La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2019 | FRANCE | N°17/005478

France | France, Cour d'appel de Douai, B1, 29 mars 2019, 17/005478


ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 543/19

No RG 17/00547 - No Portalis DBVT-V-B7B-QQKX

MD/NB

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
09 Février 2017
(RG F16/00244 -section 5)

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. O... Q...
[...]
Représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
substitué par Me Alice MONROSTY

I

NTIMÉE :

SA EGD - ENTREPRISE GENERALE DE DEMOLITION
[...]
Représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Laurence GUEIT

DÉBA...

ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 543/19

No RG 17/00547 - No Portalis DBVT-V-B7B-QQKX

MD/NB

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
09 Février 2017
(RG F16/00244 -section 5)

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. O... Q...
[...]
Représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
substitué par Me Alice MONROSTY

INTIMÉE :

SA EGD - ENTREPRISE GENERALE DE DEMOLITION
[...]
Représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Laurence GUEIT

DÉBATS : à l'audience publique du 22 Janvier 2019

Tenue par Monique DOUXAMI
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique MAGRO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET : CONSEILLER
Patrick SENDRAL : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 mai 2017, avec effet différé jusqu'au 15 octobre 2018
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur O... Q... a été embauché par la SARL Entreprise Générale de Démolition en qualité d'ouvrier d'exécution par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2011.

Il a accédé au poste de responsable d'équipe amiante en juin 2012 puis de chef de chantier amiante à compter du 31 décembre 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2015, il a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 4 janvier 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2016, il s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Contestant son licenciement et sollicitant la condamnation de la SARL Entreprise Générale de Démolition au paiement de diverses sommes au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses frais irrépétibles, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 9 février 2017, l'a débouté de ses demandes et a laissé à sa charge les dépens éventuels, déboutant également la SARL Entreprise Générale de Démolition de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 7 mars 2017, Monsieur O... Q... a relevé appel de ce jugement.

Il demande à la cour de :
-dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
-condamner la SARL Entreprise Générale de Démolition au paiement, outre des dépens, de la somme de 40.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Entreprise Générale de Démolition demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré ;
-condamner Monsieur O... Q... au paiement, outre des dépens, de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions transmises par voie électronique :
-le 30 mars 2017 pour Monsieur O... Q...,
-le 10 mai 2017 pour la SARL Entreprise Générale de Démolition.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2017 avec effet différé au 15 octobre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

En application des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la SARL Entreprise Générale de Démolition reproche à Monsieur O... Q... les faits suivants : « Le 7 décembre 2015, vous étiez responsable du chantier [...] en qualité de chef de chantier amiante. Lors de l'audit interne réalisé par Messieurs Z... P... et R... V..., il a été constaté que vous ne respectiez pas les procédures de désamiantage, que, de par votre qualification et votre expérience, vous connaissez parfaitement. En effet, vous travaillez en zone de retrait amiante sans masque de protection respiratoire alors que le chantier étant déclaré de niveau 2 d'empoussièrement, vous découpiez au chalumeau sans lunettes de protection.
Vous vous êtes donc sciemment exposé à une contamination par l'amiante puisque vous ne portiez pas vos protections réglementaires. De plus, de par une telle attitude, vous ne montrez pas l'exemple aux salaries sous vos ordres. ».

La SARL Entreprise Générale de Démolition produit aux débats l'audit interne du chantier amiante du 7 décembre 2015, le compte rendu de la visite sur ce chantier du même jour et les attestations de deux salariés, Messieurs L... N... et E... S..., qui confirment la réalité des manquements aux règles de sécurité qu'elle impute à Monsieur O... Q.... Le compte rendu et l'une des attestations de Monsieur E... S... soulignent en outre l'absence de volonté de l'intéressé de se remettre en cause, le premier indiquant « A sa sortie de zone, il n'est pas venu me voir pour discuter du déroulement de son chantier. Il est monté directement dans sa voiture » et la seconde : « Je lui ai demandé de découper la charpente métallique ailleurs ou de s'équiper. Il a refusé et il m'a dit que c'était lui le chef de chantier et qu'il faisait comme il voulait. »

