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24/01/2019 | FRANCE | N°16/06510

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 24 janvier 2019, 16/06510


République Française


Au nom du Peuple Français








COUR D'APPEL DE DOUAI





CHAMBRE 2 SECTION 2





ARRÊT DU 24/01/2019








***








N° de MINUTE : 19/


N° RG : 16/06510 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QGLR





Ordonnance (N°2016010764) rendu le 22 septembre 2016 par le tribunal de commerce de Lille Métropole








APPELANTE





SARL Audit Fiscalité Comptabilité


ayant son siège social [...]


représentée et assistée par Me Etienne X..., avocat au barreau de Lille


ayant pour conseil Me Jean G... et Me Philippe H... , avocats au barreau de Paris





INTIMÉE





SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne prise en la p...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 24/01/2019

***

N° de MINUTE : 19/

N° RG : 16/06510 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QGLR

Ordonnance (N°2016010764) rendu le 22 septembre 2016 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SARL Audit Fiscalité Comptabilité

ayant son siège social [...]

représentée et assistée par Me Etienne X..., avocat au barreau de Lille

ayant pour conseil Me Jean G... et Me Philippe H... , avocats au barreau de Paris

INTIMÉE

SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [...]

représentée par Me Sylvie Y..., avocat au barreau de Douai

assistée de Me Laure-Anne Z..., avocat au barreau de Paris

SAS Defilease prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [...]

assignée en intervention forcée

représentée par Me Mathilde A..., avocat au barreau de Douai

assistée de Me Laurent B..., avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 20 novembre 2018 tenue par Nadia C... magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Laure Dallery, président de chambre

Nadia C..., conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2018

***

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2014, la société Defilease a conclu avec la société Audit Fiscalité Comptabilité (AFC) un contrat de location ayant pour objet le financement d'un serveur Nas Synology ' 1 TO, numéro de série [...] et d'un photocopieur Konica I... Hub C554E, numéro de série [...].

Par acte sous seing privé du même jour, les équipements susvisés et les droits et obligations au titre du contrat y afférent ont été cédés à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, le contrat étant renuméroté sous le n°98604.

Ce contrat de location n°[...], d'une durée irrévocable de 63 mois, prévoyait le règlement de 63 loyers mensuels d'un montant chacun de 950,00 euros HT.

La société AFC a dûment réceptionné les équipements, objets du contrat de location n°[...] et a laissé des loyers impayés.

Par courrier RAR en date du 16 octobre 2015, la banque a mis en demeure la société de lui régler sous huitaine les échéances impayées au titre du contrat de location, lui précisant qu'à défaut, elle entendait se prévaloir de la résiliation de plein droit desdits contrats.

En l'absence de règlement des causes de ladite mise en demeure, le contrat s'est par conséquent trouvé résilié de plein droit, à compter du 25 octobre 2015.

Par courrier RAR en date du 10 décembre 2015, la banque a mis en demeure la société de payer les sommes dues au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation du contrat de location et a sollicité la restitution des équipements.

La société n'ayant pas donné suite à cette mise en demeure, la banque assigné en référé la société.

Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort en date du 22 septembre 2016, le juge des référés près le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir,

- au provisoire, vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

- constaté la résiliation de plein droit du contrat de location, et ce à compter du 25 octobre 2015,

- condamné la SARL Audit Fiscalité comptabilité à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme provisionnelle de 45 220 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation du contrat de location, outre les intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter de la présente décision,

- condamné la SARL Audit Fiscalité comptabilité à restituer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, et ce sous astreinte de 200 euros par équipement et jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, le serveur Nas Synology - 1 TO n° de série [...] et le photocopieur Konica I... Hub C 554 E n° série [...],

- autorisé la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à appréhender par tous moyens, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, et ce, avec le recours éventuel de la force publique et à un huissier de justice, le serveur Nas Synology - 1 TO n° de série [...] et le photocopieur Konica I... Hub C 554 E n° série [...],

- condamné la SARL Audit Fiscalité comptabilité à payer à titre de provision, à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme mensuelle de 1140 euros tout mois commencé entièrement dû jusqu'à restitution des équipements à sa propriétaire avec intérêts au taux contractuel de 1, 5% par mois à compter de la date d'exigibilité de chaque redevance de mise à disposition,

- condamné la SARL Audit Fiscalité Comptabilité à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Audit Fiscalité comptabilité aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 27 octobre 2016, la SARL Audit Fiscalité comptabilité a interjeté appel de la décision.

