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28/02/2019 | FRANCE | N°16/011088

France | France, Cour d'appel de Douai, D2, 28 février 2019, 16/011088


ARRÊT DU
28 Février 2019

N 308/19

No RG 16/01108 - No Portalis DBVT-V-B7A-PUXD

CPW/AL

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
25 Février 2016
(RG 15/333 -section 3)

GROSSE

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SAS SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT
[...]
Représentée par Me Julie JOURDE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me FERYN

INTIMÉe :

Mm

e R... J... épouse A...
[...]
Présente et assistée de Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2018

Ten...

ARRÊT DU
28 Février 2019

N 308/19

No RG 16/01108 - No Portalis DBVT-V-B7A-PUXD

CPW/AL

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
25 Février 2016
(RG 15/333 -section 3)

GROSSE

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SAS SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT
[...]
Représentée par Me Julie JOURDE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me FERYN

INTIMÉe :

Mme R... J... épouse A...
[...]
Présente et assistée de Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2018

Tenue par Caroline PACHTER-WALD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique MAGRO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Leila GOUTAS : CONSEILLER
Caroline PACHTER-WALD :CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme J... épouse A... R... a été embauchée par la société Service recherche developpement (...) en qualité de secrétaire par contrat à durée indéterminée à temps partiel (75,84 heures par mois) du 17 novembre 1987.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques.

Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2012 à un entretien préalable fixé le 13 mars 2012, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour motif économique le 26 mars 2012.

Mme J... ayant adhéré le 29 mars 2012 au contrat de sécurisation professionnelle proposé lors de l'entretien préalable, la relation de travail a pris fin le 3 avril 2012.

Contestant le bien fondé de la rupture et sollicitant la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel d'indemnité de licenciement, elle a saisi le 16 juillet 2012 le conseil de prud'hommes de Roubaix qui, par jugement du 25 février 2016, a :
- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société SRD à payer à Mme J... les sommes suivantes :
* 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de six mois ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société SRD aux dépens.

Par déclaration du 17 mars 2016, la société SRD a relevé appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par les parties.

L'employeur demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence de rejeter l'intégralité des demandes de Mme J... et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.

Mme J... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'infirmant de ce chef, de condamner la société SRD à lui payer la somme de 38 998,80 euros à ce titre. Elle sollicite également la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions reprises oralement à l'audience qui ont été déposées :
-le 2 août 2016 pour la société SRD,
- le 19 septembre 2016 pour Mme J....

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement :

Mme J... soutient que la société SRD n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.

L'employeur oppose qu'il était une toute petite société de moins de 11 salariés au moment de la rupture et que le reclassement s'est révélé impossible en l'absence de tout poste disponible. Il souligne que l'emploi de la salariée a bien été supprimé, qu'aucun salarié n'a été embauché à un autre poste, et qu'il n'était pas possible d'adapter le poste de travail notamment en proposant une réduction du temps de travail dans la mesure où l'intéressée bénéficiait déjà d'un temps partiel.

Selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié sur un emploi de catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées aux salariés doivent être écrites et précises.

Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible

En l'espèce, il est constant qu'aucune proposition de reclassement n'a été formulée à Mme J....

A l'instar des premiers juges, la cour relève qu'il ressort du document d'information sur les licenciements pour motif économique envisagés adressé par la société SRD aux délégués du personnel en vue de la consultation du 21 février 2012 (pièce 2), que l'employeur n'a à aucun moment évoqué ou laissé entendre une absence de possibilité de recherche en interne, notamment compte tenu de la taille de l'entreprise, mais a au contraire consacré un paragraphe entier au reclassement précisant notamment que "les salariés concernés seront informés de tous postes de reclassement par lettre remise en main propre".

Il ressort d'ailleurs de la lettre de licenciement du 26 mars 2012, que l'employeur indique avoir effectué de telles recherches qui se sont avérées infructueuses : " (...) toutes nos recherches de reclassement étant restées infructueuses, nous sommes donc dans l'impossibilité de vous reclasser. Nous n'avons donc pas d'autres solutions que de prononcer votre licenciement pour motif économique. (...)"

