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28/02/2019 | FRANCE | N°17/004308

France | France, Cour d'appel de Douai, B3, 28 février 2019, 17/004308


ARRÊT DU
28 Février 2019

N 284/19

No RG 17/00430 - No Portalis DBVT-V-B7B-QPVZ

PS/SST

RO

AJ

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Omer
en date du
17 Février 2017
(RG 16/00281 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SAS ALC
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Julie BOUVET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, qui a indiqué ne

plus être en charge du dossier

INTIMÉS :

M. E... J...
[...]
[...]
Représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
(bénéficie d'une aide juridicti...

ARRÊT DU
28 Février 2019

N 284/19

No RG 17/00430 - No Portalis DBVT-V-B7B-QPVZ

PS/SST

RO

AJ

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Omer
en date du
17 Février 2017
(RG 16/00281 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SAS ALC
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Julie BOUVET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, qui a indiqué ne plus être en charge du dossier

INTIMÉS :

M. E... J...
[...]
[...]
Représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/17/02872 du 21/03/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
SARL SOCIETE NOUVELLE SECURITE EUROPEENNE
[...]
[...]
Représentée par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Janvier 2019

Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie COCKENPOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET : CONSEILLER
Patrick SENDRAL : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 4 mai 2017, avec effet différé jusqu'au 14 décembre 2018
LE LITIGE

Par jugement du 17 février 2017 auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample connaissance du litige le Conseil de Prud'hommes de Saint-Omer a :
-jugé abusive la rupture du contrat de travail ayant lié M.J... à la société NOUVELLE SECURITE EUROPEENNE et condamné celle-ci à lui verser 2500 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif outre 179,86 de compensateurs.
-prononcé la résiliation du contrat de travail l'ayant lié à la société ALC et condamné celle-ci à lui régler diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail
-condamné solidairement les deux employeurs successifs au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel régulièrement interjeté par la société ALC le 28 février 2017 dirigé contre M.J... et la société NOUVELLE SECURITE EUROPEENNE
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture différée au 14 décembre 2018

Vu les conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au Greffe le 3 novembre 2017 par lesquelles M.J... prie la Cour de confirmer le jugement et de condamner in solidum la société ALC et la société ALC au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS

Il appert que l'appelante et la société NOUVELLE SECURITEEUROPEENNE, qui ont constitué avocat, n'ont pas conclu. Dans ces conditions il n'est justifié d'aucun moyen de nature à permettre la réformation de la décision entreprise qui sera confirmée par adoption de motifs.

Vu les éléments du dossier il serait inéquitable de prononcer condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société ALC aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. LESIEUR M. DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : B3
Numéro d'arrêt : 17/004308
Date de la décision : 28/02/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-02-28;17.004308 ?
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