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28/02/2019 | FRANCE | N°17/001578

France | France, Cour d'appel de Douai, A1, 28 février 2019, 17/001578


ARRÊT DU
28 Février 2019

N 254/19

No RG 17/00157 - No Portalis DBVT-V-B7B-QM3O

SM/AD

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES-SUR-HELPE
en date du
05 Décembre 2016
(RG F16/00024 -section 5)

GROSSE :

aux avocats

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. Q... C...
[...]
[...]
Représenté par Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me CAMUS

DEMAILLY, assistée de Me Gérald CHALON avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

SAS DE BARBA
Route d'Anor BP 55
59610 FOURMIES
Représentée par Me Alain REISENTHEL...

ARRÊT DU
28 Février 2019

N 254/19

No RG 17/00157 - No Portalis DBVT-V-B7B-QM3O

SM/AD

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES-SUR-HELPE
en date du
05 Décembre 2016
(RG F16/00024 -section 5)

GROSSE :

aux avocats

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. Q... C...
[...]
[...]
Représenté par Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me CAMUS DEMAILLY, assistée de Me Gérald CHALON avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

SAS DE BARBA
Route d'Anor BP 55
59610 FOURMIES
Représentée par Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Delphine LEGRAS avocat au barreau de REIMS

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Décembre 2018

Tenue par Patrick REMY
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER : CONSEILLER
Patrick REMY : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Avril 2017, avec effet différé jusqu'au 05 Novembre 2018.
EXPOSE DU LITIGE :

Après avoir été mis à disposition de la société De Barba dans le cadre de missions d'intérim, M. C... a été engagé par cette société, à compter du 4 janvier 2010 en qualité d'ouvrier professionnel au sens de la Convention Collective Nationale des Travaux Publics.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération à hauteur de 1 785,16 euros bruts mensuels.

Après avoir été démissionné par lettre du 5 janvier 2013, M. C... a saisi, le 17 mai 2013, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires au titre de temps de trajet.

Par jugement du 5 décembre 2016, le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration adressée au greffe, le 19 janvier 2016, via le RPVA, M. C... a relevé appel de cette décision.

M. C..., par conclusions déposées et notifiées le 3 juillet 2017 demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de condamner la société De Barba à lui payer les sommes suivantes :

• 16 020,13 euros à titre de rappels de salaire pour les temps de trajet correspondant à du temps de travail effectif, outre les congés payés soit 1 602,01 euros,
• 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir à l'appui de ses demandes que :

- dès lors qu'il était obligé de se rendre au siège de l'entreprise, avant de se rendre sur les chantiers pour effectuer le chargement du camion et se rendre sur les chantiers avec le véhicule de l'entreprise, le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier constituait du temps de travail effectif et devait être rémunéré comme tel,
- l'employeur n'ayant jamais rémunéré ces temps de trajet, il reste créancier depuis 2008, d'une somme de 16 020,13 euros

La société De Barba, par conclusions déposées le 29 septembre 2017 demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. C... à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le salarié n'avait pas l'obligation de se rendre au préalable au siège de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers, de sorte le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier ne peut être considéré comme du temps de travail effectif.
A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation, elle fait valoir que le rappel de salaire ne peut porter que sur la période postérieure au 4 janvier 2010, date de l'embauche de M. C... et non pour la période d'emploi par l'entreprise de travail temporaire Manpower depuis le 7 janvier 2008.

MOTIFS :

Sur rappel de salaire au titre des temps de trajet :

Selon l'article L.3121-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no2005-32 du 18 janvier 2005 le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Mais ce trajet peut devenir temps de travail effectif si le salarié est à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer à des obligations personnelles. Il en est ainsi lorsque le salarié a l'obligation de passer d'abord au siège de la société afin de bénéficier des moyens de transports assurés par l'employeur pour se rendre sur les chantiers , ou s'il s'y rend avec le véhicule de l'employeur.

Enfin, il résulte des articles L. 1251-2, L.1251-18 et L. 3221-3 du code du travail que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.

En l'espèce, la société De Barba ne démontre pas qu'elle laissait à ses salariés la possibilité de rejoindre directement, par tout moyen à leur convenance, les chantiers, sans passer par l'entreprise et que ceux-ci avaient ainsi une réelle liberté dans le choix des modalités de transport et la faculté de se rendre directement au chantier.

Au contraire, les pièces produites et notamment les auditions des salariés et de l'employeur au cours de l'enquête pénale mais également le constat d'huissier, démontrent que les salariés des différentes équipes passaient au siège de l'entreprise à Fourmies, pour préparer le matériel, faire le plein de leur véhicule de transport et remplir des bidons de gasoil rouge pour alimenter les engins de chantier et pour se rendre ensuite sur les chantiers d'affectation à bord du camion de l'entreprise.

M. S... témoigne ainsi « qu'il est déjà arrivé que les gars prennent leur voiture personnelle pour se rendre sur les chantiers avec des bidons dans leur propre véhicule, mais avec l'accord de M. G..., le contremaître », ce qui confirme, a contrario, que les salariés étaient obligés de passer au siège de l'entreprise afin de bénéficier des moyens de transports assurés par l'employeur pour se rendre sur les chantiers.

M. C... est donc fondé à obtenir paiement d'un rappel de salaire pour les temps de trajet qui correspondent à du temps de travail effectif.

Toutefois, sa demande ne peut prospérer à l'égard de la société De Barba qu'à compter du 4 janvier 2010 date à laquelle cette société est devenue son employeur. Pour la période antérieure, la demande de rappels de salaires ne peut être dirigée que contre la société de travail temporaire qui était alors son employeur.

M. C..., produit un tableau récapitulatif mois par mois, du nombre d'indemnités de trajets qu'il a perçues avec les zones concernées lui ayant permis de reconstituer le nombre de kilomètres parcourus et par voie de conséquence, le temps de trajet, ces éléments étant suffisants pour étayer sa demande.

Au vu des pièces produites et du décompte établi à compter du mois de janvier 2010, la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 14 716,63 euros le montant du rappel de salaire du au titre des temps de trajets constituant du temps de travail effectif.

Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société De Barba succombant en appel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas en revanche manisfestement inéquitable de laisser à la charge de M. C... les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant

Condamne la société De Barba à payer à M. C... la somme de 14 716,63 euros à titre de rappel de salaire pour les temps de trajet ainsi que celle de 1 471,66 euros au titre des congés payés afférents.,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société De Barba aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,

A. LESIEUR
Le Président,

S. MARIETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : A1
Numéro d'arrêt : 17/001578
Date de la décision : 28/02/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-02-28;17.001578 ?
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