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28/02/2019 | FRANCE | N°17/002638

France | France, Cour d'appel de Douai, A1, 28 février 2019, 17/002638


ARRÊT DU

N 281/19

No RG 17/00263 - No Portalis DBVT-V-B7B-QOGM

SM/VM

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
16 Janvier 2017
(RG 16/00141 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SA Lamines Marchands Européens
[...]
Représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

Mme T... G.

..
[...]
[...]
Représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Janvier 2019

Tenue par Sabine MARIETTE
magistrat char...

ARRÊT DU

N 281/19

No RG 17/00263 - No Portalis DBVT-V-B7B-QOGM

SM/VM

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
16 Janvier 2017
(RG 16/00141 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SA Lamines Marchands Européens
[...]
Représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

Mme T... G...
[...]
[...]
Représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Janvier 2019

Tenue par Sabine MARIETTE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Audrey CERISIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER : CONSEILLER
Patrick REMY : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019 ,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Mai 2017, avec effet différé jusqu'au 10 Décembre 2018
EXPOSE DU LITIGE :

Mme G... a été engagée le 1er septembre 1992 en qualité d'attachée commerciale export par la société Lamines Marchands Européens ( la société) qui a pour activité la production et la vente de produits en aciers.

Le 1er octobre 1993 Mme G... a été nommée au poste d'agent commercial statut cadre, position 1.

La convention collective applicable est celle des cadres de la métallurgie.

Faisant valoir que son supérieur hiérarchique lui avait retiré progressivement les tâches qui lui avaient été confiées Mme G... a saisi, le 25 mars 2016, la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture et à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires non payées.

Par jugement du 16 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a prononcé la résiliation du contrat de travail et dit que cette résiliation s'analysait en un licenciement nul et a condamné la société Lamines Marchands Européens à payer à Mme G... les sommes de :

- 29 518,50 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés soit 2951,85 euros
- 72 025,14 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et a débouté Mme G... du surplus de ses demandes au titre des heures supplémentaires.

Par déclaration au greffe du 7 février 2017, la société Lamines Marchands Européens a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du président de chambre du 3 mai 2017, l'affaire a été instruite selon les formes prévues par l'article 905 du code de procédure civile alors applicable, l'audience de plaidoiries étant fixée au 8 janvier 2019 et la clôture ayant été prononcée avec effet différé au 10 décembre 2018.

La société Lamines Marchands Européens, par conclusions déposées le 20 octobre 2017, demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de débouter Mme G... de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
Elle soutient en substance que :
sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et l'indemnisation pour travail dissimulé:
- Mme G... qui n'a jamais sollicité durant la relation de travail le paiement d'heures supplémentaires, ne peut réclamer un rappel de salaire ni solliciter une indemnisation pour travail dissimulé, alors qu'elle était soumise à une convention de forfait de mission autorisée par la convention collective des cadres de la métallurgie ;

sur la demande de résiliation :
- lors de l'arrivée en mai 2015, de M. I..., nouveau directeur commercial, une réorganisation du service a été envisagée et bien que le poste de responsable Back Office sur lequel Mme G... avait postulé, ne lui ait pas été confié, celui de responsable Marketing du groupe Beltrame lui a été proposé dès le 8 juillet 2015;
- le prétendu grief tiré d'une modification du contrat de travail en raison de la privation de ses fonctions et l'absence de fourniture de travail n'est pas établi, dès lors que la salariée était dans l'attente de sa nouvelle affectation à la suite de la réorganisation du service commercial ;
- aucune légèreté à l'égard de Mme G... ne peut être retenue dans la mesure où dès le 8 juillet 2015, il lui a été a proposé le poste de responsable marketing groupe ; aucune placardisation n'est démontrée par la salariée, qui bien au contraire, a été accompagnée par son employeur vers cette promotion de responsable marketing. Elle a ainsi était reçu le 30 septembre 2015 par le PDG du groupe BELTRAM, puis une fiche de poste lui a été transmise et un nouvel entretien lui a été accordé le21 octobre 2015 avec réponse écrite le 27 octobre 2015, ce qui témoigne d'un réel accompagnement de la salariée vers son nouveau poste ;
- Mme G... a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 26 octobre 2015 et n'a apporté aucune réponse à la proposition de poste de responsable marketing qui lui avait été faite;
- en réalité, Mme G... souhaitait mettre fin à son contrat de travail puisqu'elle avait sollicité une rupture conventionnelle avant de se rétracter estimant que la proposition indemnitaire de son employeur insuffisante ;
- les pièces médicales versées aux débats par la salariée ne permettent pas d'établir l'existence d'un quelconque manquement à ses obligations ;

