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28/03/2019 | FRANCE | N°18/03118

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 28 mars 2019, 18/03118


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 28/03/2019

N° de MINUTE : 19/387

N° RG 18/03118 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RS7O

Jugement (N° 18/00007) rendu le 14 Mai 2018

par le juge de l'exécution de Lille

APPELANTE



Sa Bati Lease

[Adresse 1]



Représentée par Me Régis Debavelaere, avocat au barreau de Lille



INTIMÉ



Monsieur [X] [W]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] - de nationa

lité française

[Adresse 2]



Représenté par Me Corinne Rigalle- Dumetz, avocat au barreau de Lille



DÉBATS à l'audience publique du 17 Janvier 2019 tenue par Bénédicte Royer magis...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 28/03/2019

N° de MINUTE : 19/387

N° RG 18/03118 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RS7O

Jugement (N° 18/00007) rendu le 14 Mai 2018

par le juge de l'exécution de Lille

APPELANTE

Sa Bati Lease

[Adresse 1]

Représentée par Me Régis Debavelaere, avocat au barreau de Lille

INTIMÉ

Monsieur [X] [W]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse 2]

Représenté par Me Corinne Rigalle- Dumetz, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 17 Janvier 2019 tenue par Bénédicte Royer magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Bénédicte Royer, conseiller

Catherine Convain, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2019 après prorogation du délibéré du 7 mars 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 décembre 2018

Suivant un acte authentique en date du 30 décembre 2010 dressé par Maître [Y], notaire associé à [Localité 2], la SA Bati Lease et la SA Oseo Financement ont conclu avec la SCI Albatum une convention de crédit-bail immobilier pour une durée de 48 trimestres à compter de la prise de possession par le crédit preneur. Ce crédit-bail immobilier était destiné à financer l'acquisition d'un ensemble immobilier pour un montant hors frais de 2 800 000 euros. La SA Bati Lease et la SA Oseo Financement ont financé cette opération chacune pour moitié et M. [X] [W], gérant de la SCI Albatum, s'est porté caution personnelle et solidaire du crédit-preneur au profit du crédit bailleur.

En vertu de cet acte notarié, la SA Bati Lease a fait délivrer à M. [W] le 13 novembre 2017, un commandement aux fins de saisie-vente pour le recouvrement de la somme de 834 822,40 euros ainsi que le 29 novembre 2017, un commandement de payer la somme de 390 000 euros valant saisie-immobilière d'un immeuble sis à [Localité 3], cadastré section [Cadastre 1].

Par acte d'huissier en date 26 décembre 2017, M. [W] a attrait la SA Bati Lease devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille aux fins de contester les sommes par elle réclamées en vertu de l'acte de cautionnement et de voir prononcer la nullité des deux commandements.

Sur la décision frappée d'appel

Par jugement en date du 14 mai 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille a :

- écarté le moyen tiré de la prescription de la créance,

- prononcé la déchéance du droit du créancier de réclamer paiement de la pénalité constituée par l'indemnité de résiliation auprès de la caution et la déchéance du droit aux intérêts de retard,

- annulé le commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. [X] [W] à la demande de la société Bati Lease suivant procès-verbal du 13 novembre 2017 et le commandement valant saisie immobilière de l'immeuble situé à [Localité 3], cadastré section [Cadastre 1], délivré à la requête de la SA Bati Lease le 29 novembre 2017,

- débouté la SA Bati Lease de sa demande de condamnation contre la caution,

- débouté M. [X] [W] de sa demande de radiation des hypothèques,

-condamné la SA Bati Lease à payer à M. [X] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Bati Lease aux dépens.

Sur la procédure d'appel

Par déclaration au greffe en date du 31 mai 2018, la SA Bati Lease a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2018, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [W] de sa demande de radiation des hypothèques et de :

- valider les deux commandements de payer valant saisie délivrés les 13 et 29 novembre 2017,

- condamner M. [X] [W], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 390 000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement du 13 novembre 2017 ;

A défaut de condamnation,

- chiffrer les droits de créance de la SA Bati Lease à l'égard de M. [X] [W] à 390 000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement aux fin de saisie-vente du 13 novembre 2017,

