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29/03/2019 | FRANCE | N°17/003148

France | France, Cour d'appel de Douai, B1, 29 mars 2019, 17/003148


ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 434/19

No RG 17/00314 - No Portalis DBVT-V-B7B-QOVG

MD/SD

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
31 Janvier 2017
(RG F 14/00523 -section3 )

GROSSE :

aux avocats

le29/03/2019

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme K... S... J...
[...]
Représentée par Me Brigitte PETIAUX-D'HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mme C... S... J.

..
[...]
Représentée par Me Brigitte PETIAUX-D'HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mme U... S... R... épouse O...
[...]
Représentée par Me Brigitte PETIA...

ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 434/19

No RG 17/00314 - No Portalis DBVT-V-B7B-QOVG

MD/SD

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
31 Janvier 2017
(RG F 14/00523 -section3 )

GROSSE :

aux avocats

le29/03/2019

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme K... S... J...
[...]
Représentée par Me Brigitte PETIAUX-D'HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mme C... S... J...
[...]
Représentée par Me Brigitte PETIAUX-D'HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mme U... S... R... épouse O...
[...]
Représentée par Me Brigitte PETIAUX-D'HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mme K... S... J...,ès qualités de représentant de sa fille mineure, Y... S..., née le [...] à YAOUNDE (CAMEROUN)
[...]
Représentée par Me Brigitte PETIAUX-D'HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉ :

SA GORON
[...]
Représentée par Me Jean-luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Sandrine DEROUBAIX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie-Astrid BERTIN

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Janvier 2019

Tenue par Monique DOUXAMI
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Maryse ZANDECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET : CONSEILLER
Patrick SENDRAL : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 mai 2017, avec effet différé jusqu'au 10 décembre 2018
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur N... S... a été embauché par la société SMP par contrat à durée déterminée du 16 février 2011 en qualité de responsable d'exploitation du 14 février au 7 mars 2011 en remplacement de Monsieur I... E... en arrêt maladie.

La relation de travail s'est poursuivie, d'abord par avenant no1 du 7 mars 2011, en contrat à durée déterminée jusqu'au lendemain du retour de Monsieur I... E..., puis par avenant no2 du 18 juillet 2011, par contrat à durée indéterminée.

Le tribunal de commerce de Dieppe a successivement :
-par jugement du 22 mars 2013 prononcé le redressement judiciaire de la société SMP ;
-par jugement du 24 mars 2014 arrêté le plan de cession de la société SMP à la SA GORON et fixé la date d'entrée en jouissance de cette dernière au 1er avril 2014 ;
-par jugement du 25 avril 2014 prononcé la liquidation judiciaire de la société SMP.

Le contrat de travail de Monsieur N... S... a été transféré à la SA GORON à compter du 1er avril 2014.

Par télégramme du 1er août 2014, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, Monsieur N... S... s'est vu notifier une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 août suivant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2014, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Le 17 octobre 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes en sollicitant la condamnation de la SA GORON au paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, congés payés y afférents, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, indemnisation de la clause de non concurrence, dommages et intérêts pour licenciement sans clause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour préjudice moral et frais irrépétibles.

Monsieur N... S... est décédé le [...] et ses héritières, Mesdames K... S... J... , C... S... J... , U... D... épouse O... et Y... S... (consorts S...) sont intervenues volontairement à l'instance.

Par jugement du 31 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :
-dit que le licenciement pour faute grave était justifié ;
-débouté les consorts S... de leurs demandes ;
-débouté la SA GORON de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
-dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.

Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 13 février 2017, les consorts S... ont relevé appel de ce jugement.

Elles demandent à la cour de :
-infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
-dire que le licenciement ne repose ni sur une cause réelle et sérieuse ni sur une faute grave ;
-condamner la SA GORON au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes :
*2799,48 euros au titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 279,95 euros au titre des congés payés y afférents,
*3612,72 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 361,28 euros au titre de congés payés y afférents,
*1414,93 euro au titre d'indemnité de licenciement,
*50.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
*7153,18 euros au titre de l'indemnisation de la clause de non concurrence,
*30.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
*4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dire que ces sommes emportent intérêts judiciaires à compter de la demande en justice à l'exception de celles allouées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour préjudice moral et frais irrépétibles.

La SA GORON demande à la cour :
-à titre principal, de confirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur N... S... de l'intégralité de ses demandes ;
-subsidiairement, de limiter les sommes allouées à Monsieur N... S... comme suit :
*1318,64 euros au titre d'indemnité de licenciement,
*2401,86 euros au titre de rappel sur mise a pied conservatoire et 240,18 euros au titre de congés payés y afférents,
*10.838,16 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2167,63 euros au titre d'indemnisation de la clause de non concurrence et 216,76 euros au titre de congés payés y afférents;
-en tout état de cause, débouter Monsieur N... S... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et le condamner au paiement, outre des dépens, de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions transmises par voie électronique :
-le 7 décembre 2018 pour les consorts S...,
-le 15 septembre 2017 pour la SA GORON.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2017 avec effet différé au 10 décembre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement et ses éventuelles incidences financières

La faute grave, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, caractérisant de sa part, un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible.

