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21/03/2019 | FRANCE | N°17/02493

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 21 mars 2019, 17/02493


République Française


Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI


CHAMBRE 8 SECTION 4


ARRÊT DU 21/03/2019





BAUX RURAUX





N° de MINUTE : 19/323


N° RG 17/02493 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QTZL


Jugement (N° 511500007) rendu le 30 Mars 2017


par le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune





APPELANTS





Société Gaec de la Plaine d'Heripre


[...]





Monsieur C... R...


[..

.]





Monsieur G... R...


[...]





Madame Y... A... épouse R...


née le [...]


[...]





Selas L... et Q... B... mandataire de justice au Gaec de la Plaine d'Héripré


[...]





Représentés par Me Edouard Dubout, avocat au b...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 21/03/2019

BAUX RURAUX

N° de MINUTE : 19/323

N° RG 17/02493 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QTZL

Jugement (N° 511500007) rendu le 30 Mars 2017

par le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune

APPELANTS

Société Gaec de la Plaine d'Heripre

[...]

Monsieur C... R...

[...]

Monsieur G... R...

[...]

Madame Y... A... épouse R...

née le [...]

[...]

Selas L... et Q... B... mandataire de justice au Gaec de la Plaine d'Héripré

[...]

Représentés par Me Edouard Dubout, avocat au barreau de Béthune

INTIMÉ

Monsieur K... F... P... J... M...

né le [...] à Neuilly sur Seine (92200)

[...]

Représenté par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras

DÉBATS à l'audience publique du 17 Janvier 2019 tenue par Emilie Pecqueur et Louise Theetten magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Adeline Penning

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Emilie Pecqueur, conseiller faisant fonction de président de chambre

Louise Theetten, conseiller

Maria Bimba Amaral, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Emilie Pecqueur, président et Adeline Penning, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 30 mars 2017 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune ;

Vu l'appel formé le 14 avril 2017 pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la plaine d'Héripré, M. C... R..., M. G... R..., Mme Y... A... (les consorts R...) et la Selas L... et Q... B... en sa qualité de mandataire de justice du GAEC de la plaine d'Héripré dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son profit ;

Vu les conclusions visées par le greffe le 17 janvier 2019 et soutenues oralement pour les appelants ;

Vu les conclusions visées par le greffe le 17 janvier 2019 et soutenues oralement pour M. K... M... ;

Vu les articles L 411-1 et L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, 696 et 700 du code de procédure civile ;

Attendu que M. M... est propriétaire de diverses parcelles sises sur le territoire de la commune de Fresnicourt le dolmen et cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ;

Attendu que M. M... a fait appeler le GAEC de la plaine d'Héripré et les consorts R... devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune suivant requête reçue au greffe le 29 octobre 2015 afin de voir dire et juger que le GAEC de la plaine d'Héripré et les consorts R... sont occupants sans droit ni titre et de voir ordonner leur expulsion, subsidiairement si le tribunal reconnaît l'existence d'un bail rural, d'obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du GAEC de la plaine d'Héripré et des consorts R... ;

Attendu que la procédure a été régularisée à l'égard de la Selas B..., es

qualités ;

Attendu que le jugement entrepris, auquel il convient de se référer pour le rappel de la procédure antérieure, a reconnu l'existence d'un bail verbal au profit du GAEC de la plaine d'Héripré sur les parcelles en cause, prononcé la résiliation de ce bail, ordonné l'expulsion du GAEC de la plaine d'Héripré et des consorts R... dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et condamné le GAEC de la plaine d'Héripré, les consorts R... et la Selas B..., es qualités aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le GAEC de la plaine d'Héripré, les consorts R... et la Selas B..., es qualités demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et de rejeter ce chef de demande ;

Attendu que M. M... demande à la cour à titre principal d'infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un bail verbal, de constater que les consorts R... et le GAEC de la plaine d'Héripré sont occupants sans droit ni titre et d'ordonner leur expulsion sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; que subsidiairement, il demande la confirmation du jugement, sauf à porter le montant de l'astreinte à la somme de 1000 euros par jour de retard ;

