La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2019 | FRANCE | N°17/002578

France | France, Cour d'appel de Douai, D2, 28 février 2019, 17/002578


ARRÊT DU
28 Février 2019

N 267/19

No RG 17/00257 - No Portalis DBVT-V-B7B-QOFB

CPW/NB

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
06 Janvier 2017
(RG F15/00470 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

SAS BOIS etamp; MATERIAUX
[...]
[...]
Représentée par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Gautier KE

RTUDO, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

M. O... C...
[...]
Représenté par M. R... L... (Défenseur syndical CFDT)

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Déce...

ARRÊT DU
28 Février 2019

N 267/19

No RG 17/00257 - No Portalis DBVT-V-B7B-QOFB

CPW/NB

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
06 Janvier 2017
(RG F15/00470 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

SAS BOIS etamp; MATERIAUX
[...]
[...]
Représentée par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

M. O... C...
[...]
Représenté par M. R... L... (Défenseur syndical CFDT)

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2018

Tenue par Caroline PACHTER-WALD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Aurélie DI DIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Leila GOUTAS : CONSEILLER
Caroline PACHTER-WALD : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 3 avril 2017, avec effet différé jusqu'au 6 novembre 2018
EXPOSE DU LITIGE :

M. C... O... a été engagé à compter du 1er juillet 1978 à temps plein en qualité de vendeur par la société Mullet matériaux devenue société Wolseley, aux droits de laquelle vient la société Bois et Matériaux, dont l'activité est la distribution de bois et de matériaux de construction.

Par avenant du 26 avril 1991, le salarié a été affecté à l'agence d'Annezin Les Béthune en qualité de chef d'agence. Au dernier état de la relation, il était directeur d'agence, échelon C4 de la convention collective du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996.

Le 1er juin 2015, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable pour envisager une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 9 juin suivant, sans mise à pied conservatoire.

Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 6 juillet 2015.

Contestant le bien fondé de ce licenciement, M. C... a saisi le 6 novembre 2015 le conseil de prud'hommes de Béthune qui, par jugement en date du 6 janvier 2017, a :
- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Bois et Matériaux à lui payer les sommes de :
* 12 272,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 227,27 euros au titre des congés payés afférents,
* 45 340,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 49 090 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 090,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du jugement pour toute autre somme ;
- débouté M. C... de sa demande d'exécutoire provisoire du jugement ;
- débouté la société Bois et Matériaux de toutes ses demandes ;
- condamné la société Bois et Matériaux aux dépens.

Par déclaration en date du 6 février 2017, adressée par voie électronique, la société Bois et Matériaux a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées par les parties.

Par ordonnance en date du 3 avril 2017, l'affaire a été fixée selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile et la clôture de la procédure a été prononcée avec effet différé au 6 novembre 2018.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions :
- transmises au greffe par voie électronique le 3 juillet 2017 pour la société Bois et Matériaux,
- déposées le 16 octobre 2017 pour M. C....

La société Bois et Matériaux demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. C... de ses demandes ou subsidiairement limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à 44 000 euros et ramener les dommages et intérêts à de plus justes proportions, de condamner le salarié au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en synthèse que :
- les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont parfaitement justifiés alors que les arguments présentés en défense par le salarié sont fantaisistes, une proposition de rupture conventionnelle n'ayant notamment jamais existée ;
- M. C... ne pouvait ignorer les procédure de gestion de caisse en application dans l'entreprise alors qu'il relevait de ses fonctions notamment de faire respecter cette procédure au sein de son agence, et avait pour coutume de s'affranchir de ces procédures ; il n'a développé aucune nouvelle clientèle et l'agence a vu passer son chiffre d'affaire en négatif ; il a présenté un comportement parfaitement inadapté notamment en raison de graves problèmes d'alcool ; son dernier entretien professionnel était certes "flatteur" mais il n'est pas de nature à remettre en cause sa faute grave;
- M. C... se contente de demander une condamnation sans prouver que le licenciement serait intervenu dans des conditions vexatoires ; il ne prouve pas non plus l'existence d'un préjudice qui en serait résulté ;
- le salarié n'apporte pas la preuve de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture.

