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24/01/2019 | FRANCE | N°17/04900

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 24 janvier 2019, 17/04900


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 24/01/2019





N° de MINUTE : 27/19

N° RG : 17/04900 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q5VT



Jugement (N° 15/03398) rendu le 23 Juin 2017par le tribunal de grande instance de Dunkerque





APPELANTE



Madame [L] [T]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5]



ReprésentÃ

©e par Me Emmanuelle Debruyne, avocate au barreau de Dunkerque



INTIMÉE



Société Metlife Europe Designated Activity Company dont le siège social est sis [Adresse 6]

dont la succursale pour la France est [Adr...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 24/01/2019

N° de MINUTE : 27/19

N° RG : 17/04900 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q5VT

Jugement (N° 15/03398) rendu le 23 Juin 2017par le tribunal de grande instance de Dunkerque

APPELANTE

Madame [L] [T]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle Debruyne, avocate au barreau de Dunkerque

INTIMÉE

Société Metlife Europe Designated Activity Company dont le siège social est sis [Adresse 6]

dont la succursale pour la France est [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque et Me Stéphane Perrin, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 29 Novembre 2018 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Hélène Château, présidente de chambre

Benoît Pety, conseiller

Claire Bertin, conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Fabienne Dufossé, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2018

***

Exposé du litige

M. et Mme [T] ont contracté un prêt de 129 827 euros auprès la société BNP Paribas personal finance le 19 février 2014, remboursable en 80 mensualités.

[S] [T] a adhéré à une assurance groupe auprès de la société d'assurance Metlife couvrant partiellement le capital restant dû en cas de décès ou de perte totale d'autonomie.

Pour ce faire, il a répondu à un questionnaire médical le 29 janvier 2014 précisant être suivi pour hypertension depuis quinze ans.

Le 4 février 2014, la société Metlife a accepté la proposition d'assurance décès perte totale d'autonomie avec une surprime de 50%, le capital garanti étant de 78 340 euros.

Le 29 octobre 2014, [S] [T] est décédé d'un cancer foudroyant découvert le 16 septembre 2014.

Mme [T] a sollicité la mise en jeu de la garantie décès, mais la prise en charge a été refusée, une fausse déclaration intentionnelle et la nullité du contrat étant invoquées sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances.

Par acte du 3 décembre 2015, Mme [T] a assigné la société Metlife pour obtenir la mise en 'uvre de la garantie assurance décès souscrite par son époux le 4 février 2014.

Par jugement du 23 juin 2017, le tribunal de grande instance de Dunkerque a annulé le contrat Super Novaterm Crédit souscrit par [S] [T], débouté Mme [T] de sa demande d'application du contrat d'assurance souscrit le 4 février 2014 et de paiement de la somme de 76345,59 euros, débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamné Mme [T] aux dépens, autorisé Me Sabos avocat, s'il en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, débouté la société Metlife Europe designated activity company (ci-après société Metlife) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié à Mme [T] le 10 juillet 2017.

Par déclaration enregistrée au greffe le 1er août 2017, Mme [T] a interjeté appel dudit jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.

Dans ses conclusions notifiées le 5 juillet 2018, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé, et en conséquence de :

- débouter la société Metlife de toutes ses demandes,

- dire qu'elle n'apporte pas la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, et doit appliquer le contrat d'assurance accepté le 4 février 2014,

- condamner la société Metlife à lui verser la somme de 76 345,59 euros,

- donner acte à Mme [T] de ce qu'elle reversera cette somme à la société BNP Paribas personal finance afin de procéder au remboursement partiel du prêt contracté le 19 février 2014,

- subsidiairement, dire que la société Metlife sera condamnée à verser à la société BNP Paribas personal finance la somme de 76 345,59 euros à titre de remboursement partiel du prêt contracté par M. et Mme [T] le 19 février 2014,

- condamner la société Metlife à verser à Mme [T] la somme de 10 000 euros pour résistance abusive,

- condamner la société Metlife à verser à Mme [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me Debruyne avocat.

Elle fait valoir que l'assureur qui invoque la nullité du contrat en application de l'article L. 113-8 du code des assurances doit démontrer la mauvaise foi de l'assuré, et qu'il lui appartient de prouver que l'assuré a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s'est abstenu sciemment de déclarer, et que ce comportement a modifié l'opinion qu'il se faisait du risque ou de l'objet même du risque.