La Société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a appelé en intervention forcée la société SAS Defilease, par acte des 6 et 30 novembre 2017.

MOYENS ET PRETENTIONS

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 9 octobre 2018, la SARL Audit Fiscalité Comptabilité demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et le dire régulier en la forme et bien fondé,

- à titre principal,

- dire et juger que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne est dénuée de qualité à agir,

- déclarer en conséquence ses demandes irrecevables et l'en débouter intégralement,

- à titre subsidiaire,

- dire et juger qu'il existe des contestations sérieuses tenant :

- au fait que le procès verbal du 11 mars 2014 de livraison, d'installation et de mise en service du matériel, objet du litige, est un faux ;

- à l'absence d'installation et de mise en service des matériels, objet du contrat de location,

- à l'existence de manoeuvres dolosives,

- au défaut de l'obligation d'information et de conseil de la banque populaire,

- au déséquilibre significatif entre les obligations des parties,

- en conséquence,

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22 septembre 2016 du tribunal de commerce de Lille,

- et statuant à nouveau,

- débouter la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société Defilease de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne au paiement de la somme de 15 200 euros correspondant au remboursement des loyers des mensualités du mois d'avril 2014 à juillet 2015 inclus, qu'elle a indûment perçu ;

-condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ou tout succombant, au paiement de la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Pour exciper du défaut de qualité à agir de la banque, elle fait valoir que la société Defilease lui a notifié le 8 avril 2014 qu'elle demeurait sa cliente et qu'elle était l'unique interlocuteur quant aux dossiers de financement, joignant à ce courrier un échéancier valant facture.

Elle argue d'un faux procès verbal de livraison et d'installation des matériels, venant entacher de nullité l'ensemble contractuel aux motifs que :

- le PV communiqué est revêtu d'une fausse signature,

- la nullité vient priver d'effet tous les éléments contractuels interdépendants et indivisibles,

- l'anéantissement d'un des contrats entraîne la caducité de l'autre,

- le rapport de la graphologue est probant au vu de l'expérience de cette dernière et est soumis au contradictoire.

Elle précise que :

- les matériels livrés n'ont jamais été installés et mis en service, privant d'effet la convention à raison de l'exception d'inexécution,

- la banque se trouve donc débitrice des loyers qu'elle a indûment perçus de la société AFC.

Elle fait valoir que :

- les contrats sont viciés dans la mesure où le consentement de la société AFC a été surpris par le dol émanant du commercial représentant la société Majestique diffusion et également par l'organisme loueur : Defilease / Banque populaire,

- le commercial a promis la perception d'un chèque de plus de 17 000 euros et la faculté de mettre un terme au contrat à l'issue d'un délai de 18 mois,

- il lui a dissimulé que le contrat serait en réalité une charge financière excessive et irrévocable, représentant un montant total de 71 820 euros à régler en 63 mensualités,

- l'identité de l'organisme loueur lui était totalement inconnue,

- les conditions propres au volet de financement n'étaient pas non plus connues de la société AFC, cette dernière ayant dû signer la feuille correspondante en blanc.

Elle soutient également que la banque a manqué à son obligation d'information, obligation de résultat, la banque ayant accepté de financer un bien pour un montant 10 fois supérieur à la véritable valeur mais également à son obligation de conseil, obligation de moyen, en ne recueillant pas d'informations suffisantes sur son cocontractant pour lui permettre de déterminer aux mieux ses besoins et adapter son engagement financier à ses capacités.

Elle plaide également que les demandes de la banque reposent sur des dispositions contractuelles qui sont du fait du déséquilibre significatif qu'elles créent entre les obligations des parties, nulles et non écrites.

