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28/03/2019 | FRANCE | N°18/04641

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 28 mars 2019, 18/04641


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 28/03/2019



***





N° de MINUTE :

N° RG 18/04641 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RY47



Jugement (N° 16/03432)

rendu le 30 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Lille





APPELANT

Monsieur [A] [K]

né le [Date naissance 1] 1964

demeurant

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté et assisté par Me Et

ienne Chevalier, membre de la SELARL Chevalier avocats, avocat au barreau de Lille





INTIMÉS

Monsieur [E] [B]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]

et

Madame [J] [F] épouse [B]

née le [Date naissance 3] 1975...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 28/03/2019

***

N° de MINUTE :

N° RG 18/04641 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RY47

Jugement (N° 16/03432)

rendu le 30 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANT

Monsieur [A] [K]

né le [Date naissance 1] 1964

demeurant

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté et assisté par Me Etienne Chevalier, membre de la SELARL Chevalier avocats, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [E] [B]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]

et

Madame [J] [F] épouse [B]

née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3]

demeurant ensemble

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Gwendoline Muselet, membre de la SELARL Espace juridique, avocat au barreau de Lille

assistés de Me Gilles Grardel, membre de la SELARL Espace juridique, avocat au barreau de Lille

Monsieur [B] [O]

demeurant

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté et assisté par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Marine Croquelois, avocat au barreau de Lille

SAS Loison, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille

ASSIGNÉES EN INTERVENTION FORCÉE

SAS Promotion Gestion Container, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée et assistée par Me Anne-Sophie Vérité, membre de la SCP Marchal & associés, avocat au barreau de Lille

SA Générali Assurances Iard, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée et assistée par Me Marianne Devaux, membre de la SELARL Devaux Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Fabienne Bonnemaison, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

DÉBATS à l'audience publique du 21 janvier 2019, après rapport oral de l'affaire par Jean-François Le Pouliquen

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme Fabienne Bonnemaison, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2019

***

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 30 juin 2016 ;

Vu la déclaration d'appel de M. [A] [K] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 22 juillet 2016 ;

Vu les conclusions de M. [A] [K] déposées le 11 janvier 2019 ;

Vu les conclusions de M. [B] [O] déposées le 9 janvier 2019 ;

Vu les conclusions de la société Promotion gestion container (Progeco) déposées le 11 décembre 2018 ;

Vu les conclusions de la société Générali Iard déposées le 08 décembre 2018 ;

Vu les conclusions de M. [E] [B] et Mme [J] [F] épouse [B] déposées le 07 décembre 2018 ;

Vu les conclusions de la société Loison déposées le 15 décembre 2016 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2019.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 24 février 2010, M. et Mme [B] ont confié à M. [B] [O] la maitrise d''uvre portant sur la création d'une maison individuelle [Adresse 7].

Le lot relatif aux fondations, gros-oeuvre, VRD et assemblage des unités a été réalisé par M. [A] [K].

Le lot relatif à la fourniture et l'aménagement des conteneurs a été réalisé par la société Progeco.

Le lot fourniture et installation des serrureries et menuiseries extérieures en aluminium a été réalisé par la société Loison.

La réception des travaux est intervenue le 29 septembre 2010.

Par arrêté du 22 novembre 2010, le maire de la commune de [Localité 9] a mis en demeure M. et Mme [B] de régulariser dans un délai de deux mois les travaux réalisés au motif que la construction n'était pas conforme à l'article 2 du permis de construire délivré le 20 octobre 2009 modifié le 1er avril 2010 en ce que les murs ne sont pas majoritairement composés de briques et que la toiture n'est couverte qu'à 50% de matériaux reprenant l'aspect et la couleur de la tuile.

Par requête enregistrée le 21 janvier 2011, M. et Mme [B] et M. [O] ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté.

Par jugement du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête.

M. [O] a fait appel de cette décision.

Par arrêt du 16 avril 2015, la cour d'administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de M. [O].

Se plaignant de défauts de conformité de la construction au permis de construire et de l'apparition de désordres consistant en des défauts d'étanchéité multiples et en des phénomènes de condensation généralisés, le maître d'ouvrage a obtenu en référé la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 19 septembre 2015.

Par ordonnance du 04 avril 2016, M. [E] [B] et Mme [J] [F] épouse [B] ont été autorisés à assigner à jour fixe M. [B] [O], M. [A] [K], la société Loison et la société Promotion gestion container devant le tribunal de grande instance de Lille.

Par actes du 13 avril 2016, remis au greffe le 20 avril 2016, M. [E] [B] et Mme [J] [F] épouse [B] ont fait assigner M. [B] [O], M. [A] [K], et la société Loison.

Aucune assignation délivrée à la société Progeco n'a été remise au greffe avant l'audience du 28 avril 2016.

Par jugement du 30 juin 2016, le tribunal de grande instance de Lille a :

- rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [A] [K] ;

- dit n'y avoir lieu à mesure d'instruction ;

- condamné in solidum M. [B] [O], M. [A] [K] et la société Loison à payer à M. [E] [B] et Mme [J] [F] épouse [B] la somme globale de :

- 351 258,04 euros HT, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date du paiement, avec indexation selon les évolutions de l'indice BT 01 entre le 19 septembre 2015 et le jugement, outre les intérêts au taux légal à partir de l'assignation ;

- 20 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- dit que les intérêts dus par année entière sur ces sommes seront capitalisés ;

- débouté M. [E] [B] et Mme [J] [F] épouse [B] de leurs autres demandes indemnitaires ;

- dit que dans leurs rapports entre eux, M. [B] [O], M. [A] [K] et la société Loison se garantiront des condamnations mises à leur charge à hauteur de :

- 50 % pour [B] [O],

- 49 % pour [A] [K],

- 1 % par la société Loison

- condamné solidairement M. [E] [B] et Mme [J] [F] [B] à payer à M. [A] [K] la somme de 9 797,20 euros outre les intérêts au taux légal à partir du jugement ;

- condamné in solidum M. [B] [O], M. [A] [K] et la société Loison aux dépens qui comprendront le coût d'expertise judiciaire ;

- condamné in solidum M. [B] [O], M. [A] [K] et la société Loison à payer à M. [E] [B] et Mme [J] [F] épouse [B] la somme globale de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [A] [K] a formé appel de cette décision.

Par ordonnance du 15 novembre 2016, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard uniquement la société Progeco et condamné l'appelant aux dépens concernant cette partie.

Par acte signifié le 22 novembre 2016, M. [A] [K] a fait assigner la société Progeco et la société Générali Iard en intervention forcée devant la cour d'appel.

Par ordonnance du 25 avril 2017, le conseiller de la mise en état a :

- débouté les sociétés Progeco et Générali assurances Iard de leurs demandes en ce qu'elles relèvent de la compétence de la cour ;

- dit n'y avoir lieu à disjonction des appels ;

- ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° 16-04675 ;

- dit qu'elle sera réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du magistrat de la mise en état après justification de l'exécution de la décision attaquée ;

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond..

Le magistrat de la mise en état a autorisé la réinscription de l'affaire sous le numéro 18- 4641.