Elle indique que [S] [T] a signé le 29 janvier 2014 un questionnaire de santé simplifié, sans examen médical préalable, et qu'il était parfaitement apte à bénéficier des tarifs applicables aux non-fumeurs, dans la mesure où il avait certifié « ne pas avoir fumé de cigarettes, cigares, ou pipes au cours des 24 mois précédant la date de signature de la proposition d'assurance, et ne pas avoir dû arrêter de fumer suite à la demande expresse du corps médical ». Elle précise que son mari avait arrêté de fumer en 2000 de sa propre initiative, comme en atteste le certificat médical de son médecin traitant, et qu'il avait déjà cessé de fumer depuis sept ans à l'époque de son pontage iliaque gauche pour artérite.

Elle fait observer que son mari a répondu au questionnaire de santé mentionnant son traitement pour hypertension depuis 15 ans, ce qui a entraîné l'application d'une surprime ; qu'il a répondu qu'au cours des cinq dernières années, il n'avait pas été traité plus de trois semaines, indiquant ainsi qu'il ne suivait aucun traitement autre que celui pour hypertension ; qu'il a ainsi pu considérer que la réponse positive donnée à la question n°9 incluait la question n°10.

Elle admet que son époux a omis de déclarer qu'il avait subi un pontage iliaque gauche pour artérite en juillet 2007, et qu'il bénéficiait du ticket modérateur pour cette pathologie, mais assure qu'il n'a jamais eu l'intention de tromper l'assureur. Elle relève en effet qu'il ne bénéficiait d'aucun traitement dans ce cadre depuis 2000 ; qu'il est donc faux de prétendre qu'il souffrait d'une artériopathie oblitérante des membres inférieurs depuis 2007 puisqu'il avait repris son activité professionnelle le 17 septembre 2007 après l'intervention chirurgicale ; qu'il n'a donc pas de manière délibérée de mauvaise foi répondu négativement à la question n° 10 portant sur un traitement administré plus de trois semaines au cours des cinq dernières années.

Sur la modification de l'appréciation du risque par l'assureur, elle indique que le décès de son époux est survenu à la suite d'un cancer foudroyant n'ayant aucun lien avec l'intervention chirurgicale en 2007, ni avec l'hypertension artérielle, cette information n'ayant d'ailleurs pas conduit l'assureur à solliciter un examen médical complémentaire.

Elle demande donc, au regard du taux de couverture, la somme de 76 345,59 euros, montant du capital restant dû à la date du décès de son époux, à son bénéfice ou directement à la société BNP Paribas personal finance.

A titre subsidiaire, elle relève que la société Metlife sollicite une expertise pour se constituer la preuve de l'éventuelle mauvaise foi de l'assuré, ce qui constitue un renversement de la charge de la preuve alors qu'une telle mesure n'est aucunement nécessaire, puisqu'elle reconnaît que son époux avait subi une intervention en 2007 mais qu'il n'avait pas de traitement lié à cette pathologie, avec laquelle l'arrêt du tabac est sans relation.

Dans ses conclusions notifiées le 23 mai 2018, la société Metlife demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat Super Novaterm Crédit souscrit par [S] [T] pour fausses déclarations intentionnelles du risque, et débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Sabos en application de l'article 699 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- désigner avant dire droit tel expert avec mission de :

se faire remettre tous documents utiles à l'exécution de sa mission et l'ensemble des dossiers médicaux nécessaires,

en cas de besoin, se faire remettre par le professionnel de santé concerné tout document dont la production lui apparaîtrait nécessaire à l'accomplissement de sa mission,

entendre les parties en leurs explications et observations ainsi que tous sachants,

décrire les infirmités, affections, maladies et pathologies passées de [S] [T], en précisant la date d'apparition des symptômes, les hospitalisations, interventions chirurgicales, examens ou bilans médicaux, arrêts de travail, traitements ou contrôles médicaux ainsi que le suivi médical (par un médecin généraliste ou spécialiste) dont il a fait l'objet,

- dire que Mme [T] devra faire l'avance des frais d'expertise judiciaire,

- surseoir à statuer sur les demandes de Mme [T] jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,

en tout état de cause

- débouter Mme [T] de sa demande de paiement du capital garanti, et de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,

- la déclarer irrecevable en sa demande de condamnation au profit de la société BNP Paribas personal finance.

Elle invoque la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque, puisque [S] [T] a signé un questionnaire de santé le 29 janvier 2014 aux termes duquel il déclarait notamment ne pas avoir été, au cours des cinq dernières années, sous traitement médical pendant plus de trois semaines, et ne pas être ni avoir été, au cours des dix dernières années, atteint d'une infirmité ou d'une affection de quelque nature que ce soit.

