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28/02/2019 | FRANCE | N°17/001938

France | France, Cour d'appel de Douai, B1, 28 février 2019, 17/001938


ARRÊT DU
28 Février 2019

N 292/18

No RG 17/00193 - No Portalis DBVT-V-B7B-QNLO

MD/NB

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
09 Janvier 2017
(RG F16/00105 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. O... Y...
[...]
[...]
Représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
substitué par Me Nicolas HAU

DIQUET

INTIMÉE :

SAS RAMERY [...]
Représentant : Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Décembre 2018

Tenue par ...

ARRÊT DU
28 Février 2019

N 292/18

No RG 17/00193 - No Portalis DBVT-V-B7B-QNLO

MD/NB

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
09 Janvier 2017
(RG F16/00105 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. O... Y...
[...]
[...]
Représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
substitué par Me Nicolas HAUDIQUET

INTIMÉE :

SAS RAMERY [...]
Représentant : Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Décembre 2018

Tenue par Monique DOUXAMI
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Audrey CERISIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL : CONSEILLER
Caroline PACHTER-WALD : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 3 avril 2017, avec effet différé jusqu'au 5 novembre 2018
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur O... Y... a été embauché par la SARL Ramey en qualité de chef d'équipe à temps plein à compter du 1er octobre 1987.

Convoqué à un entretien préalable fixé au 5 octobre 2015, il s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre suivant.

Contestant le bien fondé de son licenciement et sollicitant la condamnation de la SARL Ramey au paiement de diverses sommes au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 9 janvier 2017, l'a débouté de ses demandes, a débouté la SARL Ramey de sa demande reconventionnelle et a laissé les éventuels dépens à la charge du salarié.

Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 26 janvier 2017, Monsieur O... Y... a relevé appel de ce jugement.

Il demande à la cour :
-d'infirmer le jugement déféré ;
-de condamner la SARL Ramey au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes :
-74 095 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Ramey demande à la cour :
-à titre principal, de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur O... Y... au paiement d'une somme de 3000 euros à ce titre ainsi qu'aux dépens d'appel ;
-à titre subsidiaire, de réduire le montant des sommes allouées à Monsieur O... Y....

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions reprises oralement à l'audience :
-de Monsieur O... Y... transmises par voie électronique le 9 février 2017,
-de la SARL Ramey transmises par voie électronique le 27 septembre 2017.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2017 avec effet différé au 5 novembre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement et ses éventuelles conséquences financières

En application des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la SARL Ramey articule les griefs suivants à l'encontre de Monsieur O... Y... :
-le refus injustifié d'effectuer sa prestation de travail le 22 septembre 2014 ;
-l'introduction et la consommation d'alcool sur le lieu de travail le 24 septembre suivant.

Elle précise, après l'énonciation du premier grief : « Ce comportement est malheureusement habituel chez vous et nous avons été amené à vous sanctionner à plusieurs reprises pour non respect des consignes de travail (courrier des 6/05/2013 et 9/04/2015) ».

Sur le premier grief

Monsieur O... Y... ne nie pas avoir refusé d'exécuter les instructions du 22 septembre 2014 consistant à intervenir dans un bassin de désensablement sur le site du client Arcelor Mittal pour y effectuer de la manutention et du nettoyage à l'aide d'une pelle, d'un seau et d'un marteau piqueur.

Pour se dédouaner, il a évoqué, dans un premier temps, son inaptitude à travailler dans un milieu confiné et le fait qu'il ne lui avait été confié qu'un rôle de vigie. Dans ses écritures, il a abandonné ses premières explications et ne fait plus état que des restrictions de médecin du travail lui imposant le port de chaussures de sécurité basses qui ne lui a pas permis d'entrer dans le bassin de désensablement plein d'eau et de boue.

La SARL Ramey conteste les allégations de Monsieur O... Y... sur l'état du bassin de désensablement et affirme que celui-ci avait été préalablement vidé de l'eau et de la boue aux fins de procéder au retrait des gravas compactés.

La fiche d'aptitude médicale du 30 juillet 2015 indique que Monsieur O... Y... est apte mais doit éviter les marches prolongées supérieures à 30 minutes et porter des chaussures de sécurité basses.

Monsieur O... Y... communique les écrits de deux collègues, Messieurs Q... L... et X... D..., confirmant ses dires sur l'état du bassin.

Toutefois ces documents sont contredits par les attestations du responsable d'exploitation et du chef de chantier, Messieurs A... M... et W... F..., produites aux débats par la SARL Ramey, qui emportent la conviction de la cour au regard de ce que :
-contrairement aux écrits de Messieurs Q... L... et X... D..., elles sont conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, leurs auteurs mentionnant en particulier les sanctions encourues en cas de fausse attestation ;
-elles sont corroborées par des photographies du bassin réalisées le 22 septembre 2014.