Aux termes de ses conclusions susvisées, M. [A] [K] demande à la cour d'appel de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire nulle et non avenue l'assignation irrégulière en la forme délivrée à M. [A] [K] par M. et Mme [B],

- annuler le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 30 juin 2016 au motif qu'en autorisant M. et Mme [B] à soutenir leur demande malgré l'absence en la cause de la société Progeco, le tribunal a violé le principe droit à un procès équitable,

à titre principal,

- dire et juger que M. [O] a failli à sa mission d'avant projet sommaire,

- dire et juger que le projet n'est pas conforme au PLU,

- dire et juger que M. [O] a failli à sa mission de conception et de réalisation de l'ouvrage,

- dire et juger sur les désordres sont la conséquence d'une erreur de conception du procédé d'isolation de l'ouvrage,

- condamner M. [O] à garantir M. [K] au titre de 100% des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,

à titre subsidiaire,

- constater, dire et juger que M. [K] n'a pas agi en qualité d'entrepreneur principal,

- constater qu'il n'existe aucune relation contractuelle ou factuelle entre M. [K] et les sociétés Progeco et Loison,

- constater que la mission de M. [K] s'est limitée à l'assemblage des containers,

- prononcer la mise hors de cause de M. [A] [K] faute de dommages imputables à ses prestations dûment réceptionnées sans réserves,

- débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à tort contre M. [A] [K],

- condamner M. et Mme [B] à payer à M. [K] la somme de 9 797.20 euros, assortie des intérêts au taux légal, conformément à la décision des premiers juges qui sera confirmée sur ce point,

- rejeter toute demande de condamnation ou de garantie présentée par le maître d'ouvrage ou M. [O], la société Progeco, la société Loison dirigée contre M. [K],

- juger que M. [A] [K] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité au visa de l'article 1792 du code civil (désordres non imputables à son intervention),

- juger que les conditions de mise en jeu de la responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies en ce qui concerne l'intervention et les prestations fournies par M. [K],

- dire et juger qu'il n'y a aucune faute commune faute d'ouvrage réalisé en commun,

- condamner M. [O] à garantir M. [K] au titre de 100% des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,

- dire et juger que la responsabilité de M. [K] ne pourra être engagée in solidum avec celle des autres,

à titre infiniment subsidiaire,

- constater que la société Progeco était seule en charge de la matérialité du changement de destination des containers,

- dire et juger que la société Progeco devra garantir M. [K] des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,

- dire que la société Générali, assureur de M. [K], devra le relever indemne de toutes condamnations,

à titre reconventionnel,

- constater que la prestation de réalisation d'étanchéité bitumée a été commandée à M. [K] postérieurement à la réception de travaux,

- constater que la prestation a été réalisée, non réceptionnée et partiellement réglée,

- dire et juger que M. et Mme [B] et M. [O] devront être condamnés in solidum au paiement du solde de la facture,

en tout état de cause,

- condamner in solidum M. et Mme [B] et M. [O] au paiement entre les mains de M. [K] d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, se répartiront entre les différents constructeurs suivant les mêmes proportions de garantie des constructeurs dans leurs rapports entre eux (suivant imputation des responsabilités).

Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. et Mme [B] demandent à la cour d'appel de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de certaines de leurs demandes, fins et conclusions,

en conséquence,

vu l'article 1792 du code civil,

- constater, dire et juger que les désordres litigieux affectant l'immeuble propriété de M. et Mme [B] sont de nature à porter atteinte à sa solidité et à le rendre impropre à sa destination,

à titre subsidiaire,

- constater, dire et juger que les désordres litigieux engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires,

- constater, dire et juger que la société Loison et la société Progeco engagent leur responsabilité quasi délictuelle à l'égard de M. et Mme [B] en qualité de sous-traitant.

en conséquence,

- condamner in solidum M. [B] [O], la SAS Loison, M. [A] [K], la société Progeco et la société Générali à payer à M. et Mme [B] les sommes suivantes :

- 322 255,08 euros HT, soit 386 706,10 euros TTC au titre des travaux de reprise tels que décrits par M. [I],

- 22 557,86 euros HT, soit 27 069,43 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre des travaux de reprise,

- 6 445,10 euros HT, soit 7 734,12 euros TTC au titre des frais de contrôle technique,

- dire que ces sommes produiront intérêts à compter de l'assignation au fond signifiée à l'égard des parties le 13 avril 2016,

- dire que ces sommes seront indexées sur la base de l'évolution de l'indice BT01 entre septembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise, et la date de l'arrêt à intervenir.

-condamner in solidum et à titre provisionnel M. [B] [O], la société Loison, M. [A] [K], la société Progeco et la société Générali à verser à M. et Mme [B] les indemnités complémentaires suivantes au titre des préjudices consécutifs :

- 49 500 euros au titre des frais de relogement à compter du 17 octobre 2016,

- 3 774,15 euros TTC au titre des frais de déménagement et de garde meuble le temps de l'exécution des travaux de reprise sur la base de la valorisation de M. [I],

- 9 000 euros au titre des factures EDF de surconsommation électrique,

- 116 370 euros au titre des troubles de jouissance subis pendant 6 années d'occupation de l'immeuble par les consorts [B],

- 17 132 euros TTC au titre de la prime d'assurance dommages ouvrage,

- 16 061,90 euros au titre des frais d'assistance de maître d'ouvrage,

vu l'article 1792 du code civil et subsidiairement les articles 1134 et 1147 du code civil,

- condamner M. [O] à régler à M. et Mme [B] la somme de 41 611,20 euros TTC au titre de la mise en conformité aux règles du PLU,

- débouter l'ensemble des parties de tous leurs moyens, fins et conclusions dirigés contre M. et Mme [B],

- en particulier, débouter M. [A] [K] de sa demande de condamnation au paiement du solde des travaux consistant en la mise en place d'une étanchéité bitumée,

- à titre subsidiaire, condamner M. [O] sur le fondement de l'article 1147 du code civil à garantir M. et Mme [B] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,

- condamner in solidum M. [B] [O], la société Progeco, M. [A] [K], la société Loison et la société Générali à verser à M. et Mme [B] la somme de 70 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise

judiciaire.

Aux termes de ses conclusions susvisées, M. [B] [O] demande à la cour d'appel de :

- dire et juger M. [A] [K] irrecevable en tout cas mal fondé en son appel principal sauf concernant le point 1 tiré de la violation des droits de la défense,

par conséquent,

- donner acte à M. [O] de ce qu'il entend s'associer à M. [A] [K] s'agissant de l'annulation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 30 juin 2016 pour violation par le tribunal du principe de droit à un procès équitable,

pour le surplus,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, éventuellement toutes autres à déduire ou à suppléer sauf à l'égard de M. [O],

par conséquent, statuant à nouveau, sur l'appel incident de M. [O],

- le déclarer recevable et bien fondé,

- à cet effet, vu les articles 1792 et suivants du code civil,

vu la convention de maîtrise d''uvre en date du 24 février 2010,

vu les articles 1134, 1142 et 1147 du code civil,

- dire et juger M. et Mme [B] irrecevables en tout cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [O],

- les en débouter,

- réformer la décision entreprise de ce chef,

- mettre purement et simplement hors de cause M. [O],

subsidiairement,

- ordonner un complément d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la cour de bien

vouloir désigner, avec mission de :

- dire si M. et Mme [B] ont respecté les recommandations du bureau d'études thermiques,

- dire également si les caractéristiques et qualités des radiateurs et poêle installés par M. et Mme [B] sont conformes avec les ventilations mécaniques installées,

- dire à cet effet si le phénomène de condensation dont se plaignent M. et Mme [B] trouve sa cause dans un problème de chauffage, d'occupation ou d'isolation des containers par la société Progeco,

- plus subsidiairement, pour le cas où le jugement de première instance était confirmé,

vu les articles 1382 et L124-3 du code des assurances,

- dire et juger M. [K], en tant que sous-traité, tenu de répondre des fautes commises par ses sous-traitants,

- dans cette mesure,

- dire et juger M. [K] tenu in solidum avec son assureur, de relever indemne M. [O],