La société SRD, qui selon ses propres documents devait donc bien réaliser des recherches, se borne pourtant à arguer de la petite taille de la société qu'elle dit de "moins de 11 salariés" pour justifier d'une absence de possibilité de reclassement et à affirmer qu'il n'y avait pas de postes disponibles ni d'adaptation possible, sans verser la moindre pièce à l'appui.

Pourtant, le seul fait, constant, que la salarié bénéficiait déjà d'un temps partiel au moment de l'engagement de la procédure de rupture, ne peut à lui seul suffire à justifier l'absence de toute possibilité de formation et d'adaptation, et l'absence de tout effort en ce sens de l'employeur.

S'agissant de la petite taille invoquée par la société pour tenter de se dédouaner, il convient de relever que figure parmi les pièces de l'employeur :

- l'attestation destinée à Pôle emploi d'avril 2012 (pièce 8) dont il ressort, et cela n'est d'ailleurs pas contesté, qu'au 31 décembre 2011 l'entreprise comptait un effectif déclaré de 14 salariés;

- la demande de délais de paiements adressée à la direction régionale des finances publiques le 31 janvier 2012 (pièces 13 et 14), dont il ressort que l'employeur déclarait alors son effectif réduit à 13 ;

- le document d'information adressé par la société aux délégués du personnel en vue de la consultation du 21 février 2012 (pièce 2), duquel il ressort que la société déclarait alors compter 12 salariés (11 salariés en contrat à durée indéterminée et 1 salarié en contrat à durée déterminée devant prendre fin en mars 2012).

Les deux pièces 26 et 39 communiquées du registre d'entrée et de sortie du personnel, partielles (la pièce 26 comporte les seules les pages 7 et 15 du registre alors que la pièce 39 comporte en plus uniquement une page non numérotée et la page 14), ne permettent pas de vérifier l'effectif réel de la société à l'époque de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement de Mme J....

La page 15 produite permet certes de vérifier qu'un contrat à durée déterminée a pris fin le 27 janvier 2012, ce qui justifie l'effectif de 13 salariés évoqués en pièces 13 et 14, et il ressort également de cette page 15 qu'un autre contrat a pris fin le 2 février 2012, faisant ainsi descendre l'effectif à 12 en février 2012 comme dans la pièce 2 susvisée, néanmoins rien n'appuie l'affirmation de l'employeur quant à un effectif inférieur. Notamment, le contrat à durée déterminée devant se terminer en mars 2012 qu'il évoque dans sa pièce 2, résulte de ses seules déclarations non vérifiables.

Partant, la société SRD n'établit pas l'effectif réel de l'entreprise au moment de l'engagement de la procédure de rupture, qui était cependant d'au moins 11 salariés.

La dimension de l'entreprise permettait donc une recherche de reclassement en interne, et même à la supposer établie, la petite taille de l'entreprise ne suffirait pas à prouver l'impossibilité d'un reclassement. L'employeur ne justifie cependant pas de la moindre recherche de poste disponible dans l'entreprise ni, faute de produire un registre d'entrée et de sortie du personnel complet, d'une absence de poste disponible.

Dans ces conditions, la société SRD ne prouve pas avoir satisfait à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement.

En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.

Compte tenu de l'ancienneté de Mme J... de près de 25 ans, de sa rémunération moyenne (1 083,80 euros), de son âge au moment de la rupture (64 ans) et de l'absence d'éléments sur sa situation postérieure hormis un récapitulatif de carrière édité le 15 juin 2012, le préjudice résultant de la perte injustifié de son emploi a été exactement évalué par les premiers juges à 18000 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

La cour n'est saisie d'aucune contestation sur les dispositions du jugement sur le rappel d'indemnité de licenciement, les intérêts et l'application de l'article L.1235-4 du code du travail, qui seront donc également confirmées comme n'étant pas discutées.

Sur les autres demandes :

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société SRD, qui succombe, sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer sur ce fondement à Mme J... la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute la société Service recherche developpement de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Service recherche developpement à payer à Mme J... la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Service recherche developpement aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. LESIEUR M. DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : D2
Numéro d'arrêt : 16/011088
Date de la décision : 28/02/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-02-28;16.011088 ?
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