'exécution provisoire
Constater que la SARL L'PETITFOURNIL exerce 1'activité sous l'égide d'un plan de redressement
Donner acte que le Commissaire á l'exécution du plan et Mandataire et CGEA ont été appelés en la cause à la demande de l'employeur a n que la décision leur soit déclarée opposable et dire qu'à défaut de règlement pour les sommes pour lesquelles 'employeur pourrait être condamné du chef de cet arrêt ne serait pas réglé, les créances seraient fixées dans la liquidation judiciaire ou dans le redressement judiciaire qui interviendrait,
Condamner l'employeur a régler au concluant la somme de 4 000.00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions déposées le 24 juillet 2018, la société L'Petit Fournil et Me H... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail à duée déterminée de Mme K... en un contrat à durée indéterminée,
Débouter Mme K... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.

Aux termes de conclusions déposées le 27 juillet 2018, l'Unedic délégation AGS CGEA de Lille demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de l'AGS et débouté Madame K... de la plupart de ses chefs de demandes
In rmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée de Madame K... en contrat à durée indéterminée considéré que la rupture dudit contrat était abusive
- accordé une indemnisation à la salariée
Statuant à nouveau de ces chefs,
Débouter Madame K... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Madame K... au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile
La condamner au paiement des entiers frais et dépens de l'instance
Dire qu'en toute hypothèse la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites des articles L. 3253-8 et suivants du Code du Travail
Dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du travail.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée :

Mme K... soutient que ses contrats à durée déterminée successifs doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée faute de respect du délai de carence, y compris dans le cas d'espèce où le contrat de remplacement à succédé à un contrat pour surcroît temporaire d'activité. En tout état de cause, Mme K... n'a pas pourvu à un accroissement temporaire d'activité, ni à un remplacement ponctuel, mais a pourvu à une activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte que la requalification s'impose aussi sur ce fondement.

La société L'Petit Fournil et Me H... es qualité de commissaire à l'exécution du plan font au contraire valoir qu'il n'y avait pas de délai de carence à respecter, faute de contrats à durée déterminée successifs, le contrat à durée déterminée initial ayant seulement fait l'objet d'avenants au sujet de l'affectation de Mme K.... En effet, il est possible d'affecter le salarié à un poste différent de celui qui justifie le recours au contrat à durée déterminée et, en l'espèce, Mme K... a été affectée au remplacement de salariés absents et non pas au poste lié à l'accroissement temporaire d'activité. Le terme du contrat n'ayant pas été modifié par l'avenant, il subsiste. En outre, s'agissant du motif d'accroissement d'activité, il doit être apprécié au moment de la conclusion du contrat, donc le 13 février 2012 et en l'espèce, cet accroissement était réel et l'embauche de Mme K... n'a pas été destinée à palier l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'Unedic délégation AGS CGEA de Lille font valoir à titre principal que depuis le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 8 avril 2013, la société L'Petit Fournil bénéficie d'un plan de redressement de telle sorte qu'elle est redevenue in bonis, avec pour effet de mettre hors de cause les AGS. A titre subsidiaire, les AGS CGEA de Lille soutiennent que Mme K... doit être déboutée de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée.

L'article L.1242-2 du code du travail dans sa version alors en vigueur dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1o Remplacement d'un salarié en cas :
a) d'absence ;
b) de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) de suspension de son contrat de travail ;
d) de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2o Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (...) ».
Et il ressort de l'article L1242-1 du code du travail que « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ».
Il résulte de ces textes qu'un même contrat à durée déterminée ne peut être fondé que sur l'un des cas de recours indiqués par la loi, lesquels obéissent à des régimes souvent différents notamment quant à l'imposition d'un terme précis ou non.
Ces cas de recours sont non seulement limitativement énumérés par la loi, mais exclusifs les uns des autres.
Ainsi, s'il est possible de renouveler, dans les limites légales, un même contrat à durée déterminée comportant un motif déterminé et un terme précis, ou également de conclure, aux conditions précisées par la loi, des contrats à durée déterminée successifs avec un même salarié qui reposent sur des cas de recours identiques ou distincts, en revanche il n'est pas possible de modifier en cours d'exécution le cas de recours d'un même contrat à durée déterminée, a fortiori s'il comporte un terme précis.

En l'espèce, Mme K... a conclu avec la société L'Petit Fournil un contrat à durée déterminée « en vue de faire face à un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, pendant une période de 1 an », le contrat précisant en outre au titre de la « durée du contrat » qu'il « prend effet le 13 février 2012 » et qu'il « prendra fin automatiquement à échéance du terme, soit le 13 février 2013 ».
Cette disposition précise aussi que « Toutefois, si besoin est, il pourra être renouvelé une fois au-delà de ce terme par accord entre les parties. Un avenant, qui fixera les conditions de ce renouvellement, sera alors soumis à Mme K... Z... avant le 12 février 2013 ».

