ARRÊT DU
28 Février 2019
N 357/19
No RG 16/01060 - No Portalis DBVT-V-B7A-PUSB
CPW/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de hazebrouck
en date du
03 Mars 2016
(RG 15/59 -section )
GROSSE
le 28/02/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. N... O...
[...]
[...]
Représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SARL VITSE
[...]
[...]
Représentée par Me Patricia JEANNIN, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me LEFEBVRE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2018
Tenue par Caroline PACHTER-WALD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Aurélie DI DIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Leila GOUTAS : CONSEILLER
Caroline PACHTER-WALD : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. O... N... a été embauché par la société Entreprise VITSE du 7 janvier au 31 mars 2013 par contrat à durée déterminée en qualité de peintre en carrosserie, coefficient 125 niveau 2 position 1 de la convention collective des travaux publics. A compter du 1er avril 2013, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au poste de peintre en carrosserie, coefficient 140 niveau 2 position 2 de la même convention collective.
Après avoir été en arrêt maladie de droit commun du 15 au 19 juillet 2013, le 7 mars 2014, du 28 au 30 avril 2014, du 17 avril au 2 mai 2014, du 23 au 28 mai 2014, du 18 au 25 juillet 2014, du 21 octobre au 11 novembre 2014, le salarié a été emmené par le SMUR et hospitalisé en fin de journée de travail le 19 novembre 2014 pour crise d'asthme sévère. Il a été à nouveau arrêté à compter de cette date.
Il a été déclaré inapte à son poste de travail à la suite de deux visites de reprise qui se sont déroulées les 7 et 22 janvier 2015, ainsi rédigés :
- premier avis : "Inapte au poste, apte à un autre (art. R.4624-31 du CT) : Inaptitude prévisible à ce poste. Pourrait être affecté à un poste n'exposant pas à des irritants ou allergisants respiratoires. A revoir dans 2 semaines environ avec les résultats des examens complémentaires prescrits» ;
- second avis : «Inapte au poste, apte à un autre (art.R.4624-31 du CT) : Suite à l'étude de poste le 17/12/2014 et le 20/01/2015, confirmation de l'inaptitude à ce poste. Capacités restantes: pourrait être affecté à un poste ne l'exposant pas à des irritants ou allergisants respiratoires : par exemple poste de manoeuvre TP, confinement etc.».
La société VITSE a convoqué M. O... à un entretien préalable à un licenciement fixé au 9 février 2015. Le 11 mars 2015, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié.
Sollicitant la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi le 29 avril 2015 le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck qui, dans un jugement du 3 mars 2016, a :
- dit que le contrat de travail à durée déterminée en date du 13 décembre 2012 doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée et condamner la société VITSE à payer à M. O... la somme de 1 798,81 euros sur le fondement de l'article L.1245-2 du code du travail,
- dit que les dispositions protectrices des articles L.1226-6 et suivants du code travail ne s'appliquent pas au salarié
- dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail et sur le fondement de l'article L.1223-5 du même code,
- condamné la société VITSE à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société de sa demande à ce titre,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l'article R.1245-1 du code du travail,
- condamné la société VITSE aux dépens.
Par déclaration du 21 mars 2016, M. O... a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées par les parties.
Il demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée du 2 janvier 2013 en contrat à durée indéterminée et a condamné la société à lui verser la somme de 1 798,81 euros net à titre d'indemnité de requalification, et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'infirmer pour le surplus et :
– à titre principal : dire que les dispositions protectrices des articles L.1226-6 et suivants du code du travail s'appliquaient à l'arrêt maladie ayant donné lieu à l'avis d'inaptitude, et condamner en conséquence la société VITSE à lui payer les sommes suivantes :
* 3.600 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 360 euros brut,
* 1 671,34 euros net à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement,
* 21 600 euros net à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail ;
– à titre subsidiaire : dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner en conséquence son employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 10 800 euros net à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1223-5 du code du travail,
* 3 600 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 360 euros ;
- en tout état de cause, condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
La société VITSE demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1 798,81 euros nets à titre d'indemnité de requalification, de le confirmer sur le surplus et de condamner M. O... aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions reprises oralement à l'audience, qui ont été déposées :
- le 21 novembre 2018 pour M. O...,
- le 13 novembre 2018 pour la société VITSE.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient d'observer que les conclusions de M. O... sont dirigées à l'encontre de la société VITSE mais qu'il y indique les avoir prises "en présence de Maître Y... ès qualité de commissaire à l'exécution du plan désigné par jugement du 23 mars 2010". Or, d'une part il produit uniquement un extrait du registre du commerce datant de mars 2015 ne justifiant pas de l'intervention de Maître Y...
au jour de l'audience du 6 décembre 2018, d'autre part il ne justifie pas avoir sollicité sa convocation à l'audience, et enfin il ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à cette partie qui n'est pas reprise dans la procédure par la cour ou par la société, qui a pris des conclusions en son nom sans y faire référence. Il se déduit de ces éléments, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la référence à Maître Y... figurant dans les conclusions de M. O....