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 8 octobre 2018, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour, au visa des dispositions des articles, 873 alinéa 2, 1116, 1147, 1693 du code civil, de :

- confirmer l'ordonnance de référé prononcée le 22 septembre 2016 par le tribunal de commerce de Lille en toutes ses dispositions,

- débouter la société Audit Fiscalité comptabilité de toutes ses demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires aux présentes,

- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de mise en cause à l'encontre de la société Defilease,

- joindre l'instance opposant la société Banque populaire Alsace Lorraine, Champagne et la société Audit Fiscalité comptabilité à l'instance opposant la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à la société Defilease devant la cour de céans,

- dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux prétentions de la société Audit Fiscalité comptabilité,

- condamner à titre provisionnel la société Defilease à restituer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne le prix de cession, à savoir la somme de 53 022, 81 euros HT soit 63 627, 37 euros TTC.

- condamner tout succombant à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Sur le défaut de qualité, elle fait valoir que :

- la société AFC a accepté aux termes de l'article 7 du contrat de location l'éventualité d'une cession du contrat auprès d'un établissement financier,

-la cession du contrat à son profit était connue dès la signature du contrat puisque le cessionnaire a contresigné ledit contrat,

- l'effectivité de cette cession est incontestable, la banque versant aux débats la facture de cession acquittée,

- cette cession n'empêche pas le loueur d'origine de conserver avec son client une relation commerciale.

Quant à la régularité du contrat de location, elle plaide que :

- l'argumentation relative à une absence d'installation est surprenante, les loyers étant réglés durant de nombreux mois et aucun élément n'étayant cette argumentation,

- la société a signé le procès verbal de livraison contradictoire et rend irrévocable l'engagement de payer le prix de vente par le bailleur et opère au locataire transfert du droit d'action contre le fournisseur,

- le procès verbal assurant le soutènement juridique de l'ensemble architectural de l'opération, toute complaisance, imprudence, négligence et autre faute dans sa rédaction engage la responsabilité de son auteur,

- le dol n'est pas étayé par le moindre commencement de preuve, ce d'autant que les manoeuvres invoquées ne seraient pas celle du cocontractant mais de Majestic Diffusion, intervenue en qualité de fournisseur, cette société n'étant pas le mandataire de la banque,

- les dispositions contractuelles font la différence entre l'établissement financier qui porte la propriété du matériel pour les besoins de l'opération de financement et le fournisseur, chaque partie à l'opération de financement agissant dans le cadre de ses fonctions et ses attributions.

******

Elle s'oppose à toute caducité du contrat de location, aux motifs que :

- l'article 1186 issue de l'ordonnance du 10 février 2016 n'est pas applicable à ce contrat,

- l'interdépendance n'a pas vocation à jouer, puisqu'elle suppose l'anéantissement de la convention principale, préalable nécessaire, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce,

- la société AFC n'évoque aucune défaillance de la société Majestic Diffusion dans l'exécution de sa prétendue mission, cette dernière n'ayant pas régularisé de contrat de prestation de service.

Elle conclut à l'absence de toute faute financière précisant que :

- le matériel a été librement choisi par la locataire, qui dispose d'une véritable contrepartie à l'opération de financement,

- elle a perçu un chèque de 17 100 euros du fournisseur,

- aucun manquement à l'obligation de conseil ne peut être reproché, sa seule obligation consistant à acquérir la propriété du bien et de le mettre à la disposition du locataire en lui assurant une jouissance paisible,

- il n'appartient pas au crédit bailleur de se préoccuper de l'opportunité financière de l'opération et de l'adéquation des loyers avec les capacités financières du futur locataire,

- la Cour de cassation s'est prononcée en excluant l'application du devoir de mise en garde dans le cadre d'un contrat de crédit bail.

L'article L 442- 6 - I n'est pas applicable à l'espèce et la société ne démontre pas en quoi la banque aurait engagé sa responsabilité puisqu'elle ne justifie d'aucun désavantage.

Aucun caractère excessif de la clause pénale prévue à l'article 8.2 n'est démontré.