Or, il ressort des pièces versées aux débats que ce contrat de travail a fait l'objet de plusieurs avenants entre Mme K... et la société L'Petit Fournil :
– un avenant précisant que « A compter du 28 mai 2012, Mme K... travaillera désormais 35 h 00 pour le remplacement de Mme J... C... absent pour maladie. Le présent avenant prendra fin automatiquement au retour de Mme J... et au plus tard le surlendemain ».
– un avenant précisant « A compter du 5 juillet 2012, Mme K... travaillera à 35 h00 pour le remplacement des congés payés. Cette période prendra fin le 3 septembre 2012 ».
– un avenant précisant que « A compter du 28 octobre 2012, Mme K... travaillera désormais 35 h 00 pour le remplacement de Mme F... A.. absent pour maladie. Le présent avenant prendra fin automatiquement au retour de Mme F... A... et au plus tard le surlendemain ».

La cour en déduit que contrairement à ce qui est affirmé, il n'y a pas eu plusieurs contrats à durée déterminée successifs, mais un seul contrat à durée déterminée qui a fait l'objet de plusieurs avenants et que si le premier avenant pouvait modifier la durée du travail de Mme K..., pour la passer à 35 heures, elle ne pouvait pas en modifier le cas de recours avant son terme précis.

Contrairement à ce que soutient la société, Mme K... n'a pas été affectée à un poste différent de celui pour lequel elle a été recrutée dans le cadre du surcroît temporaire d'activité, ce qui est en effet possible dans le cas d'un même cas de recours qui reste inchangé ; il s'est plus radicalement agi de modifier le cas de recours et de passer, avant l'expiration du terme initial, du motif d'accroissement temporaire d'activité à celui du remplacement d'un salarié absent, avec de surcroît un terme qui devient imprécis.
Ce faisant, la société a elle-même montré que le surcroît temporaire d'activité, qui était censé durer un an avec une possibilité de renouvellement, n'existait pas dès la conclusion du contrat à durée déterminée, de telle sorte que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée s'impose déjà pour ce seul motif.

La cour relève ensuite que le deuxième avenant « pour le remplacement des congés payés » est illégal, dès lors qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour remplacer l'ensemble du personnel se trouvant en congé annuel et qu'il doit mentionner le nom du salarié absent qu'il remplace, quitte à ne pas nécessairement occuper son poste. La requalification du contrat à durée déterminée est également encourue à ce titre.

La cour relève enfin que c'est toujours dans le cadre du même contrat à durée déterminée que le troisième avenant est conclu, mais avec un motif de recours différent de celui initial de surcroît d'activité, en l'occurrence pour un remplacement d'un autre salarié de celui du premier avenant, à nouveau avec un terme imprécis.

Il en ressort que même s'il s'agit d'un seul et unique contrat, le cas de recours ayant été modifié à plusieurs reprises de façon illégale, la société ne peut plus se prévaloir du terme initial du contrat fixé au 13 février 2013 pour considérer qu'il a pris fin à cette date.

La cour constate que Mme K... demande à titre principal la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et non pas le paiement de tous les salaires auxquels elle aurait eu droit jusqu'au retour du salarié absent, sanction qui est encourue en cas de cessation anticipée illégale du contrat à durée déterminée.

La cour en conclut qu'il y a lieu de confirmer le jugement, par ces motifs substitués, en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée de Mme K... dès sa conclusion en un contrat à durée indéterminée.
La cour ajoute que le contrat à durée déterminée ayant été requalifié en un contrat à durée indéterminée dès l'origine, il a été rompu le 13 février 2013 par un licenciement, qui faute pour l'employeur de justifier d'un quelconque motif, est abusif.

Sur les conséquences financières de la requalification

Mme K... fait valoir qu'elle a droit à une indemnité de requalification ainsi qu'à une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, l'indemnité de précarité lui restant acquise en cas de requalification et ne peut se substituer aux autres indemnités. Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, son préjudice est équivalent à la période où son contrat aurait pu se poursuivre, soit pendant 17 mois, à savoir à la somme de 24 314,25 euros.

• S'agissant de l'indemnité de requalification
Il résulte de l'article L.1245-2 du code du travail que lorsque le juge fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société L'Petit Fournil à verser à Mme K... la somme de 1 425,70 euros à titre d'indemnité de requalification.

