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28/02/2019 | FRANCE | N°17/002948

France | France, Cour d'appel de Douai, A2, 28 février 2019, 17/002948


ARRÊT DU
28 Février 2019

N 375/19

No RG 17/00294 - No Portalis DBVT-V-B7B-QOQO

BR/VCO

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
30 Janvier 2017
(RG 16/00239 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. I... H...
[...]
[...]
Représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

SARL AUTOC

ARS THYS
[...]
[...]
Représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Janvier 2019
Tenue par Béatrice REGNIER
magi...

ARRÊT DU
28 Février 2019

N 375/19

No RG 17/00294 - No Portalis DBVT-V-B7B-QOQO

BR/VCO

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
30 Janvier 2017
(RG 16/00239 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. I... H...
[...]
[...]
Représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

SARL AUTOCARS THYS
[...]
[...]
Représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Janvier 2019
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Aurélie DI DIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER : CONSEILLER
Patrick REMY : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 mai 2017, avec effet différé jusqu'au 10 décembre 2018
M. I... H... a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 22 novembre 2012 par la SARL Autocars Thys en qualité de chauffeur receveur.

Il a été élu délégué du personnel titulaire le 30 décembre 2014 et délégué syndical le 15 mars 2015.

Saisi par M. H... le 7 juin 2016 de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a, par jugement du 30 janvier 2017 :

- condamné la SARL Autocars Thys à payer au salarié les sommes de :

- 2 823,24 euros, outre 282,34 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles,

- 100 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de surveillance médicale,

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. H... du surplus de ses prétentions.

Par déclaration du 10 février 2017, M. H... a interjeté appel du jugement.

Par conclusions enregistrées le 26 novembre 2018, M. H... demande à la cour de :

- enjoindre sous astreinte à la SARL Autocars Thys de lui remettre les décomptes particuliers le concernant afin de permettre le contrôle effectif de l'obtention des deux jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l'année prévus à l'accord du 18 avril 2002 ;

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

- condamner la SARL Autocars Thys à lui payer les sommes de :

- 2 823,24 euros, outre 282,34 euros de congés payés, à titre de rappel de
salaire,

- 734,74 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de rémunération,

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles et réglementaires en matière de repos hebdomadaire et violation des dispositions en matière d'information du salarié,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de surveillance médicale,

- 960 euros à titre de rappel de primes de service,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 3342-1 du code du travail,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,

- 1 259,46 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 148,66 euros, outre 314,86 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 9 445,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappeler que les créances de nature salariale et l'indemnité de licenciement produisent intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;

- ordonner à la SARL Autocars Thys de lui délivrer un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- la SARL Autocars Thys a opéré jusqu'en mars des retenues de salaire intitulées "coupures régulières TTE" lorsque son temps de travail effectif du mois était inférieur à 151,67 heures et, à compter de mai 2015, les a compensées par l'indemnisation des temps de coupure ainsi que, le cas échéant, par un complément de salaire pour parvenir à la rémunération minimale conventionnelle; que cette pratique est illégale en ce qu'elle est contraire aux dispositions contractuelles, conventionnelles et légales ; qu'elle constitue une faute de l'employeur et que le préjudice subi est égal à la perte de rémunération des heures de coupure imputées chaque mois sur le temps de travail effectif ;

- la SARL Autocars Thys méconnaît les dispositions conventionnelles sur le repos hebdomadaire ;

- il n'a pas bénéficié des examens médicaux périodiques ;

- alors que la SARL Autocars Thys a instauré l'usage d'une prime dite de service, elle en interrompt le paiement lorsqu'elle estime que le comportement du salarié est répréhensible ; qu'une telle pratique est contraire au principe de l'interdiction des sanctions pécuniaires ;

- la SARL Autocars Thys ne règle la totalité de son salaire du mois que le 10 du mois suivant, ce qui contrevient aux dispositions de l'article L. 3342-1 du code du travail ;

- il est victime de discrimination en matière de rémunération en raison de ses fonctions syndicales ;

- les manquements de l'employeur susvisés justifient la résiliation de son contrat de travail aux torts de la SARL Autocars Thys .

