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07/03/2019 | FRANCE | N°17/07222

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 07 mars 2019, 17/07222


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 07/03/2019



***



- SUR RENVOI DE CASSATION -





N° de MINUTE :

N° RG : N° RG 17/07222 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RHJX

jonction du RG N° 18/00014



Arrêt avant dire droit du 20 septembre 2018

Jugement (N° 12/03275)

rendu le 15 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Valenciennes

Arrêt (N° 15/01042)

rendu le 17 mars

2016 par la cour d'appel de Douai

Arrêt (N° 897)

rendu le 14 septembre 2017 par la Cour de cassation



DEMANDERESSES et DÉFENDERESSES A LA DÉCLARATION DE SAISINE

SA Allianz, prise en la personne...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 07/03/2019

***

- SUR RENVOI DE CASSATION -

N° de MINUTE :

N° RG : N° RG 17/07222 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RHJX

jonction du RG N° 18/00014

Arrêt avant dire droit du 20 septembre 2018

Jugement (N° 12/03275)

rendu le 15 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Valenciennes

Arrêt (N° 15/01042)

rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Douai

Arrêt (N° 897)

rendu le 14 septembre 2017 par la Cour de cassation

DEMANDERESSES et DÉFENDERESSES A LA DÉCLARATION DE SAISINE

SA Allianz, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Bertrand Meignié, membre du cabinet Adekwa, avocat au barreau de Douai

SA MMA Iard, prise en la qualité d'assureur de la SARL Jacquinet

ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Alain Billemont, membre du cabinet AARPI Billemont associés, avocat au barreau de Lille

DÉFENDEURS A LA DÉCLARATION DE SAISINE

Monsieur [T] [S]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3]

et

Madame [L] [S]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3]

demeurant ensemble

[Adresse 3]

[Localité 4]

SARL Auberge de l'Hermitage, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentés et assistés par Me Loïc Ruol, membre de la SCP Courtin & Ruol, avocat au barreau de Valenciennes

SARL Jacquinet, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 5]

SELAS [W] et [N] [R], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Jacquinet

ayant son siège social

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentées par Me Jean Philippe Broyart, membre de la SCP Pêtre-Renaud Riche Broyart Galluet, avocat au barreau de Valenciennes

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Fabienne Bonnemaison, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

DÉBATS à l'audience publique du 10 décembre 2018.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mars 2019 après prorogation du délibéré en date du 28 février 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme Fabienne Bonnemaison, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 mai 2018

***

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 15 janvier 2015 ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 mars 2016 ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2017 ;

Vu la déclaration de saisine de la société Allianz du 19 décembre 2017 ;

Vu la déclaration de saisine de la société MMA Iard du 26 décembre 2017 ;

Vu les conclusions de la société MMA Iard déposées au greffe de la cour d'appel le 12 avril 2018 ;

Vu les conclusions de la société Entreprise Jacquinet (société Jacquinet) et de la société [W] et [N] [R] en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Jacquinet déposées le 13 avril 2018 ;

Vu les conclusions de la société Auberge de l'Hermitage, et de M. et Mme [T] et [K] [S] déposées le 16 avril 2018 ;

Vu les conclusions de la société Allianz déposées au greffe de la cour d'appel le 11 mai 2018 ;

Vu les ordonnances de clôture du 24 mai 2018 ;

EXPOSE DU LITIGE

La société Auberge de l'Hermitage, dont le gérant est M. [S], exploite un fonds de commerce de restauration dans un immeuble appartenant à M. et Mme [S] situé [Adresse 6].

La société Auberge de l'Hermitage a souscrit auprès de la société Allianz un contrat d'assurance multirisque professionnelle. La société Allianz est également l'assureur multirisque habitation de M. et Mme [S].

La société Auberge de l'Hermitage a confié à la société Jacquinet la fourniture et la pose d'un foyer feu de bois. La facture, datée du 19 novembre 2009, d'un montant de 8 150 euros TTC, a été payée.

La société MMA Iard est l'assureur de responsabilité civile décennale de la société Jacquinet.

Un incendie est survenu le 06 octobre 2011.

Par ordonnance du 07 février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné une expertise, à la demande de la société Allianz et au contradictoire des sociétés Jacquinet, MMA et Auberge de l'Hermitage.

L'expert a déposé son rapport le 18 août 2012.

Par actes des 10, 11 et 21 septembre 2012, la société Auberge de l'Hermitage a fait assigner la société Jacquinet, la société MMA Iard et la société ACS devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins notamment de les condamner in solidum au paiement de la somme de 218 395 euros au titre du préjudice financier et de la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral.