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée :
Le premier juge a justement retenu qu'en l'absence de mention du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée, ce dernier devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L.1242-12 du code du travail.
L'article L.1245-2 du même code dispose que lorsqu'il est fait droit à la demande en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée, il est accordé au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Lorsque les relations contractuelles se poursuivent à l'issue du contrat à durée déterminée, soit de fait sans nouveau contrat, soit en contrat à durée indéterminée, l'indemnité accordée ne peut être inférieure au dernier salaire perçu avant la saisine du juge.
En l'espèce, le dernier salaire perçu est de 1 798,81 euros, de sorte que c'est à juste titre que le jugement déféré l'a retenu pour calculer l'indemnité de requalification qu'il a fixé à ce montant. Il sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
- Sur l'origine de l'inaptitude :
Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, l'employeur conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude alléguée par M. O... en soulignant notamment que le salarié n'a fait l'objet d'aucun accident professionnel et n'a fait aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Toutefois, en vertu du principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, l'application de l'article susvisé n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Ni l'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire, du caractère professionnel de la maladie du salarié, ni l'absence de demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire, ne peut donc faire obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Au soutien de ses affirmations, M. O... produit son dossier médical de la médecine du travail, dont il ressort que le médecin du travail lie de façon certaine l'inaptitude prononcée aux conditions de travail (pièce 22/16 et 22/18 en particulier). Dans ce dossier, figurent notamment :
- un courrier du médecin généraliste de M. O... (docteur P...) adressé au médecin du travail le 19 novembre 2014 à la suite de l'hospitalisation du salarié, dans lequel il évoque l'asthme sévère de son patient et la nécessité d'un aménagement ou d'un changement de poste ;
- un courrier du médecin du travail adressé le 10 décembre 2014 à un confrère pneumologue (docteur U...) évoquant les conditions de travail du salarié et lui demandant notamment d'objectiver l'origine professionnelle de l'asthme ;
- un courrier du médecin du travail adressé le 7 janvier 2015 au docteur K..., pneumologue, dans le cadre des examens complémentaires évoqués dans son premier avis du 7 janvier 2015, dans lequel il explique la crise d'asthme sévère du salarié le 19 novembre 2014 qu'il précise survenue à la suite d'une journée de travail et le fait qu'il existe une gêne respiratoire rythmée par le travail depuis environ 1 an ayant nécessité plusieurs arrêts de travail, avant de rappeler les conditions de travail de M. O... et demander un avis spécialisé notamment sur une éventuelle déclaration de maladie professionnelle en second avis.
Le salarié produit également :
- le courrier en réponse du docteur U..., adressé le 18 décembre 2014 au médecin du travail, dans lequel il précise notamment : "sur les données de la consultation, on ne peut exclure une cause professionnelle à la symptomatologie présentée (...) La sévérité relatée à la dernière crise n'incite pas à la reprise de l'exposition professionnelle" ;
- le courrier en réponse du docteur K... adressé le 14 janvier 2015 au médecin du travail, dans lequel ce praticien conclu de façon plus affirmée : "Au total, il semble clairement qu'il s'agit d'un asthme professionnel justifiant de l'écarter définitivement du poste de travail qu'il occupait antérieurement. La situation ne pourrait être revue que s'il disposait de protections individuelles et collectives adéquates. Les manifestations récentes justifient une déclaration en maladie professionnelle."
Il est ainsi établi que la dégradation de l'état de santé de M. O... liée à un asthme est directement en lien avec ses conditions de travail.
- Sur la connaissance par l'employeur de cette origine professionnelle :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Il manque à cette obligation lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, dans l'étude de poste réalisée sur site les 17 décembre 2014 et 20 janvier 2015 par le médecin du travail, en présence de l'employeur, il est précisé notamment au titre des risques liés au poste, les risques chimiques suivants : "risque d'irritation respiratoire ou cutanée, d'allergie respiratoire ou cutanée lors de la pulvérisation de peintures, de l'utilisation de solvants, du ponçage des veilles peilles peintures (...)". Le document mentionne certes au titre des équipements de sécurité la mise à disposition d'un masque à cartouche, néanmoins il n'est fourni aucun de détail sur son état, son ancienneté ou son caractère adapté à la situation des locaux.
La société VITSE estime avoir respecté son obligation en prenant des mesures nécessaires et suffisantes pour assurer la protection de la santé de M. O.... Elle explique avoir toujours mis à sa disposition les équipements de protection individuelle utiles en ce compris un masque à cartouche constituant une protection respiratoire et s'être assuré de ce que son salarié les porte.
Elle produit une attestation de M. R..., dans laquelle ce salarié indique n'avoir jamais vu M. O... "poncer ou pour les peintures" sans son équipement de sécurité. Cette attestation n'est cependant pas probante alors qu'il n'est donné aucune précision sur les conditions de présence et de surveillance de ce chef d'atelier dans le local, et que sa présence permanente aux côtés de M. O... n'est pas prouvée.
L'employeur produit également plusieurs factures pour du matériel de sécurité sans pour autant communiquer le moindre document permettant de relier ces factures au masque de M. O..., notamment en ce qui concerne le renouvellement des cartouches.