- condamner M. [X] [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamner M. [X] [W] aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Régis Debavelaere.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'à la lecture des articles 4 et 53 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir dire et juger constituent bien des demandes en justice. Elle expose que M. [W] qui s'est porté caution solidaire de la SCI Albatum a renoncé expressément au bénéfice de discussion, raison pour laquelle le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 7 avril 2014 qui a figé la créance du débiteur principal, et ce y compris l'indemnité de résiliation lui est opposable. Elle fait observer que l'assignation délivrée le 23 novembre 2012 à l'encontre de la SCI Albatum vaut première interpellation faite au débiteur et que la saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2013 laquelle a été validée par le juge de l'exécution par jugement du 7 avril 2014 a, de nouveau, interrompu la prescription. Elle soutient qu'en vertu de l'article 11-2 du crédit bail immobilier, la caution a déclaré être tenue au profit du crédit-bailleur de toutes les clauses, charges et conditions et de tous accessoires quelconques dus par le crédit preneur et qu'il n'existe aucune ambiguïté concernant cette clause, malgré ce qu'a retenu le premier juge et ce d'autant qu'aux termes de l'article 18-15 du contrat de crédit bail, le crédit-preneur s'est engagé à rembourser à première demande du crédit bailleur tous les impôts, taxes, charges et taxes foncières qui seraient dus. Elle affirme que l'application des articles L.343-5 et L.331-1 du code de la consommation par le juge de l'exécution est erronée puisque ces articles se trouvent dans le livre trois du code de la consommation intitulé crédit alors que l'opération principale en cause est un crédit-bail exclu du champ d'application du code de la consommation puisque ce type de contrat ne constitue pas un financement mais une location, raison pour laquelle l'indemnité de résiliation est bien due par la caution. Elle précise que l'obligation d'information en cours d'exécution du contrat et pesant sur le créancier professionnel a pour vocation de protéger la caution qui n'aurait pas été informée régulièrement de la situation du débiteur principal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, M. [W] étant gérant de la SCI Albatum. Elle soutient que le juge de l'exécution, dans sa décision en date du 7 avril 2014, a validé la saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2013 pour un montant de 1 477 795,85 euros qui comprend le montant de l'indemnité de résiliation querellée, étant observé que celle-ci résulte de la stricte application des dispositions contractuelles acceptées par les parties.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique notifiées par voie électronique le 11 décembre 2018, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté tant sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance que sa demande de radiation de l'hypothèque provisoire en date du 24 octobre 2012 devenue définitive le 2 mai 2013 et de :

- accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la SA Bati Lease, et en conséquence, déclarer irrecevable et non fondée la société en ses poursuites en saisies immobilière et mobilière en vertu de l'article 2224 du code civil,

- ordonner la radiation de l'hypothèque provisoire 2010P8249 en date du 24 octobre 2012 (enliassement 2012V627) et de celle définitive 2013D10879 en date du 2 mai 2013 pour violation des conditions générales Oseo,

- débouter la SA Bati Lease de sa demande de condamnation comme prescrite,

- rejeter les demandes de « dire et juger, de valider et de chiffrer» comme n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile,

à titre plus subsidiaire

- prononcer la réduction de la clause pénale en raison de son caractère excessif ,

- réduire la clause pénale à la somme d'un euro,

- le condamner en qualité de caution au paiement de la somme d' un euro,

à titre infiniment subsidiaire

- surseoir à statuer sur le montant de la réduction de la clause pénale dans l'attente de la vente de l'immeuble objet du crédit-bail,

