ARRÊT DU
28 Février 2019
N 309/19
No RG 17/01600 - No Portalis DBVT-V-B7B-QX6U
PR/AL
RO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
06 Juin 2017
(RG 16/00507 -section 1)
GROSSE :
aux avocats
le 28/02/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme S... J...
APP [...]
Représentée par Me Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/17/07913 du 01/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
SARL COMPETENCES SERVICES PLUS
[...]
Représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Février 2019
Tenue par Patrick REMY
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER : CONSEILLER
Patrick REMY : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 2 août 2017 avec effet différé jusqu'au 4 janvier 2019 puis révoquée. Nouvelle clôture fixée au 5 février 2019.Mme S... J... a été embauchée par la société Compétences Services Plus à compter du 3 mai 2012 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, pour 13 heures mensuel, en qualité d'agent d'entretien.
Le 3 novembre 2012, Mme J... a signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel, pour 43,33 heures de travail mensuel.
Par avenant du 16 octobre 2013, sa durée du travail a été portée à 86,67 heures, avec une répartition de cette durée sur les semaines du mois.
Mme J... et M. T..., le gérant de la société, ont entretenu une relation intime.
Le 6 juillet 2015, Mme J... a été placée en arrêt maladie, lequel a été renouvelé à plusieurs reprises.
Le 15 mars 2016, Mme J... a passé une visite de reprise qui a conclu à son inaptitude « au poste d'agent d'entretien ; le maintien à son poste entraîne un danger immédiat pour sa santé et sa sécurité ; apte à un agent d'accueil ».
Le 2 avril 2016, Mme J... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement.
Le 25 avril 2016, Mme J... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 août 2015 et de nouveau le 19 décembre 2016 après radiation et demande de réinscription au rôle, Mme J... a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail et de requalification de son temps partiel en temps complet.
Par jugement du 6 juin 2017, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :
Débouté Mme J... de l'intégralité de ses demandes,
Condamné Mme J... à payer à la société Compétences Services Plus la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme J... aux entiers dépens.
Mme J... a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 8 juin 2017.
Une ordonnance du 2 août 2017 a fixé un calendrier de procédure, une clôture différée au 4 janvier 2019 et l'audience de plaidoirie le 5 février 2019.
Après un premier échange de conclusions, Mme J... a transmis un jeu de conclusions récapitulatives le 3 janvier 2019 avec de nouvelles pièces et a demandé au conseiller de la mise en état de bien vouloir reporter la clôture à la date de l'audience de plaidoirie.
La société Compétences Services Plus s'est associée à cette demande dès le 4 janvier 2019 aux fins de pouvoir répondre aux écritures transmises la veille.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 janvier 2019, Mme J... demande à la cour de :
Infirmer purement et simplement le jugement,
Dire et juger nul, le licenciement,
A titre subsidiaire, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En toute hypothèse,
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- 20 000 € à titre de dommages-intérêts,
- 1 665.80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 166.58 € à titre de congés payés sur préavis,
- 29 422,80€ au titre du rappel de salaires au titre de la requalification à temps plein ;
- 2 942,28€ au titre des congés payés y afférents ;
Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil.
Ordonner la délivrance d'une attestation POLE EMPLOI, d'un certificat de travail et de bulletins de salaire, rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard, et par document, courant à compter de la signification de la décision à intervenir.
Se réserver la faculté de liquider l'astreinte.
Condamner la société à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er février 2019, la société Compétences Services Plus demande à la cour de, à titre liminaire, de révoquer l'ordonnance de clôture différée en date du 1er juin 2017 et d'ordonner la réouverture des débats et à titre subsidiaire de dire que la clôture sera reportée à la date de plaidoiries prévues le 5 février 2019
A titre principal, de confirmer le jugement et subsidiairement, de débouter Mme J... de sa demande de rappel de salaire liée à la requalification de son contrat en temps plein et de ses demandes portant sur la rupture du contrat de travail, de dire que l'indemnité de préavis ne saurait excéder la somme de 1634.60 euros outre 163.46 au titre des congés payés y afférents, et de condamner Mme J... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, sur le nécessaire rabat de l'ordonnance de clôture :
Il convient de relever qu'avant le déroulement des débats, les avocats étaient d'accord pour retenir l'affaire à l'audience en l'état des écritures déposées, ce qui conduit à la révocation de la clôture, de manière à rendre recevables les écritures en réponse déposées le 1er février 2019, et à une nouvelle clôture immédiate à la date de l'audience.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet :
La cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, Mme J... demande à la cour de condamner la société Compétences Services Plus à lui payer la somme de 29 422,80 euros au titre de rappel de salaires au titre de la requalification à temps plein.
La cour constate toutefois que dans les motifs de ses conclusions Mme J... ne fait état d'aucun moyen à l'appui de cette demande et qu'à l'audience elle affirme avoir abandonné cette demande.