Par actes des 11 et 14 janvier 2013, la société Allianz Iard a fait assigner la société Jacquinet, M. et Mme [S] et la société Auberge de l'Hermitage devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins notamment de voir déclarer la société Jacquinet responsable du sinistre et de la voir condamnée à lui payer la somme de 516 921 euros majorée des intérêts au taux légal.

Par ordonnance du 13 novembre 2013, les procédures ont fait l'objet d'une jonction.

Par acte d'huissier du 06 février 2014, la société Allianz Iard a fait assigner la société MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de juger que sa garantie contractuelle était acquise et de la voir condamnée in solidum avec l'entreprise Jacquinet à lui payer la somme de 516 921 euros au principal.

Par ordonnance du 26 mars 2014, la procédure a été jointe à la précédente.

Par jugement du 15 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :

- constaté la mise hors de cause de la société ACS,

- constaté l'intervention volontaire de la société MMA Iard en qualité d'assureur responsabilité décennale,

- dit que la société Jacquinet est entièrement responsable du préjudice subi par la société Auberge de l'Hermitage et par M et Mme [S],

- condamné in solidum la société Jacquinet et la société d'assurances MMA Iard à payer à la société Auberge de l'Hermitage la somme de 70 044,86 euros,

- condamné in solidum la société Jacquinet et la société d'assurances MMA Iard à payer à la société Allianz Iard la somme de 398 441 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du règlement,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum la société Jacquinet et la société MMA Iard aux dépens engagés par la société Auberge de l'Hermitage ainsi que par la société Allianz Iard,

- condamné in solidum la société Jacquinet et la société MMA Iard à payer à la société Auberge de l'Hermitage la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Jacquinet et la société MMA Iard à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MMA a formé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 18 février 2015, la société Allianz a formé appel le 25 février 2015 et la société Jacquinet a fait de même le 02 mars 2015.

Par arrêt du 17 mars 2016, la cour d'appel de Douai a :

- réformé le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la société MMA Iard à payer à la société Auberge de l'Hermitage la somme de 70 044,86 euros,

- condamné la société MMA Iard à payer à la société Allianz Iard la somme de 398 441 euros,

- condamné la société Jacquinet à payer à la société Allianz Iard la somme de 398 441 euros majorés des intérêts aux taux légal à compter du règlement,

- condamné la société MMA Iard aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Auberge de l'Hermitage et à la société Allianz, à chacune, la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau :

- débouté la société Allianz Iard et la société Auberge de l'Hermitage de leurs demandes dirigées contre la société MMA Iard prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société Jacquinet ;

- condamné la société Jacquinet à payer à la société Allianz Iard la somme de 519 921 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du règlement ;

- débouté la société Jacquinet de sa demande en garantie dirigée contre la société MMA Iard prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale ;

- confirmé le jugement pour le surplus ;

y ajoutant,

- dit que les intérêts dus pour au moins une année entière sur la somme de 519 921 euros allouée à la société Allianz produiront eux mêmes intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2015, et pour la première année le 9 novembre 2016, en application de l'article 1154 du code civil ;

- débouté la société Auberge de l'Hermitage de sa demande en paiement de la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral ;

- condamné la société Allianz Iard à payer à la société MMA la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Jacquinet aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code :

- à la société Auberge de l'Hermitage : 5 000 euros,

- à la société Allianz : 8 000 euros ;

- rejeté toute autre demande.

La société Jacquinet a formé un pourvoi.

La société Jacquinet a été placée en redressement judiciaire par jugement du 05 septembre 2016.

Par arrêt du 14 septembre 2017, la cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés Jacquinet et Allianz dirigées contre les MMA, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.

La société Allianz a saisi la cour d'appel de Douai par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2017. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 17-07222

La société MMA Iard a saisi la cour d'appel de Douai par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 26 décembre 2017. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 18-00014.

Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Allianz demande à la cour de :

- dire et juger que les travaux réalisés par la société Jacquinet sont assimilables à la construction d'un ouvrage et qu'en toute hypothèse les dits travaux sont constitutifs d'un élément d'équipement indissociable,

- en toute hypothèse, constater, dire et juger que les éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant par la société Jacquinet relèvent bien de la responsabilité civile décennale de cette dernière,

- déclarer la société Jacquinet seule et entièrement responsable du sinistre incendie survenu le 6 octobre 2011,

- dire et juger en conséquence que la garantie contractuelle de la société MMA Iard, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Jacquinet, est acquise à l'occasion de ce sinistre avec toutes conséquences de droit,

- confirmer en conséquence le jugement frappé d'appel en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de la société et la garantie contractuelle RCD de la société MMA Iard,

- constater que la disposition de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai du 17 mars 2016 ayant statué sur la réclamation et le chiffrage du préjudice de la société Allianz est aujourd'hui définitive,

- condamner en conséquence la société MMA Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Jacquinet, à lui payer et à lui rembourser l'intégralité de sa créance soit 519 921 euros en principal, majorée des intérêts capitalisés au taux légal,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires et qui seraient dirigées à son encontre,

- condamner la société MMA Iard à lui payer une indemnité procédurale de 20 000 euros au titre de la procédure de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire.