Il ne verse pas non plus aux débats le moindre élément justifiant :
- de la fréquence prévue par le fabriquant pour ce renouvellement en vue d'un bon fonctionnement du masque, et du respect de cette recommandation ;
- des vérifications réalisées pour s'assurer du bon fonctionnement du matériel confié à M. O... sur toute la période d'exécution du contrat de travail, et en particulier que le matériel était en bon état de fonctionnement le 19 novembre 2014, date à laquelle le salarié a déclenché une crise d'asthme sévère en fin de journée de travail.
En outre, la société VITSE ne justifie pas de consignes particulières données aux salariés obligeant au port du masque à cartouche en permanence sur site alors que, à supposer réelle la mise à disposition d'un équipement adapté, vérifié et en bon état de fonctionnement, il demeure que l'étude de poste susvisée, dans la description des locaux dans lesquels l'activité du salarié est exercée, révèle que "les activités de préparation du support (essentiellement par ponçage) et de mise en peinture se passent au sein d'un même hangar" sans qu'il y ait "de cloisonnement physique des activités", qu'il n'existe pas "de dispositifs spécifiques de captages des aérosols, que ce soit pour les activités de préparation (ponçage, préparation des peintures...) que pour les activités de mise en peinture", que "le sol (pas de revêtement) n'est pas adapté à des activités de peinture. Le revêtement devrait normalement permettre de recueillir et d'éviter la dispersion des agents chimiques dans l'environnement (...) Le revêtement doit permettre de faciliter le nettoyage au sol" et encore que, s'agissant de la zone de préparation et de stockage des produits chimiques, il n'existe pas de "dispositifs de rétention au niveau du stockage des produits chimiques et des fûts et bidons stockés dans l'atelier."
Si dans ses avis de janvier 2015 qui ont suivi cette étude de poste en deux temps, toujours en présence de l'employeur, le médecin du travail n'évoque pas explicitement l'existence d'un lien entre l'inaptitude et les conditions de travail, l'avis définitif du 20 janvier 2015 qui impose à l'employeur de ne pas affecter le salarié à un poste l'exposant à des irritants ou allergisants respiratoires a cependant sans équivoque été rendu sur la base des éléments qui précèdent. La combinaison de cette réserve avec l'étude de poste, démontre ainsi l'insuffisance des mesures prises par l'employeur pour protéger le salarié en activité sur site, et rend évident le lien direct entre l'inaptitude et les conditions de travail.
La société, présente tant le 17 décembre 2014 que le 20 janvier 2015, ne peut donc raisonnablement soutenir qu'au jour du licenciement, elle n'avait pas connaissance de l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude de M. O..., d'ailleurs hospitalisé à la fin de sa journée de travail le 19 novembre 2014 pour un asthme sévère.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et de retenir que le licenciement est abusif en l'absence de consultation préalable des délégués du personnel.
Il convient au surplus de relever que l'inaptitude ne peut légitimer la rupture lorsqu'elle résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation générale de sécurité.
Le jugement sera de ce chef infirmé et en ce qu'il a débouté M. O... de ses demandes subséquentes.
- Sur les conséquences indemnitaires du licenciement :
Le salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle bénéficie d'un régime d'indemnisation spécifique.
Ainsi, il a droit, en application de l'article L.1226-14 aux indemnités suivantes, sans condition d'ancienneté, calculées sur la base du salaire moyen qu'il aurait été perçu au cours des trois derniers mois, s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail :
- une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, calculée sur la base du préavis légal de deux mois, la somme de 3 600 euros.
Cette indemnité dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a toutefois pas la nature d'une indemnité de préavis et dès lors n'ouvre pas droit à congés payés.
- une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale, soit 3 342,68 euros dont il convient de déduire l'indemnité d'ores et déjà versée (1 671,34 euros) soit un rappel de 1 671,34 euros,
l'employeur ne contestant pas ces montants à titre subsidiaire.
La sanction du licenciement pour inaptitude professionnelle prononcé en méconnaissance des dispositions légales relatives à la consultation des délégués du personnel et l'obligation de reclassement, est prévue à l'article L.1226-15 du code du travail disposant que le salarié perçoit une indemnité "qui ne peut être inférieure" à douze mois de salaire.
En application de ce texte, il convient d'allouer à M. O... une indemnité calculée en fonction de la rémunération brute dont il aurait dû bénéficier, soit la somme de 21 600 euros au paiement de laquelle sera condamnée la société.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société VITSE, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
La société VITSE sera en outre condamnée à payer à M. O... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions :
- sur la requalification du contrat à durée déterminée et ses conséquences indemnitaires,
- les dépens et les frais irrépétibles ;
L'infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société VITSE à payer à M. O... les sommes suivantes :
- 3 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail,
- 1 671,34 euros au titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- 21 600 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail ;
Déboute M. O... du surplus de ses demandes,
Condamne la société VITSE à payer à M. O... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et déboute la société VITSE de sa demande formée à ce titre ;
Condamne la société VITSE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LESIEUR S. MARIETTE