Mme G..., par conclusions déposées le 24 avril 2017, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamne la société à lui payer les sommes de :
- 29 518,50 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés soit 2951,85 euros
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de condamner la société Lamines Marchands Européens à lui payer les sommes de :

- 26 540 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés soit 2654 euros,
- 29 518,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 72 909,97 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 147 592,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et d'ordonner la remise, par la société Lamines Marchands Européens, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt,

Elle fait valoir que :

Sur les heures supplémentaires :

- le conseil des prud'hommes a rejeté ses demandes aux motifs qu'elle n'apportait pas la preuve de l'accomplissement de ces heures et de plus, elle n'avait pas sollicité le paiement de ces heures durant l'exécution du contrat de travail, alors que l'absence de réclamation ne saurait la priver de ses droits ;

- la clause inscrite dans le contrat de travail et faisant mention des horaires de travail ne précise pas les conditions du forfait applicables de sorte que cette clause ne lui est pas opposable et qu'elle peut solliciter les paiement des heures de travail effectuées au delà de la durée légale ;

- les heures supplémentaires accomplies sont démontrées puisqu'il s'agit du temps de travail que l'employeur avait instauré ;

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

- l'absence de fourniture de travail de la part d'un employeur est un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de même que le non paiement d'heures supplémentaires ;

- le manquement principal à l'appui duquel elle sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur est la modification unilatérale du contrat de travail ainsi que l'absence de fourniture de travail depuis le mois de juillet 2015, puisque son employeur, en lui retirant les secteurs Scandinavie, Grande Bretagne et Transports a affecté 90 % de son activité ;

- il n'y a jamais eu réellement de proposition concrète à propos de sa prétendue promotion au poste de Responsable Marketing du Groupe, puisque le poste restait à définir ;

- l'absence de fourniture de travail, ainsi que l'incertitude quant à son avenir ont eu pour effet de dégrader sa santé et elle a été victime d'un premier malaise sur son lieu de travail en juillet 2015 puis d'un burn out débouchant sur un arrêt maladie à compter du 26 octobre 2015, différents avis médicaux confirmant le lien direct entre les conditions de travail de la salariée et la dégradation de son état de santé.

MOTIFS :

Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'il estime que l'employeur manque à ses obligations.

Si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci, au jour de la décision, sauf si le contrat a déjà été interrompu. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A l'appui de sa demande de résiliation Mme G... invoque le non paiement de ses heures de travail et la modification unilatérale de son contrat de travail qui seront examinés successivement.

Sur les heures supplémentaires :

S'agissant de la convention de forfait invoquée par l'employeur :

Il convient de rappeler que les parties au contrat de travail peuvent convenir de rémunérer d'une manière forfaitaire un certain nombre d'heures supplémentaires, la rémunération globale convenue incluant le paiement des heures " normales " et des heures supplémentaires.

Par hypothèse, un forfait ne s'applique que lorsque la durée de travail convenue est supérieure à la durée légale.

Même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié. Par ailleurs, la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait.