Aux termes de ses conclusions susvisées, la société MMA Iard demande à la cour d'appel de :

- « réformer le jugement rendu le 15 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Valenciennes en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Allianz, in solidum avec la société Auberge de l'Hermitage, la somme de 70 044, 86 euros, et in solidum avec la société Jacquinet, la somme de 398 441 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du règlement ; »

Statuant à nouveau sur ces points :

à titre principal,

- dire et juger que les dommages imputés à la société Jacquinet n'engagent pas sa responsabilité décennale mais exclusivement sa responsabilité contractuelle ;

- en conséquence débouter la société Allianz et la société Jacquinet de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions

à titre subsidiaire,

- dire et juger que les garanties du contrat d'assurance de responsabilité décennale obligatoire souscrit auprès d'elle par la société Jacquinet ne sont pas acquises à cette dernière ;

- en conséquence débouter la société Allianz et la société Jacquinet de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions

à titre infiniment subsidiaire,

- réduire à 83 846,96 euros le montant du préjudice indemnisable au titre du recours de la compagnie Allianz ;

- dire et juger que la société Jacquinet supportera la franchise contractuelle et qu'en matière de garanties complémentaires, la victime ou son subrogé pourra se voir opposer la franchise ;

- dire que la règle nouvelle décidée par la Cour de cassation ne s'appliquera qu'aux litiges engagés postérieurement à l'arrêt du 14 septembre 2017 ;

en tout état de cause,

- condamner la société Allianz à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain Billemont, avocat.

Aux termes de leurs conclusions susvisées, la société Jacquinet et la société [W] et [N] [R] ès qualités demandent à la cour d'appel de :

- dire et juger que les travaux réalisés par la société Jacquinet sont assimilables à la construction d'un ouvrage et qu'en toute hypothèse les dits travaux sont constitutifs d'un élément d'équipement indissociable,

- en toute hypothèse, constater, dire et juger que les éléments d'équipement dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant par la société Jacquinet relèvent bien de la responsabilité civile décennale de cette dernière,

- dire et juger que la garantie contractuelle de la société MMA Iard, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Jacquinet, est acquise à l'occasion de ce sinistre avec toutes conséquences de droit,

- confirmer en conséquence le jugement frappé d'appel en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de la société Jacquinet et la garantie contractuelle responsabilité civile décennale de la société MMA Iard,

- réformer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum de la société Jacquinet et de la société MMA Iard, et condamner la société MMA Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Jacquinet, à garantir la société Jacquinet de toutes condamnations mises à sa charge,

- à titre subsidiaire sur ce point, confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Valenciennes en ce qu'il a condamné solidairement la société Jacquinet et la société MMA Iard,

- constater que la disposition de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai du 17 mars 2016 ayant statué sur la réclamation et le chiffrage du préjudice de la société Allianz Iard est aujourd'hui définitive,

- condamner en conséquence la société MMA Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de l'entreprise Jacquinet à payer et rembourser à la société d'assurances Allianz Iard l'intégralité de sa créance soit 519 921 euros en principal majorée des intérêts capitalisés au taux légal,

- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires qui seraient dirigées à l'encontre de la société Jacquinet,

- déclarer la créance de la société Allianz Iard (d'un montant de 519 921 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du règlement, ainsi que l'indemnité procédurale de 3 000 euros) inopposable à la société Jacquinet en raison de l'absence de déclaration de créance au passif de la procédure ouverte à l'encontre de la société,

- débouter la société MMA Iard de sa demande de limitation du montant des préjudices indemnisables au titre du recours de la société Allianz Iard,

- condamner la société MMA Iard à payer à la société Jacquinet une indemnité procédurale de 5 000 euros au titre de la procédure de la première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire.