M. C... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner en outre la société Bois et Matériaux à lui verser la somme de 8 180,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions calomnieuses.

Il conteste les griefs invoqués et répond en substance que :
- il n'a aucunement abusé de l'argent de l'entreprise ; s'agissant du traitement tardif d'un avoir, le client concerné a maintenu et même développé son chiffre d'affaire avec la société qui n'a donc subi aucun préjudice ; s'agissant du refus de transmettre des documents, il n'y avait pas de personnel administratif dans l'agence et aucun fait fautif ne lui est imputable ;
- son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires alors que l'employeur lui a proposé une rupture conventionnelle puis une transaction mais lui a, le jour même de son acceptation, notifié son licenciement pour faute grave ; "de tels procédés sont constitutifs d'une véritable humiliation distincte après 37 ans de bons et loyaux services" ;
- il estime que les propos de l'employeur concernant son alcoolisme qui, même non notifiés dans la lettre de licenciement, constituent une "accusation calomnieuse" justifiant le paiement de deux mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour "licenciement dans des conditions calomnieuses."

MOTIFS :

Sur le bien fondé du licenciement:

L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs énoncés dans celle-ci que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.

En l'espèce, dans la lettre de licenciement visant la faute grave, l'employeur reproche au salarié, de manière générale, un non respect de ses consignes, des négligences répétées et un comportement désinvolte. Il articule trois griefs :
1 - refus de transmettre les documents permettant au service contentieux d'entamer les actions judiciaires pour recouvrer les créances clients entraînant ainsi un préjudice financier important pour l'entreprise,
2 - traitement tardif de demande d'avoir au risque d'entraîner un préjudice commercial pour l'entreprise,
3 - infraction à la procédure de gestion de caisses.

Les autres griefs évoqués par l'employeur dans ses écritures, qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement, ne seront pas pris en considération.

S'agissant du premier grief, la lettre de licenciement précise qu'il concerne les sociétés Rénovations et construction ND, IDE EURL, 2GC construction, et Chris rénov.

L'employeur produit notamment :
- un relevé de compte de la société Rénovation et construction ND daté du 15 octobre 2014 faisant apparaître une créance de la société Bois et Matériaux de 2 767,96 euros ;
- 3 courriels adressés à M. C... par Mme T..., juriste du service contentieux, les 18 novembre 2014, 4 février 2015 et 24 février 2015 concernant une créance de la société Bois et Matériaux à l'encontre de la société Rénovation et construction ND, le premier mél sollicitant la transmission des bons de livraison, bons de commande et ouverture de compte, le deuxième sollicitant les mêmes documents en urgence et le dernier réclamant à nouveau cette transmission;

- un message électronique de Mme T... adressé à M. C... le 17 avril 2015 au sujet d'une créance de la société Bois et Matériaux à l'encontre de la société Chris renov d'un montant de 3373,93 euros, dans lequel elle précise que faute pour l'agence d'adresser les bons de livraison, bons de commande et ouverture de compte, aucune action par la voie judiciaire ne peut être entreprise ;

- deux messages électroniques du 13 mai 2015 adressés à M. C..., le premier par Mme T... et le second par le responsable contentieux M. J..., le mettant en demeure d'adresser sous 8 jours les bons de commande, de livraison et ouvertures de compte permettant une tentative de recouvrement judiciaire à l'encontre des sociétés Rénovations et construction ND (créance de 2 767,96 euros), IDE EURL (créance de 3 671,30 euros), 2GC construction (créance de 1 842,84 euros), et Chris rénov (créance de 8 002,43 euros), rappelant que ces dossiers sont bloqués et que l'absence de preuve de la vente empêche de poursuivre la procédure judiciaire ;

Ces éléments démontrent que malgré plusieurs relances claires, M. C... n'a pas transmis les documents demandés, ce qui a à tout le moins freiné pendant plusieurs mois un recouvrement de créances d'un montant total de plus de 16 000 euros.

