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29/03/2019 | FRANCE | N°17/004138

France | France, Cour d'appel de Douai, B1, 29 mars 2019, 17/004138


ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 525/19

No RG 17/00413 - No Portalis DBVT-V-B7B-QPQA

MD/AL

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CALAIS
en date du
07 Février 2017
(RG 15/00209 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme Y... N...
[...]
Représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE :

EURL ATO

UT CLEAN
[...]
Représentée par Me Alain GATIGNOL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Janvier 2019

Tenue par Monique DOUXAMI
magi...

ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 525/19

No RG 17/00413 - No Portalis DBVT-V-B7B-QPQA

MD/AL

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CALAIS
en date du
07 Février 2017
(RG 15/00209 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme Y... N...
[...]
Représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE :

EURL ATOUT CLEAN
[...]
Représentée par Me Alain GATIGNOL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Janvier 2019

Tenue par Monique DOUXAMI
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Aurélie DI DIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET : CONSEILLER
Patrick SENDRAL : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Mai 2017, avec effet différé jusqu'au 14 Décembre 2018
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DESPRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame Y... N... a été embauchée par l'EURL Atout Clean par une succession de 71 contrats à durée déterminée à temps partiel pendant la période du 25 juin 2012 au 30 novembre 2013 avec de courtes interruptions, la plus importante ayant eu lieu du 2 septembre 2013 au 29 novembre 2013.

Sollicitant la requalification des contrats à durée déterminés à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de l'EURL Atout Clean au paiement de diverses sommes, elle a saisi le 14 août 2015 le conseil de prud'hommes de Calais qui, par jugement du 7 février 2017 :
-a dit que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein au titre des contrats de travail conclus avant le 14 août 2013 était prescrite et donc irrecevable ;
-a dit que les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel étaient par ailleurs réguliers ;
-l'a déboutée de toutes ses demandes ;
-l'a condamnée au paiement, outre aux dépens, à la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 23 février 2017, Madame Y... N... a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour de :
-réformer le jugement déféré ;
-requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2012 ;
-requalifier les contrats de travail à temps partiel en temps complet ;
-condamner l'EURL Atout Clean au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes:
*16.468,63 euros au titre de rappel de salaire sur la requalification à temps complet,
*1481,43 euros au titre de rappel de prime de précarité,
*1427,18 euros au titre de l'indemnité de requalification,
*1427,18 euros au titre de l'indemnité de préavis,
*10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*2500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

L'EURL Atout Clean demande à la cour de :
-déclarer irrecevables comme prescrites les actions en requalification en contrat à durée indéterminée portant sur les contrats à durée déterminée conclus avant le 14 août 2013;
-déclarer irrecevables comme prescrites les actions en requalification en contrat de travail à temps complet portant sur les contrats à temps partiel conclus avant le 14 août 2013 ;
-débouter Madame Y... N... de l'intégralité de ses demandes ;
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame Y... N... à lui payer la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
-condamner Madame Y... N... au paiement, outre des dépens, de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions reprises oralement à l'audience qui ont été transmise par voie électronique :
-le 2 mai 2017 pour Madame Y... N...,
-le 13 décembre 2018 pour l'EURL Atout Clean.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2017 avec effet différé au 14 décembre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Compte tenu de la demande de Madame Y... N..., la requalification en contrat à durée indéterminée n'est examinée que pour les contrats à durée déterminée conclus à compter du 9 juillet 2012.

Sur la prescription

L'EURL Atout Clean fait valoir que le délai de prescription de 2 ans de l'action en requalification prévu par l'article L.1471-1 du code du travail a commencé à courir à compter de date de la conclusion des contrats de sorte que Madame Y... N... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 14 août 2015, la demande est prescrite pour les contrats conclus antérieurement au 14 août 2013.

Madame Y... N... soutient que le délai de prescription de 2 ans a commencé à courir à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée le 28 novembre 2013 pour s'achever le 28 novembre 2015 de sorte qu'au regard de la date de la saisine de conseil de prud'hommes, sa demande n'est pas prescrite.

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi no2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit.

Lorsque le salarié fonde sa demande de requalification sur le fait que les contrats à durée déterminée ont pourvu à un emploi permanent et durable de l'entreprise, comme c'est le cas en l'espèce, la fin du dernier contrat à durée déterminée constitue le point de départ du délai de prescription.

En effet, ce n'est qu'à la suite de la succession abusive de contrats à durée déterminée que le salarié peut constater les faits lui permettant d'exercer son droit.