Elle précise solliciter la garantie du cédant, la société Defilease sur le fondement des articles 1147 et 1693 du code civil, la nullité du contrat de location ayant pour effet de provoquer la nullité du contrat de cession.

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 15 octobre 2018, la société Defilease demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1108 et 1116 du code civil, des articles 287 du code de procédure civile et de l'article L 442-6-1 2° de :

- constater que la cour est saisie en référé,

- en conséquence,

- constater qu'elle ne peut statuer sur les questions de fond telle la validité du contrat de location, la validité du procès-verbal ou un manquement à l'obligation de conseil,

- rejeter les demandes de la société Audit Fiscalité Comptabilité,

- constater que la société Audit Fiscalité Comptabilité n'établit pas l'existence de contestation sérieuse,

- en conséquence, confirmer l'ordonnance de référé

- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où l'ordonnance de référé serait réformée,

- dire et juger que la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne devra se pourvoir au fond,

- rejeter les demandes de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne dirigées contre la société Defilease,

- condamner tout succombant à payer à la société Defilease la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

Elle souligne que :

- la société AFC était informée des conditions d'engagement et que les loyers comprenaient tant le prix du nouvel équipement que l'indemnité de résiliation du contrat précédent,

- le contrat n'a pas été signé en blanc mais directement établi sur le papier à en-tête de Defilease selon le modèle de contrat habituellement utilisé,

- un avenant de sur-financement a été régularisé.

Elle estime que :

- la cour ne peut statuer sur l'existence ou non d'un dol, les contestations relatives au procès verbal de livraison ou encore l'obligation de conseil

- les moyens développés par AFC ne constituent pas des contestations sérieuses susceptibles de justifier la réformation de l'ordonnance de référé,

- les conditions de cession prévues par l'article 7 ont été strictement respectées, la banque vient aux droits de Defilease, étant précisé que le courrier du 8 avril 2014 n'est pas de nature à remettre en cause la cession,

- le faux n'est pas établi, contestant la valeur du rapport d'expertise et soulignant que l'ensemble des éléments au dossier rend improbable la thèse de AFC,

- l'existence de manoeuvres dolosives n'est pas établie et la collusion frauduleuse invoquée ne repose sur aucun élément,

- la contestation élevée par AFC est une problématique liée à l'exécution du contrat de location, et en aucun cas liée à la validité de son consentement, la demande de nullité ne pouvant qu'être rejetée.

Elle conteste tout manquement à une obligation de conseil, précisant que :

- ni Defilease ni la banque ne sont intervenues en qualité de partenaire financier,

- AFC n'établit pas l'existence d'une quelconque obligation légale ou réglementaire spécifique qui pèserait sur le loueur de l'équipement,

- elle était parfaitement informée de la charge financière du contrat de location, le montant unitaire des loyers, leur nombre et leur périodicité étant clairement mentionnés dans le bon de commande comme dans le contrat de location,

Elle observe que :

- l'article L 442-6-1 2° ne prévoit pas une nullité des dispositions mais une obligation à réparation,

- une telle action relève de la compétence des juges du fond.

Elle soutient qu'en cas de réformation de l'ordonnance, l'appel en garantie à son encontre ne peut qu'être rejeté, la responsabilité contractuelle ne pouvant être engagée devant la cour en référé.

MOTIVATION

- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne :

' En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. La liste donnée par le code n'est pas limitative.

En l'espèce, la société Audit Fiscalité comptabilité conteste la qualité à agir de la banque à raison de la cession de contrat intervenue entre la société Defealise et elle-même, rendue inopposable suite au courrier reçu de la société Défilease le 8 avril 2014.