La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

En l'espèce, dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la SA GORON reproche à Monsieur N... S... les deux faits suivants intervenus lors d'une formation incendie qu'il animait dans ses locaux administratifs à Saint Jacques sur Darnetal :
-le 18 juin 2014, s'être endormi sur son siège devant les salariés de la société lors du visionnage d'un exercice sur son ordinateur. Plusieurs salariés ont quitté la salle et d'autres l'ont photographié sans qu'il s'en aperçoive ;
-le 19 juin 2014, avoir fait apparaître sur l'écran vidéo des liens internet vers des sites dont les noms extrêmement explicites ne laissaient aucun doute sur leur caractère pornographique. L'intitulé vulgaire et dégradant de ces liens ont choqué de nombreux salariés dont certains n'ont pas hésité à s'en plaindre auprès de ses responsables.

La SA GORON produit aux débats les trois éléments suivants :
-un mail du 22 juillet 2014 par lequel Monsieur L... F..., directeur des opérations, informe Monsieur François V..., responsable d'exploitation, du retour défavorable des salariés ayant participé à la formation dispensée par Monsieur N... S... et de ce que certains lui ont montré des photographies de ce dernier dormant profondément. Monsieur L... F... précise : « Je ne vous cache pas qu'ils (les salariés) ont remis en cause le sérieux et le professionnalisme de notre société et se posent du coup de réelles questions sur la société GORON » ;
-une attestation de Monsieur P... G..., salarié de la SA GORON, qui indique que lors de la formation incendie dispensée le 18 juin 2014, Monsieur N... S... « s'est endormi devant tout le monde pendant qu'il faisait passer une vidéo sur son ordinateur » ;
-une photographie d'un homme endormi derrière un bureau pendant le visionnage par la salle d'un support se trouvant sur l'écran de son ordinateur.

La photographie est écartée des débats comme ayant été obtenue de manière déloyale, pour avoir été prise à l'insu de la personne photographiée. Au demeurant, les premiers juges ont exactement relevé que l'unité de temps et de lieu avec les faits reprochés n'était pas démontrée.

En revanche,
-le mail du 22 juillet 2014 ne constitue ni une attestation ni un témoignage et ne saurait subir le même sort que la photographie, comme le sollicitent les consorts S..., au motif qu'il constitue un témoignage indirect ;
-contrairement à ce qu'affirment les consorts S..., la signature de Monsieur P... G... portée sur son attestation ne diffère pas de celle figurant sa carte d'identité. Par ailleurs, cette attestation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code civil. Pour autant, elle n'est pas dépourvue de force probante alors qu'elle n'est pas arguée de faux et qu'elle est corroborée par le mail du 22 juillet 2014.

Il résulte de ce qui précède que les éléments communiqués suffisent à établir le premier grief invoqué à l'exclusion du second.

Le fait de s'endormir durant une prestation de travail consistant à dispenser une formation est suffisamment sérieux pour justifier un licenciement. Toutefois, compte tenu de son caractère unique lors d'une relation de travail qui a duré un peu plus de trois ans et demi, il ne constitue pas un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que le maintien du salarié dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avérait impossible.

Ainsi, le licenciement est justifié, non pour faute grave, mais pour cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

En conséquence, les consorts S... seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Il le sera également sur les dommages et intérêts pour préjudice moral. En effet quand bien même la rupture du contrat de travail serait intervenue dans des circonstances brutales, il n'est pas justifié d'un préjudice qui en serait résulté pour Monsieur N... S....

L'inexécution de toute prestation de travail du 1er août au 11 septembre 2014 a pour cause la mise à pied conservatoire prononcée à tort par la SA GORON. En conséquence, cette dernière est tenue de verser aux consorts S... les salaires dus pendant cette période, soit la somme de 2401,86 euros, et les congés payés y afférents, soit la somme de 241,18 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.

Les consorts S... sont également fondées à obtenir :
-l'indemnité de préavis et les congés payés afférents sollicités qui sont justifiés dans leur principe et non contestés dans leur montant,
-une indemnité de licenciement d'un montant égal à 1/5éme de mois par année d'ancienneté, soit la somme de 1324,66 euros ( 1806,36 X 3 + 1806,36 X 8 ).
5 5 12
La SA GORON sera condamnée au paiement de ces sommes et jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur la clause de non concurrence

Les consorts S... soutiennent que :
-le contrat de travail conclu le 16 février 2011, reconduit aux mêmes conditions les 7 mars et 18 juillet 2011, comporte une clause de non concurrence dont Monsieur N... S... n'a pas été libéré de sorte que l'indemnisation prévue en contre partie est
due;
-en application de l'article L.1224-1 du code du travail, l'obligation de non concurrence a été transférée de plein droit à la SA GORON et toutes les dettes nées après le transfert sont à sa charge, peu important qu'elle n'ait pas eu connaissance de la dite clause.