Elle relève que [S] [T] souffrait, à la date de signature du questionnaire de santé en 2014, d'hypertension artérielle depuis 15 ans, ce qu'il a déclaré de manière incomplète, et d'une artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI), et ce, depuis 2007, année au cours de laquelle il avait subi une intervention chirurgicale liée à cette pathologie ; que cette artériopathie est une maladie chronique grave généralement liée au tabac, qui peut mener à des situations invalidantes pouvant nécessiter l'amputation et réduisant considérablement l'espérance de vie ; qu'il s'agit d'un signal d'alarme révélant un risque cardio-vasculaire élevé ; que [S] [T] avait également répondu dans le questionnaire médical ne pas avoir fumé, de sorte qu'une prime non-fumeur lui a été appliquée alors qu'il s'agit également d'une fausse déclaration ; que [S] [T] bénéficiait depuis 2012, compte tenu de sa pathologie, du ticket modérateur.

Elle soutient que les réponses apportées au questionnaire ont été inexactes à trois reprises ; que le questionnaire de santé rempli était parfaitement clair et compréhensible, ce qui permettait à l'assuré d'y répondre sans difficulté ni ambiguïté ; qu'elle a attiré l'attention de son assuré sur l'importance de déclarer correctement son état de santé par des mentions en caractères gras ; qu'en ne répondant pas à ses questions claires, [S] [T] a intentionnellement fait une fausse déclaration.

Elle insiste sur le fait que les réponses données ont diminué son opinion quant aux risques à assurer puisqu'elle n'a fait qu'appliquer une surprime de 50% du fait de l'hypertension déclarée ; qu'informée de l'autre maladie et du statut de fumeur, elle aurait sollicité des informations médicales complémentaires, demandé des investigations médicales plus poussées, ce qui l'aurait conduite à augmenter le montant des cotisations, ou à déterminer des causes spécifiques d'exclusion de garantie, ou même à refuser de l'assurer. Elle rappelle que, comme tout assureur, elle entend disposer d'une information complète sur l'état de santé des candidats à l'assurance, ce qui est l'élément déterminant de l'aléa couvert.

A titre subsidiaire, elle sollicite que soit organisée une mesure d'expertise médicale au vu du dossier médical de l'assuré pour permettre un examen contradictoire des éléments médicaux du litige.

Elle relève que le bénéficiaire principal de la police d'assurance souscrite est le prêteur, la banque BNP Paribas personal finance laquelle devra recevoir, le cas échéant, le versement des fonds. Elle indique que la cour ne peut alors que lui ordonner de mettre en 'uvre sa garantie, laquelle se traduit par un paiement au bénéficiaire, et non à l'appelante.

A titre subsidiaire, elle ajoute que la demande tendant à la voir condamner à payer la somme de 7 6345,59 euros à la banque est irrecevable, nul ne plaidant par procureur.

Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2018.

Motifs

Il résulte tout d'abord de l'article L. 113-2 du code des assurances que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.

Il résulte ensuite de l'article L. 113-8 du même code que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

C'est à l'assureur qui allègue la mauvaise foi de son contractant de la prouver.

En l'espèce, afin de garantir le remboursement d'un contrat de prêt de 129 827 euros souscrit avec son épouse auprès la société BNP Paribas personal finance le 19 février 2014, [S] [T] a adhéré à une assurance groupe auprès de la société d'assurance Metlife couvrant partiellement le capital restant dû en cas de décès ou de perte totale d'autonomie à hauteur de 77 896 euros.

Pour ce faire, il a répondu le 29 janvier 2014 à un questionnaire de santé simplifié.

A la question n°4 « fumez-vous ou avez-vous fumé (quantité par jour)' », il a répondu NON.

A la question n°9 « prenez-vous des médicaments régulièrement ou recevez vous des soins médicaux' », il a répondu OUI, des médicaments pour hypertension depuis 15 ans.

A la question n°10 « au cours des cinq dernières années, avez-vous été traité plus de trois semaines », il a répondu NON.

A la question n°16 « au cours des 10 dernières années, êtes-vous ou avez-vous été atteint d'une infirmité ou d'une affection de quelque nature que ce soit (hormis affections saisonnières)' », il a répondu NON.

En rédigeant et signant ce questionnaire, [S] [T] a certifié « avoir répondu sincèrement aux questions » précitées « et n'avoir rien dissimulé » alors que, par une mention en caractères gras, la société Metlife attirait son attention sur le fait que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle changeant l'objet du risque ou en diminuant l'opinion pour elle entraînait la nullité de l'assurance en application de l'article L. 113-8 du code des assurances.