Cependant l'article 7 des conditions générales du contrat de location, signée tant par la société Defilease, la société Audit Fiscalité comptabilité et la banque populaire Alsace Lorraine Champagne stipule que ' le loueur se réserve expressément la faculté de vendre l'équipement et de transférer le présent contrat de location à un tiers ( désigné le cessionnaire) qui sera lié et bénéficiera des termes et conditions du présent contrat. Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de loueur et s'engage à signer à première demande une autorisation de prélèvement au nom du cessionnaire. La cession de l'équipement et de la créance de loyers du loueur se matérialisera par la contre-signature du présent contrat par le cessionnaire. Du seul fait de cette signature le loueur se substituera alors au loueur d'origine à l'égard du locataire et le locataire aura l'obligation de payer au cessionnaire les loyers, en principal, intérêts et accessoires.... il est bien entendu que l'obligation du cessionnaire se limite à laisser au locataire la libre disposition de l'équipement, le loueur d'origine conservant l'intégralité des relations commerciales avec le locataire'.

Il ressort des documents contractuels que les conditions de la cession, prévues à l'article précité, ont été respectées, puisque la banque a signé en qualité de cessionnaire le contrat de location, la société Audit Fiscalité comptabilité ayant d'ailleurs à l'égard de cette dernière régularisée une autorisation de prélèvement et ayant régulièrement honoré ses loyers, sans protestation à l'égard du cessionnaire jusqu'en août 2015.

Le courrier en date du 8 avril 2014, dont se prévaut la société Audit Fiscalité comptabilité, est inopérant.

Rien ne permet d'affirmer qu'il soit applicable à la présente location financière, puisque s'il mentionne un tel contrat avec la société Defilease, sans autre précision, il se réfère à un cessionnaire dudit contrat différent, à savoir Lorequip Bail et non la Banque Alsace Lorraine Champagne, pourtant signataire des documents contractuels.

À supposer le lien établi avec la présente location, ce courrier ne fait que confirmer, ce qui est d'ailleurs expressément envisagé dans l'ultime phrase de l'article 7 précité, à savoir que le loueur d'origine reste l'unique interlocuteur quant au dossier de financement.

Et il ne vaut pas renonciation à la cession intervenue.

Dès lors, la cession étant régulière et la qualité à agir de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne étant établie, la fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée.

- Sur les différentes contestations sérieuses :

' En vertu des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, alinéa 2, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'alinéa 2 du texte précité n'exige pas la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable comme condition à l'octroi d'une provision par le juge des référés.

Il appartient au demandeur à la provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

1) sur le faux procès verbal de livraison, d'installation et de mise en service des matériels objet de la location financière entachant la nullité de l'ensemble contractuel :

En l'espèce, la société Audit Fiscalité comptabilité, se prévalant d'un rapport d'expertise privée établi par Mme D..., expert honoraire, soutient que le procès verbal de livraison en date du 11 mars 2014 serait un faux.

' À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification des écritures sous seing privé dès lors que cette contestation n'est pas sérieuse.

Doit également être rappelé que la production d'un rapport amiable n'est pas interdite mais ne vaut qu'à titre de renseignement, dès lors que versé au débat, il est soumis à la libre discussion et contradiction des parties.

' Le rapport produit par la société Audit Fiscalité comptabilité apparaît parcellaire et ne peut être retenu comme un commencement de preuve sérieux de l'existence d'un faux en écriture privée.

En effet, ce rapport se contente d'examiner la signature apposée sur le document intitulé procès verbal de livraison, sans la comparer utilement aux autres signatures, apposées sur les autres documents contractuels contemporains (contrat de location, bon de commande, autorisation de prélèvement), qui ne se sont pourtant pas argués de faux.

Le graphologue se borne en outre à étudier des copies de document, souvent de piètre qualité, ne précisant pas les conditions de recueil des éléments de comparaison et ne permettant pas de déterminer la date des documents de comparaison.

L'étude des différents documents, notamment les signatures apposées sur les documents officiels, la signature sur le bon de commande, le contrat de location, l'autorisation de prélèvement mais également la signature apposée sur la liasse fiscale 2012, établie la grande variabilité de la signature apposée par M. E....

' En toute hypothèse, s'agissant d'un engagement de la société, rien n'interdit que la signature apposée sur les documents ne soit pas celle du gérant, toute autre personne ayant pouvoir à engager la société ou reçu mandat, avec apposition du tampon de la société pouvant régulariser un tel document.