à tout le moins,

- dire et juger qu'à due proportion, la société Progeco, M. [K] et son assureur Générali, et enfin la société Loison seront tenus de garantir et relever indemne M. [O] de toute condamnation en principal, intérêts et frais,

à ce titre,

- dire et juger que la société Progeco voit sa responsabilité engagée à concurrence de 90%, M. [K] à concurrence de 9% et la société Loison à concurrence de 1%,

dans tous les cas,

- ramener les prétentions de M. et Mme [B] à de notables proportions,

- de la même manière et en tout état de cause,

- dire et juger M. et Mme [B] irrecevables en tout cas mal fondés en leur appel incident,

- les en débouter,

reconventionnellement,

- condamner tous succombants au paiement au profit de M. [O] d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens, dont ceux de référé et d'expertise, avec distraction au profit de Maître Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions susvisées la société Loison demande à la cour d'appel de :

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 30 juin 2016 ;

- en conséquence, débouter M. et Mme [B], et toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Loison ;

- à titre subsidiaire, limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société Loison à hauteur de la somme de 3 222,55 euros TTC correspondant au coût de réfection des joints défaillants ;

en tout état de cause,

vu les dispositions des anciens articles 1382 et suivants du code civil et des nouveaux articles 1240 & suivants du code civil à titre principal et des anciens articles 1134 et suivants, 1147 et suivants du code civil et des nouveaux articles 1231 et suivants du code civil, à titre subsidiaire,

- condamner in solidum M. [O] et M. [A] [K] à garantir et à relever indemne la société Loison de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal, qu'intérêts et frais,

- dire et juger que M. et Mme [B] devront conserver à leur charge 40% du montant total des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société Loison,

- à titre reconventionnel, condamner M. et Mme [B] et tout succombant à payer à la société Loison la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [B] et tout succombant en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle Carlier, avocat.

Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Progeco demande à la cour d'appel de :

- à titre principal, relever que M. [K] ne justifie pas de l'existence d'une évolution du litige née du jugement ou postérieurement à celui-ci, condition exigée par l'article 555 du code de procédure civile au titre de la recevabilité de l'assignation en intervention forcée ;

- déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée le 22 novembre 2016 à la société Progeco ;

à titre subsidiaire,

- débouter les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société Progeco ;

- à titre subsidiaire, si une part de responsabilité devait être retenue, dire et juger que la part de responsabilité de la société Progeco est nécessairement minime et ne saurait dépasser 5% ;

- le cas échéant, condamner tous succombants à relever et garantir indemne la société Progeco de la part de responsabilité excédant celle retenue par la cour ;

- sur la demande chiffrée de M. et Mme [B] découlant des désordres et malfaçons affectant l'ouvrage ;

- dire et juger que doivent être déduites du montant des travaux de reprise découlant des désordres et malfaçons les somme de 40 113,25 euros HT correspondant aux travaux de maçonnerie et de 21 587,19 euros HT correspondant aux travaux d'étanchéité à refaire sur la toiture existante ;

- dire et juger que le montant des travaux de reprise des malfaçons ne saurait être supérieur à 255 618,60 euros HT (aléa compris) soit 306 742,32 euros TTC ;

- dire et juger, s'agissant des frais annexes aux travaux de remise en état, qu'en raison de la modification du montant des travaux de reprise, les frais de :

- maîtrise d''uvre valorisés à hauteur de 7 % sont de 17 893,30 euros HT (et non 22 600 euros HT),

- contrôle technique à hauteur de 2% sont de 5 112,37 euros HT (et non 6 400 euros HT),

- prime assurance dommages ouvrage sur travaux de reprise estimée à 4 % sont de 10 224,74 euros HT (et non 14 277,24 euros HT),

- assistant maîtrise d'ouvrage estimés à 3,75 % sont de 9 585,70 euros HT (et non 13 384,92 euros HT),

- rejeter la demande financière formulée par M. et Mme [B] au titre du surcoût d'électricité, car injustifiée ;

en tout état de cause :

- dire et juger que les frais irrépétibles sollicités par M. et Mme [B] sont disproportionnés et les ramener à de plus justes proportions ;

- dire et juger qu'il n'apparaît pas équitable de mettre à la charge de la société Progeco les frais irrépétibles supportés par les parties et les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ;

- rejeter de ce chef les demandes formulées à ce titre par les parties adverses ;

- condamner tout succombant à régler à la société Progeco la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Générali Iard demande à la cour d'appel de :

- dire et juger que M. [K] ne justifie d'aucun élément établissant l'existence d'une évolution du litige par rapport à la 1 ère instance justifiant de la mise en cause de Générali en cause d'appel ;

par conséquent,

- déclarer l'assignation délivrée par M. [K] à Générali par exploit d'huissier du 18 novembre 2016, irrecevable et conséquemment, déclarer l'action ainsi dirigée contre Générali irrecevable ;

par conséquent,

- déclarer également irrecevables les demandes formulées par M. et Mme [B] à l'encontre de Générali ;

- déclarer plus généralement toutes demandes formulées par l'une quelconque des parties à la procédure, irrecevables à l'encontre de Générali ;

- si telle intervention forcée était déclarée recevable ainsi que les demandes formées à l'encontre de Générali ;

- débouter M. [K] de son appel en garantie dirigé contre Générali en raison de la prescription encourue à titre principal et pour déchéance à titre subsidiaire ;

- si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de M. et Mme [B] dirigée à l'encontre de Générali ;

- condamner M. [K] à relever et garantir Générali de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre du fait de la prescription à titre principal et de la déchéance à titre subsidiaire,

- déclarer le rapport de M. [I] inopposable à Générali ;

par conséquent,

- débouter toute demande dirigée contre Générali ;

- débouter toute demande dirigée au titre des dommages immatériels de M. et Mme [B] contre Générali en raison de la résiliation de sa police au moment de la 1ère réclamation ;

- débouter toute demande dirigée à l'encontre de Générali s'agissant des travaux d'étanchéité non garantis et non réceptionnés réalisés par M. [K] postérieurement à la réception ayant fait l'objet de la facture du 14 janvier 2011 ;

- débouter toute demande formulée contre la Cie Générali pour activité non déclarée s'agissant des VRD et assemblage de containers ;

à titre subsidiaire,

- cantonner toute condamnation dirigée contre Générali à hauteur de 9 % de part de responsabilité retenue par l'expert judiciaire M. [I] ;

- dire et juger que, dans les rapports entre les intervenants à l'acte de construire, M. [K] ne supportera que 9 % de part de responsabilité ;

par conséquent

- condamner tout intervenant à l'acte de construire à relever et garantir M. [K] ainsi que Générali de toute condamnation excédant 9 % du sinistre ;

- dire et juger que la franchise contractuelle au titre des dommages immatériels sera opposable à M. et Mme [B] ainsi qu'à M. [K] ;

- dire et juger que la franchise contractuelle de la police souscrite auprès de Générali sera opposable à M. [K] s'agissant du coût des travaux de réfection. ;

- condamner M. [K] à verser à Générali une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance.

EXPOSE DES MOTIFS

Dans le dispositif de ses conclusions, M. [O] demande à la cour d'appel de déclarer irrecevable l'appel de M. [K]. Cette demande n'est soutenue par aucun moyen. L'appel de M. [K] sera déclaré recevable.

De la même manière, il demande à la cour d'appel de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [B] à son encontre. Cette demande n'est soutenue par aucun moyen. Les demandes de M. et Mme [B] à l'encontre de M. [O] seront déclarées recevables.

I ) - Sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée de la société Progeco et de la société Générali Iard

Aux termes des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile : « Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. »

Aux termes des dispositions de l'article 555 : « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. »

L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.

Dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. [A] [K] ne caractérise pas l'évolution du litige justifiant l'intervention forcée de la société Progeco devant le cour d'appel.

M. [B] [O] qui forme des demandes contre la société Progeco devant le cour d'appel demande à la cour d'appel de dire l'intervention forcée recevable au motif que les parties n'ont eu connaissance que le jour de l'audience que l'assignation délivrée à la société Progeco n'avait pas été enrôlée.

Contrairement à ce que prétend M. [O] la première page des assignations délivrées à M. [K], M. [O] et la société Loison ne mentionnent pas la société Progeco.

En revanche, M. et Mme [B] ont été autorisés à assigner à jour fixe notamment la société Progeco. Il n'est pas contesté que la société Progeco a été assignée mais que la copie de l'assignation n'a pas été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience. L'assignation était en conséquence caduque.

Les parties ont eu connaissance que l'assignation n'avait pas été enrôlée et que la société Progeco n'était pas partie à l'instance le jour de l'audience. Dès lors, l'absence de la société Progeco à l'instance devant le tribunal de grande instance ne constitue pas une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci.

Il convient en conséquence de dire l'assignation en intervention forcée de la société Progeco irrecevable.

M. [K] prétend qu'il existe une évolution du litige à l'égard de Générali car il a adressé à son assureur une déclaration de sinistre qui n'a pas reçu de réponse au mois de juin 2013 après la deuxième réunion d'expertise et qu'il a renouvelé sa déclaration de sinistre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 2016.

La société Générali conteste la déclaration de sinistre du mois de juin 2013 dont M. [K] ne justifie pas.

La société Générali conteste également la déclaration de sinistre du 29 juillet 2016. Si M. [K] produit la copie de la déclaration de sinistre du 29 juillet 2016, il ne justifie pas de son envoi à l'assureur.

En tout état de cause, l'absence de réponse de l'assureur à une déclaration de sinistre faite postérieurement à la condamnation de l'assuré ne constitue pas la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.

L'assignation en intervention forcée de la société Générali sera déclarée irrecevable.

II) - Sur le demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement

M. [K] et M. [O] demandent à la cour d'appel de prononcer la nullité du jugement pour violation du droit à un procès équitable au motif que le tribunal a statué malgré l'absence à l'instance de la société Progeco.

M. et Mme [B] ont été autorisés à assigner à jour fixe notamment la société Progeco. Il n'est pas contesté que la société Progeco a été assignée mais que la copie de l'assignation n'a pas été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience. L'assignation était en conséquence caduque.

Les parties ont eu connaissance que l'assignation n'avait pas été enrôlée et que la société Progeco n'était pas partie à l'instance le jour de l'audience.

M. [K] comme M. [O] ont pu présenter leurs moyens de défense aux demandes de M. et Mme [B] à leur encontre, la présence ou non à l'instance de la société Progeco étant indifférente dans l'appréciation de leur propre responsabilité envers le maître de l'ouvrage.

De plus, si l'absence de la société Progeco à l'instance rendaient irrecevables leurs demandes en garantie à son encontre, ils conservaient la faculté d'exercer ultérieurement une action en responsabilité.

Ni les droits de la défense ni le droit à un procès équitable n'ont donc été violés par le tribunal.

Il convient en conséquence de débouter M. [K] et M. [O] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement.

III) - Sur la nullité de l'assignation de M. [A] [K]

Aux termes des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Aux termes des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle vaut conclusions. »

Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile : « L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée.

Copie de la requête est jointe à l'assignation.

L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état. »

L'obligation faite par l'article 56 du code de procédure civile d'énumérer dans l'assignation et par bordereau annexé les pièces sur lesquelles la demande est fondée n'est assortie d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public.

De plus, l'assignation à jour fixe indique expressément que copie de l'ordonnance rendue sur requête par M. le président du tribunal de grande instance en date du 04 avril 2016 contenant copie de l'ordonnance et de sa requête en date du 1er avril 2016 est signifiée en tête de l'acte. Cette mention établit que l'ordonnance et la requête ont été signifiées à M. [K] avec l'assignation.

M. [K] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

IV) - Sur les rapports de droit entre les parties

Suivant acte sous-seing privé du 24 février 2010, M. [K] s'est « engagé à exécuter les travaux suivants :

- totalité des lots du marché joint (hors lots à la charge du maître d'ouvrage),

- pour le prix global de 199 702,10 euros TTC hors lot 3 menuiseries extérieures. »

L'acte d'engagement désigne comme sous-traitant déclarés :

- lot 1 : fondations-gros oeuvre-VRD-Montage et assemblage des unités : M. [A] [K] pour le prix de 44 252 euros TTC,

- lot 2 : unités préfabriquées. Fourniture sur le site sans montage ni assemblage : la société Progeco pour le prix de 155 450,10 euros TTC,

- lot 3 : menuiseries extérieures fourniture et pose : société Loison pour le prix de 21 049,60 euros TTC.

L'acte d'engagement précise que « l'entreprise générale ainsi que les sous traitants seront réglés indépendamment les unes des autres et directement par le maître d'ouvrage ».

L'acte d'engagement est signé par M. [K] désigné comme entrepreneur, les sociétés Progeco et Loison en qualité de sous traitant, M. et Mme [B] en qualité maître d'ouvrage, M. [O] en qualité de maître d'oeuvre.

L'acte d'engagement confie donc expressément à M. [K] la réalisation de l'ensemble des lots du marché, les lots 2 et 3 étant sous-traités à la société Progeco et la société Loison.

Le paiement direct des lots confiés à la société Progeco et à la société Loison est en outre expressément prévu par l'acte d'engagement signé de l'ensemble des parties. Il n'est pas incompatible avec un contrat principal et des contrats de sous-traitance, la loi du n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoyant expressément la possibilité d'une délégation de paiement au bénéfice du sous-traitant.

Trois procès-verbaux de réception ont été signés par le maître d'ouvrage le 29 septembre 2010. Les procès-verbaux de réception portent chacun sur un lot et mentionnent pour le lot 1 : M. [K], pour le lot 2 la société Progeco et pour le lot 3 la société Loison.

Aucune des entreprises n'était présente à la réception. Les procès-verbaux ne sont pas signés des entreprises.

Il est exact que les sous-traitants ne sont pas parties à la réception d'un ouvrage. En revanche, leur convocation ou leur présence aux opérations de réception n'est pas proscrite. L'établissement par le maître d'oeuvre de trois procès-verbaux de réception mentionnant pour chaque lot l'entreprise ayant réalisé le lot ne suffit pas à contredire le marché signé par l'ensemble des parties désignant M. [K] en qualité d'entrepreneur principal et les autres intervenants en qualité de sous-traitants.

Il convient en conséquence de constater que M. [K] s'est vu confier l'ensemble du marché de travaux tandis que les entreprises Progeco et Loison sont intervenues en qualité de sous-traitants.

Suivant acte sous-seing privé signé le 24 février 2010, M. et Mme [B] ont conclu avec M. [B] [O] un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison individuelle.

Le contrat mentionne que les missions confiées à l'architecte sont :

Mission de maîtrise d'oeuvre de conception :

APS : avant projet sommaire

PC : dossier de demande de permis de construire

DCE : dossier de consultation des entreprises générales ou spécialisées. Mise au point documents graphiques. Approbation et diffusion aux entreprises par le maître d'ouvrage

Mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution :

DET : direction et comptabilité des travaux, réunions et compte rendu de chantier, avancement des travaux et décompte des paiements

AOR : assistance aux opérations de réception, assistance pour la réception, réserves et levées de réserves en présence du maître d'ouvrage. La réception des travaux met fin à la mission de l'architecte. Etablissement du DOE (dossier des ouvrages exécutés).