Pour se dédouaner, Monsieur O... Q... soutient qu'alors que cette tâche n'était pas inscrite sur le plan de retrait, il a procédé à la découpe de la charpente métallique du 7 au 9 décembre 2015 sur l'ordre de Monsieur Z... P.... Il précise qu'il a porté alternativement un masque et des lunettes de protection car il lui était matériellement impossible de porter les deux en même temps. Il ajoute qu'alors que la direction de la SARL Entreprise Générale de Démolition a pu constater sa façon de travailler dès le 7 décembre, elle n'est pas intervenue et ne lui a pas fourni les moyens de faire autrement.

Il fait valoir également que la SARL Entreprise Générale de Démolition n'a pas respecté les conditions de sécurité imposées par la législation sur le chantier, les salariés devant traiter les déchets amiantés sans avoir parfois le matériel adéquat ou la main d'œuvre nécessaire.

Il fournit uniquement une série de photographies peu explicites qui ne saurait suffire à établir ses allégations.

Selon la fiche de fonction encadrement de chantier amiante, il était notamment responsable « du respect et de la réglementation relative à la protection du personnel et aussi à l'environnement du chantier » et en ce qui concerne plus particulièrement l'exécution des travaux, il était « responsable de l'inscription sur le journal de chantier de tous les faits marquants survenus sur le chantier » et devait « être capable d'arrêter les travaux ne répondant pas aux exigences de la qualité de la sécurité et de la réglementation » et « de rendre compte de tout problème ou anomalie constaté ».

La SARL Entreprise Générale de Démolition justifie qu'il avait reçu les formations et informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions, ayant participé en particulier à :
-des formations encadrant dispensées par l'AFPI en 2013 et 2014 sur la prévention des risques liés à l'amiante lors d'activités dont la finalité est le retrait ou l'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipement et de matériel ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition et une autre formation dispensée par l'AACS en 2013 sur les prescriptions de la réglementation matières dangereuses et adaptée au profil de son poste,
-des réunions internes, l'une sur le respect des ports des EPI le 19 septembre 2014 et l'autre concernant les encadrants de chantier le 6 février 2015.

Elle démonte également avoir mis en place des moyens adaptés en communiquant tous les documents du plan de retrait qui les détaillent.

D'ailleurs, Monsieur O... Q... ne lui a jamais fait savoir qu'ils étaient insuffisants. Il avait pourtant à sa disposition le registre journal de chantier pour y procéder et renseignait régulièrement les fiches d'exposition mentionnant les moyens de protection collectifs et individuels mis à disposition. Il ne conteste pas non plus les allégations de la SARL Entreprise Générale de Démolition selon lesquelles il venait lui rendre compte du chantier tous les soirs au bureau et ils se rencontraient aussi régulièrement sur les lieux.

Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à Monsieur O... Q... sont établis. Ils consistent en une violation des procédures essentielles de sécurité le mettant en danger. Elle est d'autant plus grave qu'il lui appartenait, en sa qualité de chef de chantier amiante, de faire respecter les règles de sécurité dans un domaine d'activité soumis à des risques particulièrement importants de mise en péril de la santé des salariés.

En conséquence, ils sont suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail et le jugement déféré sera confirmé en tant qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur O... Q... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture injustifiée.

Sur les autres demandes

Monsieur O... Q... sera condamné à payer à la SARL Entreprise Générale de Démolition la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera infirmé et complété en ce sens.

Il sera également condamné aux dépens d'appel, la condamnation aux dépens de première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe

Confirme le jugement rendu le 9 février 2017 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque sauf en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Monsieur O... Q... à payer à la SARL Entreprise Générale de Démolition la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne Monsieur O... Q... aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

A. GATNER M. DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 17/005478
Date de la décision : 29/03/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-03-29;17.005478 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award