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31/01/2019 | FRANCE | N°17/02156

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 31 janvier 2019, 17/02156


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 31/01/2019



N° de MINUTE : 17/97

N° RG 17/02156 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QSSR

Jugement (N° 16/00718) rendu le 20 Mars 2017

par le juge de l'exécution de Lille

APPELANTE



Madame Maryse X...

née le [...] à Hanoi (Vietnam) - de nationalité française

[...]



Représentée par Me Virginie A..., avocat au barreau de Lille

(bénéficie d'une aide juridictionnelle tot

ale numéro 59178002/17/05935 du 26/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)



INTIMÉE



Etablissement Public Lille Métropole Habitat, Office Publi...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 31/01/2019

N° de MINUTE : 17/97

N° RG 17/02156 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QSSR

Jugement (N° 16/00718) rendu le 20 Mars 2017

par le juge de l'exécution de Lille

APPELANTE

Madame Maryse X...

née le [...] à Hanoi (Vietnam) - de nationalité française

[...]

Représentée par Me Virginie A..., avocat au barreau de Lille

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/17/05935 du 26/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

Etablissement Public Lille Métropole Habitat, Office Public de L'habitat de Lille Métropole Communauté urbaine pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié [...]

Représentée par Me Claire Y..., avocat au barreau de Douai

DÉBATS à l'audience publique du 29 Novembre 2018 tenue par Bénédicte Z... magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pascale Pelissero, président de chambre

Bénédicte Z..., conseiller

Emilie Pecqueur, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Pelissero, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 novembre 2018

L'OPAC Lille Métropole Habitat a donné à bail à Mme Maryse X... [...] à compter du 1er avril 1999.

Par jugement du 16 janvier 2014, le tribunal d'instance de Lille a :

- suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail signé entre les

parties ;

- condamné Mme Maryse X... à payer, en deniers ou quittances valables, à l'OPAC Lille Métropole Habitat la somme de 3 359,79 euros représentant les loyers et charges échus avec intérêts au taux légal à compter du présent

jugement ;

- dit que Mme Maryse X... devra s'acquitter de cette somme par mensualités de 60 euros payables le 25 de chaque mois et pour la première fois le 25 du mois suivant la signification du présent jugement en sus du loyer courant ;

- dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;

- dit que dans ce cas à défaut d'avoir quitté les lieux dont s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Mme Maryse X... ou tout occupant de son chef pourra être expulsée et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique ;

- condamné Mme Maryse X... au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel elle sera restée dans les lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du Ioyer actuel charges comprises, soit 415.37euros ;

- dit que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la

provision ;

- débouté l'OPAC Lille Métropole Habitat de sa demande sur le fondement l' article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme Maryse X... de sa demande reconventionnelle ;

- déclaré irrecevable sa demande à l'encontre de la CAF de LILLE;

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement;

- condamné Mme Maryse X... aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (1 39,69 euros ).

Ce jugement a été signifié à Mme X... le 20 janvier 2014.

Le 3 août 2016, l'OPAC Lille Métropole Habitat a fait délivrer à Mme X... un commandement de quitter les lieux en exécution du jugement sus-mentionné à raison de nouveaux impayés.

Sur le jugement frappé d'appel

Par un jugement rendu le 20 mars 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille a :

- débouté Mme Maryse X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 3 août 2016 ;

- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces et conclusions de l'OPAC Lille Métropole Habitat';

- déclaré recevables les demandes de Mme Maryse X...';

- dit n'y avoir lieu à suspendre la procédure d'expulsion';

- débouté Mme Maryse X... de sa demande tendant à voir ordonner à l'OPAC Lille Métropole Habitat de lui remettre quitus des sommes versées en application du jugement du tribunal d'instance de Lille';

- débouté Mme Maryse X... de sa demande de dommages et intérêts';

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- laissé les dépens à la charge de Mme Maryse X....