Aux termes de leurs conclusions susvisées, la société Auberge de l'Hermitage, et M. et Mme [T] et [L] [S] demandent à la cour d'appel de :

- dire et juger que les travaux réalisés par la société Jacquinet sont assimilables la construction d'un ouvrage et qu'ils sont constitutifs d'un élément d'équipement indissociable,

- dire et juger en toute hypothèse que les éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, installés par la société Jacquinet relèvent de la responsabilité civile décennale de leur auteur,

- déclarer la société Jacquinet seule et entière responsable du sinistre survenu le 6 octobre 2011,

- homologuer le rapport de l'expert judiciaire M. [N] avec toutes conséquences de droit,

- dire et juger que la garantie contractuelle de la société MMA Iard est acquis à l'occasion de ce sinistre,

- confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de l'entreprise Jacquinet et la garantie contractuelle de la compagnie d'assurance MMA Iard,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Jacquinet et la société MMA Iard à indemniser l'ensemble des préjudices subis par la société Auberge de l'Hermitage,

- débouter la société MMA Iard de ses demandes fins et conclusions,

- condamner in solidum la société Jacquinet et la société d'assurance MMA Iard à payer à la société Auberge de l'Hermitage et à M. et Mme [S] une indemnité procédurale de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Jacquinet et la société MMA Iard en tous les frais dépens de l'instance, dont distraction profit de la société Courtin et Ruol, avocat aux offres de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 20 septembre 2018, la cour d'appel a :

- ordonné la jonction des instances 17-07222 et 18-00014 sous le numéro 17-07222 ;

- ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur :

- l'erreur matérielle entachant l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 mars 2016 : 519 921 euros au lieu de 516 921 euros,

- la recevabilité des demandes de la société Auberge de l'Hermitage et de M. et Mme [S] à l'encontre de la société MMA Iard'

- la recevabilité de la demande devant le cour d'appel statuant sur renvoi après cassation de la société Jacquinet tendant à voir déclarer la créance de la société Allianz Iard (d'un montant de 519 921euros majorée des intérêts au taux légal à compter du règlement ainsi que l'indemnité procédurale de 3 000 euros) inopposable à la société entreprise Jacquinet ;

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 décembre 2018 à 14H ;

Aux termes de leurs conclusions après réouverture des débats déposées le 1er décembre 2018, la société Auberge de l'Hermitage et M. et Mme [S] demandent à la cour d'appel de :

- donner acte à la société Auberge de l'Hermitage et à M. et Mme [S] de ce qu'ils s'en rapportent à justice du chef de la recevabilité de leurs demandes, ainsi que sur l'erreur matérielle entachant l'arrêt du 17 mars 2016 ;

- dépens comme de droit.

Aux termes de ses conclusions après réouverture des débats déposées le 29 novembre 2018, la société MMA Iard demande à la cour d'appel de :

- déclarer irrecevables les prétentions de la société Auberge de l'Hermitage et de M. et Mme [S], dirigées à l'encontre de la société MMA Iard ;

- condamner la société Auberge de l'Hermitage et M. et Mme [S] à payer à la société MMA Iard une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées le 14 novembre 2018, la société Allianz demande à la cour d'appel de :

- dire et juger que les travaux réalisés par la société Jacquinet sont assimilables à la construction d'un ouvrage et qu'en toute hypothèse les dits travaux sont constitutifs d'un élément d'équipement indissociable,

- en toute hypothèse, constater, dire et juger que les éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant par la société Jacquinet relèvent bien de la responsabilité civile décennale de cette dernière,

- déclarer la société Jacquinet seule et entièrement responsable du sinistre incendie survenu le 6 octobre 2011,

- dire et juger en conséquence que la garantie contractuelle de la société MMA Iard, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Jacquinet, est acquise à l'occasion de ce sinistre avec toutes conséquences de droit,

- confirmer en conséquence le jugement frappé d'appel en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de la société et la garantie contractuelle RCD de la société MMA Iard,

- constater que la disposition de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai du 17 mars 2016 ayant statué sur la réclamation et le chiffrage du préjudice de la société Allianz est aujourd'hui définitive,

- donner acte à la société Allianz Iard de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'erreur matérielle entachant l'arrêt du 17 mars 2016 relative au montant de sa créance,

- donner acte à la concluante de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la question de la recevabilité des demandes de la société Auberge de l'Hermitage et de M. et Mme [S] à l'égard de la société MMA Iard,

- déclarer irrecevable la demande de la société Jacquinet et de son mandataire judiciaire tendant à voir déclarer inopposable au passif le montant de sa créance,

- |mais en toute hypothèse, constater que la société Allianz Iard exerce une action directe à l'encontre de la société MMA Iard,

- condamner en conséquence la société MMA Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Jacquinet, à lui payer et à lui rembourser l'intégralité de sa créance soit 516 921 euros en principal, majorée des intérêts capitalisés au taux légal,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires et qui seraient dirigées à son encontre,

- condamner la société MMA Iard à lui payer une indemnité procédurale de 20 000 euros au titre de la procédure de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire.

