République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 28/03/2019
BAUX RURAUX
N° de MINUTE : 19/384
N° RG 16/07724 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QLEX
Jugement (N° 51-10-05) rendu le 25 Novembre 2016
par le tribunal paritaire des baux ruraux de Lille
APPELANTE
Madame [R] [W] Épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (59) - de nationalité française
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉS
Monsieur [M] [N] es qualité de liquidateur de la Société Nord Granulats ayant siège [Adresse 2]
de nationalité française
[Adresse 3]
Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Patricia Christiaens-Sellier, avocat au barreau de Lille
Sa Société Immobiliere de Lomme Mont-a-Camp
[Adresse 4]
Représentée par Me Valéry Gollain, avocat au barreau de Lille
Société Générali Assurances
[Adresse 5]
Représentée par Me Louise Fourcade, avocat au barreau de Paris
Sarl métropole TP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai et Me Pierre-Etienne Bodart, avocat au barreau de Lille substitué par Me Gauthier Jamais, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Emilie Pecqueur, conseiller faisant fonction de président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Bénédicte Royer, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elodie Recloux
DÉBATS à l'audience publique du 31 Mai 2018 après rapport oral de l'affaire par Emilie Pecqueur
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2019 après prorogation du délibéré du 13 septembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Emilie Pecqueur, président, et Adeline Penning, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2016 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Lille ;
Vu l'appel formé le 22 décembre 2016 pour Mme [R] [W] ;
Vu les conclusions visées par le greffe le 31 mai 2018 et soutenues oralement pour Mme [W] ;
Vu les conclusions visées par le greffe le 31 mai 2018 et soutenues oralement pour la société immobilière Lomme Mont à Camp (la SA immobilière Lomme-Mont à
[Localité 2]) ;
Vu les conclusions visées par le greffe le 31 mai 2018 et soutenues oralement pour la société à responsabilité limitée Métropole TP (la SARL Métropole TP) ;
Vu les conclusions visées par le greffe le 31 mai 2018 et soutenues oralement pour M. [M] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiées Nord Granulats (la SAS Nord Granulats) ;
Vu les conclusions visées par le greffe le 31 mai 2018 et soutenues oralement pour la compagnie Générali Iard, société anonyme d'assurance (la SA Générali iard) ;
Vu les articles 9, 16, 237, 276, 696 et 700 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1766 du code civil ;
Attendu que suivante acte sous seing privé du 1er octobre 1997, la SA immobilière de Lomme-Mont à [Localité 2] a donné à bail à Mme [W] plusieurs parcelles de terres en nature de labour et pâture, sises à [Localité 3] d'une contenance totale de dix-sept hectares quatre-vingt- sept ares cinquante centiares ; que le 10 juin 2008, elle a autorisé sa locataire à procéder à des travaux de réhaussement des parcelles données à bail ;
Attendu que par acte sous seing privé du 20 octobre 2009, Mme [W] a confié à la SAS Nord Granulats des travaux de remblaiement sur les terres objet du bail ;
Attendu que suivant requête du 21 octobre 2010, la SA immobilière de Lomme-Mont à [Localité 2] a fait appeler Mme [W] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Lille afin d'obtenir la résiliation du bail pour compromission du fonds, une expertise et une provision de 100 000 euros ;
Attendu que dans le même temps, la SA immobilière de Lomme-Mont à [Localité 2] a fait assigner Mme [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille et les différents intervenants sur le chantier aux fins d'expertise judiciaire ; que par ordonnance du 20 juillet 2010, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné M. [R] en qualité d'expert, avec pour mission notamment d'examiner les parcelles en cause et de déterminer les conséquences des travaux entrepris sur les terres en cause et les terres alentours ainsi que les responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis ;
Attendu que le tribunal paritaire des baux ruraux, informé de cette expertise, a, par jugement du 27 mai 2011, sursis à statuer sur la demande de résiliation du bail et la demande d'indemnité provisionnelle formée par la SA immobilière de Lomme-Mont à [Localité 2] et renvoyé l'examen de l'affaire ;
