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29/03/2019 | FRANCE | N°16/047248

France | France, Cour d'appel de Douai, A2, 29 mars 2019, 16/047248


ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 505/19

No RG 16/04724 - No Portalis DBVT-V-B7A-QKHT

BR/SD

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
24 Novembre 2016
(RG 16/00207 -section 5)

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

SAS ARC FRANCE
[...]
[...]
Représentée par Me Pierre-olivier BACH, avocat au barreau de LILLE
assisté de Me Aline CHAPEL

LE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me TOURNAIRE

INTIMÉ :

Mme S... Y...
[...]
[...]
Représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE, sub...

ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 505/19

No RG 16/04724 - No Portalis DBVT-V-B7A-QKHT

BR/SD

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
24 Novembre 2016
(RG 16/00207 -section 5)

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

SAS ARC FRANCE
[...]
[...]
Représentée par Me Pierre-olivier BACH, avocat au barreau de LILLE
assisté de Me Aline CHAPELLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me TOURNAIRE

INTIMÉ :

Mme S... Y...
[...]
[...]
Représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me DEVRIENDT

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Février 2019

Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annick GATNER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER : CONSEILLER
Patrick REMY : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : initialement fixée au 03 mai 2018, révoquée par arrêt du 28 septembre 2018 et fixée au 12 février 2019
Mme S... Y... a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er août 1974 par la société Arc International, au droits de laquelle vient la SAS Arc France, en qualité d'assistante commerciale.

Dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), Mme Y... s'est portée candidate pour bénéficier d'un départ volontaire et son contrat de travail a été rompu d'un commun accord pour motif économique à effet au 30 juin 2015.

Saisi par Mme Y... le 10 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a, par jugement du 24 novembre 2016 :

- condamné la SAS Arc France à payer à la salariée les sommes de :

- 11 634,80 euros net à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

et ce avec intérêts,

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Arc France à établir et communiquer à Mme Y... la fiche de paie afférente à la créance salariale susvisée.

Par déclaration du 20 décembre 2016, la SAS Arc France a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 28 septembre 2018, la cour d'appel de Douai a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, initialement fixée au 3 mai 2018, et invité Mme Y..., dont le conseil avait indiqué oralement lors de l'audience du 3 juillet 2018 se désister des demandes indemnitaires, à indiquer si elle maintient ou non ses demandes portant sur la contestation du licenciement et de l'application des critères d'ordre.

Par conclusions enregistrées le 11 février 2019, la SAS Arc France demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré, débouter Mme Y... de ses demandes en paiement du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour préjudice moral présentées en première instance et condamner la salariée à lui rembourser la somme de 11 634,80 euros ou subsidiairement de 7 932,80 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement ;

- déclarer irrecevables ou subsidiairement rejeter les demandes nouvelles formulées par Mme Y... en cause d'appel.

Elle soutient que :

- les demandes relatives à la contestation du licenciement économique et aux critères d'ordre sont irrecevables dans la mesure où :

- elles sont prescrites faute d'avoir été présentées dans l'année suivant la notification du licenciement ;

- elles sont nouvelles en appel, alors même que l'article 564 du code de procédure civile interdit, sauf à certaines conditions - non remplies en l'espèce, la soumission d enouvelles prétentions en cause d'appel ;

- la rupture du contrat est en tout état de cause fondée dès lors que :

- les difficultés économiques de l'entreprise étaient réelles et graves ; que la société n'aurait pu poursuivre son activité sans l'offre de reprise de la société Peaked Hill Partners (PHP) - conditionnée à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, et qu'une restructuration était indispensable ; que les difficultés constatées en 2012, 2013 et 2014 se sont poursuivies entre 2015 et 2017 ;

- la juridiction administrative est seule compétente pour connaître d'un litige en contestation du plan de reclassement interne intégré au plan de sauvegarde de l'emploi ; que le seul poste susceptible d'être proposé à Mme Y... lui effectivement été offert ; que l'obligation de reclassement a donc été respectée ;

- l'article 6.1 de l'accord majoritaire du 17 janvier 2014 doit, à la lumière de l'intention des parties et aux règles constantes d'interprétation des accords collectifs, nécessairement s'entendre d'un calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement par tranche d'ancienneté ; que l'entreprise a en outre régulièrement corrigé l'erreur matérielle commise (omission du tableau récapitulatif) par la diffusion d'une note technique appliquant le barème convenu avec les parties signataires de l'accord ; que Mme Y... a donc été remplie de ses droits quant à l'indemnité de licenciement ; que si, par extraordinaire, la cour retenait une application par seuil, elle ne devrait l'appliquer qu'à compter de la 10ème année.