EXPOSE DES MOTIFS

I) - Sur l'étendue de la cassation

Aux termes des dispositions de l'article 623 du code de procédure civile : « La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres. »

Aux termes des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile : « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. »

Aux termes des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile : « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige. »

Par arrêt du 14 septembre 2017, la cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés Jacquinet et Allianz dirigées contre les MMA, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.

En conséquence, la cassation n'atteint pas les chefs du dispositif de l'arrêt ayant :

-confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes en ce qu'il a :

- constaté la mise hors de cause de la compagnie d'assurances ACS,

- constaté l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance MMA Iard en qualité d'assureur responsabilité décennale,

- dit que la société Jacquinet est entièrement responsable du préjudice subi par la société Auberge de l'Hermitage et par M. et Mme [S],

- condamné la société Jacquinet à payer à la société Auberge de l'Hermitage la somme de 70 044,86 euros,

- condamné la société Jacquinet aux dépens engagés par la société Auberge de l'Hermitage ainsi que par la société la société Allianz Iard,

- condamné la société Jacquinet à payer à la société Auberge de l'Hermitage la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Jacquinet à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile  ;

- débouté la société Auberge de l'Hermitage de ses demandes dirigées contre la société MMA Iard prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Jacquinet ;

- condamné la société Jacquinet à payer à la société Allianz Iard la somme de 519 921 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du règlement ;

- dit que les intérêts dus pour au moins une année entière sur la somme de 519 921 euros allouée à la société Allianz produiront eux mêmes intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2015, et pour la première année le 9 novembre 2016, en application de l'article 1154 du code civil ;

- débouté la société Auberge de l'Hermitage de sa demande en paiement de la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral ;

- condamné la société Jacquinet aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code :

- à la société Auberge de l'Hermitage : 5 000 euros,

- à la société Allianz : 8 000 euros ;

- débouté la société Auberge de l'Hermitage et M. et Mme [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société MMA Iard.

La cassation atteint les chefs de dispositif de l'arrêt ayant :

- débouté la société Allianz Iard de ses demandes dirigées contre la société MMA ;

- débouté la société Jacquinet de sa demande en garantie dirigée contre la société MMA prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale ;

- condamné la société Allianz à payer à la société MMA la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

II) - Sur la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 mars 2016

Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

Par arrêt du 17 mars 2016, la cour d'appel de Douai a condamné la société Jacquinet à payer à la société Allianz Iard la somme de 519 921 euros alors la société Allianz Iard demandait aux termes de ses conclusions la condamnation à paiement de la somme de 516 921 euros.

De plus l'addition des différents postes de préjudice dont la société Allianz Iard demande l'indemnisation : 284 664 euros ; 118 484 euros; 13 505 euros ; 62 529 euros ; 37 743 euros est égale à 516 925 euros ainsi que l'a indiqué l'arrêt.

Il convient en conséquence de constater que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a condamné la société Jacquinet à payer à la société Allianz Iard la somme de 519 921 euros. Le jugement sera rectifié selon les modalités fixées au dispositif.

III) - Sur les demandes de la société Auberge de l'Hermitage et de M. et Mme [S] à l'encontre de la société MMA Iard

M. et Mme [S] demandent à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Jacquinet et la société MMA Iard à indemniser l'ensemble des préjudices subis par la société Auberge de l'Hermitage.

Les chefs de dispositifs de l'arrêt de la cour d'appel de Douai ayant d'une part confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Jacquinet à payer à la société Auberge de l'Hermitage la somme de 70 044,86 euros et d'autre part débouté la société Auberge de l'Hermitage de ses demandes dirigées contre la société MMA Iard prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Jacquinet et débouté la société Auberge de l'Hermitage de sa demande en paiement de la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral ne sont pas atteints par la cassation et sont en conséquence irrévocables.

La demande de la société Auberge de l'Hermitage et de M. et Mme [S] sera déclarée irrecevable.

IV) - Sur les demandes de la société Allianz à l'encontre de la société MMA Iard

a) sur la responsabilité décennale de la société Jacquinet

Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

La société Auberge de l'Hermitage a confié à la société Jacquinet la fourniture et la pose d'un foyer feu de bois fermé. Un incendie est survenu dans l'immeuble, provoquant sa destruction partielle. L'expert judiciaire a conclu que l'incendie avait été causé par « Le raccordement d'un appareil de chauffage de type « insert » sur un conduit existant au moyen d'un conduit métallique à simple paroi insuffisamment éloigné d'éléments combustibles. »

La responsabilité décennale de la société Jacquinet est engagée.