Attendu que sur appel de la SA immobilière de Lomme-Mont à [Localité 2], la cour d'appel de douai a, par arrêt du 16 février 2012, infirmé le jugement du le tribunal paritaire des baux ruraux, a prononcé la résiliation du bail, a ordonné l'expulsion de Mme [W], et l'a condamnée au versement d'une provision de 100000 euros à la SA immobilière de Lomme-Mont à [Localité 2] en réparation du préjudice subi du fait des travaux entrepris ; que suite au rejet du pourvoi formé par Mme [W] , cet arrêt est désormais définitif ;
Attendu que le rapport d'expertise a été déposé le 28 octobre 2013 ;
Attendu que par requête du 10 juin 2014, Mme [W] a fait appeler M. [N], es qualités et la SA Générali iard devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Lille en intervention forcée ;
Attendu que suivant requête du 18 septembre 2015, M. [N], es qualités a fait appeler en intervention forcée la SARL Métropole TP ;
Attendu que par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé la jonction des procédures, rejeté la demande d'annulation de l'expertise présentée par Mme [W], condamné Mme [W] à payer à la SA immobilière de Lomme-Mont à [Localité 2] la somme de 1 279 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ainsi que celle de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déclaré le jugement commun à M. [N], es qualités, la SA Générali et la SARL Métropole TP, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné Mme [W] aux dépens ;
Attendu que Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'annuler le rapport d'expertise, subsidiairement de débouter la SA immobilière de Lomme-Mont à [Localité 2] de ses demandes et infiniment subsidiairement d'écarter les préjudices retenus à hauteur de 994 900 euros, de lui ordonner de procéder au nivellement des terres dans un délai de six mois à compter de l'arrêt à intervenir et de déclarer le jugement commun à la SARL Métropole TP, Me [N] es qualités et à la SA Générali ;
Attendu que M. [N], es qualités demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, d'annuler le rapport d'expertise et de débouter la SA immobilière de Lomme-Mont à [Localité 2] de ses demandes ; subsidiairement de dire le jugement commun à la SARL Métropole TP et la SA Générali Iard; en cas de condamnation prononcée à son encontre, de les condamner à le garantir et d'écarter les préjudices retenus par l'expert à hauteur de 994 900 euros ;
Attendu que la SA Générali Iard demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le jugement commun, de débouter Mme [W] des demandes formées à son encontre ; subsidiairement de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le donner acte relatif à sa position de non garantie, de lui donner acte de ce que sa garantie serait en tout état de cause strictement limitée au plafond de 160 000 euros et en toutes hypothèses, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été déclaré commun à la SARL Métropole TP et de le réformer en ce qu'il a rejeté ses diverses demandes de donner acte ;
Attendu que la SARL Métropole TP demande à la cour de recevoir son appel incident, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les conclusions afin d'intervention forcée présentées par M. [N], es qualités et déclaré le jugement commun, et de déclarer ces conclusions irrecevables ;
Attendu que la SA immobilière de Lomme-Mont à [Localité 2] demande la confirmation du jugement et le débouté de toutes les demandes présentées par les autres parties ;
1° Sur la nullité du rapport d'expertise
Attendu que Mme [W] et M. [N], es qualités reprochent essentiellement à l'expert de les avoir convoqués par lettre du 14 juin 2013 à une réunion aux fins de réalisation de sondages prévue le 19 juin 2013 sans respecter un délai de prévenance suffisant ; qu'ils font par ailleurs valoir que l'expert n'a pas respecté le principe de la contradiction ;
Attendu que la nécessité de procéder à de nouveaux prélèvements de terres a été reprise dans le compte rendu du 17 avril 2013, transmis aux parties le 3 mai 2013 ; que contrairement aux allégations de Mme [W], il ne résulte ni de l'expertise, ni des comptes rendus intermédiaires, ni des différents dires adressés par les parties, ni d'aucun autre élément du dossier que les prélèvements ont été rendus nécessaires du fait de la pollution des précédents en raison d'une fuite d'un vérin de la grue lors de leur réalisation ; que le motif de la réalisation de nouveaux prélèvements est la délimitation de la zone dans laquelle la plus forte pollution a été constatée selon l'expert ; qu'il ne s'agissait ainsi pas de refaire des prélèvements aux mêmes endroits que ceux réalisés précédemment mais d'en réaliser de nouveaux dans des zones à proximité ;