V) - Sur la responsabilité décennale

Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil : Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Aux termes des dispositions de l'article 1792-1 du code civil : « Est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »

Aux termes des dispositions de l'article 1792-5 du code civil : « Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. »

Les seules parties ayant la qualité de constructeur au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil sont en l'espèce M. [A] [K] et M. [B] [O], cette qualité ne pouvant être attribuée à M. et Mme [B] que seuls les éventuels acquéreurs de leur bien pourraient revendiquer, le fait que M. et Mme [B] se soient réservés une partie des travaux étant indifférent quant à cette qualification. M. [B] [O] prétend en s'appuyant sur les termes du contrat que le tribunal ne pouvait pas prononcer à son encontre une condamnation in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre il était stipulé : « Le maître d'oeuvre assume les responsabilités professionnelles correspondant aux éléments de mission qui lui sont confiés, définies par les lois et règlements en vigueur, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum; des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération objet du contrat. »

Cette clause ne peut trouver à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est engagée sur le fondement des dispositions des articles 1792 du code civil, ces dispositions étant d'ordre public. Elle ne peut s'appliquer que lorsque la responsabilité de l'architecte est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

L'expert judiciaire a relevé les désordres suivants affectant la construction :

- à l'étage :

- isolation à base de laine de roche comblant le vide entre l'intrados du container et la plaque du plafond, absence de pare vapeur,

- condensation importante sur la tôle en plafond, la laine de roche est humide,

- vis traversant la tôle,

- présence de rouille sur la paroi métallique,

- condensation important sur les parois intérieures du container,

- présence de rouille sur un panneau de laine de roche,

- présence d'eau sur le plancher,

- traces de coulures aux jonctions de plaques,

- présence de rouille au pied des montants de baies,

- coulures au droit du coffret de persiennes et joint défaillant,

- au rez de chaussée,

- joints défaillants au droit des montant de baies,

- vestiges de coulure sur les plaques en paroi,

- bois humide en paroi de même que l'isolant,

- traces de rouilles sur le revêtement de sol,

- présence de rouille, de traces brunâtres et d'auréoles en pied de montants de baies,

- présence d'eau en pied de baie,

- absence de finition au droit du revêtement,

- présence d'eau entre les deux conteneurs,

- à l'extérieur :

- peinture qui s'écaille en paroi,

- oxydation en joue de tôle,

- absence de joint à la jonction des deux containers,

- des joints ne sont plus en place,

- présence de mousse polyuréthane à la jonction de deux containers,

- de l'eau s'écoule des joints « mousse »,

- un dispositif de liaison entre deux containers incliné,

- l'absence de dispositif d'accès au vide sanitaire,

- sur la toiture :

- stagnation d'eau sur la toiture terrasse,

- stagnation d'eau au droit des descentes d'eau pluviales.

Il résulte du rapport d'expertise et des procès-verbaux de constat produits aux débats que l'ensemble de la construction présente des désordres de condensation et d'humidité qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination et sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.

Il est exact que M. et Mme [B] se sont réservé le traitement des containers n° 4 et 8 (garage+ buanderie+ wc+ chambre+ bureau mezzanine) containers brut avec préparation des supports et percements divers, isolation en sous plancher mais sans aucun second oeuvre : suppression isolation, mdf, électricité, chauffage, lazure au sol et menuiseries.

Néanmoins, contrairement à ce qu'affirme M. [O] dans ses écritures, les désordres ne touchent pas principalement les containers aménagés par eux mais sont généralisés à l'ensemble de la construction.

M. [O] prétend, par ailleurs, que c'est l'inadéquation du système de chauffage dont M. et Mme [B] s'étaient réservés la fourniture et la pose dans l'ensemble des containers qui serait la cause des problèmes de condensation rencontrés dans l'immeuble.

Dans une note en expertise datée du 21 juillet 2015 M. [O] écrivait : « Nous rappelons que les radiateurs électriques et le poêle à bois sont des prestations hors marché, qui ont été réalisés à l'économie, par les Epoux [B]. Les Epoux [B] ne démontrent pas avoir respecté le cahier des charges de l'étude thermique du dossier marché. Extrait de l'étude thermique - cahier des charges réalisé le 24 septembre 2009 par AT3E. Production de chaleur : programmation centrale avec horloge et contrôle d'ambiance ' Radiateurs avec CA = 0.3 (Ex Shangai de chez Atlantic). Isolation thermique : (Voir calcul des coefficients U ' Chapitre 2) : Les isolants pris en compte dans notre étude. Les calculs des puissances à installer par pièces. Les caractéristiques et qualités des radiateurs et poêle installés par les Maitres de l'ouvrage, respectent-elles les recommandations du bureau d'étude thermique et sont-elles conformes avec les ventilations mécaniques installées ' »

Si le rapport d'expertise ne répond pas spécifiquement à ce point du dire du M. [O] du 21 juillet 2015, il conclut que les phénomènes d'humidité et de condensation ont pour cause principale un défaut d'isolation et les travaux de reprise qu'il préconise pour faire cesser les désordres reposent sur une isolation extérieure et il ne retient pas un défaut du procédé de chauffage comme cause des désordres que les divers experts amiables consultés par les parties n'ont pas plus mis en cause, la discussion portant sur les procédés d'isolation.

Enfin, il sera observé qu'à l'occasion des opérations de réception, le maître d'oeuvre a fait des préconisations au maître d'ouvrage: aucune d'elles ne portait sur les équipements de chauffage.

Il en résulte de manière certaine que les équipements de chauffage mis en oeuvre par M. et Mme [B] ne sont pas la cause du phénomène de condensation et d'humidité affectant l'ouvrage, un complément d'expertise étant en conséquence inutile.

Il s'en déduit que la responsabilité décennale de M. [A] [K] et M. [B] [O] est pleinement engagée au titre des désordres de condensation et d'humidité affectant l'ouvrage.

Sur les réparations :

Ainsi que l'a relevé le premier juge, les problèmes d'écaillage de la peinture et la stagnation d'eau sur la toiture ne peuvent relever d'atteintes à la solidité de l'ouvrage ou la destination de l'ouvrage, puisqu'il n'est pas établi que cette eau pénètre dans les containers, ni que les éclats sur la peinture aient d'autres conséquences que d'ordre esthétique. Il en est de même des phénomènes d'oxydation des parties extérieures d'ordre esthétique, qu'aucun élément ne permet de rattacher à la présence de la condensation et de l'humidité intérieures, dès lors que le rapport ne met pas en évidence d'atteinte à la solidité de l'immeuble, actuelle ou dans le délai de 10 ans partant de la réception.

Cependant, dans la mesure où les travaux de reprise des désordres de condensation et d'humidité préconisés par l'expert consisteront notamment dans une isolation extérieure impliquant le traitement de toutes les ossatures métalliques altérées par l'oxydation et la réalisation d'une maçonnerie, les désordres d'ordre esthétique ci-dessus seront inclus dans les travaux de reprise.

Les travaux destinés à mettre fin au phénomène de stagnation d'eau sur la couverture ne relèvent pas, par contre, de la garantie décennale.

Le coût des travaux de reprise des désordres de condensation et d'humidité, hors travaux de couverture s'élève donc à la somme de 300 667,89 euros HT à laquelle il faut ajouter la somme de 21 046,75 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et de 6 013,36 euros HT au titre des frais de contrôle technique.

