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29/03/2019 | FRANCE | N°16/019088

France | France, Cour d'appel de Douai, A3, 29 mars 2019, 16/019088


ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 545/19

No RG 16/01908 - No Portalis DBVT-V-B7A-PZKN

NM/PR

AJ

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
25 Avril 2016
(RG 15/00185 -section 5)

GROSSE

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

EURL ETDC
[...]
[...]
Représentant : Me Gwendoline LEPAN, avocat au barreau D'ARRAS

INTIMÉ :

M. Z... A...
[...]
Représentant : Me Eri

c DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/16/07942 du 02/08/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle ...

ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 545/19

No RG 16/01908 - No Portalis DBVT-V-B7A-PZKN

NM/PR

AJ

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
25 Avril 2016
(RG 15/00185 -section 5)

GROSSE

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

EURL ETDC
[...]
[...]
Représentant : Me Gwendoline LEPAN, avocat au barreau D'ARRAS

INTIMÉ :

M. Z... A...
[...]
Représentant : Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/16/07942 du 02/08/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Février 2019

Tenue par Patrick REMY
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER : CONSEILLER
Patrick REMY : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Z... A... a été embauché par la société EURL ETDC à compter du 2 septembre 2013 en qualité de «tireur de câbles», d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pendant 6 mois et, ensuite, à partir du 1er mars 2014, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Sa rémunération brute s'élevait à la somme de 1 592,54 euros.

Du 15 juillet au 15 août 2014, M. A... a été affecté sur un chantier à la Maison de la Radio à Paris.

A partir du 28 août 2014, M. A... a été en arrêt de travail suite à une déchirure musculaire et ce jusqu'au 10 novembre 2014.

Le 10 novembre 2014, M. A... a été mis à pied de façon conservatoire.

Le 18 novembre 2014, il a été convoqué à un entretien préalable programmé au 4 décembre 2014 et s'est vu confirmer sa mise à pied conservatoire.

Le 19 décembre 2014, M. A... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en raison, en substance, de différents manquements qu'il aurait commis sur le chantier de la Maison Radio France.

Contestant son licenciement, M. A... a saisi le 27 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Lens qui a, par jugement du 22 avril 2016, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties :

Jugé que le licenciement de M. A... était sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la SARL ETDC à payer à M. A... les sommes suivantes :
- 5.000 € nets au titre de dommages et intérêts,
- 1.592,54 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 318,51€ nets au titre de l'indemnité de licenciement
- 2.033,54 € bruts au titre du remboursement de la mise à pied à titre conservatoire
Débouté M. A... de sa demande relative au préjudice moral
Débouté la SARL ETDC de sa demande reconventionnelle
Précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt aux taux légal :
- à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale,
- à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
Condamné la société ETDC aux frais et dépens étant précisé que M. A... est bénéficiaire de l'AJ totale.

La société ETDC a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 17 mai 2016.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société ETDC demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LENS en date du 22 avril 2016 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. A... de sa demande relative au préjudice moral.
En conséquence,
DIRE et JUGER le licenciement de M. A... fondé sur une faute grave.
DEBOUTER M. A... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER M. A... au paiement d'une somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi qu'à la somme de 2.000 € au titre de la procédure d'appel.
CONDAMNER M. A... aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. A... demande à la cour de :
Débouter la SARL ETDC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LENS du 22 avril 2016, en ce qu'il a condamné la SARL ETDC à lui verser les sommes suivantes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 592,54 €), l'indemnité de licenciement (318,51 €) le dédommagement de la mise à pied conservatoire (2 033,54 €),
Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LENS du 22 avril 2016, en ce qu'il a réduit sa demande de dommages et intérêts, et rejeté celle présentée au titre du préjudice moral

A ce titre, condamner la SARL ETDC à lui payer :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 955,24 €
- indemnité pour préjudice moral : 3 000,00 €

Condamner la SARL ETDC aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave

La lettre de licenciement qui fixe les limite du litige est libellée dans les termes suivants:

«Monsieur, je fais suite à notre entretien du 4 décembre dernier. Nous avons à déplorer de votre part, des agissements constitutifs d'une faute grave. Sur le chantier «Maison Radio France» pour le compte de notre client Cofely-Ineo, vous avez accumulé les défauts d'exécution. M. J... vous reproche des problèmes d'étiquetage sur les câbles, des câbles qui sont beaucoup trop longs, un tirage de câbles effectué dans les mauvaises colonnes, ainsi qu'un mauvais repérage.
Nous avons dû réparer vos erreurs. Néanmoins celles-ci sont préjudiciables à l'image de notre société vis-à-vis d'un de nos principaux clients. Votre conduite met en cause la bonne marche de notre société. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 4 décembre dernier, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciations des faits. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Comte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, ne serait-ce que pendant le préavis. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 10 novembre 2014 (...)».

