COUR D'APPEL DOUAI
Chambre Sociale
- Sécurité Sociale -
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ du 28 Février 2019
(saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente)
MINUTE No 12/19SS
SM/SST
RG N : No RG 19/00549 - No Portalis DBVT-V-B7D-SFX7
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES, décision attaquée en date du 08 Février 2019, enregistrée sous le no 18/00304
APPELANT
Madame K... O..., demeurant [...]
Représentant : Me Eric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIME
Etablissement Public CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD, demeurant [...]
Nous, Sabine MARIETTE, président de chambre et magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Séverine STIEVENARD, greffier,
Vu l'article R 311-15 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de l'article 12 de
la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du AXLE siecle prévoyant
la désignation spéciale de certains tribunaux de grande instance et de cours d'appel pour connaître
en première instance et en appel des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale
défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et
cours d`appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d`admission à 1'aíde sociale ;
Attendu que K... O... a relevé appel, par lettre recommandée du 21 Février 2019, d'un jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES en date du 08 Février 2019 ;
Or, selon les dispositions l'article 2 du décret susvisé, le tableau VIII-III fixant le siège et le ressort
des cours d'appel spécialement désignées en application de l'article L. 311-15 du même code désigne la cour d'appel d'Amiens pour connaître, à compter du ler janvier 2019, de l"appel des
jugements rendus par le tribunal de grande instance de Lille ;
Le siège et le ressort des cours d`appel sont fixés par les dispositions d`ordre public du code de
l'organisation judiciaire ;
L'appel devait en conséquence être formé au greffe de la cour d'appel d'Amiens et non au greffe de la cour d'appel de Douai de sorte que cette dernière est dépourvue de tout pouvoir juridictionnel à l'égard du jugement entrepris.
L`appel formé auprès du greffe de la cour d`appel de Douai est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel formé le 21 Février 2019.
Le Greffier, Le président de chambre,
Séverine STIEVENARD Sabine MARIETTE