Les conditions générales du contrat prévoient en leur article 7 que lors de l'établissement de la proposition, l'assuré qui remplit les conditions pour bénéficier du tarif préférentiel non-fumeur doit certifier, dans la déclaration non-fumeur, ne pas avoir fumé de cigarettes, cigares ou pipes au cours des 24 mois précédant la date de signature de la proposition d'assurance, et ne pas avoir dû arrêter de fumer suite à la demande expresse du corps médical.

Le 4 février 2014, la société Metlife a accepté la proposition d'assurance décès perte totale d'autonomie au tarif non fumeur, avec une surprime de 50%, le capital garanti étant de 78 340 euros.

Le 29 octobre 2014, [S] [T] est décédé d'un cancer foudroyant découvert le 16 septembre 2014.

Dans un certificat post-mortem du 21 novembre 2014 renseigné à la demande de la société Metlife, le docteur [R], médecin traitant, a indiqué que son patient bénéficiait de l'exonération du ticket modérateur depuis 2012 pour « AMI », ce qui signifie dans le langage médical « artérite des membres inférieurs ».

Suivant certificat médical du 22 septembre 2015, le médecin traitant a précisé que « [S] [T] opéré d'un pontage iliaque gauche pour artérite en juillet 2007 n'a pas présenté d'autres problèmes liés à son AOMI » - ce qui signifie dans la littérature médicale arthériopathie oblitérante des membres inférieurs - « par arrêt du tabac débuté en 2000 et l'activité de marche régulière ».

Il ressort de l'ensemble de ces éléments et pièces que [S] [T] a bien omis de déclarer à son cocontractant en premier lieu qu'il avait été, au cours des cinq dernières années, sous traitement médical pendant plus de trois semaines, puisqu'il bénéficiait d'une prescription médicamenteuse régulière pour hypertension artérielle, en deuxième lieu qu'il était un ancien fumeur, puisqu'il avait cessé sa consommation de tabac en 2000, et en troisième et dernier lieu qu'il avait été atteint au cours des dix dernières années d'une affection de quelque nature que ce soit, puisqu'il avait subi sept ans auparavant une intervention chirurgicale pour traiter une arthériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI), et qu'il bénéficiait à ce titre de l'exonération du ticket modérateur depuis 2012.

Il s'ensuit qu'à trois reprises, l'assuré n'a pas déclaré exactement le risque soumis à l'appréciation de l'assureur.

S'agissant du caractère intentionnel des fausses déclarations, la cour relève que [S] [T] était en mesure d'appréhender le sens des questions écrites suffisamment claires, précises et compréhensibles, libellées par l'assureur dans un langage courant dépourvu d'ambiguïté, telles qu'elles ont été rapportées plus haut, d'autant que la société Metlife a pris soin de l'avertir de l'importance de déclarer convenablement son état de santé.

En répondant NON aux questions n° 4, 10 et 16 du questionnaire médical, la cour retient que [S] [T] a, de manière délibérée et de mauvaise foi, entendu dissimuler à l'assureur l'existence de son ancien tabagisme et de sa seconde pathologie, à savoir l'arthériopathie oblitérante des membres inférieurs pour laquelle, s'il ne recevait plus de traitement spécifique, il bénéficiait toutefois d'une exonération du ticket modérateur, ce qui suffit à démontrer le caractère de longue durée de l'affection.

En répondant de manière délibérément erronée à des questions simples et précises de l'assureur, le souscripteur a, par mensonge ou omission, faussé l'appréciation du risque par ce dernier.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances l'annulation du contrat d'assurance décès ou perte totale d'autonomie Super Novaterm Crédit n°S200372192 souscrit le 4 février 2014 par [S] [T], et débouté Mme [T] de sa demande de prise en charge du contrat de prêt au titre de la garantie assurance décès.

Mme [T], qui succombe en ses prétentions, ne rapporte pas la preuve d'une résistance abusive de la part de la société Metlife ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef.

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [T], qui succombe en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Sabos en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée en cause d'appel à payer à la société Metlife une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque du 23 juin 2017,

Y ajoutant,

Condamne Mme [T] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Sabos en application de l'article 699 du code de procédure civile,

La condamne à payer en cause d'appel à la société Metlife Europe Designated Activity Company la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente

Fabienne DufosséHélène Château


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 17/04900
Date de la décision : 24/01/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 03, arrêt n°17/04900 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-24;17.04900 ?
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