Attendu que dès la note du 8 février 2011, l'expert a expliqué la méthodologie retenue pour réaliser les prélèvements ainsi que les contraintes météorologiques - absence de pluie - justifiant une convocation à bref délai ; que l'expert a rappelé à toutes les parties qui ont critiqué le bref délai de prévenance ces contraintes ainsi que la nécessité de mobiliser plusieurs intervenants afin de procéder aux prélèvements ; qu'il a rappelé que les parties avaient été informées des conditions dans lesquelles les prélèvements pourraient être réalisés et que ces prélèvements étaient à disposition des parties pour être soumis à une contre analyse le cas échéant ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'expert a parfaitement respecté ses obligations dans le cadre des prélèvements techniques réalisés le 19 juin 2013 ;
Attendu que le dépôt du rapport était initialement prévu le 7 septembre 2013 ; que l'expert a finalement reporté le dépôt au 28 octobre 2013 compte tenu de l'importance des dires reçus ; qu'il a répondu dans le cadre du pré-rapport et individuellement à chaque partie aux dires adressés, en précisant que les réponses seraient en outre reprises dans le rapport d'expertise ; que pour le surplus, le rapport peut être discuté librement par les parties dans le cadre de la présente instance ; qu'aucune violation du principe de la contradiction n'est ainsi caractérisée ;
Attendu, en conséquence, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise ;
2° Sur les dommages et intérêts
Attendu que l'expert retient dans son rapport trois fautes imputables à Mme [W] , à savoir la pollution des terres, l'encombrement des terres par des gravats et des inertes ainsi que l'inutilité de l'exhaussement ;
Attendu que Mme [W] conteste les trois fautes retenues ;
Attendu qu'elle fait en premier lieu valoir qu'il n'existe aucune norme en matière de pollution et que l'expert ne peut se référer à la norme relative à l'épandage des boues pour estimer que les terres sont polluées du fait des matériaux apportés ;
Attendu que la comparaison entre le prélèvement réalisé à titre de témoin dans les terres non exhaussées et deux des prélèvements réalisés sur les terres apportées démontre que le taux d'arsenic est de 25 mg/kg Ms, celui de molybdène de 1.5 mg/kg Ms et celui de plomb de 87 mg/kg Ms dans le prélèvement C4 H 3 soit un prélèvement réalisé dans les terres exhaussées pour un taux d'arsenic de 7,2 mg/kg Ms, de molybdène inférieur à 1 mg/kg Ms et de plomb de 87 mg/kg Ms dans le prélèvement témoin ; qu'un excès d'arsenic et de molybdène a également été constaté dans le prélèvement C5 H3 au regard du prélèvement témoin ;
Attendu que l'expert s'est référé à la norme NFU 44-051 relative à l'épandage des boues pour caractériser une pollution excessive des terres prélevées aux points C4 H3 et C5 H3 ; que si cette norme n'est pas expressément applicable aux apports de terre, elle permet de caractériser le seuil au delà duquel la réglementation considère que le taux de divers métaux lourds dans des terres agricoles est excessif ;
Attendu que Mme [W] fait état d'une potentielle contamination par le déversement des eaux usées sur les terres louées ; que la comparaison avec le prélèvement témoin, soumis le cas échéant à une pollution de même nature permet d'établir que les taux relevés ne sont pas dus à une pollution intrinsèque aux lieux loués ; que le rapport du laboratoire Galys qu'elle verse aux débats n'est pas pertinent dans le cadre du présent litige dès lors qu'il se réfère à la moyenne de pollution des sols français sans référence au caractère agricole des terres louées ;
Attendu qu'en tout état de cause, indépendamment de l'existence ou non d'une norme applicable, l'apport de terres présentant des taux de métaux lourds largement supérieurs à ceux des terres existantes constituent une dégradation des sols imputable aux opérations d'exhaussement engagées par Mme [W] ;
Attendu que Mme [W] soutient que la présence d'inertes est due à des déchets amenés par les roues des camions et à la rampe d'accès qui a été mise en place pour permettre l'exhaussement des terres et qui n'a pu être démontée du fait de l'arrêt du chantier;