La société MMA Iard fait valoir que la position de la Cour de cassation, retenue dans l'arrêt du 14 septembre 2017, selon laquelle les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination constitue un revirement de jurisprudence qui ne doit s'appliquer que pour l'avenir en raison des inconvénients qu'engendrerait une application immédiate.

Il convient à ce titre en premier lieu de relever que la position selon laquelle la responsabilité décennale s'applique aux désordres affectant les éléments d'équipement lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination qu'ils soient d'origine ou installés sur existant n'a pas été retenue pour la première fois par la cour de cassation dans l'arrêt du 14 septembre 2017 mais a été fixée antérieurement par la jurisprudence sans qu'elle ne limite la portée de la position nouvelle.

De plus, la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable, pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée du droit à l'accès au juge.

En l'espèce la jurisprudence nouvelle ne limite pas l'accès au juge.

Il n'y a pas lieu de dire que la jurisprudence nouvelle ne doit s'appliquer que pour l'avenir.

b) sur les activités déclarées

La société MMA Iard fait valoir que les travaux réalisés par la société Jacquinet s'analysent en la pose d'un insert. Selon elle, l'activité déclarée par la société Jacquinet est « fumisterie, chemisage, tubage, à l'exclusion des inserts ». Dés lors, elle demande à la cour d'appel de constater que les travaux réalisés par la société Jacquinet ne sont pas couverts par l'assurance.

Dans l'hypothèse où la cour considérerait que les travaux réalisés ne constituent pas la pose d'un insert, elle fait valoir que l'activité déclarée de fumisterie, chemisage, tubage suffit à exclure des garanties toutes autres prestations et notamment la confection d'âtres quels qu'ils soient et plus généralement de tout foyer.

Contrairement à ce qu'affirme la société Allianz, la cour d'appel de DOUAI n'a pas statué dans son arrêt du 17 mars 2016 sur la question de savoir si les travaux réalisés par la société Jacquinet sont compris dans les activités déclarées à l'assurance. La société MMA Iard est recevable à soulever ce moyen.

Il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance signées le 20 mars 1985 (pièce de la société Jacquinet n° 16) que la société Jacquinet a déclarer l'activité 3.11. La liste des activités annexée aux conditions particulières mentionne :

3. 1 : fumisterie

: fumisterie, chemisage, tubage

: cheminées de bâtiment

: toutes activités « fumisterie »

La liste des activités n'exclut pas les inserts.

L'attestation d'assurance valable pour les chantiers du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 mentionne au titre des activités déclarées notamment : « Fumisterie, chemisage, tubage, à l'exclusion des inserts. »

La société Jacquinet produit les attestations d'assurance établies par la société MMA et son prédécesseur de 1998 à 2012. A l'exception de l'attestation de 2010, toutes excluent les inserts.

En l'absence d'avenant modifiant les activités déclarées, le seul établissement d'attestations par la compagnie d'assurance ne suffit pas à modifier les activités déclarées par l'entreprise lors de la signature du contrat initial.

Il n'est pas justifié par la société MMA Iard d'avenant modifiant les activités déclarées par l'entreprise.

Il convient en conséquence de retenir que l'activité déclarée par l'entreprise est : « fumisterie, chemisage, tubage ».

La société Jacquinet a procédé à la fourniture et à la pose d'un foyer fermé Saphir giant 500 de la marque RUEGG.

En l'absence d'exclusion expresse, l'activité fumisterie, chemisage, tubage inclut la pose de foyers fermés, que cette pose soit assimilable ou non à la pose d'inserts.

Il convient en conséquence de constater que les travaux réalisés par la société Jacquinet sont compris dans les activités déclarées.

c) sur le maintien des « solutions acquises quant au domaine de l'assurance obligatoire de responsabilité décennale »

Aux termes des dispositions de l'article L. 241-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-658 du 08 juin 2005 : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.

Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. »

La société MMA prétend que le contrat d'assurance n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 241-1 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 08 juin 2005 mais aux dispositions de l'article L. 241-1 dans sa rédaction antérieure au motif que le contrat d'assurance a été conclu antérieurement au 08 juin 2005.