Or, force est de constater que la société ne conteste pas que son tampon, comportant sa dénomination sociale et son RCS, ait été régulièrement apposé sur l'ensemble desdits documents.

Elle n'explicite nullement comment ledit tampon aurait pu être apposé sur les documents litigieux et ne soutient ni ne démontre que ledit tampon soit lui-même un faux.

Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la contestation soulevée par la société Defilease ne peut qu'être déclarée non sérieuse, tant pour le bon de livraison du 11 mars 2014 que celui du 12 mars 2014.

2) sur l'absence de prise d'effet de la location :

Il résulte du dossier que la société Audit Fiscalité Comptable a signé le bon de livraison du 11 mars 2014 dans lequel elle reconnaît expressément la mise en service selon les normes des fournisseurs de l'équipement, ce que confirme d'ailleurs l'apposition de son tampon sur le bon de livraison éditée par Majestic diffusion en date du 12 mars 2014.

Le fait que la société a, d'ailleurs sans aucune réclamation, honoré la location financière jusqu'en août 2015, ne fait que confirmer les bonnes réception et installation du matériel.

À la suite de la mise en demeure adressée en octobre 2015 par la banque et avant l'assignation à la présente instance délivrée en juin 2016, la société Audit fiscalité ne justifie pas s'être plainte d'une absence de mise en service du matériel loué.

Ainsi, au vu des nombreux éléments établissant la réception du matériel et sa mise en service, le procès verbal de constat par la société Audit Fiscalité comptable en date du 23 octobre 2016 est insuffisant à établir l'absence de mise en oeuvre et d'installation du matériel, aucun élément permettant de s'assurer que le matériel n'aurait pas été depuis lors reconditionné.

La contestation élevée par la société Audit Fiscalité comptable est dépourvue de tout caractère sérieux.

3) sur le dol :

Au titre des éléments caractérisant le dol, la société Audit Fiscalité Comptabilité invoque la promesse faite par le commercial M. F... de versement d'une somme de 17 000 euros, correspondant à 15 mois de loyers hors taxes offerts et d'une possibilité de mettre un terme au contrat de location à l'issue de ce délai.

Aucun commencement de preuve sérieux ne vient étayer ces allégations.

Au contraire il résulte des pièces versées au débat par les différentes parties, qu'il était mentionné sur le bon de commande la nécessité de résilier par anticipation le contrat de location actuellement en cours dont le montant des indemnités de résiliation s'élevait à la somme de 17 100 euros, ce qui a conduit au rachat de cette indemnité, la société Audit fiscalité Comptable ayant elle-même pris soin de délivrer une facture de ce montant à la société Majestic diffusion, une preuve non contestée du virement de cette somme à la société AFC étant produite.

Ainsi, aucun échange, aucun mail n'établit qu'ait été envisagée une possibilité de résiliation anticipée avec le commercial, dont d'ailleurs il n'est pas démontré qu'il fut en lien avec les sociétés Majestic Diffusion ou Defilease, la production d'une photocopie de la carte de visite de M. F..., à l'effigie de la seule société Solutions Partners laissant supposer le contraire.

La société Audit fiscalité Comptable, qui est rompue à la vie des affaires et a connaissance des implications d'une telle pratique, au regard de son expérience professionnelle, ne prouve aucunement avoir signé les différents documents contractuels en blanc.

Enfin, à supposer ces éléments suffisants pour établir une quelconque manoeuvre, elle n'émanerait pas du cocontractant auquel est opposé le dol, ce dont il résulte que le moyen manquerait en droit.

La contestation ne peut donc être jugée sérieuse.

4) sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil :

La société Audit Comptabilité évoque un manquement de la Banque populaire au titre, d'une part de son obligation d'information, tenant à l'absence de renseignement donné sur les matériels financés et le prix, d'autre part, de son obligation de conseil, tenant à l'adaptation de l'engagement financier à ses capacités.

Il est justement relevé l'absence d'application de la législation du 17 mars 2014, dite loi Hamon aux faits de l'espèce s'agissant d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de cette loi.