Le salarié ne produit pas d'éléments contraires et n'allègue pas avoir adressé au service contentieux les documents réclamés. Il ne donne pas d'explication sérieuse pouvant justifier son comportement, et ne produit d'ailleurs pas le moindre document à l'appui de ses affirmations portant notamment sur une importante difficulté pour accéder aux archives, sur l'intervention de la "GERREC" devant l'exonérer, sur le fait que la créance à l'encontre de IDE EURL était en réalité un dépassement d'encours, sur le fait qu'il ne connaît pas la société 2CG Construction qui est pourtant un client de son agence ou encore sur une récupération partielle de la créance de la société Chris rénov.

M. C... tente également vainement de se dédouaner en invoquant l'absence d'un personnel administratif au sein de l'agence qu'il dirige, alors d'une part qu'il n'en a pas fait état tout au long de la relation contractuelle, et ne justifie pas même avoir répondu aux messages lui ayant été adressés par le service contentieux et alors d'autre part qu'il ne justifie ni n'allègue avoir contacté Madame E..., qui assurait la gestion administrative partagée de plusieurs agences dont la sienne.

Sans qu'il soit nécessaire d'entrer davantage dans le détail de l'argumentation des parties, ces éléments caractérisent l'existence d'une mauvaise volonté délibérée. Le grief est établi.

S'agissant du deuxième grief, M. C... ne conteste pas les faits reprochés. S'il souligne que le client a néanmoins maintenu ses relations d'affaire avec la société Bois et Matériaux qui n'a donc subi aucun préjudice, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, cette absence de préjudice saurait cependant justifier son comportement négligent dont le caractère délibéré n'est cependant pas établi, alors qu'il a répondu à la demande du service contentieux et qu'il n'est pas prouvé que l'avoir n'a pas été correctement établi, même deux ans après la demande du client. En l'absence d'élément caractérisant une faute du salarié, ces agissements s'analysent en un simple défaut de diligence.

S'agissant du dernier grief, aux termes des directives données par l'employeur, mises en ligne à l'attention de l'ensemble des directeurs, les entrées et les sorties d'espèces des caisses font l'objet de procédures précises. En vertu du document fixant ces procédures, en vigueur dans la société depuis le 30 mars 2011 (pièce 11 de l'employeur), "les dépenses par la caisse en espèces pour des dépenses de frais généraux ne peuvent pas dépasser 50 euros. Au-delà, le remboursement se fera via la note de frais ou par l'envoi de la facture au CSP pour paiement direct. NB: pour les dépenses effectuées, en espèces, un document justificatif devra être conservé dans la caisse du jour."

L'audit par échantillonnage mené par le service de contrôle interne de la société courant mai 2015 a révélé des dérives de caisse au sein de l'agence dirigée par M. C... (Cf pièce 16 de l'employeur), en particulier :
- un retrait par M. C... d'une somme de 145 euros pour un nettoyage de son véhicule,
- un retrait de 306,85 euros pour le paiement de "cadeaux personnels" identifiés comme étant de la bière.

Le rapport d'audit conclut que les espèces ont ainsi été utilisées pour des raisons qui sortent totalement des besoins primaires des agences et qui échappent à toute validation manageriale. L'employeur produit en outre un échange de messages électronique du 30 avril 2015 ayant précédé ces conclusions, entre le responsable du contrôle interne M. Y... et M. C..., dont il ressort que M. C... a reconnu le prélèvement de 145 euros en espèces qu'il a expliqué de la façon suivante : "ma voiture servant de dépannage il y avait des traces de bitume et de poussières de poudre sur les sièges impossibles à nettoyer".

Dans ses écritures, M. C..., qui ne conteste plus avoir eu connaissance de la procédure de gestion de caisse, reconnaît avoir retiré les sommes de 145 et 306,85 euros de la caisse, explique que :
- la première somme était destinée au lavage annuel complet de son véhicule de fonction, qu'il effectue depuis plusieurs années sans remarque de l'employeur ;
- la seconde avait été validée par son responsable et était destinée à récompenser les salariés de son équipe par un petit cadeau au regard du travail de remise en ordre des différents magasins demandé en fin d'année, conduisant à des dépassements horaires sans compensation, ainsi qu'à renforcer "l'esprit-maison".