Sur la procédure d'appel

Par déclaration au greffe du 30 mars 2017, Mme X... a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 20 juillet 2018, Mme X... demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :

au principal,

- constater que l'OPAC Lille Métropole Habitat ne produit aucun décompte complet, précis et actualisé de son compte locataire concernant le logement occupé ;

- constater que le commandement de quitter les lieux est sans objet du fait de l'apurement de la dette';

en conséquence,

- annuler le commandement d'avoir à quitter les lieux qui lui a été délivré le 03 août 2016, en ce qu'il ne repose pas sur un titre exécutoire avéré et donc sur la résiliation de plein droit du contrat de bail du fait du défaut de démonstration de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, mais également en ce qu'il est sans objet en raison de l'extinction de la dette de la locataire antérieurement à sa délivrance';

- dire et juger que le contrat de bail n'est pas résilié de plein droit';

- condamner l'OPAC Lille Métropole Habitat au paiement des frais afférents à l'acte annulé';

subsidiairement,

- lui accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux';

en tout état de cause,

- débouter l'OPAC Lille Métropole Habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

- condamner l'OPAC Lille Métropole Habitat au paiement de la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire';

- condamner l'OPAC Lille Métropole Habitat au paiement de la somme de 3'500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner l'OPAC Lille Métropole Habitat aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Virginie A..., avocat au barreau de Lille.

A titre liminaire, elle fait valoir que le juge de première instance n'a pas observé le principe du contradictoire en refusant le délai qu'elle avait sollicité pour répondre aux conclusions adverses. Elle explique que le décompte produit par l'OPAC Lille Métropole Habitat est erroné et que sa dette locative est, en réalité, apurée au regard des sommes indûment mises à son débit et de l'absence de prise en compte par l'intimée de ses droits à l'allocation pour le logement, raison pour laquelle son compte locataire est créditeur à hauteur de la somme de 623,09 euros. Elle souligne qu'elle a toujours respecté les termes du jugement rendu le 16 janvier 2014 et qu'au regard du rappel au titre de l'allocation pour le logement versé le 31 mars 2014, c'est à bon droit qu'elle a pu considérer sa dette locative apurée, étant observé que pour solder le résiduel des loyers dus pour les mois d'octobre 2013 à janvier 2014, elle a effectué des versements au profit de son bailleur à hauteur de 40 euros mensuels. Par suite, sa dette étant apurée depuis le mois d'avril 2016 soit antérieurement à la date de délivrance du commandement de payer, l'OPAC Lille Métropole Habitat ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible de nature à fonder la mesure d'exécution forcée querellée. Elle ajoute enfin que l'OPAC Lille Métropole Habitat n'a jamais répondu aux demandes de la Caisse d'allocations d'allocations familiales, raison pour laquelle cette dernière a suspendu ses droits. A titre subsidiaire, elle évoque sa situation précaire et fragile et sa bonne foi.

En réponse, dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 21 août 2017, l'OPAC Lille Métropole Habitat demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence, de':

- débouter Mme Maryse X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

y ajoutant,

- condamner Mme Maryse X... à lui verser la somme de 3'000 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Mme X... n'a pas respecté les termes du jugement du 16 janvier 2014 et que seul le rappel de la caisse d'allocations familiales pour les mois de mai à septembre 2013 doit s'imputer sur sa dette d'arriéré locatif ; celui pour les mois d'octobre 2013 à février 2014 devant s'imputer sur le paiement du loyer courant. Il soutient qu'à compter du 2 juin 2015, Mme X... ne s'est plus acquittée régulièrement de la dette fixée par le jugement du tribunal d'instance de Roubaix, de sorte que la clause résolutoire a repris ses effets.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2018 et l'affaire plaidée le 29 novembre 2018 a été mise en délibéré au 31 janvier 2019 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En préambule, il convient d'observer que les conclusions de l'OPAC Lille métropole Habitat ont bien été communiquées au conseil de Mme X... dans un délai raisonnable avant l'audience qui s'est tenue devant le juge de l'exécution puisqu'il ressort du jugement querellé que l'avocat de Mme X... a déposé des conclusions responsives. Par ailleurs, il convient de rappeler que la procédure est orale devant ce magistrat et que Mme X... a valablement pu faire valoir l'ensemble de ses observations. Dès lors, le moyen tiré du défaut du respect du principe du contradictoire excipé par l'appelante ne sera pas retenu.