En l'espèce le contrat de travail stipule que Mme G... bénéficiera d'une rémunération basée sur un forfait annuel de 180 000 francs et qu'en raison de sa qualité et des responsabilités qui la justifient, ses fonctions ne peuvent se concevoir dans le cadre d'un horaire hebdomadaire strict, en sorte que sa position de cadre implique une présence au moins égale à celle qu'assurent les autres membres du personnel et qu'elle sera amenée chaque fois que les besoins du service le nécessiteront à devoir effectuer un temps de présence supérieur.

Cette clause qui se borne à fixer une rémunération forfaitaire sans préciser le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait.

En l'absence de convention individuelle de forfait qui lui serait valablement opposable, Mme G... peut donc se prévaloir de la réglementation sur la durée du travail et est par conséquent recevable à solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'elle a accompli au-delà de l'horaire légal du travail fixé à 35 heures.

S'agissant du nombre d'heures supplémentaires effectuées :

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

En l'espèce, Mme G... verse aux débats un tableau reprenant semaine par semaine et mois par mois le détail des heures de travail qu'elle a effectué entre le mois de mars 2011 et le mois de novembre 2015, tableau établi à partir du décompte du temps de travail instauré par la société Lamines Marchands Européens et figurant sur les bulletins de salaire, ainsi que les modalités de calcul des sommes réclamées.

Il sera relevé à ce stade que la société Lamines Marchands Européens ne conteste pas le nombre d'heures de travail effectuées se bornant à soutenir que les heures supplémentaires dont Mme G... réclame le paiement, sont incluses dans le forfait de rémunération.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il déboute Mme G... de sa demande et de condamner la société Lamines Marchands Européens à lui payer la somme de 26 540 euros à titre de rappel de salaires outre les congés payés soit 2 654 euros.

Sur la modification unilatérale du contrat de travail :

Il convient de rappeler que le salarié a le droit de conserver la qualité et le niveau de responsabilité conférés par le contrat, toute rétrogradation ou augmentation des responsabilités directe ou indirecte est impossible sans son accord.

En l'espèce, il ressort des pièces produites et des explications des parties que le 28 mai 2015, M. I... a été nommé en qualité de Directeur commercial, devenant ainsi le supérieur hiérarchique de Mme G... et a manifesté dès son arrivée, sa volonté de réorganiser le service commercial notamment par la création d'un poste de responsable « Back Office » sur lequel Mme G... postulera, sans toutefois être retenue.

Il apparaît que la création de ce poste a entraîné corrélativement le retrait progressif dès tâches qui étaient confiées à Mme G.... Ainsi, en juillet 2015, M. I... lui a retiré successivement la responsabilité du front office Scandinavie, puis Grande-Bretagne.

Dès le mois de septembre 2015, Mme G... fut déchargée du reste de ses fonctions pour se retrouver sans aucune mission à assumer. Après qu'elle eut interpellé son employeur, le 22 septembre 2015 sur sa situation, la société Lamines Marchands Européens a envisagé de l'affecter sur un poste de responsable Marketing du groupe.

Toutefois, contrairement à ce que soutient la société Lamines Marchands Européens, les pièces produites révèlent qu'il n'y a pas eu de proposition concrète formulée concernant ce poste qui restait à définir et n'était pas vacant à l'époque.

Au surplus, à supposer que ce poste eût été concrètement proposé à Mme G..., cette proposition ne permettrait pas de justifier a posteriori le comportement de l'employeur qui a modifié unilatéralement les fonctions exercées par Mme G... au sein de l'entreprise et s'est abstenu de lui fournir du travail durant plusieurs semaines.

Cette situation a manifestement eu pour effet de dégrader la santé de la salariée qui a été victime d'un premier malaise sur son lieu de travail en juillet 2015 puis à compter du 26 octobre 2015 a été placée en arrêt de travail pour maladie, les pièces médicales produites aux débats faisant état d'un syndrome de « burn out ».