Le fait que M. et Mme [B] se soient réservés le traitement de deux des huit containers ne justifie pas la limitation de leur indemnisation au titre de la reprise des désordres dès lors qu'il n'est pas établi que l'isolation qu'ils ont réalisée n'est pas conforme aux préconisations de l'architecte et de la société Progeco.

Par ailleurs, contrairement à ce que prétend M. [K], il n'est pas certain que la mise en demeure faite par la mairie à M. et Mme [B] de régulariser les travaux les contraignent à la démolition et à la reconstruction de l'immeuble. En effet, d'une part, ils n'ont pas été condamnés par le tribunal correctionnel à la réalisation des travaux de mise en conformité, d'autre part, il n'est pas établi que les travaux de mise en conformité demandés par la mairie exigent la démolition de l'immeuble.

Les travaux de maçonnerie préconisés par l'expert font partie des travaux de reprise des désordres de condensation et d'humidité. Ils auraient été nécessaires même en l'absence de non conformité de l'ouvrage au PLU.

M. et Mme [B] demandent qu'il soit tenu compte de l'application d'un taux de TVA de 20% tandis que M. [O] demande qu'il soit tenu compte de l'application d'un taux de TVA de 10%.

Les travaux de réparation préconisés par l'expert comprennent des travaux de bardage de l'ensemble des façades extérieures et des travaux de maçonnerie. En conséquence, ces travaux rendront à l'état neuf plus de la moitié de la consistance des façades. En application de l'article L. 279-0 bis, 2, a) du code général des impôts, ces travaux ne bénéficient pas du taux de TVA réduit de 10%.

M. [K] et M. [O] seront, par suite, condamnés in solidum à payer à M. et Mme [B] la somme de 327 728 euros HT soit 393 273,6 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale.

Cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le 19 septembre 2015 et le jugement et portera intérêts au taux légal à compter du jugement.

La nécessité de souscrire une assurance dommages-ouvrage n'a pas été retenue par l'expert. Alors que le tribunal a retenu qu'aucune explication n'était donnée en ce qui concerne la demande de prise en charge d'une assurance dommages-ouvrages, ni aucun justificatif n'était produit quant à la réalité de l'exigence de paiement d'une telle prime, M. et Mme [B] ne motivent pas devant la cour d'appel leur demande à ce titre. Ils seront déboutés de cette demande.

M. et Mme [B] étant indemnisés du coût de la maîtrise d'oeuvre, il n'y a pas lieu à condamnation à paiement au titre de frais d'assistant au maître d'ouvrage.

Le logement de M. et Mme [B] souffrait d'un problème généralisé de condensation et d'humidité. Ce phénomène a causé notamment le développement de moisissures visibles sur les procès-verbaux de constat du 26 février 2014 et du 07 novembre 2016 produits aux débats.

Ces désordres ont troublé la jouissance du logement du mois de janvier 2011 au mois d'octobre 2016. Ils ont justifié le départ du logement de M. et Mme [B] à compter du mois d'octobre 2016 et la location d'un logement. Le loyer payé est de 1 500 euros mensuel. Le logement sera indisponible pendant le durée des travaux qui est estimée à 6 mois par l'expert judiciaire.

Il résulte des pièces produites par M. [O] que M. et Mme [B] ont perçu la somme de 205 814,86 euros après le jugement. Cette somme bien qu'elle soit importante ne permettait pas la réalisation des travaux de reprise préconisés par l'expert. En revanche, ils ont perçu une somme complémentaire au mois d'octobre 2017 portant le montant total des sommes perçues à la somme de 426 389,06 euros. Cette somme permettait la réalisation des travaux préconisés par l'expert. Ils ont perçu le solde au mois de janvier 2018 portant le montant total des sommes perçues à la somme de 482 960,90 euros. En conséquence, le préjudice de jouissance sera arrêté au mois d'octobre 2017 outre les 6 mois de la durée des travaux.

Le trouble de jouissance subi du mois de janvier 2011 au mois d'octobre 2016 sera indemnisé par la somme de 25 000 euros.

Le coût des frais de relogement à compter du 17 octobre 2016 sera indemnisé par la somme de 27 000 euros.

M. et Mme [B] justifient des frais de déménagement à hauteur de 1 524 euros. Ils devront exposer les mêmes frais lors de l'emménagement soit la somme totale de 3 048 euros.

M. [K] et M. [O] seront condamnés in solidum au paiement de ces sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Le préjudice lié à la surconsommation d'électricité n'est pas justifié. M. et Mme [B] seront déboutés de leur demande à ce titre.

VI) - Sur la responsabilité de M. [O] et M. [K] au titre des désordres intermédiaires

Ainsi qu'il a été indiqué au §V, il a été observé une stagnation d'eau sur lat toiture dont il n'est pas prouvé qu'elle s'infiltre dans le logement.

Le projet ne prévoyait pas l'étanchéité de la toiture. M. et Mme [B] s'étant plaints d'infiltration d'eau, M. [A] [K] a réalisé, à la demande de l'architecte, des travaux d'étanchéité consistant en la pose d'une couverture par membrane au dessus d'un isolant semi-rigide.

L'expert a retenu que ces travaux n'avaient pas été réalisés selon les règles de l'art par M. [A] [K].

La responsabilité contractuelle de ce dernier est donc engagée de ce chef.

Le coût des travaux de reprise de la couverture est évalué par l'expert à la somme de 21 587,19 euros HT.

Il convient d'y ajouter la somme de 1 511,10 euros HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et de 431,74 euros HT au titre des frais de contrôle technique.

Ces travaux de reprise de la toiture ne sont pas rendus inutiles par la mise en demeure de la mairie de mettre la toiture en conformité au permis de construire puisque, d'une part, M. et Mme [B] n'ont pas été condamnés par le tribunal correctionnel à des travaux de mise en conformité, d'autre part, les travaux de reprise permettent de conserver une partie en toiture terrasse.

M. [A] [K] sera condamné à payer la somme de 23 530,03 euros HT soit 28 236,036 euros TTC à M. et Mme [B].

Cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 19 septembre 2015 et le jour du jugement et portera intérêts au taux légal à compter du jugement.

M. et Mme [B] ne caractérisent pas la faute commise par M. [B] [O] au titre de la réalisation de l'étanchéité en couverture. Ils renvoient au rapport d'expertise qui ne caractérise toutefois pas de faute de l'architecte s'agissant de ce désordre.

M. et Mme [B] seront déboutés de leur demande à ce titre à l'encontre de M. [B] [O].

VII) - Sur la responsabilité délictuelle de la société Loison

La société Loison a procédé à la pose en atelier des menuiseries aluminium en façade avant. Les menuiseries en façade arrière ont été réalisées par la société Progeco.

L'expert a constaté que les joints étaient défaillants au droit des montants de baie. Il indique que ce désordre peut-être propice à la migration des eaux de ruissellement en

cas de fortes pluies. La responsabilité délictuelle de la société Loison est engagée de ce chef.

Cependant, l'expert n'a pas établi de lien de causalité entre les joints défaillants et le désordre généralisé d'humidité et de condensation dont la reprise implique le remplacement de toutes les menuiseries extérieures et, par voie de conséquence, la pose de nouveaux joints.

M. et Mme [B] seront déboutés de leurs demandes d'indemnisation des travaux de reprise des joints à l'encontre de la société Loison.