Par conclusions enregistrées le 6 décembre 2018, la SARL Autocars Thys, qui a formé appel incident, demande à la cour de débouter M. H... de l'ensemble de ses réclamations et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- M. H... a toujours perçu au minimum une rémunération correspondant à son horaire théorique de 151,67 h par mois ; qu'il ne peut donc être reproché à la société d'avoir fourni certains mois un travail effectif d'une durée inférieure dans la mesure où, compte tenu de l'indemnisation des coupures, le salaire a toujours atteint un niveau égal à la rémunération des 151,67 prévues contractuellement ; que cette pratique est conforme au contrat de travail et à l'accord de branche du 18 avril 2002 ;

- elle justifie avoir respecté les dispositions conventionnelles garantissant au personnel conducteur deux jours de repos en moyenne dans l'année ;

- c'est en raison de l'engorgement des services de santé au travail qu'elle a eu des difficultés à obtenir un rendez-vous pour la visite prévue au terme du délai de 24 mois ; qu'en outre M. H... ne justifie d'aucun préjudice ;

- la prime dite de service est une simple gratification, et non un usage ; qu'elle peut donc être modifiée ou supprimée en fonction de l'atteinte des objectifs définis ;

- le salaire étant payé en deux fois et le délai d'un mois n'étant jamais dépassé entre deux versements, elle n'a commis aucune irrégularité dans le paiement de la rémunération ; que par ailleurs M. H... ne justifie d'aucun préjudice de ce chef ;

- M. H..., qui était payé au même taux horaire que les salariés ayant sa qualification et effectuait des heures supplémentaires et des heures de nuit comparables et même parfois supérieures à celles des autres salariés, n'a été victime d'aucune discrimination ;

- les carences qui lui sont reprochées n'étant pas établies et étant en tout état de cause anciennes et dépourvues de gravité, la demande de résiliation judiciaire ne peut prospérer.

SUR CE :

1) Sur le rappel de salaire et la perte de rémunération :

Attendu que l'article 7.3 de l'accord de branche sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération du personnel des entreprises de transport routier de voyageurs du 18 avril 2002 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 prévoit que, dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures, jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence ;

Attendu qu'en l'espèce l'article 5 du contrat de travail conclu entre M. H... et la SARL Autocars Thys stipule que, " En contrepartie de ses fonctions et comme prévu par l'accord de branche du 18 avril 2012, Monsieur I... H... bénéficiera d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique de 151 heures 67. Cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et les sommes versées au titre de l'indemnisation de l'amplitude, jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence. / Le taux horaire sera de 10,05 euros brut, soit pour un horaire théorique de 151h 67, un salaire de 1.524,28 euros. / A cette rémunération peuvent notamment s'ajouter les indemnisations des amplitudes et des coupures selon les modalités prévues par l'accord de branche précité du 18 avril 2002." ;

Attendu que M. H... prétend ne pas avoir été réglé de l'intégralité des sommes dues au titre de l'exécution de son contrat de travail au motif que les dispositions contractuelles, conventionnelles et légales n'auraient pas été respectées dans la mesure où il aurait dû effectuer un travail effectif au sens de l'article 4 de l'accord de branche du 18 avril 2002, et partant en être rémunéré, à concurrence de 151 heures 67, ce qui n'a pas été le cas ;

Attendu toutefois que le contrat de travail de M. H... ne prévoit aucunement qu'il est embauché à raison d'une durée de travail effectif de 151 heures 67 mais simplement qu'il bénéficiera d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique de 151 heures 67 ; que le salarié ne peut donc valablement arguer de ce que la SARL Autocars Thys ne lui aurait pas fourni le travail de travail effectif contractuellement prévu et de ce qu'il n'aurait pas perçu la rémunération correspondante ;