Par conclusions enregistrées le 11 février 2019, Mme Y..., qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à porter à 1 989,47 euros le montant des dommages et intérêts alloués pour préjudice moral, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Arc France à lui verser les sommes de :

- 81 568 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 81 568 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

Elle fait valoir que :

- les demandes relatives à la contestation du caractère réel et sérieux du licenciement ne sont pas prescrites dès lors que le délai de douze mois édicté par l'article L. 1235-7 du code du travail ne leur est pas applicable ;

- le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que :

- la lettre de licenciement ne permet pas d'apprécier l'étendue des difficultés économiques ;

- les difficultés économiques de la SAS Arc France ne sont pas prouvées ;

- aucune recherche réelle et sérieuse de reclassement n'a été effectuée au sein de l'entreprise et des autres sociétés du groupe ; que la seule offre émise n'était pas sérieuse ;

- la SAS Arc France ne démontre pas avoir respecté les critères d'ordre des licenciements ;

- l'article 6 de l'accord sur le plan de sauvegarde de l'emploi est clair et n'évoque pas un calcul de l'indemnité de licenciement par tranche d'ancienneté mais en fonction de la durée globale d'ancienneté ; qu'il doit seul être appliqué, le tableau invoqué par la SAS Arc France ayant été unilatéralement établi par ses soins après signature de l'accord ;

- les circonstances brutales de la rupture de son contrat de travail lui ont causé un traumatisme dont elle est bien-fondée à demander réparation.

SUR CE :

Attendu que les dispositions non critiquées du jugement déboutant Mme Y... de sa demande en paiement d'un rappel de prime incitative (contenues dans les seuls motifs de la décision) doivent être confirmées ;

1) Sur la recevabilité des demandes indemnitaires présentées en cause d'appel :

Attendu, en premier lieu, que le délai de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail dans sa rédaction en vigueur n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, en non aux contestations ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou le non-respect des critères d'ordre ;

Que la SAS Arc France n'est dès lors pas fondée à invoquer la prescription édictée par ce texte pour contester la recevabilité des demandes indemnitaires présentées en cause d'appel par Mme Y..., fondées sur le défaut de caractère réel et sérieux du licenciement et sur la violation des règles afférents aux critères d'ordre ;

Attendu, en second lieu, que l'article 45 du décret no 2016-660 sur 20 mai 2016 précise que l'article 8, qui supprime les règles relatives à l'unicité de l'instance et à la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel, est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, de sorte que les procédures d'appel continuent de donner lieu à application des articles R. 1452-6, -7 et -8 abrogés par l'article 8 du décret pour autant qu'elles aient trait à des instances formées devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016 ;

Qu'il en résulte que les demandes nouvelles portant sur la contestation du licenciement et l'application des critères d'ordre formées en cause d'appel par Mme Y..., qui a saisi la juridiction prud'homale le 27 juin 2016, sont recevables ;

Attendu que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par l'entreprise sont rejetées ;

2) Sur le licenciement :

Attendu que l'article L 1233- 4 du code du travail dans sa rédaction applicable subordonne la possibilité pour l'employeur de procéder à un licenciement pour motif économique d'un salarié à l'accomplissement de tous les efforts de formation et d'adaptation de l'intéressé et à la constatation de l'échec de toutes les actions de reclassement de ce salarié envisageables dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et formalisées par des offres de reclassement écrites et précises ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ;

Que lorsque les départs volontaires prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé, en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle ;

Qu' il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ;
Attendu, en premier lieu, que, dans la mesure où la SAS Arc France n'a, aux termes du PSE, pris aucun engagement de ne pas licencier les salariés optant pour le départ volontaire prévu au plan si l'objectif de réduction des effectifs n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, elle était tenue, à l'égard des salariés en cause, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle ; que l'entreprise ne peut donc valablement arguer de ce qu'elle n'avait aucune obligation de reclassement à l'égard de MmeY... ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste offert à Mme Y... le 29 mai 2015, certes portant sur les mêmes fonctions que celles antérieurement occupées mais emportant une diminution de salaire, aurait constitué, à la date du licenciement, le seul poste disponible au sein de la SAS Arc International France et de son groupe sur le territoire national adapté aux compétences de la salariée, au besoin après une formation complémentaire ; que le document produit par la SAS Arc France en pièce 63, censé être le registre d'entrée et de sortie du personnel, est totalement inexploitable en ce qu'il est difficilement lisible, en ce que les noms des salariés mentionnés ne sont pas classés par date d'entrée et en ce que la société n'en tire aucun renseignement précis ; que les seuls documents figurant en annexe du PSE ne permettent pas de considérer que les fiches de poste produites par la société en pièce 23 sont exhaustives et concernent l'ensemble des postes disponibles au sein de la SAS Arc France ; que la cour observe que le PSE prévoyait la création de plusieurs postes de catégorie employés techniciens ou agents de maîtrise (sept assistants administratifs, trois assistants formation, un gestionnaire voyages...), et qu'au total seul un poste a été offert à Mme Y... ni aucune formation proposée ; que l'entreprise ne fournit en effet aucune information sur la mise en oeuvre des créations de postes non visés aux fiches de postes produites, sur les personnes qui ont pu y être affectées et sur les compétences requises pour les exercer ;