Attendu que Mme [W] se prévaut d'une note établie par M. [U] le 3 février 2011, qui décrit la réalisation du chantier en deux étapes et relève que les terres décapées ont été stockées et qu'un remblai à base de matériaux recyclés a été mis en place afin de servir de chemin aux camions apportant les terres ;
Attendu que le 17 février 2011, l'expert a écrit à Nord Granulats pour indiquer que la note en cause était totalement prématurée ; qu'il y était fait état d'une jachère dont les éléments constitutifs (aucune production végétative et traces de chenilles de grues) étaient inexistants ; que l'expert relevait également que cette note avait été établie sans aucune analyse quantitative des gravats et que le décapage de 30 centimètres relevé par M. [U] était manifestement insuffisant à assurer un bon développement racinaire des plantations ; que par ailleurs, la cour a jugé dans son arrêt du 16 février 2012, définitif, que les constatations de M. [U] sont contraires à celles de l'expert, sur ce point confirmé par Maître [T], huissier de justice, notamment dans son procès verbal du 6 avril 2010 aux termes duquel il relève l'approvisionnement du site en cailloux par un semi remorque et la présence de cailloux sur la parcelle [Cadastre 1] ; qu'il s'ensuit que cette note établie unilatéralement à la demande de la société Nord Granulats ne permet pas de caractériser que le chantier a été réalisé dans les règles de l'art ;
Attendu que dès le compte rendu d'expertise du 26 novembre 2010, l'expert a relevé en présence des parties la présence de nombreux apports de gravats, briques, pierres, béton, macadam, ferrailles et pneus ; que dès cette première réunion, Mme [W] s'était engagée à faire cesser le chantier et à faire procéder au chargement des éléments
impropres ; que l'expert a constaté à cette occasion que le contenu des camions apportant les matériaux de remblaiement n'était pas vérifié ;
Attendu que le 25 février 2011, l'expert a de nouveau constaté la présence sur les terres louées de cailloux et blocs de béton non déplaçables manuellement ; qu'il relève que sur la zone dans laquelle Mme [W] s'était engagée à procéder aux retraits des matériaux impropres, ceux ci ont été étalés et enfoncés sous les trains des chenilles ; qu'il relève qu'aucune terre végétale n'est stockée à proximité, excluant ainsi que le décapage des terres cultivables ait été réalisé avant l'apport des gravats ;
Attendu que la nature des matériaux apportés, constitués pour parties de blocs de béton, macadam et pneus exclut que leur présence soit due au transport accidentel par les roues des camions ;
Attendu que l'expert a constaté, dans sa note du 18 mai 2011, qu'une partie de la piste d'accès dont Mme [W] soutient qu'elle serait la seule cause de la présence de gravats dans les champs a été déposée ; qu'il confirme le démontage de la piste d'accès dans sa réponse à un dire du conseil de Mme [W] en date du 6 août 2013 ;
Attendu que le compte rendu d'expertise du 11 mai 2011 fait apparaître la présence, dans quinze des vingt-quatre prélèvements réalisés à travers les parcelles expertisées, d'inertes de plus de 15 millimètres de diamètre, parmi lesquels des blocs de béton enterrés à plus de 40 voire 80 centimètres de profondeurs ; que les échantillons permettent d'établir la présence entre 40 centimètres et un mètre de profondeur de plusieurs kilogrammes d'inertes par mètre carré , parmi lesquels un tuyau de plomb, des morceaux de craie, des blocs de briques et des blocs de bétons ont été retrouvés ainsi qu'un dépôt de cailloux de 100 mètres carrés ; que le prélèvement témoin réalisé sur une terre non exhaussée démontre que les lieux loués étaient indemnes d'inertes lors de leur prise à bail ;
Attendu que la nature et la quantité des matériaux retrouvés, la profondeur à laquelle ils ont été sondés et l'étendue de leur localisation excluent qu'il puisse s'agir uniquement de la piste destinée à permettre le passage des camions, hypothèse au demeurant exclue par l'expert et qui n'est étayée par aucune des pièces fournies par Mme [W] ;
Attendu qu'indépendamment de l'utilité ou non d'un réhaussement, discutée par les parties mais indifférente à la solution du litige, il est établi que Mme [W] a autorisé les sociétés chargées du réhaussement à déverser plusieurs centaines de tonnes de terres et matériaux divers sans aucun contrôle sur la qualité des dépôts réalisés ; que les contrôles sur pièces réalisés par l'expert dans les locaux de la SAS Granulats Nord n'ont pas permis de déterminer l'origine des 'terres' et dépôts réalisés ; que le réhaussement a été réalisé au mépris des règles de l'art ;