Attendu que la cour observe au contraire que la rémunération versée mensuellement à M. H... au cours de la relation contractuelle a été conforme aux dispositions conventionnelles, dont il n'est nullement argué qu'elles ne seraient pas conformes aux dispositions légales et réglementaires, ainsi qu'aux dispositions prévues au contrat de travail, dont il n'est pas davantage argué qu'elles ne seraient pas conformes aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles ; qu'en effet il ressort des fiches et paie produites, et qu'il n'est au demeurant pas contesté, que M. H... a été réglé de l'ensemble du travail effectif réalisé, a été indemnisé de l'ensemble de ses temps de coupure et a toujours perçu au minimum le salaire de 1 524,28 euros correspondant à un horaire théorique de 151 heures 67 ; que, s'il a pu certains mois ne pas effectuer un travail effectif de 151 heures 67, il a pour autant alors perçu à tout le moins une somme de 1 524,28 euros du fait, conformément aux dispositions du contrat et de l'accord de branche du 18 avril 2002, du versement des sommes dues au titre de l'indemnisation des coupures ; que par ailleurs, toujours conformément aux stipulations contractuelles et conventionnelles, l'indemnisation des coupures a bien été effectuée en sus du paiement de la rémunération du travail effectif lorsque ce dernier atteignait 151 heures 67 par mois ;

Attendu que, par suite, M. H... est débouté de ses demandes principale de rappel de salaire et subsidiaire de dommages et intérêts pour perte de rémunération ;

2) Sur le repos hebdomadaire:

Attendu que, selon l'article 8 no 6 du règlement CE 561/2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route : "Au cours de deux semaines consécutives, un conducteur prend au moins deux temps de repos hebdomadaire normaux ou un temps de repos hebdomadaire normal et un temps hebdomadaire réduit de 24 heures. Toutefois, la réduction est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question (...)" ;

Que l'article 10 de l'accord du 18 avril 2002 prévoit l'attribution aux salariés concernés d'une garantie de deux jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l'année, une de ces journées pouvant être fractionnée en deux demi-journées, qui, selon l'article 29 de l'accord, doit figurer sur un décompte particulier remis au salarié afin de permettre le contrôle effectif de l'obtention de ces deux jours de repos ;

Que la preuve des du respect des temps de repos incombe à l'employeur ;

Attendu qu'en l'espèce le document versé en pièce 48/1 à 48/5 par l'employeur récapitulant le nombre de jours de repos mensuels de M. H... au cours de la relation contractuelle ne permet pas de vérifier que l'intéressé a effectivement bénéficié des temps de repos prévus aux textes susvisés ; que la cour retient dès lors que la SARL Autocars Thys a failli à son obligation de respecter le temps de repos du salarié, nécessaire à santé et à la sécurité des personnes transportées, et, par confirmation, indemnise le préjudice subi de ce chef par M. H... par le versement de la somme de 500 euros ; que la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société de remettre immédiatement au salarié les décomptes particuliers est en revanche rejetée, l'intéressé ne justifiant d'aucun intérêt à cette mesure ; qu'en effet ce dernier est indemnisé par le présent arrêt du préjudice subi à ce titre et que sa réclamation ne concerne pas la période postérieure ;

3) Sur le défaut de surveillance médicale :

Attendu que, si M. H... n'a pas bénéficié, à l'issue de deux années d'exercice, de l'examen médical prévu à l'article R. 4624-16 du code du travail dans sa rédaction applicable, il ne justifie d'aucun préjudice en découlant ; que sa demande indemnitaire présentée de ce chef est donc rejetée ;

4) Sur le rappel de prime de service :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie de M. H... et de plusieurs autres salariés exerçant tout comme lui les fonctions de chauffeur-receveur, qu'une prime de service était versée mensuellement aux chauffeurs-receveurs d'un montant maximum de 60 euros jusqu'en janvier 2014 et de 90 euros à compter de cette date ; qu'une interprétation a contrario des mentions portées par l'employeur sur la fiche de paie de l'appelant de février 2017 et sur le planning hebdomadaire de F... P... pour la semaine du 4 juin 2018 confirment l'existence de ce règlement, ces deux documents faisant état de l'absence de paiement de la prime en raison d'un accrochage pour le premier, de différents manquements du salarié (documents rendus tardivement, carte et disque non rentrés régulièrement, prise de service tardive) pour le second ; que, compte tenu de la généralité, de la constance et de la fixité de cette prime (dont le montant variait simplement en fonction du temps de présence du salarié dans le mois), la cour retient que son versement constitue un usage ;