Aux termes des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 08 juin 2005 : « Les dispositions du présent titre, à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance. »

Les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 08 juin 2005 visent les contrats de construction et non les contrats d'assurance qui y sont relatifs. Le contrat liant la société Auberge de l'Hermitage et la société Jacquinet ayant été conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance, les dispositions de l'article L. 241-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 08 juin 2005 s'appliquent au contrat d'assurance qui y est relatif.

d) sur le maintien «  des solutions acquises quant à l'étendue de la garantie due par l'assureur de responsabilité décennale obligatoire »

Aux termes des dispositions de l'article L. 243-1-1 du code des assurances : « (') II.-Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »

Les dispositions de l'art. L. 243-1-1-II ne sont pas applicables à un élément d'équipement installé sur existant. Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination

Les désordres affectant le foyer ayant entraîné la destruction partielle de l'immeuble dans lequel il a été installé, les dommages causés à l'immeuble sont couverts par l'assurance obligatoire de responsabilité décennale.

e) sur le montant de l'indemnisation

La décision condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur qui a garanti cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est donc à ce titre opposable lorsque la victime exerce l'action directe.

L'arrêt de la cour d'appel du 17 mars 2016 a condamné la société Jacquinet à payer à la société Allianz Iard la somme de 516 921 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du règlement. Ce chef de dispositif n'est pas atteint pas la cassation et est dés lors irrévocable.

La société MMA Iard ne peut remettre en cause le montant de l'indemnisation fixée par la cour d'appel de Douai.

En revanche, la société MMA Iard n'est tenue qu'au paiement des dommages garantis par l'assurance de responsabilité décennale obligatoire ou par les garanties complémentaires souscrites par la société Jacquinet.

La réparation des dommages matériels causés au bâtiment appartenant à M. et Mme [S] pour un montant de 386 706 euros est un dommage garanti par l'assurance de responsabilité décennale obligatoire.

Le contenu professionnel de l'immeuble (mobilier, matériel et marchandise) pour un montant de 59 551 euros HT et le contenu de l'habitation pour un montant de 9 243 euros TTC ne sont pas garantis par l'assurance de responsabilité décennale obligatoire. Ils ne sont pas garantis par une garantie complémentaire.

Les honoraires de l'expert d'assuré d'un montant de 21 679 euros ne sont pas garantis par l'assurance de responsabilité décennale. Ils ne sont pas garantis par une garantie complémentaire.

La privation de jouissance partielle de M. et Mme [S] à hauteur de 3 600 euros n'est pas garantie par l'assurance de responsabilité décennale. En revanche, elle est garantie par la garantie complémentaire dommages immatériels.

La perte d'exploitation d'un montant de 35 946 euros n'est pas garantie par l'assurance de responsabilité décennale. En revanche, elle est garantie par la garantie complémentaire dommages immatériels.

L'addition de ces deux sommes n'atteint pas le plafond de 84 000 euros fixé par les conditions particulières.

La franchise contractuelle est opposable à la société Allianz pour les dommages faisant l'objet des garanties contractuelles. Le montant de la franchise est en application des conditions particulières signées le 20 mars 1985 de 10% du montant des dommages sans pouvoir être inférieure à 5 fois l'indice et sans pouvoir excéder 20,5 fois l'indice. La valeur de l'indice à prendre en compte est celle du dernier indice connu au jour de la déclaration de sinistre.

L'indice est l'indice BT 01 (police d'assurance de la responsabilité décennale, chapitre 1 définition , H indice).

L'avenant n° 1 du 04 octobre 1999 mentionné par la société MMA Iard dans ses conclusions n'est pas produit aux débats, il n'est pas mentionné dans le bordereau de communication de pièces.

La police d'assurance signée le 20 mars 1985 a été souscrite alors que les francs avaient cours. Le montant de la franchise doit en conséquence être converti en euros. Le montant de l'indice BT 01 au mois d'octobre 2011 était de 860,2. Le montant de la franchise est en conséquence compris entre 4301F et 17634,10 F soit entre 655,68 euros et 2 688,30 euros. Le montant de la franchise opposable à la société Allianz est de 2 688,30 euros.

La société MMA Iard sera condamnée à payer à la société Allianz Iard la somme de 423 563,70 euros, déduction faite de la franchise de 2 688,30 euros.

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du règlement des indemnités par la société Allianz Iard.

Les intérêts dus pour au moins une année entière sur la somme de 423 563,70 euros produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2015, et pour la première fois le 09 novembre 2016.

L'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage constitue un droit propre à l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance, dés lors que la victime le demande, l'assureur doit être tenu in solidum avec l'assuré dans les limites de la somme garantie par le contrat.

La société Jacquinet a été condamnée à payer à la société Allianz Iard la somme de 516 921 euros par arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 mars 2016. La condamnation prononcée par la cour d'appel de céans à l'encontre de la société MMA Iard est prononcée in solidum avec la condamnation prononcée à l'encontre de la société Jacquinet.