Toutefois, outre que le salarié reconnaît ainsi avoir enfreint la procédure en retirant plus de 50 euros à plusieurs reprises, il ne produit pas la moindre facture ni le moindre document prouvant comme il le prétend que le montant le montant de 145 euros, pourtant à juste titre pointé par l'employeur comme étant particulièrement important pour un nettoyage, était réellement justifié par l'état du véhicule. Il ne produit pas non plus le moindre commencement de preuve de ses affirmations sur le caractère habituel de cette dépense qu'il aurait effectuée plusieurs années consécutives en se servant de la caisse, et quant à l'information communiquée à l'employeur.

Il convient également de relever le manque de cohérence de ses explications concernant l'utilisation du montant de 145 euros, sa version présentée à la cour différant de celle servie au contrôleur interne de la société.

Le salarié ne justifie pas non plus que le montant de 306,85 euros, que l'audit a révélé comme étant destiné à un achat de bières, a été dépensé en cadeaux de fin d'année pour récompenser les salariés de l'agence avec l'approbation de son responsable, ou qu'il en aurait informé l'employeur.

Le grief est donc établi.

Les deux griefs établis, pris ensemble, illustrent des agissements délibérés, répétés, et effectués avec pleine et entière connaissance de leur caractère illicite s'agissant des retraits de la caisse.

Ces agissements fautifs de M. C... sont suffisamment sérieux pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais l'employeur n'établit nullement qu'ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée de préavis, étant en outre précisé qu'au moment du licenciement, M. C... avait près de 37 ans d'ancienneté, n'avait jamais été l'objet du moindre rappel à l'ordre relatif au respect de ses obligations contractuelles ou déontologiques ni de la moindre sanction disciplinaire, et qu'il n'a pas même fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.

Il s'en déduit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc réformé de ce chef et en ce qu'il a accordé à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En revanche, M. C... est fondée à réclamer :
- la somme de 12 272,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 1 227,27 euros,
- la somme de 45 340,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Le jugement sera de ces chefs confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires :

Il ne ressort pas du dossier que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires. Le seul message électronique adressé par M. C... lui-même le 6 juillet 2015 à 8h50 à Mme I... qui serait selon ses dires directrice des ressources humaines, sans même la reprise d'un message évoquant une proposition, et dans lequel il indique sans plus de précision son accord avec "ta proposition de 50000 euros", ne saurait suffire à prouver l'existence d'une proposition de rupture conventionnelle puis de transaction par l'employeur et la manipulation alléguée.

La demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée et le jugement de ce chef infirmé.

Sur la demande nouvelle de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions calomnieuses :

A supposer même la calomnie établie :
- d'une part M. C... invoque uniquement au soutien de sa demande d'indemnisation des propos tenus par l'employeur dans le seul cadre de la présente procédure, en cause d'appel, et qui ne sont pas contemporains du licenciement ;
- d'autre part il se contente de solliciter une indemnisation sans justifier d'un préjudice conséquence de ces propos, qu'il n'allègue d'ailleurs pas, et dont le cas échéant, il n'est pas prouvé qu'il serait distinct de celui sollicité dans le cadre du licenciement dans des conditions vexatoire.

Faute de justifier d'un "licenciement dans des conditions calomnieuses" et d'un préjudice en étant résulté, la demande nouvelle d'indemnisation sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:

Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Bois et Matériaux qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. C..., la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Bois et Matériaux à payer à M. C... la somme de 49 090 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 4090 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires ;

Le confirme sur le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. C... de ses demandes de dommages et intérêts pour :
- licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- licenciement dans des conditions vexatoires,
- licenciement dans des conditions calomnieuses ;

Condamne la société Bois et Matériaux à payer à M. C... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Bois et Matériaux aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

A. LESIEUR S. MARIETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : D2
Numéro d'arrêt : 17/002578
Date de la décision : 28/02/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-02-28;17.002578 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award