République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/03/2019
***
N° de MINUTE : 19/
N° RG : 17/07002 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RGLN
Jugement (N° 2015/3056) rendu le 27 septembre 2017 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SARL JMB Consulting prise en la personne de son représentant légal en exercice en cette qualité audit siège
ayant son siège [...]
[...]
représentée et assistée par Me Pierre Rotellini, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉE
SARL Entreprise de Tuyauterie et Chaudronnerie Industri elle (ETCI) agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [...]
[...]
représentée par Me François Deleforge, de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Amélie Poulain, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, présidente de chambre
Anne Molina, conseiller
Nadia Cordier, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l'audience publique, du 24 janvier 2019, tenue en double rapporteur par Véronique Renard et Anne Molina, après accord des parties. Mme Véronique Renard, Présidente, entendue en son rapport oral.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Stéphanie Hurtrel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 janvier 2019
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Vu le jugement contradictoire du 27 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce d'Arras qui a débouté la société JMB Consulting de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de la société Entreprise de Tuyauterie et Chaudronnerie Industrielle (ETCI) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Vu l'appel interjeté le 5 décembre 2017 par la Sarl JMB Consulting,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le
15 janvier 2019 par la Sarl JMB Consulting qui demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et les dire recevables et bien fondées,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué,
A titre principal,
- condamner la société ETCI à lui payer les sommes de :
- 225.000 euros HT au titre de la commission due en vertu du contrat du 8 juin 2010 sur le marché BENP Tereos Lillebonne,
- 55.000 euros au titre des frais exceptionnels négociés entre les parties au titre du suivi du marché BENP Teros Lillebonne,
- 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour la mauvaise foi avérée de l'intimée et le préjudice moral subi,
- dire que ces condamnations porteront intérêts judiciaires à compter de la demande et que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Subsidiairement,
- fixer et condamner la société ETCI à lui payer les sommes de :
- 150.000 euros HT au titre de la commission due en vertu du contrat du 8 juin 2010 sur le marché BENP Tereos Lillebonne,
- 55.000 euros au titre des frais exceptionnels négociés entre les parties au titre du suivi du marché BENP Teros Lillebonne,
- 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour la mauvaise foi avérée de l'intimée et le préjudice moral subi,
- dire que ces condamnations porteront intérêts judiciaires à compter de la demande et que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société ETCI à lui payer les sommes de :
- 55.000 euros au titre des frais exceptionnels négociés entre les parties au titre du suivi du marché BENP Teros Lillebonne,
- 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour la mauvaise foi avérée de l'intimée et le préjudice moral subi,
- dire que ces condamnations porteront intérêts judiciaires à compter de la demande et que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
En toute hypothèse,
- condamner la société ETCI à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner en tous les frais et dépens qui seront recouvrés par son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le
27 décembre 2018 par la société ETCI, intimée, qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Arras rendu le 27 septembre 2017 en ce qu'il déboute la société JMB Consulting de ses demandes,
- déclarer irrecevable la demande de la société JMB Consulting en dommages et intérêts pour mauvaise foi et préjudice moral,
- condamner la société JMB Consulting au paiement d'une somme de 14.190,19 euros, à parfaire, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2019,
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société JMB Consulting a pour activité celle de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion et que la société ETCI installe des structures métalliques chaudronnées et de tuyauteries.
Le 5 juin 2012, la société ETCI a passé un marché exceptionnel avec la société Tereos pour un montant de 4.950.000 euros HT et la société JMB Consulting est intervenue avec une mission d'assistance commerciale dans le cadre d'un contrat signé le 8 janvier 2010 avec la société ETCI.
Un second contrat a été signé le 23 octobre 2012 entre les sociétés ETCI et JMB Consulting, modifiant le commissionnement de cette dernière, lequel devenait variable selon que les clients étaient apportés par JMB Consulting ou étaient des clients 'historiques' de la société ETCI, et ce avec la possibilité de convenir de conditions dérogatoires.