Il s'ensuit que le premier grief est suffisamment établi.

Sur le second grief

La SARL énonce dans la lettre de licenciement que le 24 septembre 2014, Monsieur W... F..., directeur d'exploitation, a été informé par deux salariés que Monsieur O... Y... avait consommé de l'alcool à l'heure du déjeuner sur le site de l'entreprise cliente Arcelor Mittal. Monsieur C... U..., animateur qualité sécurité environnement, accompagné de Monsieur J... V..., délégué du personnel, a alors procédé à un test d'alcoolémie auprès de toute l'équipe, qui s'est avéré négatif, et a demandé l'ouverture des sacs, qui a permis de constater que celui de Monsieur O... Y... contenait une bouteille de bière vide. Interrogé sur la présence de cette bouteille, Monsieur O... Y... a indiqué qu'elle correspondait à sa boisson du midi, comme tous les midis.

Monsieur O... Y... nie avoir consommé de l'alcool et explique que la bouteille vide peut provenir d'une partie de pêche car il utilise le sac dans laquelle elle se trouvait pour cette activité.

Les articles 14 et 18 du règlement intérieur de la SARL Ramey interdisent l'introduction et la consommation de travail sur le lieu de travail. L'article 8 de la société cliente Acelor Mittal, classée Seveso 2, prohibe les mêmes comportements.

Monsieur O... Y... ne conteste pas avoir ouvert lui-même son sac personnel à la demande de la SARL RAMERY. Cette dernière n'était pas pour autant dispensée de respecter plusieurs obligations dont celle de l'informer de son droit de s'opposer à cette vérification. Elle ne justifie pas l'avoir fait de sorte que le contrôle du contenu du sac personnel du salarié est irrégulier.

Dès lors, les attestations de Messieurs C... U... et J... V... qui relatent ces opérations et la découverte consécutive de la cannette de bière vide seront écartées des débats.

La SARL Ramey produit également aux débats l'attestation de Monsieur R... K... qui confirme ses allégations sur la consommation d'alcool par Monsieur O... Y... le 24 septembre 2014 sur le site du client Acerlor Mittal et celle de Monsieur E... B..., directeur, qui corrobore la précédente, en faisant état de ce que Monsieur O... Y... a indiqué lors de l'entretien préalable « qu'il buvait chaque jour de la bière le midi ».

N'étant pas arguée de faux, cette dernière attestation ne saurait être écartée des débats au motif qu'elle émane du directeur et représentant de l'employeur. Il en est également ainsi de celle de Monsieur R... K... qui n'est pas suspecte d'avoir été rédigée à la demande de la SARL Ramey au motif qu'elle comporte la mention recopiée que le salarié doit y joindre la copie d'un document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Au fond, ces attestations ne sont pas remises en cause par le résultat négatif du test d'alcoolémie. En effet, celui-ci a consisté en un contrôle par éthylotest dont les résultants sont interprétés, selon l'article 14 du règlement intérieur, « en faisant référence au seuil d'alcoolémie en vigueur figurant au code de la route ». Partant, ce test n'était susceptible, non pas d'établir une absence de consommation d'alcool, mais de déterminer si le taux d'alcoolémie de celui qui en faisait l'objet était ou non supérieur à celui autorisé pour un conducteur de véhicule automobile.

De même, étant circonstanciées et concordantes, ces attestations sont plus convaincantes que la liste signée par les collègues de Monsieur O... Y..., fournie par ce dernier, comportant l'entête suivante : « M Y... w ne consomme pas d'alcool sur les chantiers. Vous pouvé demander aux personnes avec les quels j'ai travaillé. Les noms des personnes seront sur ma liste »

Il s'ensuit que le second grief est suffisamment établi s'agissant de la consommation d'alcool de Monsieur O... Y... sur le site du client Arvcelor Mittal le 24 septembre 2014.

Le premier grief s'inscrit dans une répétition de comportements fautifs, Monsieur O... Y... ayant été précédemment sanctionné par deux mises à pied notifiées successivement par lettres recommandées avec accusé de réception des 6 mai 2013 et 9 avril 2015 pour des faits distincts de non respect des consignes de travail. Le second est particulièrement grave par sa nature, le comportement de Monsieur O... Y... ayant été susceptible de le mettre en danger et mettre en danger ses collègues.

En conséquence, ils sont suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail en dépit de l'ancienneté conséquente de Monsieur O... Y... et le jugement déféré sera confirmé en tant qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour rupture injustifiée.

Sur les autres demandes

Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

Chaque partie sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel et Monsieur O... Y... sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition par les soins du greffe,

Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute chaque partie de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Monsieur O... Y... aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

A. LESIEUR M. DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 17/001938
Date de la décision : 28/02/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-02-28;17.001938 ?
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