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28/02/2019 | FRANCE | N°16/017238

France | France, Cour d'appel de Douai, B1, 28 février 2019, 16/017238


ARRÊT DU
28 Février 2019

N 295/19

No RG 16/01723 - No Portalis DBVT-V-B7A-PYMC

MD/AL

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
14 Mars 2016
(RG F15/00369 -section 2)

GROSSE

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme X... K...
[...]
Représentée par Me Faïza ELMOKRETAR, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me ANDRIEUX

INTIMÉE :

SA LA POSTE
[

...]
Représentée par Me Bruno CLEMENT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Décembre 2018

Tenue par Monique DOUXAMI
magist...

ARRÊT DU
28 Février 2019

N 295/19

No RG 16/01723 - No Portalis DBVT-V-B7A-PYMC

MD/AL

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
14 Mars 2016
(RG F15/00369 -section 2)

GROSSE

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme X... K...
[...]
Représentée par Me Faïza ELMOKRETAR, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me ANDRIEUX

INTIMÉE :

SA LA POSTE
[...]
Représentée par Me Bruno CLEMENT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Décembre 2018

Tenue par Monique DOUXAMI
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annick GATNER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL : CONSEILLER
Caroline PACHTER : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame X... K... a été embauchée en qualité de facteur par LA POSTE :

1) du 1er décembre 2007 au 30 juin 2008 par :
-contrat à durée déterminée du 4 décembre 2007 pour la période du 1er au 31 décembre 2007 en remplacement de Madame P... A... en congé maladie puis avenant de renouvellement du 7 janvier 2008 pour la période du 1er au 28 janvier 2008,
-contrat à durée déterminée du 6 février 2008 pour la période du 29 janvier 2008 au 2 mars 2008 en remplacement de Madame P... A... pendant son absence en maladie puis avenant de renouvellement signé le 6 mars 2008 pour la période du 3 mars 2008 au 30 juin 2008 ;

2) du 27 mars 2009 au 14 novembre 2009 par :
-contrat à durée déterminée signé le 27 mars 2009 pour la période du 27 mars 2009 au 10 avril 2009 en remplacement de Madame Y... Q..., en arrêt maladie, puis avenant de renouvellement du 14 avril 2009 pour la période du 11 au 24 avril 2009,
-contrat à durée déterminée du 24 avril 2009 pour la période du 25 avril 2009 au 8 mai 2009 en remplacement de Madame Y... Q..., absente pour congé pathologique,
-contrat à durée déterminée du 30 avril 2009 pour la période du 9 mai 2009 au 20 juin 2009 en remplacement de Madame Y... Q..., absente pour congé maternité,
-contrat à durée déterminée du 19 juin 2009 pour la période du 21 juin 2009 au 1er août 2009 en remplacement de Madame Y... Q..., absente pour congé maternité ;
-contrat à durée déterminée du 2 novembre 2009 pour la période du 31 octobre 2009 au 14 novembre 2009 en remplacement de Monsieur U... T..., absent pour congés annuels ;