1 - Sur le bail

Attendu que le premier juge a exactement reçu que les multiples paiements réalisés par le GAEC de la plaine d'Héripré au profit de M. M..., les reçus signés par celui-ci ainsi que les échanges de correspondances entre les parties caractérisent l'existence d'un bail verbal au profit du GAEC de la plaine d'Héripré ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

2 - Sur la résiliation du bail et l'expulsion

Attendu que les consorts R... et le GAEC de la plaine d'Héripré critiquent le constat d'huissier produit par M. M... au motif que les huissiers ne seraient pas des experts agricoles et les attestations produites, au motif que leurs auteurs sont intéressés à la libération des terres ;

Attendu que les consorts R... et le GAEC de la plaine d'Héripré produisent un rapport d'expertise non contradictoire daté du 5 janvier 2015 dont il s'induit des constatations réalisées au cours de l'année 2015 sans plus de précisions ; qu'il a en réalité été déposé le 5 janvier 2016 ; que ni la date des visites des parcelles ni les modalités de recueil des informations sur les désherbages prévues ou les récoltes réalisées ne sont précisées ; que l'expert relève que les consorts R... et le GAEC de la plaine d'Héripré ont fait le choix d'une technique de semi direct, plus difficile à maîtriser ;

Attendu que l'expert note que le choix de cette technique 'peut' expliquer l'état inhabituel des sols sans être affirmatif ; qu'il a examiné les différentes parcelles et qu'il conclut à la nécessité d'améliorer la maîtrise technique de semis direct ; que par ailleurs, il relève un état 'globalement satisfaisant des parcelles' tout en faisant état de désherbages prévus dans les mois suivants ; que les consorts R... et le GAEC de la plaine d'Héripré ne produisent aucun élément postérieur quant à la réalisation de ces désherbages ;

Attendu que le constat d'huissier réalisé le 13 août 2015 relève depuis le chemin public que la parcelle [...] n'est pas cultivée et présente des herbes hautes et des chardons en fleurs ; qu'il en est de même pour les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...] ; que la présence d'herbes hautes, de chardons et de rumex en graines est également constatée sur les parcelles [...] et [...] depuis les chemins ruraux les longeant ; qu'il en est de même pour les parcelles [...] et [...] ;

Attendu que les photographies jointes au constat sont conformes aux constatations de l'huissier ; que l'absence de compétence agricole de l'huissier ne l'empêche pas de constater que les parcelles sont mal entretenues ou à l'abandon et ne présentent pas de traces de mise en culture ;

Attendu que l'attestation de M. H..., en date du 24 novembre 2016, est conforme aux dispositions du code de procédure civile et énonce qu'il a constaté que les parcelles ne sont plus cultivées depuis des années et se salissent fortement (présence de rumex, chardons, vulpins...) ; que l'attestation de M. D... R... comporte la photocopie de la carte d'identité de l'attestant et reprend les mêmes constatations que celle de M. H... et de l'huissier ;

Attendu que ces éléments, qui ne sont pas contredits par les constatations de l'expert, non datées, caractérisent une compromission du fond et un défaut

d'exploitation ;

Attendu, en conséquence, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion du GAEC de la plaine d'Héripré et de les consorts R... sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois ;

3 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la solution du litige conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

Attendu que succombant à leur appel, les consorts R..., le GAEC de la plaine d'Héripré et la Selas B..., es qualités seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne in solidum le GAEC de la plaine d'Héripré, M. C... R..., M. G... R..., Mme Y... A... (les consorts R...) et la Selas L... et Q... B... en sa qualité de mandataire de justice du GAEC de la plaine d'Héripré à payer à M. K... M... la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum M. C... R..., M. G... R..., Mme Y... A... (les consorts R...) et la Selas L... et Q... B... en sa qualité de mandataire de justice du GAEC de la plaine d'Héripré aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

A. Penning E. Pecqueur


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 17/02493
Date de la décision : 21/03/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 84, arrêt n°17/02493 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-21;17.02493 ?
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