Selon acte d'huissier en date du 22 mai 2014, la société JMB Consulting a fait assigner la société ETCI devant le juge des référés en paiement de deux factures émises le 5 mai 2014 pour des montants respectifs de 230.523 euros HT et de 55.000 euros HT.
Par arrêt en date du 23 avril 2015, la cour d'appel de Douai a condamné la société ETCI à payer à la société JMB Consulting la somme de 5.523,14 euros HT à titre de provision et la société JMB Consulting à payer à la société ETCI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Le 14 janvier 2016, la société ETCI a réglé la somme de 4.451,76 euros correspondant au solde du à la société JMB Consulting.
Par acte d'huissier en date du 28 octobre 2015, la société JMB Consulting a fait assigner la société ETCI devant le tribunal de commerce d'Arras pour obtenir paiement de la somme de 285.523,14 euros HT en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 22 mai 2014.
La Sarl JMB Consulting reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes alors qu'il n'existerait aucun accord dérogatoire de rémunération au contrat du 8 juin 2010 qui fait la loi entre les parties et que le montant des frais exceptionnels dus par ETCI pour le suivi du marché BENP TEREOS LILLEBONNE a été également négocié.
La société ETCI conteste les factures, l'assiette de calcul de la commission qui lui est réclamée ainsi que les montants facturés et indique qu'il existe un accord particulier entre les parties portant sur la rémunération de la société JMB Consulting dès lors qu'il s'agissait d'un marché particulier à gros budget.
Sur la demande en paiement de la commission
Selon contrat du 8 juin 2010, la société JMB Consulting s'est engagée à assister la société ETCI dans :
1- des démarches commerciales (suivi du client, plan d'action commerciale),
2- la recherche de société,
3- la recherche de personnel.
L'article 3 du contrat stipule que 'la tarification de la société JMB Consulting pour les missions définies à l'article I ainsi que pour ses frais de déplacement, frais de réception et frais divers sera la suivante :
5 % hors taxes du montant de la commande hors taxe versé au fur et à mesure en fonction des acomptes versés effectivement par le client.
Une commission supplémentaire de 2 % sera versée à la société JMB Consulting si la marge nette sur l'affaire est supérieure à 17 % nets. Cette marge sera calculée par référence au logiciel ERP 'Gest' utilisé par ETCI'.
Le 5 juin 2012, la société ETCI a conclu avec la société Tereos Benp un marché pour la réalisation du lot 'tuyauterie, logistique et montage équipement' d'un projet TELIDEX, pour un montant de 4.950.000 euros à l'origine duquel se trouve la prestation de la société JMB Consulting.
Cependant, par mail du 17 février 2014 faisant suite a une réunion du 28 janvier 2014, la société ETCI a adressé à la société JMB Consulting un tableau récapitulatif des affaires passées par son intermédiaire et des rémunérations dues ; selon ce tableau et pour le marché TEREOS, la rémunération s'élève à 5.000 euros pour les frais et à un forfait de rémunération de 22.500 euros,
Par mail du 12 juin 2012, la société ETCI remerciait la société JMB Consulting pour son compte rendu du suivi commercial et faisait état, concernant le dossier Terros LILLEBONNE TELIDEX 'd'une discussion tripartite (GW FB FM RB) le vendredi
1er juin 2012 et d'un accord en présence (téléphonique) de R... L... pour une première partie de commission de 20 KE + 5 KE de frais de déplacement (sur la base des 7 KE HT mensuels), suivi de la phrase suivante: 'Nous espérons que les différentes parties permettront de réaliser une marge convenable sur ce dossier. Dans ce cas, nous pourrons l'analyser entre nous, à livre ouvert, et faire un complément de commission si le résultat de l'affaire pour la partie ETCI le permet.',
En outre, diverses attestations sont versées aux débats, certes rédigées par des personnes travaillant pour le compte de ETCI, mais qui, pour être précises et concordantes ne sauraient être remises en cause par celles produites par la société JMB Consulting et notamment par celle de M. E... V..., 'très proche de la société ETCI' comme il l'indique et au demeurant en copie du courriel du 12 juin 2012, mais qui a été licencié par cette dernière pour motif économique en septembre 2016, ni par la production de l'agenda de M. Q... des 4 et 5 juin 2012 ou ses notes de frais ni encore par l'attestation de madame T... F... qui n'est autre que l'épouse de M. Q....