M. A... fait d'abord valoir que la société ETDC a eu connaissance des difficultés sur le chantier «Maison Radio France» dès le mois d'août 2014 et que la convocation à l'entretien préalable n'ayant eu lieu que le 18 novembre 2014, la prescription est acquise, peu important qu'il se soit trouvé en arrêt maladie, lequel ne suspend, ni n'interrompt le délai de prescription, de sorte que le licenciement est nul.
M. A... soutient ensuite qu'il n'a de toute façon pas commis de faute grave, aucun reproche n'ayant été formulé à son encontre avant fin novembre 2014 et les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis par l'employeur, en sachant qu'ils ne lui sont de toute façon pas imputables dès lors qu'il n'avait sur le chantier, de par la nature de son emploi, aucun poste de responsabilité particulier.

La société ETDC soutient au contraire que M. A... a accumulé les fautes d'exécution sur un même chantier et ce, auprès de l'un de ses plus importants clients et que cette accumulation de fautes et ses conséquences désastreuses tant pour le client, la société Engie Ineo, que pour la société ETDC est attestée. La société ETDC précise qu'elle a été dans l'obligation de remédier aux erreurs de M. A... en faisant appel à une autre société de salariés, et ce pendant plusieurs semaines, sans surcoût pour la société Cofely-Ineo, occasionnant ainsi une perte financière pour la société ETDC. La société ETDC ajoute qu'après le constat effectué avec la société Engie Ineo, M. A... a été placé en arrêt maladie à compter du 8 août 2014 et ce jusqu'au 10 novembre 2014, de sorte qu'elle a attendu de connaître toutes les conséquences des fautes commises par M. A... ainsi que la reprise de son travail pour lui notifier sa mise à pied conservatoire.

Il résulte de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur.

En outre, la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

Enfin, indépendamment de la faute grave, l'article L.1332-4 du code du travail dispose que «Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales».
Dès lors que des faits reprochés à un salarié ont été commis plus de 2 mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, c'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il avait eu connaissance de ces faits dans le délai de prescription, ce qui suppose une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié.

Enfin, le délai de prescription de 2 mois pour engager une procédure disciplinaire n'est pas suspendu ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail et court à compter de la mise à pied conservatoire éventuelle quand celle-ci est antérieure à la date de la convocation à l'entretien préalable.

- S'agissant à titre liminaire de la prescription des faits fautifs

En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que les faits qui sont reprochés à M. A... ne sont pas précisément datés dans la lettre, mais que ceux-ci étant relatifs au chantier de la «Maison Radio France», ils ont nécessairement été commis entre le 15 juillet 2014 et le 15 août 2014 période pendant laquelle M. A... a été affecté sur ce chantier du client de la société ETDC, la société Cofely-Ineo, devenue par suite la société Engie-Ineo.

Dans son courrier du 28 juillet 2016 qu'il a adressé à la société ETDC et ayant pour objet «erreur de tirage de câble de l'Auditorium» de l'opération «Maison de la Radio», M. C..., chef de service, Agence Clichy de la société Engie-Ineo précise que :
«Suite à la prestation confiée à votre société dans le cadre de l'opération de l'Auditorium de la Maison de la Radio, nous vous confirmons les faits suivants :
Nous vous avons passé une commande pour le tirage de câble de l'ensemble de l'opération. Lors de l'opération, où M. A... était votre responsable vers le milieu du mois de juillet 2014, nos équipes ont constaté en fin de la première semaine d'août 2014 que les prestations de tirage de câble n'étaient pas du tout conformes au plan d'exécution que nous avions transmis :
Câbles trop courts
Câbles n'arrivant pas à l'emplacement prévu aux plans
Câbles ayant un mauvais repérage d'étiquette
Etc...
Suite à ce constat, nous vous avons convoqué M. A... pour faire, avec nous, le constat de ces malfaçons.
Vous avez mis en place une autre équipe de 4 à 6 personnes pendant plusieurs semaines pour remettre en ordre l'ensemble des câbles conformément aux plans d'exécution.
Ces reprises de chantier nous ont cependant pénalisées au niveau du délai d'exécution étant donné que l'ensemble de tâches prévues à la suite de vos prestations ont été fortement décalées (...)».