• S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis
Mme K... soutient qu'elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents, en plus de l'indemnité de précarité qu'elle a perçue et de son indemnité de congés payés.
La société L'Petit Fournil conclut au débouté au motif qu'il n'y a pas lieu à requalification.

Il résulte de l'article L.1243-8 du code du travail que l'indemnité de précarité qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.

La cour relève que l'indemnité de précarité n'ayant pas le même objet que l'indemnité de préavis, Mme K... a droit, du fait de la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, à l'indemnité compensatrice de préavis du montant qu'elle réclame et qui n'est pas contesté par la société.

Il y a donc lieu de condamner la société intimée à verser à Mme K... la somme de 1 425,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 142,57 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.

• S'agissant des dommages et intérêts pour rupture abusive
Contrairement à ce qu'accrédite la société intimée, il résulte de l'article L.1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.

A cet égard, la cour relève que Mme K... se prévalant de la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et non de la cessation anticipée de son contrat à durée déterminée, elle n'a pas droit aux salaires qui lui auraient été dus si le contrat avait été poursuivi jusqu'à son terme.

En l'espèce, en considération de l'espérance légitime que Mme K... avait de pouvoir conserver son emploi au-delà du premier terme de son contrat, de son ancienneté (1 an), de sa rémunération brute mensuelle (1 425,70 euros), de son âge (32 ans au moment de la rupture), mais aussi de ce qu'elle ne justifie pas ni de ses recherches d'emploi, ni de sa situation au regard de l'emploi, il convient de lui allouer la somme de 5 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum.

• S'agissant de l'indemnité pour irrégularité de la procédure
La cour relève que Mme K... ne justifie nullement du préjudice distinct qu'elle aurait subi du fait de l'absence de procédure de licenciement et qui n'aurait pas déjà été réparé au titre du caractère abusif de la rupture, de telle sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

• S'agissant du préjudice moral distinct
La cour relève que Mme K... ne justifie nullement du préjudice moral distinct qu'elle aurait subi et qui n'aurait pas déjà été réparé au titre du caractère abusif de la rupture, de telle sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le complément de salaire Isica et les indemnités journalières :

Mme K... soutient qu'elle n'a pas été réglée de son complément de salaire Isica suite à son arrêt de travail du 26 décembre 2012 au 27 décembre 2012 et sollicite un rappel de 150,88 euros à ce titre.
La société intimée conclut au débouté.

Analysant les pièces versées aux débats par les parties, la cour constate que la société intimée justifie, par le relevé de AG2R La mondiale, que Mme K... a perçu, au titre de son arrêt de travail du 26 décembre 2012, l'indemnité complémentaire à son indemnité journalière de base et qu'elle a donc été remplie de ses droits.

Mme K... sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la garantie de l'AGS :

Les créances garanties par l'AGS sont expressément visées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, il s'agit :
- des sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture ;
- des créances résultant de la rupture du contrat de travail notifiée après le jugement d'ouverture ;
- des créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle ;
- des sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail en cas de liquidation judiciaire ;
- des mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur validé ou homologué avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
- des créances d'intéressement, de participation et d'arrérages de préretraite ;
- et des créances de l'Urssaf et d'autres organismes.

En l'espèce, la société a fait l'objet de l'ouverture d'un redressement judiciaire, par jugement du 26 mars 2012, un plan de redressement ayant été adopté le 8 avril 2013.

Il résulte des dispositions sus-visées que les indemnités de rupture et la créance de dommages et intérêts de Mme K... au titre de la rupture de son contrat de travail intervenue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective le 26 mars 2012, restent soumises, même après l'adoption, le 8 avril 2013, d'un plan de redressement au régime de la procédure collective, même si la garantie de l'AGS n'a qu'un caractère subsidiaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement sera confirmé de ces deux chefs et compte tenu de l'issue du litige, la société L'Petit Fournil sera en outre condamnée à payer à Mme K... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes du 9 février 2017, sauf en ce qu'il requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 13 février 2013 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau des chefs infirmé et Y ajoutant,

Fixe la créance de Mme Z... K... à inscrire au passif de la procédure collective de la société L'Petit Fournil aux sommes suivantes :

– 5 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
– 1 425,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
– 142,57 euros au titre des congés payés afférents,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à Mme K..., dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et sous réserve de l'absence de fonds disponibles entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

Déboute Mme Z... K... du surplus de ses demandes,

Déboute la société L'Petit Fournil de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société L'Petit Fournil à payer à Mme K... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société L'Petit Fournil aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
A. GATNER S. MARIETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : A3
Numéro d'arrêt : 17/007418
Date de la décision : 29/03/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-03-29;17.007418 ?
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