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28/02/2019 | FRANCE | N°18/035538

France | France, Cour d'appel de Douai, D3, 28 février 2019, 18/035538


ARRET DU
28 Février 2019

N 290/19

No RG 18/03553 - No Portalis DBVT-V-B7C-R75H

LG/AG

omission de statuer

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
19 Septembre 2016
(RG 15/00222 -section )

Arrêt CA DOUAI
du 20 avril 2018
No 1037/18

GROSSE

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

REQUERANT :

POLE EMPLOI DES HAUTS DE FRANCE
[...]
Représenté par Me Valérie

BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDERESSES :

Mme D... G... épouse T...
[...]
[...]
Représenté par Me Paul FAUGEROUX, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HE...

ARRET DU
28 Février 2019

N 290/19

No RG 18/03553 - No Portalis DBVT-V-B7C-R75H

LG/AG

omission de statuer

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
19 Septembre 2016
(RG 15/00222 -section )

Arrêt CA DOUAI
du 20 avril 2018
No 1037/18

GROSSE

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

REQUERANT :

POLE EMPLOI DES HAUTS DE FRANCE
[...]
Représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDERESSES :

Mme D... G... épouse T...
[...]
[...]
Représenté par Me Paul FAUGEROUX, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE

SAS LES MENUISERIES DU VAL DE SAMBRE
[...]
Représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Véronique SOULIER : PRESIDENT DE CHAMBRE
Leila GOUTAS : CONSEILLER
Caroline PACHTER-WALD : CONSEILLER

Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
signé par Véronique SOULIER, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

-EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 18 avril 2005, Madame D... T... a été engagée par la société LES MENUISERIES DU VAL DE SAMBRE (également employeur de son époux R... T...), avec le statut ETAM, positions 4, coefficient 550 de la convention collective du bâtiment . La salariée a rompu le contrat durant la période d'essai par courrier en date du 13 juillet 2005.

A compter du 17 octobre 2005, Madame T... a réintégré l'entreprise en qualité de technicien de chantier, 2ème échelon, statut ETAM, position 4 et coefficient 645 ce, moyennant une rémunération mensuelles brute de 1606,05 euros bruts.

Par courrier en date du 6 mai 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 21 mai 2015 . Elle s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, le 27 mai 2015.

La relation professsionnelle a pris fin le 1er juin 2015.

Contestant le bien fondé de cette rupture, Madame T... a, le 4 août 2015, saisi la juridiction prud'homale d'Avesnes sur Helpe afin de voir déclarer son licenciement sans cause reélle et sérieuse et d'obtenir la condamantion de son ancien employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.

Par jugement en date du 19 septembre 2016, la juridiction prud'homale a :
-dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
-condamné la société LES MENUISERIES DU VAL DE SAMBRE à payer à Madame D... T... less sommes suivantes :
*23 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciemnt sans cause réelle et sérieuse
* 1 000,00 euros au titre des frais non répétibles.
- débouté la société LES MENUISERIES DU VAL DE SAMBRE de sa demande sur le fonedment de l'article 700 du code de procédure civile.
- assorti les condamantions des intérêts au taux légal à compter de sa saisine;
- condamné la société LES MENUISERIES DU VAL DE SAMBRE aux dépens

Le 20 octobre 2016, la société LES MENUISERIES DU VAL DE SAMBRE a interjeté appel de cette décision.

L'audience de plaidoire devant la cour est intervenue le 18 janvier 2018.

Par arrêt en date du 20 avril 2018, la cour d'appel a:

- confirmé le jugement dans toutes ses dispositions excepté en ce qui concerne le quantum de dommages et intérêts alloués au titre de la rupture du contrat de travail.

Statuant à nouveau sur ce chef de dispositions ainsi que par voie de dispositions nouvelles :

- condamné la société LES MENUISERIES DU VAL DE SAMBRE à régler à Madame D... T... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte injustifiée de son emploi.
- condamné la société LES MENUISERIES DU VAL DE SAMBRE à verser, en cause d'appel, à Madame D... T... une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- rejeté la demande de la société LES MENUISERIES DU VAL DE SAMBRE au titre des frais non répétibles.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- condamné la société LES MENUISERIES DU VAL DE SAMBRE aux dépens d'appel.

Le 4 décembre 2018, l'organisme Pôle Emploi des Hauts de France a déposé une requête en omission de statuer en demandant à la cour de compléter l'arrêt précité en ordonnant le remboursement à son profit par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement et dans la limite de six mois.

Les parties ont été invitées, le 8 janvier 2019 à formuler leurs éventuelles observations spus un délai de 8 jours.
Dans ce cadre, la SAS menuiserie du Val de Sambre a, par conclusions déposées le 16 janvier 2019, sollicité la réduction à de plus justes proportions de la demande en remboursement formulée par Pôle Emploi.

MOTIFS

Il résulte de l'article L.1235-4 du Code du travail qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse il appartient à la juridiction d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage du jour du licenciement au jour de sa décision dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
L'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse.
Il s'ensuit que lorsque la juridiction ne s'est pas prononcée sur le remboursement des indemnités, l'organisme en question est fondé à présenter une requête en omission de statuer sur le fondement de l'article 463 du Code de procédure civile.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

En l'espèce la requête ayant été présentée dans le délai imparti, il y aura lieu de la déclarer recevable.

Par ailleurs, dans la mesure où le licenciement litigieux a été déclaré sans cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1235-4 du Code du travail, dès lors que le salarié justifiait d'une ancienneté de plus de deux années à la date de la rupture de son contrat de travail et que la société disposait d'un effectif supérieur à 11 salariés, il y aura lieu de déclarer la requête en omission de statuer bien fondée et d'ordonner à la société LES MENUISERIES DU VAL DE SAMBRE de rembouser au Pôle Emploi des Hauts de France le montant des indemnités de chômage versées à Madame D... T... à hauteur de 3 mois d'indemnités.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Declare recevable la requête en omission de statuer et la déclare bien fondée ;

Ordonne en vertu de l'article L.1235-4 du Code du travail le remboursement par la société ;

LES MENUISERIES DU VAL DE SAMBRE des indemnités de chômage payées à Madame D... T... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage.

Met les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

A. LESIEUR. V. SOULIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : D3
Numéro d'arrêt : 18/035538
Date de la décision : 28/02/2019
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-02-28;18.035538 ?
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