La cour en conclut que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité de licenciement :
S'agissant du harcèlement moral et de son lien avec l'inaptitude :
Mme J... soutient avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part du gérant de la société et que le fait qu'elle ait eu une relation intime avec ce dernier ne saurait légitimer ce harcèlement. En effet, les faits de harcèlement ont été commis durant la relation de travail, à compter de la séparation du couple intervenue en mars 2015 et jusqu'à ce que son état de santé se dégrade au point de justifier son arrêt de travail le 6 juillet 2015, lequel a été renouvelé à plusieurs reprises.
La société Compétences Services Plus fait au contraire valoir qu'à compter de la séparation du couple en mars 2015, Mme J... a refusé de travailler pour la société, prenant systématiquement des congés sans l'accord préalable de son employeur et demandant des indemnités très importantes dans le cadre d'une rupture conventionnelle, ceci jusqu'à la conversation par SMS de fin juin 2015 qui a été versée à la procédure pénale. Mme J... s'est alors mise en maladie et a déposé plainte suite aux échanges de SMS, dont la lecture montre que la salariée a adopté une attitude provocante, uniquement dans le but de nourrir une procédure pénale future, le rappel à la loi ordonné par le Procureur de la République n'ayant au demeurant pas l'autorité de la chose jugée au civil. En outre, les deux attestations produites par Mme J... doivent être écartées des débats.
La société intimée ajoute qu'il n'y a pas de lien de causalité justifié avec un état de santé dégradé, le syndrome anxio dépressif diagnostiqué par le médecin traitant de Mme J... n'étant pas du tout confirmé par le médecin du travail qui, deux semaines avant l'arrêt de travail, n'a fait mention d'aucune situation de harcèlement, sans compter que Mme J... se trouvait probablement en vacances en Tunisie en octobre 2015. Enfin, l'avis d'inaptitude du médecin du travail confirme l'absence de harcèlement dès lors qu'il n'a pas préconisé un reclassement « dans un environnement différent ».
Selon l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Ces agissements doivent être répétés, mais peuvent être de même nature et avoir eu lieu sur une courte période.
En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du Code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, en sachant qu'ils peuvent s'être déroulés sur une brève période. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme J... verse aux débats les éléments suivants :
- un procès verbal de constat d'huissier du 7 juillet 2015 qui recense et retranscrit les différents messages SMS qui ont été échangés entre les téléphones portables de M. T..., gérant de la société intimée, et Mme J... entre le 29 juin 2015 et le 6 juillet 2015.
- un récépissé de déclaration de plainte du 24 juillet 2015 de Mme J... déclarant avoir été victime d'injure non publique le 22 juillet 2015,
- Un procès-Verbal du 24 juillet 2015 de dépôt de plainte par Mme J... contre M. T... pour injures non publiques,
- un certificat médical du docteur K... du 28 décembre 2015 certifiant que l'état de Mme J... nécessite une prolongation d'arrêt de travail ainsi que des soins pour « état anxio dépressif avec insomnie, asthme..., sentiment de dépréciation, idées noires etc... ».
- Un rappel à la loi effectué le 7 avril 2016 à l'encontre de M. T..., duquel il ressort que ce dernier a reconnu les faits qui lui sont reprochés et que « sans tenter de les minimiser, il a affirmé avoir été excédé par le comportement de son ex-compagne, laquelle n'aurait cessé de lui faire du chantage à l'époque, selon ses dires. Toutefois, l'intéressé a affirmé avoir conscience qu'il n'aurait pas dû agir de la sorte. Désormais, il a dit ne plus avoir aucun contact avec celle-ci. M. T... a entendu les termes de la loi ainsi que les sanctions encourues et s'est engagé à ne plus commettre d'autres infractions ».
- Deux attestations de Mme C... et de M. Y... qui décrivent certaines tâches effectuées par Mme J... et les conditions dans lesquelles elle les effectuait, notamment sous l'angle de la sécurité.
La cour relève que ces deux attestations doivent être écartées des débats comme n'étant pas probantes, non seulement en raison de la proximité de leurs auteurs respectifs avec Mme J..., mais aussi du point de vue de leur contenu, lequel n'est pas significatif par rapport aux faits reprochés.
Il ressort de la lecture de l'ensemble des SMS qui ont été échangés par Mme J... et M. T... entre le 29 juin 2015 et le 6 juillet 2015, tels qu'ils ont été retranscrits par constat d'huissier, que nombre de ces messages ont, malgré leur horaire tardif, pour objet la relation de travail encore en cours entre Mme J... et M. T... et que si Mme J... n'a cessé de relancer une conversation que M. T... a voulu clore à plusieurs reprises, ce dernier n'en a pas moins formulé de nombreuses injures, menaces, propos humiliants à l'égard de Mme J....
La cour en déduit que même s'ils ont été envoyés sur une courte période en réponse à une tentative de chantage récurrent de Mme J..., ces messages SMS constituent, indépendamment même du rappel à la loi dont a fait l'objet M.T..., des agissements répétés de harcèlement.