Sur la rupture du contrat de travail :

Les manquements de la société Lamines Marchands Européens sont établis, qu'il s'agisse du non paiement de la rémunération ou de la modification du contrat de travail, et sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Le jugement sera en conséquence confirmer en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec une prise d'effet au jour du jugement.

Mme G... n'ayant pas soutenu que les manquements reprochés à son employeur étaient constitutifs d'un harcèlement moral et n'ayant pas demandé que la résiliation produise les effets d'un licenciement nul, le conseil de prud'hommes ne pouvait prononcer cette nullité.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il sera précisé que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la rupture :

Les dispositions conventionnelles prévoit un préavis de six mois. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Lamines Marchands Européens à payer à Mme G... la somme non contestée de 29 518,50 euros outre les congés payés.

La convention collective des cadres de la métallurgie prévoit le bénéfice d'une indemnité de licenciement calculée comme suit:
- Période de 1 à 7 ans : 1/ 5ème de mois par année d' ancienneté
- Après 7 ans d'ancienneté: 3/5ème de mois par année d'ancienneté
Pour les salariés ayant plus de 50 ans, et dès lors qu'ils présentent une ancienneté supérieure à 5 ans, l'indemnité ainsi calculée est majorée de 20 %, sans pouvoir dépasser 18 mois de salaires.

Il en résulte la créance de Mme G... peut être ainsi établie :
- Période du 21 octobre 1991 au 21 octobre 1998 : 4919.75 € X 1/5ème X 7 = 6 887,65€
- Période du 21 octobre 1998 au 21 octobre 2016 : 4919.75 € X 3/5ème X 18 = 53133,33€
- Période du 21 octobre 2016 au 16 janvier 2017 : 4919.75 € X 3/5ème X 3/12 = 737,36€

soit un total de 60 758 x 120 % = 72 909,97 euros.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il limite cette indemnité à la somme de 72 025,14 euros.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, Mme G... a enfin droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu d'un salaire de base moyen de 4 491,31 euros (soit 4 541,31 euros par mois sur 13 mois), de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge, de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle, des aides dont elle a pu bénéficier, il convient de lui allouer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au paiement de laquelle sera condamnée la société Lamines Marchands Européens.

En application de l'article 1235-4 du code du travail, la société Lamines Marchands Européens devra également rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

L'élément intentionnel n'étant nullement établi en l'espèce, la demande sera rejetée.

Sur la remise des documents :

En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.

Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.

Enfin, l'article L 3243-2 impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme G... et d'assortir la remise des documents d'une astreinte selon les modalités précisées dans le dispositif.

Sur les frais irrépétibles :

Il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme G... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées.

Sur l'application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 :

Il n'y a pas lieu de prévoir en l'état de la procédure une condamnation au titre des frais éventuellement engagés en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers de justice et modifié par le décret du 10 mars 2001 dans la mesure où le droit proportionnel institué par ce texte n'est exigible qu'après recouvrement forcé des créances liquidées.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 16 janvier 2017 et condamne la société Lamines Marchands Européens à payer à Mme G... les sommes de :

-29 518,50 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés soit 2951,85 euros
-2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Lamines Marchands Européens à payer à Mme G... les sommes de :

-26 540 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés soit 2 654 euros,
-72 909,97 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la société Lamines Marchands Européens de remettre à Mme G... une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour de la signification du présent arrêt et ce, pendant un délai de soixante jours passé lequel il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution pour qu'il soit de nouveau fait droit,

Précise que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale et à compter du jugement pour la somme de nature indemnitaire de 75 000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus des dommages et intérêts et pour l'indemnité allouée au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne le remboursement par la société Lamines Marchands Européens aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme G... dans la limite de six mois,

Déboute Mme G... du surplus de ses demandes,

Condamne la société Lamines Marchands Européens aux dépens.

LE GREFFIER

A. LESIEUR

LE PRÉSIDENT

S. MARIETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : A1
Numéro d'arrêt : 17/002638
Date de la décision : 28/02/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-02-28;17.002638 ?
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