Il ressort de ce courrier, versé aux débats par la société ETDC, que les faits qui sont reprochés à M. A... ont été commis à la fin de la première semaine d'août 2014 et que la société ETDC a eu dès cette date, par le biais de sa société cliente, la société Cofely-Ineo, devenue par suite la société Engie-Ineo, une connaissance exacte de la réalité, de la nature, de l'ampleur et des conséquences des faits fautifs et de leur auteur supposé, M. A... en sa qualité de responsable, au moins de fait, de l'équipe de la société ETDC, comme celle-ci le confirme dans ses écritures.

Le témoignage de M. J..., chef de chantier de la société Cofely-Ineo, en date du 5 décembre 2014 et dont le contenu est repris dans son attestation du 8 octobre 2015, fait référence à une conversation téléphonique du 4 décembre 2014 visant à clarifier les évènements qui se sont produits sur le chantier et à énumérer les griefs qui sont reprochés à M. A....

La cour considère que ce n'est pas par cette conversation téléphonique du 4 décembre 2014 que la société ETDC a eu une connaissance exacte de la réalité des faits reprochés à M. A..., ce qu'elle ne soutient d'ailleurs pas elle-même et ce qu'elle ne peut d'ailleurs soutenir puisqu'elle a mis à pied de façon conservatoire M. A... oralement dès le 10 novembre 2014, à son retour d'arrêt maladie.

Lors de cette conversation téléphonique du 4 décembre 2014, M. J..., chef de chantier de la société Cofely-Ineo a seulement rappelé à la société ETDC, avant ou après l'entretien préalable de M. A..., les faits qu'elle reprochait à ce dernier, et dont la société ETDC avait, encore une fois, une parfaite connaissance, aussi bien dans leur réalité que dans leur ampleur et conséquences, dès la fin de la première semaine d'août 2014.

La cour en déduit que si la société ETDC n'a engagé les poursuites disciplinaires contre M. A... que le 10 novembre 2014, en le mettant à pied de façon conservatoire, c'est uniquement parce qu'elle a attendu qu'il reprenne son travail après son arrêt maladie.

Or, l'arrêt maladie de M. A... n'ayant pas suspendu le délai de 2 mois, les faits reprochés, à supposer qu'ils soient établis et imputables à M. A..., étaient en tout état de cause prescrits à cette date du 10 novembre 2014, dès lors, à nouveau, que la société ETDC avait eu une connaissance, par le biais de la société cliente, de leur réalité, de leur ampleur, mais aussi de leur auteur supposé, en tant que «responsable» de l'équipe de la société ETDC sur le chantier, dès la fin de la première semaine d'août 2014.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement, par ces motifs ajoutés mais non substitués, en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. A... est sans cause réelle et sérieuse.

- S'agissant des conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

La société ETDC sera condamnée à verser à M. A... les sommes qu'il réclame aux titres de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et de l'annulation de la mise à pied conservatoire, et dont les montants ne sont pas contestés par la société, à savoir 1 592,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 318,51 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 2 033,54 euros au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire.

Le jugement sera confirmé de ces différents chefs.

En considération de l'ancienneté de M. A... (1 an et 3 mois), de sa rémunération brute mensuelle (1 592,54 euros), de son âge (40 ans au moment du licenciement) , de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, mais aussi de ce qu'il ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi après son licenciement, il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour ajoute que, nonobstant les conditions du prononcé de la mise à pied conservatoire, M. A... n'apporte aucune preuve du préjudice moral distinct qu'il aurait subi et qui n'aurait pas déjà été réparé par l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de telle sorte qu'il doit être débouté de sa demande spécifique à ce titre.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société ETDC à payer à M. A... la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. A... de sa demande spécifique au titre du préjudice moral.

Sur les frais et les dépens :

Le jugement sera confirmé de ces deux chefs et compte tenu de l'issue du litige, la société ETDC sera en outre condamnée à payer au Conseil de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de ses honoraires et frais engagés en appel et non compris dans les dépens conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La société ETDC sera en outre condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 22 avril 2016 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société ETDC à payer au Conseil de M. Z... A... la somme de 2 000 euros au titre de ses honoraires et frais engagés en appel et non compris dans les dépens conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Déboute M. Z... A... du surplus de ses demandes,

Déboute la société ETDC de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société ETDC aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER

A. GATNER LE PRESIDENT

S. MARIETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : A3
Numéro d'arrêt : 16/019088
Date de la décision : 29/03/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-03-29;16.019088 ?
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