Il est tout autant relevé avec justesse qu'aucune obligation légale ou réglementaire spécifique ne pèse sur le loueur d'équipement voire sur la banque, cette dernière acquérant uniquement la propriété d'un bien pour le mettre à la disposition du locataire qui en jouit.

Au contraire, dans une telle opération de location d'équipement, le locataire bénéficie de toute latitude pour choisir le bien nécessaire à son exploitation, ce dernier disposant du matériel à titre professionnel dès l'origine et ne supportant pas les charges d'un emprunt.

La banque qui ne saurait s'immiscer dans des choix entrepreneuriaux n'est nullement créancière d'une quelconque obligation d'information quant aux qualités du bien, à son adaptation aux besoins professionnels du locataire, et encore moins d'une obligation de conseil, visant à déterminer l'adéquation de cette acquisition avec les capacités financières du locataire ou la viabilité de l'opération et de l'exploitation.

Ce moyen ne constitue donc aucunement une contestation sérieuse.

N'est pas plus sérieuse la contestation précitée en ce qu'elle viserait la société Defilease, cette dernière société n'étant que le loueur de matériel, et non comme le prétend la société Audit Fiscalité comptabilité, un partenaire financier.

Aucune obligation ni légale ni réglementaire n'envisage un quelconque devoir de conseil ou d'information à sa charge.

En outre, le locataire a aux termes de l'article 2 du contrat, indiqué 'avoir choisi librement, en toute indépendance, et sous sa seule responsabilité l'équipement ainsi que son constructeur.

Enfin le contrat permettait de déterminer avec précision la charge financière du contrat de location, le montant des loyers unitaires, leur nombre et leur périodicité étant parfaitement connus, la société Audit Fiscalité comptabilité ne pouvant, après établissement de la facture, prétendre ignorer l'existence d'une somme de 17 100 euros due et consistant dans la prise en charge de l'indemnité de résiliation d'un contrat antérieur.

La contestation n'est donc pas plus sérieuse sur ce point à l'encontre de la société Defilease.

5) sur le déséquilibre significatif des obligations des parties :

La société Audit Fiscalité comptabilité soutient que l'article 8.2 du contrat serait contraire aux dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce, et plus particulièrement aux 2° du paragraphe I, visant la responsabilité de son auteur, ' producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, ... de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations'.

Au préalable, et contrairement à ce que prétend la société Audit Fiscalité Comptabilité, il convient de souligner que la sanction de tels manquements, à les supposer établis, n'est pas la nullité voire la qualification de clause réputée non écrite mais l'octroi éventuel de dommages et intérêts.

En outre, pour pouvoir valablement invoquer ce texte, encore faut il démontrer l'existence, aux vues des pratiques restrictives de concurrence que ce texte souhaite encadrer, d'un déséquilibre significatif créé par la disposition spécifiquement évoquée et surtout la caractérisation d'un partenariat continu, sans lien avec une opération ponctuelle, telle que celle pouvant résulter d'une location financière.

Or, l'article 8-2 ne fait qu'envisager les modalités de résiliation par le bailleur du contrat en cas de manquement du locataire à ses obligations, avec l'énoncé d'une indemnisation par le versement de la totalité des loyers restant dus, clause qui pourrait être qualifiée de clause pénale et faire l'objet en outre d'une minoration.

Dès lors cette contestation ne peut être jugée sérieuse, ce d'autant que le locataire dispose toujours de la faculté d'obtenir la résolution ou la résiliation dudit contrat, en cas de manquement de l'autre partie à ses propres obligations.

- Sur la demande de résiliation du contrat de location et la demande en paiement :

En vertu des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1152 ancien du code civil dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

L'article 8-2 du contrat de location signé le 11 mars 2014 stipule : 'le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur sans qu'il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours après la mise en demeure, en cas de non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution par le locataire d'une seule des conditions générales ou particulières et sans que des offres de payer ou d'exécuter ultérieures, le paiement ou l'exécution après le délai imparti, puissent enlever au loueur le droit d'exiger la résiliation encourue.

Dans cette éventualité, le locataire doit mettre immédiatement l'équipement à la disposition du loueur et devra verser la totalité des loyers restant à courir.