VIII - Sur la responsabilité contractuelle de M. [O] au titre du non respect du permis de construire

Par arrêté du 22 novembre 2010, le maire de la commune de [Localité 9] avait mis en demeure M. et Mme [B] de régulariser dans un délai de deux mois les travaux réalisés au motif que la construction n'était pas conforme à l'article 2 du permis de construire délivré le 20 octobre 2009 modifié le 1er avril 2010 en ce que les murs n'étaient pas majoritairement composés de briques et que la toiture n'était couverte qu'à 50% de matériaux reprenant l'aspect et la couleur de la tuile.

Par requête enregistrée le 21 janvier 2011, M. et Mme [B] et M. [O] ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté, demande rejetée par jugement du 17 octobre 2013.

Sur appel de M. [O], un arrêt de la cour d'administrative d'appel de Douai du 16 avril 2015 a confirmé ce rejet.

La cour d'appel administrative de Douai a retenu que la construction réalisée n'était pas conforme au permis de construire en ce que la toiture n'est pas constituée intégralement de tuiles vernissées, comme cela est imposé par l'article 2 du permis initial auquel renvoie l'article 2 du permis de construire modificatif et que d'autre part, si des bardeaux de terre cuite de couleur rouge ont été utilisés pour recouvrir les murs extérieurs de certaines façades, en tout état de cause, la réalisation ne présente pas un aspect extérieur correspondant à un mur réalisé majoritairement en briques. Les dispositions de l'article 2 du permis de construire renvoyaient aux dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 9].

Par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal correctionnel de Lille a :

- déclaré M. et Mme [B] coupables des délits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et de infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols,

- condamné M. et Mme [B] à payer à une amende de 2 000 euros avec sursis,

- déclaré M. [B] [O] coupable des délits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d' infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols,

- condamné M. [B] [O] au paiement d'une amende de 4 000 euros et à titre de peine complémentaire ordonné à son encontre la mise en conformité des lieux ou des ouvrages dans un délai de 6 mois, sous astreinte de 60 euros par jour passé ce délai.

Par arrêt du 17 mars 2015, statuant sur appel de M. [O], la cour d'appel, constatant que le non respect des dispositions du permis de construire n'était pas établi, que le non respect du plan local d'urbanisme était établi mais que l'élément intentionnel n'était pas caractérisé a relaxé M. [O] de ces mêmes faits.

Il résulte de l'arrêt de la cour administrative d'appel et de la cour d'appel de Douai que la construction réalisée sous la maîtrise d'oeuvre de M. [O] n'est pas conforme au plan local d'urbanisme.

Il s'en déduit un manquement caractérisé aux obligations contractuelles de M. [B] [O] dont la mission de maîtrise d'oeuvre couvrait toutes les phases du projet de construction et comprenait le dossier de permis de construire.

Il est exact que M. et Mme [B] n'ont pas été condamnés à ce jour à réaliser les travaux de mise en conformité et que M. [O], qui y avait été condamné, a été relaxé par la cour d'appel.

Cependant, dans le cadre des travaux de reprise des désordres préconisés par l'expert judiciaire, M. et Mme [B] seront contraints, pour éviter les risques d'une condamnation de ce chef, de réaliser des travaux propres à assurer la mise en conformité de leur construction au plan local d'urbanisme qui ont été évalués à la somme de 41 611,20 euros TTC selon devis Freyssinet produit aux débats et qui sont en lien direct et certain avec les manquements de l'architecte sans lesquels ils n'auraient pas été contraints de les réaliser (le contraire n'est en tout cas pas démontré).

M. [B] [O] sera donc condamné à payer cette somme portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt d'appel à M. et Mme [B].

IX) - Sur les demandes en garantie de M. [O] et de M. [K]

M. [O] et M. [K] seront déboutés de leurs demandes en garantie formées à l'encontre de la société Loison en l'absence de lien de causalité entre les joints défaillants qui lui sont imputables et le désordre généralisé d'humidité et de condensation.

M. [K] sera débouté de sa demande en garantie à l'égard de M. [O] au titre des désordres affectant l'étanchéité de la toiture qui ne relèvent pas de manquements de l'architecte.

M. [O] sera débouté de sa demande en garantie à l'égard de M. [K] au titre de la non conformité de la toiture au PLU à laquelle M. [K] est étranger.

S'agissant des désordres pour lesquelles M. [O] et M. [K] ont fait l'objet d'une condamnation in solidum, il convient de relever avec l'expert judiciaire que le projet comportait une particularité technique concernant les adaptations nécessitées par la structure composée de containers maritimes et le principe d'isolation.

La spécificité du projet imposait aux constructeurs, notamment l'architecte, une particulière vigilance quant à la définition des procédés d'isolation à mettre en oeuvre.

Pour échapper à toute responsabilité M. [O] se retranche derrière les limites de la mission confiée par M. et Mme [B] qui ne comportait pas les missions d'étude d'avant projet définitif, d'étude de projet de conception générale et de visa.

La cour observe tout d'abord que le contrat d'architecte signé par M. [O] et M. et Mme [B] qui se référait à une mission de maîtrise d''uvre de base (laquelle comporte habituellement les missions ci-dessus) était peu explicite sur le contenu des missions acceptées par lui et de celles dont il entendait se dispenser et il n'est pas d'élément qui permette de se convaincre que M. et Mme [B] ont été alertés tant sur les limites de la mission de l'architecte que sur la spécificité technique de leur projet.

De même rien ne permet d'établir que les constructeurs avaient connaissance des limites de la mission de l'architecte lequel avait inclus dans les pièces du marché des entreprises un CCTP dont la rédaction fait habituellement partie de la mission d'étude de projet de conception générale et qui exigeait que les plans d'exécution soient soumis au visa du maître d'oeuvre et du bureau de contrôle ce qui relève normalement de la mission « visa » de l'architecte qui s'en était pourtant dispensé en l'espèce.

M. [K] fait valoir que l'isolation par l'intérieur préconisée par l'expert n'était pas compatible avec la construction d'une maison à base de containers, seule l'isolation par l'extérieur étant possible. L'expert judiciaire considère au contraire qu'une isolation par l'intérieur était possible dans le cadre de ce projet.

Il conclut en revanche que « le sujet étant particulier, le maître d'oeuvre aurait du être beaucoup plus vigilant dans la définition du système d'isolation et peser les conséquences d'une approche technique mal maîtrisée. La présence d'une condensation importante et des ponts thermique en est la démonstration.

Par ailleurs s'agissant de l'assemblage des containers composant l'immeuble, l'étude de tous les détails (singularités), s'avérait déterminante dans la réussite du projet.

Il est d'ailleurs surprenant de voir que, dans son cahier des charges, le maître d'oeuvre n'ait pas attiré l'attention des intervenants à l'acte de construire en précisant les nécessaires conditions de mise en oeuvre, les obligations constructives dans le respect des textes en vigueur.

Le CCTP fait référence à la qualité, aux règles de l'art, à la fourniture et la mise en oeuvre des dispositifs techniques mais reste d'ordre général, trop générique. Il manque de pertinence sur le mode d'exécution des travaux ainsi que sur la réglementation (DTU, normes ') ce qui interpelle compte tenu du caractère particulier des travaux notamment dans le traitement des singularités.

Une étude thermique était réalisée par le cabinet AT3E. En intégrant dans son cahier des charges les dispositions constructives résultant de l'étude, le maître d'oeuvre validait les choix retenus. »

Il en résulte un défaut de conception du procédé d'isolation et des modalités d'assemblage des containers par l'architecte.

Dans le cadre de la mission de direction de l'exécution des contrats de travaux, le constructeur ne peut alléguer le défaut de surveillance par l'architecte de ses propres travaux ou de ceux réalisés par son sous-traitant pour engager la responsabilité de l'architecte et s'exonérer de sa responsabilité.