M. H... G..., directeur général de la société ETCI, indique notamment dans une attestation du 6 juin 2014 qu'un échange téléphonique a eu lieu avec M.Q... (de la société JMB Consulting), le ler juin 2012 et a été confirmé par une réunion chez ETCI la semaine suivante et par un mail de sa part le 12 juin 2012 ; qu'il a été décidé à cette occasion, et compte tenu des remises à faire au client, de plafonner la rémunération de M. Q... à 25.000 euros.
M. A... Y..., président de Sotumec, indique quant à lui dans une attestation du 1er septembre 2014, que M. Q... était en charge de la partie commerciale pour ETCI pour cette affaire et que le montant de la prestation relevé dans les tableaux analytiques de l'affaire, s'élevait à 25.000 euros'.
M. H... B... confirme, dans une attestation du 6 juin 2014, 'sa présence à la réunion du ler juin 2012 et l'accord de M. Q... pour une rémunération de 20.000 euros et 5.000 euros de frais'.
Enfin M.R... L..., codirigeant du groupe Cèdres Industries auquel appartient la société ETCI confirme, dans une attestation du 4 juin 2014, certes non manuscrite, le rendez-vous téléphonique du ler juin 2012 en fin d'après-midi, le commun accord de limiter la partie commission fixe de R Q... à 25.000 euros (20.000 euros + 5.000 euros pour frais de déplacement), dans un premier temps qui sont passés à 27.500 euros (22.500 euros + 5.000 euros pour frais de déplacement) dans un second temps, un second rendez-vous à 4 (R Q...- F B...- F G... et lui-même) la semaine suivante, lequel s'est conclu 'par une poignée de main entre hommes honnêtes et responsables'.
L'ensemble de ces éléments précis et concordants, que ne remet pas plus en cause le déroulement des négociations avec le client d'ETCI, permet de considérer que, si les parties étaient liées par un contrat du 8 juin 2010, elles ont entendu y déroger pour le chantier exceptionnel Tereos et appliquer pour la société JMB Consulting une rémunération composée d'une commission fixe et d'un forfait pour les fais, étant ajouté, d'une part que la société JMB Consulting n'a pas facturé sa commission avant le 5 mai 2014 et n'a pas plus inclus les sommes réclamées à ce titre dans ces comptes pour l'année 2013, alors même que le marché a été achevé en 2013, et d'autre part, qu'elle a facturé une commission et des frais alors que, selon le contrat du 8 juin 2010, la commission de 5% incluait le montant des frais par elle exposés.
Les demandes de la société JMB Consulting tant principales que subsidiaires doivent en conséquence être intégralement rejetées.
Sur la demande de dommages intérêts formée par la société JMB Consulting
Aux termes de ses dernières écritures, la société JMB Consulting forme une demande de dommages intérêts pour 'mauvaise foi avérée de l'intimée et préjudice moral subi'. Si cette demande n'est supportée par aucun moyen, elle n'en est pas moins recevable dès lors qu'elle constitue l'accessoire ou le complément des prétentions soumises aux premiers juges au sens de l'article 566 du Code de procédure civile. Pour autant elle ne peut prospérer compte tenu de l'absence de moyens développés en ce sens et de l'issue du litige.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société JMB Consulting, partie perdante, aux entiers dépens.
Enfin la société ETCI ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce d'Arras le 27 septembre 2017,
Y ajoutant,
Condamne la société JMB Consulting à payer à la société Entreprise de Tuyauterie et Chaudronnerie Industrielle (ETCI) la somme de 8.000 euros l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Stéphanie Hurtrel Véronique Renard