V) - Sur les demandes de la société Jacquinet à l'encontre de la société MMA Iard,

La société MMA Iard sera condamnée à garantir la société Jacquinet de la condamnation prononcée à son encontre dans la limite de 423 563,70 euros.

VI) - Sur la demande de la société Jacquinet tendant à voir déclarer la créance de la société Allianz Iard (d'un montant de 519 921 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du règlement ainsi que l'indemnité procédurale de 3 000 euros) inopposable à la société entreprise Jacquinet

Par arrêt du 17 mars 2016, la cour d'appel de Douai a condamné la société Jacquinet à payer à la société Allianz Iard la somme de 516 921 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du règlement.

Par arrêt du 14 septembre 2017, la cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés Jacquinet et Allianz dirigées contre les MMA, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.

La condamnation de la société Jacquinet à payer à la société Allianz Iard la somme de 516 921 euros qui n'est pas atteinte par la cassation est devenue irrévocable.

Dès lors, la cour de renvoi ne peut statuer sur une demande tendant à voir dire la créance de la société Allianz Iard inopposable à la société Jacquinet. Cette demande sera déclarée irrecevable.

VII) - Sur l'article 700 et les dépens du code de procédure civile

Aux termes des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile : « La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. »

Ne sont pas atteints par la cassation, les chefs du dispositif de l'arrêt ayant :

- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes en ce qu'il a :

- condamné la société Jacquinet aux dépens engagés par la société Auberge de l'Hermitage ainsi que par la société la société Allianz Iard,

- condamné la société Jacquinet à payer à la société Auberge de l'Hermitage la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Jacquinet à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant

- condamné la société Jacquinet aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code :

- à la société Auberge de l'Hermitage : 5 000 euros,

- à la société Allianz : 8 000 euros ;

- débouté la société Auberge de l'Hermitage et M. et Mme [S] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société MMA Iard.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société MMA Iard in solidum avec la société Jacquinet aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise.

Il sera confirmé en ce qu'il a condamné la société MMA Iard in solidum avec la société Jacquinet à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MMA Iard sera condamnée in solidum avec la société Jacquinet aux dépens d'appel en ce compris les dépens de l'arrêt cassé et à payer à la société Allianz la somme de 10 000 euros dont 8 000 euros au titre de l'arrêt cassé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Auberge de l'Hermitage et M. et Mme [S] seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel en sus des condamnations déjà prononcées par la cour d'appel et devenues irrévocables.

La société MMA Iard sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Jacquinet sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société MMA Iard.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- CONSTATE que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 mars 2016 est entaché d'une erreur matérielle ;

- DIT que dans les motifs de l'arrêt comme dans le dispositif de l'arrêt la mention « 519 921 euros » sera remplacée par la mention « 516 921 euros » ;

- DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Auberge de l'Hermitage et M. et Mme [S] à l'encontre de la société MMA Iard ;

- DÉCLARE irrecevable la demande de la société Jacquinet tendant à voir déclarer la créance de la société Allianz Iard (d'un montant de 519 921 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du règlement ainsi que l'indemnité procédurale de 3 000 euros) inopposable à la société entreprise Jacquinet ;

- CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société d'assurances MMA Iard à payer à la société Allianz Iard la somme de 398 441 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du règlement ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

- CONDAMNE la société MMA Iard à payer à la société Allianz Iard la somme de 423 563,70 euros, déduction faite de la franchise de 2 688,30 euros ;

- DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du règlement des indemnités ;

- DIT que les intérêts dus pour au moins une année entière sur la somme de 423 563,70 euros produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2015, et pour la première fois le 09 novembre 2016 ;

- DIT que la condamnation est prononcée in solidum avec la condamnation à paiement de la somme de 516 921 euros prononcée à l'encontre de la société Jacquinet par arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 mars 2016 ;

- CONDAMNE la société MMA Iard à garantir la société Jacquinet de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 423 563,70 euros ;

- CONDAMNE la société MMA Iard in solidum avec la société Jacquinet à payer à la société Allianz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000 euros dont 8 000 euros au titre de l'arrêt cassé ;

- DÉBOUTE la société Auberge de l'Hermitage et M. et Mme [S] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel en sus des condamnations déjà prononcées par la cour d'appel et devenues irrévocables ;

- DÉBOUTE la société Jacquinet de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société MMA Iard ;

- DÉBOUTE la société MMA Iard de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société MMA Iard in solidum avec la société Jacquinet aux dépens d'appel en ce compris ceux de l'arrêt cassé ;

Le greffier,Le président,

Delphine VerhaegheFabienne Bonnemaison


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 17/07222
Date de la décision : 07/03/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°17/07222 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-07;17.07222 ?
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