Or attendu que M. H... a été privé du paiement de cette prime au cours des mois de juillet et août 2013, janvier, février, mars, juin, juillet et novembre 2014 et janvier, février, juin, septembre et novembre 2015 ; que la SARL Autocars Thys ne fournit aucune explication sur l'absence de paiement de cette prime tandis que les éléments fournis par M. H... tendent à établir que l'employeur s'octroyait abusivement, par le biais de sanctions pécuniaires déguisées, le droit de s'abstenir de son règlement à destination des salariés qui enfreignaient des consignes et avaient un comportement fautif ; que la demande de rappel des sommes dues à ce titre, soit 960 euros, est donc accueillie ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;

5) Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.3242-1 du code du travail :

Attendu qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 3242-1 du code du travail : "Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande." ; que ce texte, s'il exige qu'une périodicité maximale d'un mois soit respectée dans le règlement du salaire, ne fixe aucune date limite de paiement ;

Attendu qu'en l'espèce il résulte de l'examen des bulletins de paie de M. H..., et il n'est au demeurant pas contesté, que le salarié recevait à chaque fin de mois le paiement d'un acompte portant sur le mois achevé et percevait le solde le 10 du mois suivant ; qu'une telle pratique ne contrevient pas aux dispositions réglementaires susvisées et que la SARL Autocars Thys n'a donc commis aucune faute de ce chef ; que la demande indemnitaire est dès lors rejetée ;

6) Sur la discrimination :

Attendu qu'aux termes de l'article L.1132-l du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d"intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;

Que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d"une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d"instruction qu'il estime utiles ;

Attendu qu'en l'espèce M. H... soutient avoir été victime de discrimination en matière de rémunération en raison de ses activités syndicales ; que pour étayer ses affirmations il produit ses bulletins de paie ainsi que ceux de trois salariés de l'entreprise qui occupent le même emploi que lui ;

Attendu qu'il résulte de l'examen de ces fiches de paie que le taux horaire des trois salariés en cause a été identique à celui de M. H... ; que par ailleurs l'appelant a, tout comme ses collègues, réalisé durant la relation de travail, y compris lorsqu'il exerçait des fonctions représentatives, des heures supplémentaires et des heures de nuit et bénéficié de la rémunération correspondante ; que les différences de salaire brut mensuel entre M. H... et ses collègues, tantôt favorables tantôt défavorables à l'intéressé, sont peu importantes et se justifient par le nombre d'heures effectuées ou encore le moment de leur réalisation (nuit, dimanche) ; qu'enfin M. H... ne peut tout à la fois se plaindre du non-paiement de la prime de service comme constituant, pour l'ensemble des salariés dès lors que les pièces produites de ce chef ne concernaient pas que lui, une sanction pécuniaire déguisée et comme constituant un acte discriminatoire ;

Attendu qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ;

7) Sur la résiliation judiciaire :

Attendu que, conformément à l'article 1224 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ;

Attendu qu'en l'espèce les seuls manquements retenus à l'encontre de l'employeur, et réparés pour le premier par l'octroi d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts - la cour constatant au vu du document produit en pièce 48/1 à 48/5 que M. H... a bénéficié en moyenne de 90 jours de repos par an, et pour le second par l'allocation d'un rappel de prime de 960 euros, ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail du salarié ; que la demande de résiliation judiciaire, de même que celles subséquentes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation du statut protecteur, sont dès lors rejetées ;

8) Sur la délivrance de documents sociaux :

Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il est enjoint à la SARL Autocars Thys de délivrer à M. H... un bulletin de paie pour le rappel de primes ;

9) Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. H... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,

Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a condamné la SARL Autocars Thys à payer à M. I... H... les sommes de 2 823,24 euros, outre 282,32 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire et de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de surveillance médicale et débouté le salarié de ses demandes de rappel de prime de service et de délivrance d'un bulletin de paie,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,

Condamne la SARL Autocars Thys à payer à M. I... H... les sommes de 960 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016, à titre de rappel de prime de service et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

Ordonne à la SARL Autocars Thys de délivrer à M. I... H... un bulletin de paie pour le rappel de prime de service,

Déboute M. I... H... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de surveillance médicale,

Condamne la SARL Autocars Thys aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

A. LESIEUR S. MARIETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : A2
Numéro d'arrêt : 17/002948
Date de la décision : 28/02/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-02-28;17.002948 ?
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