3) du 18 mai 2011 au 31 août 2013 par :
-contrat à durée déterminée du 18 mai 2011 pour la période du 18 mai 2011 au 21 juin 2011 en remplacement de Madame P... E... pendant son arrêt maladie puis par avenant de renouvellement du 1er juillet 2011 pour la période du 22 juin 2011 au 2 juillet 2011,
-contrat à durée déterminée du 16 août 2011 pour la période du 25 août 2011 au 10 septembre 2011 en remplacement de Madame P... E... pendant ses congés annuels,
-contrat à durée déterminée du 19 septembre 2011 pour la période du 19 septembre 2011 au 1er octobre 2011 en remplacement de Monsieur S... I... pendant son arrêt maladie,
-contrat à durée déterminée du 7 octobre 2011 pour la période du 11 octobre 2011 au 15 octobre 2011 en remplacement de Monsieur H... G... pendant son congé maladie,
-contrat à durée déterminée signé le 3 novembre 2011 pour la période du 30 octobre 2011 au 7 novembre 2011 en remplacement de Monsieur H... G... pendant son congé maladie,
-avenant de renouvellement signé le 9 novembre 2011 pour la période du 8 novembre 2011 au 26 novembre 2011,
-contrat à durée déterminée du 15 décembre 2011 pour la période du 16 décembre 2011 au 18 janvier 2012 en remplacement de Madame F... W... pendant son congé maladie,
-contrat à durée déterminée signé le 6 février 2012 pour la période du 6 au 11 février 2012 en remplacement de Madame M... D... pendant son congé maladie,
-contrat à durée déterminée signé le 17 février 2012 pour la période du 17 au 25 février 2012 en remplacement de Madame Y... Q... pendant son congé maladie,
-contrat à durée déterminée signé le 3 mars 2012 pour la période du 3 au 17 mars 2012 en remplacement de Monsieur B... J... pendant ses congés annuels,
-contrat à durée déterminée signé le 26 mars 2012 pour la période du 26 mars au 31 mars 2012 en remplacement de Madame Z... V... pendant son congé maladie,
-contrat à durée déterminée signé le 5 avril 2012 pour la période du 5 au 14 avril 2012 en remplacement de Monsieur ZM... L... pendant ses congés d'affaires,
-contrat à durée déterminée du 20 avril 2012 pour la période du 21 au 28 avril 2012 en remplacement de Monsieur FO... O... pendant son arrêt maladie,
-contrat à durée déterminée du 2è avril 2012 pour la période du 29 avril 2012 au 31 mai 2012 en remplacement de Monsieur FO... O... pendant son absence pour exclusion,
-avenant de renouvellement du 1er juin 2012 pour la période du 1er au 30 juin 2012,
-contrat à durée déterminée du 1er juillet 2012 pour la période du 1er au 31 juillet 2012 en remplacement de Monsieur FO... O... pendant son absence pour exclusion temporaire,
-contrat à durée déterminée signé le 25 août 2012 pour la période du 1er au 30 septembre 2012 au en remplacement de Monsieur FO... O... pendant son absence pour exclusion temporaire,
-contrat à durée déterminée signé le 4 décembre 2012 pour la période du 4 au 29 décembre 2012 en raison d'un accroissement temporaire d'activité découlant de renfort de colis,
-contrat à durée déterminée signé le 18 janvier 2013 pour la période des 18 et 19janvier 2013 en remplacement de Monsieur ME... R... pendant son congé maladie,
-avenant de renouvellement signé le 21 janvier 2013 pour la période du 20 au 30 janvier 2013,
-contrat à durée déterminée du 31 janvier 2013 pour la période du 31 janvier 2013 au 9 février 2013 en remplacement de Monsieur ME... R... pendant son congés maladie,
-avenant de renouvellement signé le 11 février 2013 pour la période du 10 au 13 février 2013,
-contrat à durée déterminée signé le 26 février 2013 pour la période du 26 février 2013 au 2 mars 2013 en remplacement de Monsieur IQ... C... pendant son congé maladie,
-contrat à durée déterminée signé le 15 mars 2013 pour la période entre le 15 et 26 mars 2016 en remplacement de Madame Z... V... pendant ses congés annuels,
-contrat à durée déterminée signé le 8 avril 2013 pour la période entre le 6 et 20 avril 2016 en remplacement de Madame M... D... pendant ses congés annuels,
-contrat à durée déterminée signé le 18 juin 2013 pour la période entre le 17 juin 2013 au 31 juillet 2013 en remplacement de Madame KG... N... pendant ses congés annuels,
-avenant pour la période du 1er au 31 aout 2013.

Sollicitant la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2007 ainsi que la condamnation de LA POSTE à produire son registre du personnel depuis la même date et à lui payer diverses sommes au titre d'indemnité de requalification, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière et frais irrépétibles, Madame X... K... a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 14 mars 2016, a :
-dit que la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était prescrite ;
-débouté Madame X... K... de l'ensemble de ses demandes ;
-débouté LA POSTE de ses demandes reconventionnelles ;
-laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par déclaration d'appel transmise au greffe par voie électronique le 3 mai 2016, Madame X... K... a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour de :
-déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
-requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2007 et subsidiairement du 18 mai 2011 ;
-ordonner à LA POSTE de produire son registre du personnel depuis le 1er décembre 2007;
-condamner LA POSTE au paiement des sommes suivantes :
-1447 euros au titre d'indemnité de requalification,
-1447 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-2894 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-17 364 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1447 euros au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
-2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile/article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

