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28/02/2019 | FRANCE | N°17/003908

France | France, Cour d'appel de Douai, A1, 28 février 2019, 17/003908


ARRÊT DU
28 Février 2019

N 321/19

No RG 17/00390 - No Portalis DBVT-V-B7B-QPK7

SM/AD

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
17 Janvier 2017
(RG F 15/00556 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. B... L...
[...]
Représentant : Me Eric WATERLOT, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

SARL Transports Surelle

(STF)
[...]
Représentant : Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Janvier 2019

Tenue par Sabine MARIETTE
magistrat char...

ARRÊT DU
28 Février 2019

N 321/19

No RG 17/00390 - No Portalis DBVT-V-B7B-QPK7

SM/AD

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
17 Janvier 2017
(RG F 15/00556 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. B... L...
[...]
Représentant : Me Eric WATERLOT, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

SARL Transports Surelle (STF)
[...]
Représentant : Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Janvier 2019

Tenue par Sabine MARIETTE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Audrey CERISIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER : CONSEILLER
Patrick REMY : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Mai 2017, avec effet différé jusqu'au 14 Décembre 2018.
EXPOSE DU LITIGE :

M. B... L... a été engagé par la société Transports Surelle à compter du 21 août 2004 en qualité de chauffeur poids lourds moyennant une rémunération mensuelle brute de 1296,56 euros pour 152 heures de travail effectif et 17 heures majorées à 25% soit 181,27 euros.

Après avoir été licencié par lettre du 20 novembre 2006, M. L... a saisi, par requête reçue le 16 septembre 2008, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non payées.

Par jugement du 17 janvier 2017, le conseil de prud'hommes d'Arras l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 22 février 2017 M. L... a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du président de chambre d u 04 mai 2017, l'affaire a été instruite selon les formes prévues par l'article 905 du code de procédure civile alors applicable, l'audience de plaidoiries étant fixée au 15 janvier 2019 avec une clôture différée au 14 décembre 2018.

M. L... , par conclusions déposées et notifiées le 29 mai 2017 demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société Transports Surelle à lui payer la somme de 7 708,25 euros pour les heures supplémentaires non payées d'août 2004 au 20 novembre 2006, outre les congés payés ainsi que celle de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il produit à l'appui de sa demande un décompte des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées alors que ses bulletins de paie mentionnent un temps de travail inférieur.

La société Transports Surelle , par conclusions déposées le 4 novembre 2017, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. L... à lui payer la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. L... ne verse aucune pièce pour soutenir sa demande et que ses calculs ne sont pas conformes aux bulletins de paie dès lors qu'en application du décret du 26 janvier 1983, sont considérées comme des heures supplémentaires toute heure de temps de service effectuées au delà de 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre, M. L... n'ayant pas la qualité de « grand routier » ; que M. L... ne peut réclamer paiement de temps de repos et temps d'attente alors qu'il ne s'agit pas de temps de travail effectif et qu'il a été sanctionné pour une mauvaise manipulation des disques chronotachygraphes.

MOTIFS :

Selon l'article 5 du décret no83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, invoqué par la société Transports Surelle, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à l'amplitude de la journée de travail, définie au paragraphe 1 de l'article 6, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa de l'article L. 212-4 sont réunis. »

L'article 10 du décret no 83-40 du 26 janvier 1983, paragraphe 6 dispose également que « le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées et des repos compensateurs acquis par le salarié depuis le début de l'année civile.
Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, doit comporter obligatoirement, pour les personnels de conduite sans préjudice des dispositions de l'article R. 143-2 et des articles D. 212-18 à D. 212-20 et D. 212-23 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :
- la durée des temps de conduite ;
- la durée des temps de service autres que la conduite ;
- l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ;
- les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ;
- les informations relatives aux repos compensateurs acquis en fonction des heures supplémentaires effectuées."

Enfin, il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres élémentsI.

En l'espèce, M. L... dresse dans ses conclusions, un tableau et un décompte des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées mois par mois entre le mois d'août 2004 et le mois de novembre 2006, avec le détail des majorations qu'il sollicite.

Contrairement à ce que soutient la société Transports Surelle ces éléments sont suffisamment précis pour à étayer la demande
La prétention du salarié étant étayée, il appartient donc à l'employeur de se conformer à son obligation de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.

Or force est de constater que les bulletins de salaires versés aux débats, sur lesquels se fondent la société Transports Surelle pour soutenir qu'elle a payé l'intégralité des temps de service de M. L..., ne contiennent aucune des mentions prévues par l'article 10 du décret du 21 janvier 1983, relatives à la durée des temps de conduite, des temps de service autres que la conduite et de l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement, ni ne sont accompagnés d'une annexe reprenant ces mentions, de sorte que ni le salarié ni la cour, ne sont en mesure de déterminer les temps qui ont été pris en compte par l'employeur pour déterminer le temps de travail effectif.

Alors qu'en application de ce même article 10 paragraphe 2-1, la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises est attestée et contrôlée par les données électroniques enregistrées dans les mémoires de la carte personnelle du conducteur ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil, et téléchargées de manière continue et régulière sur un support de sauvegarde, la société Transports Surelle qui détient ces éléments lesquels permettraient pourtant de justifier les horaires effectivement réalisés, ne les produit pas aux débats.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il déboute M. L... de sa demande et de condamner la société Transports Surelle à lui payer la somme de 7 708,25 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés soit 770,82 euros.

La société Transports Surelle succombant en appel sera condamnée aux dépens et à payer à M. L... la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Condamne la société Transports Surelle à payer à M. L... les sommes de :

• 7 708,25 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés soit 770,82 euros,
• 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Transports Surelle aux dépens.

Le Greffier,

A. LESIEUR Le Président,

S. MARIETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : A1
Numéro d'arrêt : 17/003908
Date de la décision : 28/02/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-02-28;17.003908 ?
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