Dans le cas où le locataire refuserait de restituer le bien loué, il suffirait pour l'y contraindre d'une ordonnance rendue par M. Le président du tribunal de commerce ou de grande instance de Lille, sur simple requête par voie de référé.

En outre tous les frais occasionnés au loueur par la résiliation du contrat ainsi que tous les frais afférents au démontage, à l'emballage ou au transport de l'équipement en retour, sont à la charge exclusive du locataire. Si après la résiliation, le locataire conserve pendant un certain temps la jouissance de l'équipement initialement loué, le loueur est autorisé à mettre en recouvrement des redevances de mises à dispositions puisse pour autant entraîner remise pour le locataire dans le bénéfice du contrat.

Les dispositions de l'article 3 ci-dessus relatives aux loyers, notamment quant à la date d'exigibilité, au recouvrement par avis de prélèvement en compte, et aux intérêts moratoires conventionnels au taux de 1, 5% par mois de retard sont applicables dans leur intégralité auxdites redevances de mise à disposition.

Les dispositions ci-dessus relatives à une résiliation de plein droit, ne privent pas le loueur de sa faculté d'exiger l'exécution pure et simple du contrat jusqu'à son terme, conformément à l'article 1184 du code civil.

Le juge des référés peut accorder au titre d'un contrat comportant une clause pénale une provision de ce chef, voire la modérer sauf si l'appréciation des justifications de la modération porte sur le fond du dossier.

Décider la réduction du montant de la clause pénale en considération d'une exécution partielle de l'obligation et d'un avantage qui en découlerait pour le créancier résulte, en revanche, nécessairement d'un examen approfondi du contrat et excède donc à l'évidence les pouvoirs du juge des référés, tout comme d'ailleurs le faire au motif que la peine convenue serait manifestement excessive au sens de l'article 1152, alinéa 2, du code civil.

En l'espèce, le contrat, conclu le 11 mars 2014 pour une durée d'environ 5 ans, n'est plus honoré depuis le mois d'août 2015.

Il est indéniable que le contrat comporte une clause pénale et que la banque a acquis ledit matériel pour un montant non négligeable de 63 627, 37 euros.

Le contrat est résilié en bonne et due forme depuis le 25 octobre 2015, soit après à peine deux ans d'exécution comme l'ont justement noté les premiers juges.

Cela justifie, au visa de l'article 8-2 du contrat, la demande de provision faite par la banque au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, soit une somme de 45 220 euros.

La convention prévoit également, en cas de conservation par le locataire de l'équipement, la possibilité pour le loueur de mettre en recouvrement des redevances d'un même montant que le loyer, aucun moyen de droit ou de fait n'étant invoqué par le débiteur permettant de paralyser le jeu de ladite clause.

C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont prononcé une astreinte d' un montant de 200 euros par jour de retard, à compter du 15ème jours suivant la signification, selon leurs modalités fixées au dispositif du jugement déféré.

******

- Sur la demande en garantie :

La demande en garantie est sans objet, au vu de la solution apportée au litige principal entre la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la SARL Audit Fiscalité Comptabilité, étant observé que cette demande excéderait manifestement les pouvoirs du juge des référés, s'agissant d'une appréciation de la responsabilité délictuelle.

- Sur les dépens et accessoires :

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Audit Fiscalité Comptabilité succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de l'instance.

Les chefs de la décision de premier instance relatif aux dépens et à l'indemnité procédurale seront donc confirmés.

Le sens du présent arrêt commande de condamner la société Audit Fiscalité Comptabilité à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros ainsi que la même somme à la société Defilease.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 22 septembre 2016 en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

CONSTATE que l'appel de la société Défilease est sans objet ;

CONDAMNE la société Audit Fiscalité Comptabilité à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Audit Fiscalité Comptabilité à payer à la société Defilease la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Audit Fiscalité Comptabilité de sa demande d'indemnité procédurale ;

LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

V. Roelofs M.L.Dallery


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 16/06510
Date de la décision : 24/01/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°16/06510 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-24;16.06510 ?
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