Attendu que, par suite, Mme Y... est bien fondée à soutenir que la SAS Arc France ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement ;

Attendu que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la salariée, le licenciement de l'intéressée est déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme Y... peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute, de son âge, de sa formation et de sa capacité à retrouver un emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle et des aides dont elle a pu bénéficier, son préjudice est évalué à la somme de 30 000 euros ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Arc France des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme Y... postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;

3) Sur le non-respect des critères d'ordre :

Attendu que, lorsque le licenciement d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci ne peut cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l'ordre des licenciements ;

Attendu qu'en application du principe susvisé l'espèce Mme Y..., dont le licenciement est déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et à qui une indemnité est allouée pour ce motif, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé de sa prétention de ce chef ;

4) Sur le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement :

Attendu qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme ;

Attendu qu'en l'espèce le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit en son article 6 que :
"Les salariés dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement. / Cette indemnité est calculée selon les dispositions conventionnelles en vigueur : Elle ne pourra, en fonction de l'ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante : / 19 000 euros si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans / 19 000 euros + 400 euros par année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans / 19 000 euros + 500 euros par année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans / 19 000 euros + 600 euros par année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans / 19 000 euros + 700 euros par année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans / 19 000 euros + 800 euros par année d'ancienneté si l'ancienneté est supérieure à 30 ans." ;

Attendu que ce texte institue des seuils, et non des tranches, pour le calcul de l'indemnité de licenciement qui est ainsi due en totalité au taux correspondant à l'ancienneté globale acquise par le salarié au jour de la rupture ;

Que, s'agissant d'une disposition claire et précise, elle n'est pas soumise à interprétation et que la ne peut utilement arguer de ce que, pour trancher une difficulté d'interprétation d'un accord collectif, le juge doit transposer la réponse légale ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir du tableau annexé à la fiche technique no 8, document non contractuel ainsi qu'a pu d'ailleurs le constater le conseiller rapporteur ;

Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que l'indemnité plancher devait être calculée par référence à l'ancienneté globale de la salariée acquise au jour de la rupture et non par tranches et fixé à la somme de 51 732,80 euros le montant de l'indemnité de licenciement décomposé comme suit : 19 000 euros + ( 800 euros x 40,916 années d'ancienneté) ;

Que, compte tenu de l'indemnité déjà versée (40 098 euros), il reste dû à Mme Y... la somme de 11 634,80 euros de ce chef ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les indemnités de licenciement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 81 048 euros en 2019 ; qu'elles sont en revanche assujetties à la CSG et à la CRDS pour la part dépassant le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle ; que le complément d'indemnité de licenciement alloué à Mme Y... ne dépassant pas le PASS mais étant supérieur au montant de l'indemnité conventionnelle, la cour retient qu'il est soumis, non aux cotisations sociales, mais à la CSG et à la CRDS ;

Attendu que, compte tenu de la solution ci-dessus adoptée, le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives à la transmission par la SAS Arc France de la fiche de paie afférente au solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

5) Sur le préjudice moral :

Attendu que Mme Y... invoque à ce titre le caractère brutal des conditions dans lesquelles est intervenue la rupture de son contrat de travail ; que toutefois elle ne verse aucune pièce à ce titre ; qu'elle ne justifie ainsi ni de la faute de l'employeur ni de son préjudice ; que sa demande indemnitaire présentée de ce chef est donc rejetée ;

6) Sur les frais irrépétibles :

Attendu, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Que le dispositif des écritures de la SAS Arc France ne contient aucune réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'inverse de leurs motifs ; que la cour constate dès lors qu'elle n'est saisie d'aucune demande de ce
chef ;

Attendu, en second lieu, qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme Y... la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles
confirmées ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,

Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a condamné la SAS Arc France à payer à Mme S... Y... la somme de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et sauf à dire que le solde de l'indemnité de licenciement alloué à Mme C... Y... est soumis à la CSG et à la CRDS,

Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,

Déclare Mme S... Y... recevable en l'ensemble de ses demandes,

Dit que le licenciement de Mme S... Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Arc France à payer à Mme S... Y... la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme S... Y... de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre et pour préjudice moral,

Ordonne le remboursement par la SAS Arc France des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme Y... postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,

Condamne la SAS Arc France à payer à Mme S... Y... la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

Condamne la SAS Arc France aux dépens d'appel,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A.GATNER S.MARIETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : A2
Numéro d'arrêt : 16/047248
Date de la décision : 29/03/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-03-29;16.047248 ?
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