De surcroît, à l'instar d'une infraction continue, la violation du dispositif légal perdure tant que les contrats successifs n'ont pas achevé leur exécution, de sorte que le délai de prescription ne peut commencer à courir qu'une fois que la situation illicite à pris fin.
Madame Y... N... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 14 août 2013, l'action de requalification n'était pas prescrite puisque le délai de prescription expirait le 30 novembre 2015.

En conséquence, elle est recevable pour l'ensemble des contrats à durée déterminée conclus à compter du 9 juillet 2012 et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur la requalification

Madame Y... N... soutient que les motifs de recours aux contrats à durée déterminée ne sont pas justifiés et que ces contrats ont eu pour finalité de satisfaire un besoin structurel de main d'œuvre et pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'EURL Atout Clean fait valoir que le fait qu'elle ait recours à des contrats à durée déterminée pour pourvoir au remplacement de salariés absents de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser le recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'œuvre et pourvoir ainsi durablement à un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Si l'article L1244-1 du code du travail permet la succession de contrats à durée déterminée de remplacements avec un même salarié. Cette souplesse a pour limite la règle édictée par l'article 1242-1 du même code selon laquelle le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il résulte de l'arrêt rendu le 26 janvier 2012 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE 26 janv.2012 Bianka Kücükc/Land Nordrhein-Westfalen noC-586-10) sur l'application de la clause 5, point 1, sous a), de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 2000, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée que :
-le besoin temporaire de remplacement est une cause objective de recourir au contrat à durée déterminée ;
-le besoin de recourir à des remplacements temporaires de manière récurrente ne caractérise pas en soi l'absence de cause objective ou l'existence d'un abus, d'autant que ce besoin de remplacements temporaires poursuit des objectifs légitimes de politique sociale visant à protéger la grossesse et la maternité, à garantir le droit à repos et à congés ainsi que la conciliation des obligations professionnelles et familiales ;
-néanmoins, en présence de contrats successifs, il appartient au juge saisi d'un litige de se déterminer au regard des circonstances de la cause en prenant en compte le nombre et la durée cumulée des contrats conclus avec l'entreprise.

En l'espèce, les éléments du dossier font apparaître que pendant une période de presque 17 mois, parfois brièvement interrompue, Madame Y... N... a été engagée pour occuper les mêmes fonctions d'agent de service niveau AS1A suivant 70 contrats à durée déterminée conclus pour remplacer des salariés absents en raison d'arrêts de travail en maladie ou accident de travail ou de la prise des congés payés.

L'EURL Atout Clean ne justifie pas que, comme elle le prétend, la spécificité des prestations de nettoyage rend difficile le remplacement d'un agent de service par un autre salarié en contrat à durée indéterminée.

La multiplicité des contrats à durée déterminée sur une période d'un peu plus de 17 mois pour des fonctions identiques suffit à établir que le recours au contrat à durée déterminée avait en réalité pour objet et effet de pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

En conséquence, il y a lieu de requalifier les contrats à durée déterminée conclus entre le 9 juillet 2012 au 30 novembre 2013 en contrat à durée indéterminée et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur la requalification du temps partiel en temps complet

Sur la prescription

L'EURL Atout Clean fait valoir que le délai de prescription de 2 ans prévu par l'article L1471-1 du code du travail a commencé à courir à compter de la conclusion des contrats de sorte que Madame Y... N... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 14 août 2015, la demande est prescrite pour les contrats conclus antérieurement au 14 août 2013.

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi no2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution où la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit.

A l'appui de sa demande de requalification, Madame Y... N... expose les faits suivants : « II a été démontré que Madame N... se tenait systématiquement à la disposition de son employeur. Il ressort en effet des pièces versées à la procédure que Madame N... signait ses contrats soit quelques jours avant le début de la mission (pièces 1 à 8), soit le jour même (pièces 9, 10, 11,13 à 20). Régulièrement, elle signait également plusieurs contrats le même jour, pour des périodes qui s'entremêlaient. Compte tenu du nombre de contrats signés, Madame N... ne pouvait refuser la signature de nouveaux contrats dès lors que sa relation contractuelle aurait pris fin, comme ce fut le cas notamment suite à son agression (pièce 77).Sur ces différents points, il a été jugé qu'un contrat à temps partiel peut être requalifié en contrat à temps complet lorsque le salarié est mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler chaque mois et se trouve dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ».

Le point de départ de la prescription se situe à la date de conclusion des contrats à durée déterminée, les conditions de la dite conclusion sur lesquelles Madame Y... N... fonde sa demande de requalification étant connues ou susceptibles de l'être à partir de là.

Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 14 août 2015, l'action en requalification est prescrite pour la relation de travail issue des contrats à durée déterminée conclus antérieurement 14 août 2013.

En conséquence, la demande en requalification du temps partiel en temps complet n'est recevable que pour la relation de travail issue des contrats à durée déterminée conclus postérieurement au 14 août 2013 et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la requalification du temps partiel en temps complet

Selon l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel, est un contrat écrit comportant la mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de cel1e-ci entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois.

Dès lors que le salarié se trouve place dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et se trouve ainsi contraint de se tenir constamment à la disposition de son employeur, le contrat à temps partiel encourt la requalification en contrat à temps plein et l'employeur peut se voir condamner au rappel de salaire afférent.

Les contrats à durée déterminée conclus à compter du 14 août 2013 mentionnent tous la durée du travail et sa répartition dans la semaine.

Madame Y... N... ne soutient pas que la durée du travail ou sa répartition prévues contractuellement ont fait l'objet de modification en cours d'exécution de la relation de travail.

Il importe peu que :
-elle ait signé les contrats à durée déterminée le jour du début des missions ou quelques jours auparavant ;
-elle ait signé le même jour plusieurs contrats à durée déterminée pour le remplacement de différents salariés sur la même période.

Il n'est pas démontré que, comme elle le soutient, elle a été contrainte d'accepter de signer de nouveaux contrats à durée déterminée sous peine de voir la relation de travail prendre fin et en tout état de cause, quand bien même cette situation serait établie, elle ne serait pas de nature à justifier la requalification du temps partiel en temps complet.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de requalification en temps complet et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes subséquentes à celles tendant à la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet

Compte tenu de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Madame Y... N... sera déboutée de sa demande au titre de la prime de précarité. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Madame Y... N... sera également déboutée de sa demande de rappel de salaire sur requalification du temps partiel en temps complet qui n'a pas abouti. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

En revanche, Madame Y... N... est fondée à obtenir l'indemnité de requalification prévue par l'article L1245-2 du code du travail, soit la somme de 526,33 euros correspondant à la moyenne mensuelle brute de la rémunération de l'année 2013 hors prime de fin de contrat.

L'EURL Atout Clean sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Conséquence de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le contrat a été rompu sans qu'aient été observées les formalités préalables de rupture alors que l'EURL Atout Clean ne peut se prévaloir de la survenance du terme.

Il s'ensuit que la rupture de la relation de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens.

Madame Y... N... est consécutivement en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 526,33 euros.

Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de presque 17 mois de Madame Y... N..., de son âge au moment du licenciement, de sa rémunération brute mensuelle et de l'absence de justificatif de sa situation postérieure, le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera exactement réparé par l'attribution de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 2500 euros.

L'EURL Atout Clean sera condamnée au paiement de ces sommes et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur les autres demandes

L'EURL Atout Clean sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et le jugement déféré sera infirmé et complété en ce sens.

L'EURL Atout Clean sera condamnée à payer à Maître BODELLE la somme de 1000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que Madame Y... N... aurait exposés si elle n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 précise que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l'Etat.

L'EURL Atout Clean sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,

Confirme le jugement rendu le 7 février 2017 par le conseil de prud'hommes de Calais en tant qu'il a dit que l'action en requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en temps complet était prescrite pour les contrat à durée déterminée conclus avant le 14 août 2013, débouté Madame Y... N... de sa demandes en requalification des contrats à durée déterminée à temps partiels conclus après le 14 août 2013 en temps complet et en condamnation de l'EURL Atout Clean au paiement d'une indemnité de précarité et d'un rappel de salaire sur requalification à temps complet ;

L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que l'action en requalification des contrats à durée déterminée conclus à compter du 9 juillet 2012 en contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite ;

Requalifie les contrats à durée déterminée conclus à compter du 9 juillet 2012 en contrat à durée indéterminée ;

Condamne l'EURL Atout Clean à payer à Madame Y... N... les sommes suivantes:

-526,33 euros au titre d'indemnité de requalification,
-526,33 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-2500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute l'EURL Atout Clean de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne l'EURL Atout Clean à payer à Maître BODELLE la somme de 1000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que Madame Y... N... aurait exposés si elle n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 si l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l'Etat ;

Condamne l'EURL Atout Clean aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. GATNER M. DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 17/004138
Date de la décision : 29/03/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-03-29;17.004138 ?
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