Attendu que la présence de ces gravats et déchet multiples empêche la mise en culture des terres en ce qu'elle ne permet pas le passage des engins de culture ; que l'expert établi par ailleurs que les terres n'ont pas été correctement voire pas du tout décapées avant le réhaussement au regard du volume des terres végétales stockées en bordure des
parcelles ; que les terres sont en l'état totalement impropres à toute mise en culture ; que Mme [W], en sa qualité de preneuse à bail et de responsable de l'opération de remblaiement, doit être condamnée à remettre le fond en état ;
Attendu que Mme [W] demande que la cour lui ordonne de procéder au nivellement des terres dans un délai de six mois ; qu'elle ne propose aucun devis ni aucun mode opératoire ; que ce chef de demande sera rejeté ;
Attendu que contrairement aux affirmations de Mme [W] , l'expert ne retient pas une pollution aux métaux lourds pour l'ensemble des matériaux apportés ; que seules les zones autour des prélèvements C4 H3 et C5 H3 sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] B pour un volume total de 240 mètres cubes sont concernées par une mise en décharge contrôlée, justifiée par les taux élevés de métaux lourds relevés lors des échantillonnages ; que pour le surplus, l'expert préconise simplement l'évacuation des inertes déposés ou un dépierrage des parcelles ;
Attendu que l'expert préconise également la réalisation de fossé, la pose de drains, le reprofilage des berges des fossés et des basses becques et la pose d'un collecteur d'eau aux frais de Mme [W] ; que le bail est muet sur l'état des systèmes d'évacuation des eaux lors de la prise à bail des lieux ; qu'aucun état des lieux d'entrée ne permet d'établir l'existence de tels éléments lors de la prise à bail de sorte que le coût de ces réalisations constitue des améliorations du fonds ; que les frais de réalisation de ces aménagements ne doivent pas être mis à la charge de Mme [W] ;
Attendu, au regard de ces éléments que les frais de remise en état doivent être évalués à la somme de 1 207 500 euros ;
Attendu, en conséquence, que le jugement sera émendé sur le montant de la condamnation en paiement ; que déduction faite de la provision de 100 000 euros allouée par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 février 2012, Mme [W] sera condamnée à payer à la SA immobilière de Lomme-Mont à [Localité 2] la somme de 1 107 500 euros au titre des frais de remise en état des parcelles ;
3° Sur la déclaration de jugement commun
Attendu que la SAS Nord Granulats est intervenue sur le chantier en vertu de la convention signée avec Mme [W] aux fins de réalisation des remblais ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le jugement commun à M. [N], es qualités ainsi qu'à la SA Générali iard, assureur de la SAS Nord Granulats ;
Attendu que la SARL Métropole TP est intervenue sur le chantier en vertu d'une convention signée avec la SAS Nord Granulats ; qu'à ce titre, M. [N] es qualités est bien fondé à l'appeler en intervention forcée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le jugement commun à la SARL Métropole TP ;
4° Sur les demandes de donner acte
Attendu que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas statué spécialement sur ces demandes ;
5° Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la solution du litige conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que partie perdante en appel, Mme [W] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile par les autres parties ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris sauf à l'émender sur le montant de la condamnation au titre des frais de remise en état prononcée contre Mme [R] [W] ;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
Condamne Mme [R] [W] à payer à la SA immobilière de Lomme-Mont à [Localité 2] la somme de 1 107 500 euros à la SA immobilière de Lomme-Mont à [Localité 2] au titre des frais de remise en état des parcelles ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
Condamne Mme [R] [W] à payer à la SA immobilière de Lomme-Mont à [Localité 2] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [W] aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
A. PenningE. Pecqueur