La cour relève ensuite que l'arrêt de travail de Mme J... a été immédiatement consécutif à ces agissements et que l'avis de prolongation du docteur K..., dont il n'y a aucune raison de mettre en doute la valeur probante, fait état notamment de syndrome anxio dépressif, peu important à cet égard que le médecin du travail n'ait pas constaté de tels symptômes chez Mme J... lors de la visite du 22 juin 2015, cette visite étant précisément antérieure aux agissements répétés qui ont eu lieu entre le 29 juin et le 6 juillet 2015.
La cour en déduit que Mme J... présente des faits précis et concordants qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
La société Compétences Services Plus fait valoir que c'est Mme J... qui a refusé de travailler pour la société une fois que leur relation intime a pris fin, que c'est elle qui a provoqué le gérant, que le rappel à la loi n'a pas l'autorité de la chose jugée au civil, que le certificat du Docteur K... est surprenant et que l'avis d'inaptitude du médecin du travail, en n'imposant pas de changement d'environnement, a confirmé l'absence de harcèlement moral.
La cour relève sur ce dernier point qu'en préconisant un reclassement sur un poste d'agent d'accueil, sans imposer un changement d'environnement, le médecin du travail n'a pas pour autant exclu l'existence d'agissements de harcèlement moral sur la période antérieure ; en outre, le poste d'agent d'accueil est moins exposé par rapport à un risque de réitération de tels agissements qu'au demeurant M.T... a, en partie, reconnus.
La cour en déduit que la société se contente de contester les agissements répétés, dont la réalité est pourtant établie, sans prouver qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la seule existence à un moment donné d'une relation intime entre Mme J... et M.T... ne pouvant constituer un tel élément objectif.
Aux termes de l'analyse de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour en conclut que l'inaptitude de Mme J... à son poste de travail a pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle a fait l'objet, de sorte que son licenciement pour inaptitude est nul.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S'agissant des conséquences du licenciement nul :
*sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Le salarié déclaré inapte à son emploi en conséquence d'une maladie non professionnelle ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter. Il en va toutefois différemment quand l'employeur a commis à l'encontre du salarié des faits de harcèlement moral ayant contribué à l'apparition d'une affection ayant justifié les arrêts de travail pour maladie invoqués au soutien du licenciement.
En l'espèce, Mme J... ayant été victime d'un harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude qui a justifié son licenciement, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis.
Le salaire brut mensuel que Mme J... aurait perçu si elle avait continué à travailler s'élevant à la somme de 832,90 euros, il convient de lui allouer la somme qu'elle réclame de 1 665,80 euros, ainsi que 166,58 euros de congés payés afférents.
La société Compétences Services Plus sera condamnée à verser à Mme J... la somme de 1 665,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
*sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
La cour rappelle d'abord que, contrairement à ce que soutient la société intimée, la perte injustifiée de l'emploi cause au salarié nécessairement un préjudice.
En l'espèce, en considération de l'ancienneté de Mme J... (près de 4 ans), de sa rémunération brute mensuelle (832,90 euros ), de son âge (44 ans au moment du licenciement), de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle, des aides dont elle a pu bénéficier, il convient de lui allouer la somme de 5 830 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Compétences Services Plus sera condamnée à verser à Mme J... la somme de 5 830 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise de documents :
Il y a lieu d'ordonner à la société Compétences Services Plus de remettre à Mme J... une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaires rectifiés.
En outre, et nonobstant l'absence éventuelle de résistance opposée par la société, il y a lieu d'assortir cet ordre d'une astreinte de 30 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt et ce, pendant un délai de soixante jours passé lequel il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution pour qu'il soit de nouveau fait droit.
Sur les intérêts :
La cour rappelle que les sommes alloués à Mme J... porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances de nature salariale (en l'espèce, l'indemnité compensatrice de préavis) et à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires, en l'espèce les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement sera infirmé de ces deux chefs et compte tenu de l'issue du litige, la société Compétences Services Plus sera en outre condamnée à payer à Mme J... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture
Fixe la nouvelle clôture de l'instruction au jour des débats, le 5 février 2019 ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes du 6 juin 2017, sauf en ce qu'il déboute Mme S... J... de sa demande de requalification de contrat à temps partiel en un temps complet et de sa demande de rappel de salaires consécutive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme S... J... est nul,
Condamne en conséquence la société Compétences Services Plus à verser à Mme S... J... les sommes suivantes :
- 1 665,80 euros,
- 166,58 euros de congés payés afférents,
- 5 830 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que les sommes alloués à Mme J... porteront intérêts au taux légal à compter de :
- la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour l'indemnité compensatrice de préavis
- de la présente décision pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne à la société Compétences Services Plus de remettre à Mme S... J... une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaires rectifiés,
Assortit cet ordre d'une astreinte de 30 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt et ce, pendant un délai de soixante jours passé lequel il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution pour qu'il soit de nouveau fait droit,
Déboute Mme S... J... du surplus de ses demandes,
Déboute la société Compétences Services Plus de ses demandes,
Condamne la société Compétences Services Plus aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LESIEUR S. MARIETTE