LA POSTE demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré ;
-dire Madame X... K... irrecevable en ses demandes ;
-débouter Madame X... K... de ses demandes ;
-condamner Madame X... K... au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes :
-1 euro au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions reprises oralement à l'audience :
-de Madame X... K... transmises par voie électronique le 19 juillet 2016,
-de LA POSTE reçues le 28 septembre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription

Madame X... K... fonde sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur :
-d'une part, le non respect des articles L 1242-1 et L1242-2 du code du travail prévoyant que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et dans certains cas déterminés et proscrivant son utilisation, quel qu'en soit le motif, ayant pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
-d'autre part, le non respect des articles L1242-12 et L1242-13 en raison de la transmission et la signature tardives de l'avenant signé le 7 janvier 2008 pour la période du 1er au 28 janvier 2008 et de l'absence de signature de sa part sur d'autres contrats qu'elle ne détermine pas.

S'agissant de la prescription de la demande de requalification sur le premier de ces fondements, selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu notamment en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.l242-4, lorsqu'il est conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à
l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce dont il résulte, qu'en cas de succession de contrats à durée déterminée, le délai de prescription de ne peut courir qu'à compter du terme du dernier contrat irrégulier.

En effet, à l'instar d'une infraction continue, la violation du dispositif légal perdure tant que les contrats successifs n'ont pas achevé leur exécution, de sorte que le délai de prescription ne peut commencer à courir qu'une fois que la situation illicite a pris fin.

En l'espèce, la chronologie des contrats à durée déterminée rappelée ci-dessus fait apparaître que :
-Madame X... K... a travaillé en qualité de facteur pour LA POSTE du 1er décembre 2007 au 31 août 2013 ;
-toutefois, son embauche n'a pas été continue, ayant été interrompue pendant une première période de prés de 9 mois, entre le 30 juin 2008 et le 27 mars 2009, puis pendant une seconde période d'un peu plus de 18 mois, entre le 14 novembre 2009 et le 18 mai 2011, durant lesquelles il n'est pas justifié qu'elle a du se tenir et est restée à la disposition de son employeur. Elle ne sollicite d'ailleurs pas de rappel de salaire pour ces périodes intermédiaires.

Il en résulte que la prescription de la demande de requalification doit être examinée au regard, non d'une relation de travail unique du 1er décembre 2007 au 31 août 2013, mais de trois relations de travail distinctes du 1er décembre 2007 au 30 juin 2008, du 27 mars 2009 au 14 novembre 2009 puis du 18 mai 2011 au 31 août 2013.

Selon l'article 2224 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi no2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant de l'exercer.

La loi no 2013-504 du 14 juin 2013 a réduit à deux ans la prescription des actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail. En effet, l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi dispose en effet que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui l'exerce a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit.

L'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 prévoit que ces nouvelles dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Pour les deux premières relations de travail, le délai de prescription a commencé à courir au terme du dernier contrat de chaque période, soit les 30 juin 2008 et 14 novembre 2009. Madame X... K... ayant engagé son action le 4 mai 2015, celle-ci était prescrite au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil alors applicable et elle l'est restée après la promulgation de la loi du 14 juin 2013.

Pour la dernière relation de travail, le délai de prescription a commencé à courir au terme du dernier contrat, soit le 31 août 2013. Madame X... K... ayant engagé son action le 4 mai 2015, celle-ci n'était pas prescrite au regard de l'article L.1471-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013.

S'agissant de la prescription de la demande de requalification sur le second fondement, il résulte de l'article L.1471-1 issu de la loi du 14 juin 2013 précité que son point de départ se situe à la date de conclusion du contrat à durée déterminée, l'irrégularité pour vice de forme étant connue ou susceptible de l'être à partir de là.

Madame X... K... ayant introduit son action le 4 mai 2015, celle-ci est prescrite pour tous les contrats à durée déterminée conclus avant le 4 mai 2013, et notamment pour l'avenant signé le 7 janvier 2008 invoqué par Madame X... K... et tous les contrats antérieurs à cette date non signés.

Madame X... K... ne fournit aucun contrat à durée déterminée postérieur au 4 mai 2013 non signé.