dans tous les cas

- condamné la SA Bati Lease à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait valoir que bon nombre des demandes de la SA Bati Lease tendent simplement à voir 'dire et juger' ou 'constater' qui ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux, ainsi la cour ne pourra être considérée comme saisie des demandes de l'appelante relatives aux taxes foncières, à l'assurance et à l'indemnité de résiliation. Il affirme qu'aucun acte ne lui a été délivré concernant le principal de la créance reprise dans les deux commandements signifiés les 13 et 29 novembre 2017, qu'il n'a ainsi jamais été mis en demeure d'avoir à régler les différentes sommes réclamées pour un montant total de 834 822,40 euros et que l'action du créancier relative aux pénalités est donc prescrite depuis le 22 août 2017. Il expose qu'en sa qualité de caution, il ne s'est jamais engagé à régler ni les assurances, ni les taxes foncières ainsi qu'il résulte des termes de l'engagement contenu dans le contrat de crédit immobilier. Il soutient qu'il n'est pas redevable de l'indemnité de résiliation, faute pour la SA Bati Lease de l'avoir informé de la défaillance de la SCI Albatum dans le mois suivant la date du premier incident de paiement, étant observé que cette indemnité de résiliation revêt bien la qualité de clause pénale, raison pour laquelle, si celle-ci devait être considérée comme due, elle devra être réduite à la somme d'un euro puisqu'excessive. Elle souligne enfin que l'hypothèque provisoire aujourd'hui définitive a été inscrite sur son bien immobilier en contravention de l'article 10 des conditions générales de la garantie Oseo.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2018 et l'affaire plaidée le 17 janvier 2019 a été mise en délibéré au 7 mars 2019 prorogée au 28 mars 2019 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si M. [W] fait valoir que les 'dire et juger' et les 'constater' qu'il attribue à la SA Bati Lease ne constituent pas des prétentions en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, force est de constater que le dispositif des dernières conclusions de la SA Bati Lease est conforme aux dispositions de l'article sus-mentionné. La cour est donc valablement saisie des demandes de l'appelante relatives aux taxes foncières, à l'assurance et à l'indemnité de résiliation et la demande de M [W] sur ce point est donc sans objet.

Sur la prescription

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Toutefois, en application des articles 2241 et 2244 de ce même code, le délai de prescription est interrompu par une demande en justice, même en référé, ou par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

L'article 2246 du code civil prévoit, quant à lui, que l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.

Il résulte des pièces versées aux débats que par assignation en date du 23 novembre 2012, la SA Bati Lease et la SA Oseo Financement ont attrait la SCI Albatum devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui par ordonnance en date du 12 février 2013, a, entre autre, constaté la résiliation du contrat de crédit bail à compter du 22 août 2012 et condamné, à titre provisionnel, la SCI Albatum à payer à la SA Bati Lease et à la SA Oseo Financement, une indemnité de 457 530,13 euros à valoir sur le montant des loyers dus.

Le 1er octobre 2013, les SA Bati Lease et Oseo Financement ont fait procéder à l'encontre de la SCI Albatum à une saisie conservatoire entre les mains de Maître [A], notaire à Marcq en Baroeul. Le 10 octobre 2013, ces deux sociétés ont fait signifier au tiers saisi un acte de conversion de la saisie conservatoire. Le même jour, les SA Bati Lease et Oseo Financement ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du même notaire pour le recouvrement de la somme de 1 483 412,71 euros en vertu de l'acte notarié passé devant Maître [Y], notaire à [Localité 2], en date du 30 décembre 2010.

Par jugement rendu le 7 avril 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille a constaté la caducité de la saisie-conversatoire pratiquée à l'encontre de la SCI Albatum entre les mains de Maître [A], notaire à Marcq en Baroeul, suivant procès-verbal en date du 1er octobre 2013, prononcé la nullité du procès-verbal de l'acte de conversion de la saisie-conservatoire de créances signifiée le 10 octobre 2013 mais validé la saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2013, en retenant que les SA Bati Lease et Oseo Financement justifiaient d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à hauteur de la somme de 1 477 795,85 euros qui comprend l'indemnité de résiliation.

Comme retenu par le magistrat de première instance, la prescription à l'égard de M. [W] a été interrompue tant par l'action en référé engagée contre la SCI Albatum par assignation délivrée le 23 novembre 2012 que par la saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2013 à l'encontre de cette dernière en vertu de l'acte de notarié conclu le 30 décembre 2010 puisque l'interpellation faite au débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution.

La demande de M. [W] visant à déclarer que l'action en paiement dirigée par la SA Bati Lease contre lui est prescrite sera ainsi rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

Sur la demande d'annulation des deux commandements et sur la demande de condamnation de la caution en vertu de l'acte notarié

La Société Bati lease poursuit le recouvrement forcé de sommes au titre des taxes foncières , d'une assurance et de l'indemnité de résiliation .

Sur les taxes foncières et l'assurance

Aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume

point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

L'acte notarié en date du 30 décembre 2010 prévoit en son l'article 11-2 que 'M. [W] se constitue caution solidaire du crédit-preneur au profit du crédit bailleur pour une durée de douze ans pour l'exécution de toutes les clauses, charges et conditions, quelles qu'elles soient du présent crédit bail, à hauteur de 780 000 euros soit approximativement deux années de loyers TTC et ce pour le paiement des préloyers, loyers, loyers complémentaires, en ce compris les effets de leur indexation, et de toutes les sommes afférentes à l'entretien des locaux et aux réparations dont ils devraient faire l'objet, indemnité de résiliation, prix d'acquisition desdits locaux en cas de levée d'option d'achat, le tout en principal, intérêts de retard et tous accessoires quelconques.'