En revanche, il résulte du rapport d'expertise que, malgré les dispositions du CCTP, ni la société [K], ni la société Progeco n'ont communiqué de plans d'exécution à l'architecte qui ne les a pas demandés, s'interdisant de vérifier les conditions de mise en oeuvre du procédé d'isolation qu'il avait, dés l'origine, imparfaitement défini.

L'entrepreneur principal n'est pas responsable à l'égard des tiers des dommages causés par son sous-traitant. En revanche, le tiers victime, peut se prévaloir de la faute contractuelle de l'entrepreneur principal qui n'a pas veillé au respect, par son sous-traitant, des instructions données.

En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté des défauts de mise en oeuvre des travaux de la société [K] portant sur les désordres suivants : présence d'eau entre les deux containers, absence de joint à la jonction des deux containers, joints délogés, présence de mousse polyuréthane à la jonction de deux containers, de l'eau s'écoule des joints « mousse », un dispositif de liaison entre deux containers incliné, l'absence du dispositif d'accès au vide sanitaire.

Il a constaté des défauts d'étude et de mise en oeuvre de l'isolation par la société Progeco, sous-traitant de la société [K] portant sur les désordres suivants : isolation à base de laine de roche comblant le vide entre l'intrados du container et la plaque du plafond, absence de pare vapeur ; condensation importante sur la tôle en plafond, la laine de roche est humide ; vis traversant la tôle ; présence de rouille sur la paroi métallique ; condensation importante sur les parois intérieures du container ; présence de rouille sur un panneau de laine de roche ; présence d'eau sur le plancher ; traces de coulures aux jonctions de plaques ; présence de rouille au pied des montants de baies ; coulures au droit du coffret de persiennes et joint défaillant ; vestiges de coulure sur les plaques en paroi ; bois humide en paroi de même que l'isolant ; traces de rouilles sur le revêtement de sol; présence de rouille, de traces brunâtres et d'auréoles en pied de montants de baies ; présence d'eau en pied de baie ; absence de finition au droit du revêtement ; peinture qui s'écaille en paroi ; oxydation en joue de tôle.

Compte tenu des fautes respectives de M. [K] et de M. [O], la part de responsabilité sera fixée à 50% chacun.

Les parties seront condamnées à se garantir de la condamnation prononcée à leur encontre dans cette proportion.

X) - Sur la demande de paiement de M. [K] à l'égard de M. et Mme [B] et de M. [O]

M. [K] demande le paiement de la somme de 9 797,20 euros au titre du solde des travaux d'étanchéité de la toiture sur laquelle M. et Mme [B] ont payé la somme de 3 000 euros.

M. et Mme [B] s'y opposent au motif que ces travaux ont été demandés par M. [O] après l'apparition des premiers désordres d'infiltration et entrepris parce que l'architecte soutenait qu'ils auraient dû faire partie des travaux initiaux de M. [A] [K].

Il est constant que des travaux supplémentaires ont été commandés à M. [K] mais il n'est communiqué aucun devis signé par M. et Mme [B] ni aucun document prouvant qu'ils ont commandé sinon accepté des travaux d'une telle ampleur et d'un tel montant que leur paiement partiel contredit, les intéressés ayant toujours refusé de régler le solde.

M. [K] auquel il incombait de s'assurer de l'accord du maître de l'ouvrage sur ces travaux supplémentaires sera par suite débouté de sa demande à l'encontre de M. et Mme [B], le jugement étant infirmé de ce chef.

Sa demande ne peut pas plus prospérer de ce chef à l'encontre de l'architecte, M. [K] n'ignorant pas que ses cocontractants étaient M. et Mme [B] dont il devait obtenir l'accord explicite sur tous travaux supplémentaires.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

XI) - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [O] et M. [K] aux dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et à payer à M. et Mme [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Loison aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] sera condamné aux dépens de l'intervention forcée en appel de la société Progeco et de la société Générali Iard. Il sera condamné à leur payer la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance d'appel, M. [O] et M. [K] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

Les autres parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'exception des frais et dépens de l'intervention forcée des sociétés Progeco et Générali Iard, dans leurs rapports entre eux, M. [B] [O] et M. [A] [K] se garantiront des condamnations mises à leur charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à hauteur de 50% chacun.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- DÉCLARE recevable l'appel de M. [A] [K] ;

- DÉCLARE irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société Promotion gestion container ;

- DÉCLARE irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société Générali Iard ;

- DÉBOUTE M. [K] et M. [O] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement ;

- INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [K], dit n'y avoir lieu à mesure d'instruction, débouté M. [E] [B] et Mme [J] [F] épouse [B] de leur demande de paiement de la somme de la somme de 1 7132 euros au titre de la prime d'assurance dommages-ouvrage de la somme de 16 061,90 euros au titre des frais d'assistance de maître d'ouvrage et de la somme de 9 000 euros au titre de la surconsommation électrique, débouté M. [K] de sa demande de paiement de la somme de 9 797,20 euros à l'encontre de M. [O], condamné in solidum M. [O] et M. [K] aux dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et à payer à M. et Mme [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant

- DÉCLARE recevables les demandes de M. et Mme [B] à l'encontre de M. [O] ;

- CONDAMNE in solidum M. [K] et M. [O] à payer à M. et Mme [B] la somme de 327 728 euros HT soit 393 273,6 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale ;

- DIT que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le 19 septembre 2015 et le jugement et portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- CONDAMNE in solidum M. [K] et M. [O] à payer à M. et Mme [B] les sommes suivantes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision :

- 25 000 euros au titre du trouble de jouissance subi par M. et Mme [B] du mois de janvier 2011 au mois d'octobre 2016,

- 27 000 euros au titre du coût des frais de relogement à compter du 17 octobre 2016,

- 3 048 euros au titre des frais de déménagement et d'emménagement ;

- CONDAMNE M. [O] à garantir M. [K] des condamnations in solidum prononcées à son encontre à hauteur de 50% ;

- CONDAMNE M. [K] à garantir M. [O] des condamnations in solidum prononcées à son encontre à hauteur de 50% ;

- CONDAMNE M. [K] à payer à M. et Mme [B] la somme de 23 530,03 euros HT soit 28 236,036 euros TTC ;

- DIT que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 19 septembre 2015 et le jour du jugement et portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- CONDAMNE M. [O] à payer à M. et Mme [B] la somme de 41 611,20 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt d'appel ;

- DÉBOUTE M. et Mme [B] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Loison ;

- DÉBOUTE M. [K] de sa demande de garantie de M. [O] au titre de la condamnation au paiement de la somme de 23 530,03 euros ;

- DÉBOUTE M. [O] de sa demande de garantie de M. [K] au titre de la condamnation au paiement de la somme de 41 611,20 euros ;

- CONDAMNE M. [K] à payer à la société Promotion gestion container et à la société Générali Iard la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE in solidum M. [O] et M. [K] à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposées en appel ;

- DÉBOUTE les autre parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE M. [K] aux dépens de l'intervention forcée en appel de la société Promotion gestion container et de la société Générali Iard ;

- CONDAMNE in solidum M. [O] et M. [K] aux dépens d'appel ;

- AUTORISE Maître Isabelle Carlier à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision ;

- DIT qu'à l'exception des frais et dépens de l'intervention forcée des sociétés Promotion gestion container et Générali Iard, dans leurs rapports entre eux, M. [B] [O] et M. [A] [K] se garantiront des condamnations mises à leur charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à hauteur de 50% chacun.

Le greffier,Le président,

Delphine VerhaegheFabienne Bonnemaison


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 18/04641
Date de la décision : 28/03/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°18/04641 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-28;18.04641 ?
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