La SA GORON fait valoir que :
-ayant déposé une offre de reprise partielle à la barre du tribunal de commerce, elle n'a eu aucun contact avec la société SMP, qui se trouvait déjà en liquidation judiciaire, et n'a reçu, s'agissant de Monsieur N... S..., qu'une fiche individuelle mentionnant les salaires des neuf derniers mois;
-Monsieur N... S... n'a jamais fait état d'une clause de non concurrence ;
-au demeurant, le contrat à durée indéterminée transmis par Monsieur N... S... ne reprend pas la clause de non concurrence figurant dans le contrat à durée déterminée précédent ;
-en tout état de cause, la contrepartie financière n'est pas due en cas de décès du salarié, les héritiers ne pouvant s'en prévaloir.

Le contrat de travail conclu le 16 février 2011, initialement pour une durée déterminée, ne comporte pas de clause de non concurrence. Il a été prolongé par l'avenant no1 conclu le 7 mars 2011 qui a instauré une telle clause. Il a été modifié par l'avenant no2 conclu le 11 juillet 2011 qui a remanié ses dispositions concernant l'engagement, les congés payés et la rupture, instituant un contrat à durée indéterminée, à l'exclusion de celle concernant la clause de non concurrence.

Il s'ensuit qu'à compter du 7 mars 2011, Monsieur N... S... a été soumis à une clause de non concurrence ainsi libellée : « Compte tenu de la nature de ses fonctions, Monsieur N... S... s'interdit d'entrer au service d'entreprises de prévention et de sécurité ou de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit àt une entreprise de cet ordre pouvant concurrencer l'activité de la Société S.M.P.
Cette interdiction s'appliquera en cas de cessation du présent contrat, qu'elle qu'en soit la cause, durant les deux années qui suivent la rupture du contrat, sur tous les départements ou la Société S.M.P. se trouve implantée.
En contrepartie de l'obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, Monsieur N... S... percevra, après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire égale à :
-20% de la moyenne mensuelle de son salaire brut annuel au cours de la première année -10% de la moyenne mensuelle de son salaire brut annuel au cours de la deuxième année
Toute violation de l'interdiction de concurrence, en libérant la Société S.M.P. du versement de cette contrepartie, rendra Monsieur N... S... redevable envers elle :
-du remboursement de ce qu'il aurait pu percevoir à ce titre
-d'une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à 10 500 € due pour chaque infraction constatée, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle
La Société S.M.P. pourra cependant libérer Monsieur N... S... de l'interdiction de concurrence prévue par la présente clause et se dégager ainsi du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation.
Le cas échéant, la Société S.M.P. notifiera sa décision à Monsieur N... S... par LRAR au plus tard le jour de la cessation effective de ses fonctions. »

Il n'est pas soutenu que la société SMP ou la SA GORON a libéré Monsieur N... S... de cette clause pendant l'exécution du contrat de travail ou au moment de la cessation de ses fonctions.

L'obligation au paiement de la clause de non concurrence est née au moment de la cessation effective des fonctions de Monsieur N... S..., soit le 1er août 2014, date postérieure au transfert du contrat de travail, le 1er avril 2014, à la SA GORON. Partant, cette dernière y est tenue en application des dispositions de l'article L.1224-2 du code du travail selon lesquelles en cas de modification d'employeurs intervenant dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur est tenu aux seules dettes nées après le transfert.

Il est indifférent que la SA GORON n'ait pas eu connaissance de la clause de non concurrence, cette circonstance n'étant opposable qu'à la société SMP à l'exclusion de Monsieur N... S... qui y est étranger.

Par ailleurs, la contrepartie financière de la clause de non concurrence a pour objet d'indemniser le salarié qui, après la rupture du contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi.

Le décès de Monsieur N... S... n'est pas la cause de la rupture du contrat de travail mais est intervenu durant la période d'application de la clause.

Dès lors, la SA GORON reste tenue à une obligation de paiement mais dont l'étendue est limitée à la date du décès.

En conséquence, les consorts S... sont fondées à obtenir à ce titre la somme de 3432, 08 euros (1806,36 X20%X 9, 5).

La SA GORON sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur les autres demandes

Il convient de rappeler que les créances de nature salariale emportent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les indemnités portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.

La SA GORON sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer aux consorts S... la somme de 3000 euros sur le même fondement.

La SA GORON sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,

Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes en ses dispositions sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Infirme le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement est fondée sur une cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SA GORON à payer à Mesdames K... S... J... , C... S... J... , U... D... épouse O... et Y... S..., és qualités d'héritières de Monsieur N... S..., les sommes suivantes :
-2401,86 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 240,18 euros au titre des congés payés y afférents,
-3612,72 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 361, 28 euros au titre des congés payés y afférents,
-1324, 66 euros au titre d'indemnité de licenciement,
-3432,08 au titre de l'indemnisation de la clause de non concurrence,
-3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que les créances de nature salariale emportent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les indemnités portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;

Déboute la SA GORON de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA GORON aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A.GATNER M.DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 17/003148
Date de la décision : 29/03/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-03-29;17.003148 ?
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