Cette clause fixant les engagements de la caution est ambiguë quant à l'étendue de ces derniers puisqu'elle prévoit un engagement de cautionnement de la part de M. [W] pour 'l'exécution de toutes les clauses, charges et conditions', ce qui fait références à l'article 18-15 du contrat de crédit bail relatif aux charges, impôts, taxes et accessoires mis à la charge du crédit preneur mais également une liste précise des éléments garantis par la caution comme le laisse entendre la mention 'et ce pour le paiement de', étant précisé que l'indication 'et tous accessoires quelconques' s'applique à ces éléments explicitement énumérés.

Dès lors, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a interprété cette clause comme limitant l'engagement de la caution aux éléments expressément listés et ce par application de l'article 1162 dans sa version applicable au litige qui prévoit qu'en cas de doute, la clause doit s'interpréter en faveur de celui qui a contracté l'obligation et a déclaré que la SA Bati Lease n'était pas fondée à réclamer à M. [W] les sommes dues au titre des taxes foncières et assurances.

Sur l'indemnité de résiliation

L'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige édicte que sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Malgré ce qu'excipe la SA Bati Lease, ces dispositions sont bien applicables en l'espèce dans la mesure où elle est incontestablement un créancier professionnel, ce dernier s'entendant de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles.

Par ailleurs, l'indemnité de résiliation due en cas de résiliation du contrat prononcée par le crédit-bailleur en raison de l'inexécution du contrat par le crédit-preneur ayant la nature d'une clause pénale, est une pénalité au sens des dispositions susvisées.

Or, il résulte des pièces versées aux débats que par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 19 et 20 avril 2013, la SA Bati Lease a mis en demeure M. [W] d'avoir à lui verser la somme de 450 294,73 euros et ce compte tenu de la défaillance de la SCI Albatum dans le paiement de ses échéances contractuelles dont la plus ancienne remonte au 25 décembre 2011. La SA Bati Lease se devait donc d'adresser au plus tard dans le délai d'un mois à compter du 25 décembre 2011, date du premier incident non régularisé, l'information prévue à l'article L. 341-1.

Par ailleurs, les moyens relatifs à la qualité de gérant de M. [W] de la SCI Albatrum soulevés par la SA Bati Lease pour pallier sa carence dans l'accomplissement de son obligation d'information de la caution sont inopérants, les dispositions de l'article L.341-1 étant d'ordre public.

Ainsi, le juge de l'exécution a justement décidé que M. [W] ne pouvait être tenu au paiement de l'indemnité de résiliation.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé les deux commandements querellés, faute de la part de la SA Bati Lease de justifier d'une créance au titre des taxes foncières, assurances et indemnité de résiliation et en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la caution en vertu de l'acte notarié.

Sur la demande de radiation des hypothèques

Comme retenu par le premier juge, M. [W] ne communique aucune pièce relative aux inscriptions d'hypothèques dont il demande la radiation, raison pour laquelle il n'est pas démontré que l'article 10 des conditions générales de la garantie dite 'Oseo' doit s'appliquer en l'espèce. En conséquence, la demande de M. [W] visant à ce que soit ordonné la radiation des hypothèques provisoire et définitive sera rejetée et le jugement entrepris confirmé.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la SA Bati Lease sera condamnée aux dépens d'appel et la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a mis à sa charge les dépens de première instance.

L'équité commande de condamner la SA Bati Lease à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure, de rejeter sa demande sur ce même fondement et de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a alloué à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Déclare sans objet la demande de M. [X] [W] visant à voir déclarer que la cour n'est pas saisie des demandes de la SA Bati Lease relatives aux taxes foncières, à l'assurance et à l'indemnité de résiliation sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille en date du 14 mai 2018,

Y ajoutant

Condamne la SA Bati Lease à verser à M. [X] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SA Bati Lease formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Bati Lease aux dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

I. CapiezS. Collière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 18/03118
Date de la décision : 28/03/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°18/03118 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-28;18.03118 ?
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