Sur l'irrecevabilité de la demande tendant à obtenir un délai pour quitter les lieux

En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il n'est pas contesté que Mme X... n'a jamais sollicité de délais pour quitter les lieux devant le magistrat de première instance. Cette demande formée pour la première fois en cause d'appel n'a pas vocation à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger une question née de la révélation d'un fait. Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme X....

Sur la nullité du commandement de quitter les lieux

Aux termes de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Il est acquis aux débats que par jugement en date du 16 janvier 2014, le tribunal d'instance de Lille a, entre autre, suspendu les effets de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre les parties, condamné Mme X... à payer à l'OPAC Lille Métropole Habitat la somme de 3 359,79 euros au titre des loyers et charges échus et arrêtés au 30 septembre 2013 et a accordé à Mme X... un échéancier pour s'acquitter de cette dette avec des mensualités de 60 euros en sus du loyer courant.

Ce jugement a été signifié à Mme X... le 20 janvier 2014, la première échéance devait donc intervenir avant le 25 février 2014.

Il ressort des pièces versées aux débats et en particulier du décompte produit par l'intimé que Mme X... a bénéficié, le 31 mars 2014, d'un rappel de son allocation pour le logement à hauteur d'une somme totale de 2 706,30 euros pour la période allant de mai 2013 à février 2014. Or, comme l'a retenu à bon droit le magistrat de première instance, l'allocation pour le logement s'impute mois par mois et non sur l'intégralité de la dette locative arrêtée par le jugement du tribunal d'instance de Lille du 16 janvier 2014, raison pour laquelle seule la somme de 1 353,15 euros doit être déduite de l'arriéré locatif arrêtée judiciairement. Par ailleurs, Mme X... ne justifie avoir respecté l'échéancier ordonné par le jugement sus-mentionné que pour la période allant de février 2014 à mai 2015 inclus soit le versement d'une somme totale de 960 euros. Dès lors, au mois de juin 2015, Mme X... restait redevable de la somme de 1 046,64 euros au titre de ses arriérés de loyer, étant observé qu'à compter de cette date, l'appelante n'a plus procédé qu'à des règlements partiels au titre de son arriéré locatif. Ainsi et malgré ce qui est excipé par Mme X..., à la date de la délivrance du commandement de quitter les lieux soit le 3 août 2016, l'OPAC Lille Métropole Habitat justifiait bien d'une créance certaine, liquide et exigible fondant la reprise d'effets de la clause résolutoire et de la mise en oeuvre de la mesure d'exécution forcée querellée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le commandement de quitter les lieux délivré à l'encontre de Mme X... le 3 août 2016 régulier.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Le commandement de quitter les lieux délivré le 3 août 2015 ayant été déclaré régulier, c'est à bon droit que le magistrat de première instance a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme X..., étant observé au surplus que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, Mme X... sera condamnée aux dépens d'appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens de première instance.

L'équité commande également de la condamner à verser à l'OPAC Lille Métropole la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter la demande de Mme X... formée sur ce même fondement et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la demande de Mme Maryse X... visant à obtenir un délai pour quitter les lieux pour avoir été formée la première fois en cause d'appel,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille en date du 20 mars 2017,

Y ajoutant

Condamne Mme Maryse X... à verser à l'Opac Lille métropole habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Maryse X... aux dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

I. CapiezP. Pelissero


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 17/02156
Date de la décision : 31/01/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°17/02156 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-31;17.02156 ?
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