Dès lors, l'action en requalification des contrat à durée déterminée sur le second fondement est prescrite.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'action en requalification des contrats à durée déterminée n'est recevable que sur le fondement de la violation des articles L1242-1 et L1242-2 pour la relation de travail du 18 mai 2011 au 31 août 2013. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur la requalification des contrats à durée déterminée de la relation de travail du 18 mai 2011 au 31 août 2013 en contrat à durée indéterminée

En l'espèce, Madame X... K... a occupé un emploi de facteur pendant plus de 2 ans consécutifs par l'effet de 28 contrats à durée déterminée successifs qui n'ont été interrompus que pendant de très brèves périodes.

LA POSTE ne justifie d'aucun des motifs des contrats à durée déterminée et parallèlement à leur conclusion, elle a lancé, en 2012, des recrutements de facteur en contrat de professionnalisation et en contrat à durée indéterminée.

Ces éléments suffisent à établir que l'emploi occupé par Madame X... K... était lié durablement à l'activité normale et permanente de LA POSTE.

En conséquence, il y a lieu de requalifier les contrats à durée déterminée de la relation de travail du 18 mai 2011 au 31 août 2013 en contrat à durée indéterminée et de débouter Madame X... K... de sa demande tendant à voir ordonner à LA POSTE de produire son registre du personnel depuis le 1er décembre 2007.

Le jugement déféré sera complété en ce sens.

Sur les conséquences de la requalification

Madame X... K... est fondée à obtenir, en application de l'article L.1251-41 du code du travail, l'indemnité de requalification qu'elle sollicite dont le montant n'est pas discuté.

Le jugement déféré sera complété en ce sens.

Conséquence de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, le contrat a été rompu le 31 août 2013 sans que n'aient été observées les formalités de rupture préalable alors que LA POSTE ne peut se prévaloir de la survenance du terme.

Il s'ensuit que la rupture du rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Madame X... K... est en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant au 18 mai 2011 nonobstant les brèves interruptions de la relation de travail qui s'est poursuivie jusqu'au 31 août 2013.

Disposant ainsi d'une ancienneté de plus de 2 ans au sein de LA POSTE dont les effectifs sont supérieurs à 11 salariés, elle peut prétendre, en application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, à une indemnisation de son préjudice qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.

Compte tenu de son ancienneté, de son âge au moment du licenciement, de sa rémunération brute mensuelle et de l'absence de justificatifs de sa situation professionnelle postérieure, il convient de lui allouer la somme de 8700 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étant pas cumulables avec l'indemnité pour procédure irrégulière prévue par l'article L.1235-2 du code du travail, dans sa version alors applicable, Madame X... K... sera déboutée de sa demande de ce dernier chef.

Par ailleurs, Madame X... K... est fondée à obtenir :
-une indemnité compensatrice de préavis, à raison de deux mois de salaire, soit la somme de 2894 euros ;
-une indemnité légale de licenciement, soit la somme de 651,15 euros (1447X0,45).

Le jugement déféré sera complété en ce sens.

Sur les autres demandes

L'action en justice de Madame X... K... ne saurait être qualifiée d'abusive alors qu'elle obtient gain de cause sur la majorité de ses demandes.

En conséquence, LA POSTE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement déféré sera complété en ce sens.

LA POSTE, qui succombe en appel, sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles et condamnée à payer à Madame X... K... la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LA POSTE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe ;

Infirme le jugement rendu le 14 mars 2016 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque en toutes ses dispositions sauf en tant qu'il a déclaré prescrite l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur d'autres fondements que la violation des articles L1242-1 et L1242-2 pour la relation de travail du 18 mai 2011 au 31 août 2013 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable l'action en requalification des contrats à durée déterminée de la relation de travail du 18 mai 2011 au 31 août 2013 en contrat à durée indéterminée sur le fondement de la violation des articles L1242-1 et L1242-2 ;

Requalifie les contrats à durée déterminée de la relation de travail du 18 mai 2011 au 31 août 2013 en contrat à durée indéterminée ;

Dit que la rupture des relations contractuelles le 31 août 2013 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne LA POSTE à payer à Madame X... K... les sommes suivantes :
-1447 euros au titre d'indemnité de requalification,
-8700 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2894 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-651,15 euros au titre d'indemnité légale de licenciement ;
-2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

Condamne LA POSTE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. LESIEUR M. DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 16/017238
Date de la décision : 28/02/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-02-28;16.017238 ?
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