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13/12/2018 | FRANCE | N°17/05072

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 13 décembre 2018, 17/05072


République Française


Au nom du Peuple Français








COUR D'APPEL DE DOUAI





TROISIEME CHAMBRE





ARRÊT DU 13/12/2018








N° de MINUTE : 18/489


N° RG : 17/05072 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q6F3





Jugement (N° 16/04100) rendu le 29 Juin 2017 par le tribunal de grande instance de Lille








APPELANTE





Madame Nadine X...


née le [...] à Maubeuge (59600)


de nationalité franç

aise


[...]


[...]





Représentée par Me Myriam Y..., avocate au barreau d'Avesnes-sur-Helpe





INTIMÉE





BTP Prévoyance prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]





Représentée par Me Marie-Hélène Z..., avocat...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 13/12/2018

N° de MINUTE : 18/489

N° RG : 17/05072 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q6F3

Jugement (N° 16/04100) rendu le 29 Juin 2017 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTE

Madame Nadine X...

née le [...] à Maubeuge (59600)

de nationalité française

[...]

[...]

Représentée par Me Myriam Y..., avocate au barreau d'Avesnes-sur-Helpe

INTIMÉE

BTP Prévoyance prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représentée par Me Marie-Hélène Z..., avocate au barreau de Douai et Me Patrick A..., avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe

DÉBATS à l'audience publique du 24 Octobre 2018 tenue par Sara B... magistrate chargée d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Hélène Château, première présidente de chambre

Benoît Pety, conseiller

Sara B..., conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Harmony Poyteau, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 septembre 2018

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties

Mme X... a été employée en qualité de salariée de la SARL General Union Construction, située à Martigues (13) à compter du 1er février 1993, en qualité de comptable principal statut cadre pour une durée indéterminée, dans la convention collective nationale du bâtiment

Celle-ci a été licenciée le 16 juillet 1993.

A compter du 8 novembre 1993 et jusqu'au 22 mai 1994, Mme X... a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale, puis des allocations chômage jusqu'au 1er septembre 1994, et à nouveau des indemnités journalières jusqu'au 31 mai 1997 dans le cadre d'une affection de longue durée. A compter du 1er août 1997, elle a perçu une pension d'invalidité de 1ère catégorie, puis de seconde catégorie,

Mme X... a été radiée des effectifs de la société le 16 juillet 1996.

Opposant que c'est à tort que l'assureur de prévoyance auprès duquel son ancien employeur 1'avait affiliée en 1993 a refusé de lui verser des indemnités journalières ainsi que la rente invalidité auxquelles elle avait droit, Mme Nadine X... a fait assigner l'Institut de prévoyance du bâtiment et des travaux publics (ci-après l'organisme BTP Prévoyance) le 22 avril 2016 devant le tribunal de grande instance de Lille.

Précédemment, à la demande de Mme X..., le juge des référés d'Avesnes-sur-Helpe a, par ordonnance en date du 8 août 2013, ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer si l'affection ayant justifié l'arrêt maladie du 8 novembre 1993 est celle qui a suscité, entièrement ou pour partie, les arrêts de travail ultérieurs de Mme X... et les décisions de placement en invalidité de première puis de deuxième catégorie.

Le docteur C... a déposé son rapport le 8 décembre 2014.

Par jugement en date du 29 juin 2017, le tribunal de grande instance de Lille a :

- déclaré recevables les actions engagées par Mme X... ;

- condamné l'organisme BTP Prévoyance à payer à Mme X... la somme de 11 059,27 euros au titre de la garantie incapacité de travail au titre de l'arrêt maladie ayant débuté le 8 novembre 1993 ;

- débouté Mme X... de ses autres demandes au titre de la garantie incapacité de travail et invalidité ;

- condamné l'organisme BTP Prévoyance aux dépens et à verser à Mme X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Mme X... a interjeté appel de ce jugement le 9 août 2017 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.

Par dernières conclusions notifiées le 6 mars 2018, Mme X... sollicite de la cour, au visa de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, de:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme X... recevable en ses demandes et a condamné l'organisme BTP Prévoyance à verser à Mme X... la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

- l'infirmer en ses autres dispositions,

- condamner l'organisme BTP Prévoyance à payer à Mme X... les sommes suivantes :

- Indemnités journalières : 132 311,73 euros,

- Rente invalidité partielle : 530 487,30 euros,

A titre subsidiaire, pour une rente invalidité partielle de 1ère catégorie à la somme de : 489 680,58 euros,

A titre provisionnel,

Dans tous les cas,

- condamner l'organisme BTP Prévoyance à justifier de la revalorisation applicable aux garanties indemnités journalières pour la période 1994-2016 et invalidité partielle pour la période 1997-2016 du contrat CNRBTPIC -CBTP n°adhérent 262438 et au règlement de la CNPBTPIC, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, laquelle astreinte courra pendant un délai de 3 mois à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit,

- condamner l'organisme BTP Prévoyance à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'organisme BTP Prévoyance aux dépens, dont distraction au profit de Maître D... ;

- condamner l'organisme BTP Prévoyance à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Elle fait en premier lieu valoir que ses demandes relatives à la garantie indemnité journalière de l'incapacité de travail et de la garantie invalidité sont recevables en ce que, notamment, le point de départ du délai de prescription en matière d'assurance ne cours que de la connaissance du contrat qui lui a été communiqué par bordereau le 21 mai 2013.

Sur la garantie de l'organisme BTP Prévoyance, elle avance que le premier juge a retenu que la pathologie déclarée le 02 septembre 1994 est différente de la pathologie ayant donné lieu à l'arrêt maladie ayant débuté le 8 novembre 1993. Elle détaille dès lors l'ensemble des indemnités qui lui sont dues en application du contrat de prévoyance souscrit.

Par conclusions notifiées le 18 décembre 2017, l'organisme BTP Prévoyance sollicite de la cour, au visa des articles L. 932-13 du code de la sécurité sociale et 122 du code de procédure civile, de :

Statuant sur l'appel incident de l'organisme BTP Prévoyance :

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les actions engagées par Mme X... notamment s'agissant de ses réclamations au titre de l'arrêt maladie du 8 novembre 1993.

Statuant à nouveau :

- déclarer les demandes de Mme X... prescrites. ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'organisme BTP Prévoyance à verser à Mme X... la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité procédurale ;

- la débouter de ce chef de demande ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'organisme BTP Prévoyance aux entiers dépens ;

- en conséquence dire que les dépens resteront à la charge de Mme X... ;

Très subsidiairement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité au titre de la garantie incapacité de travail pour la période du 1 er septembre 2014 au 15 septembre 2016 ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande au titre de la garantie invalidité ;

- plus généralement, la débouter de toutes ses demandes ;

- condamner Mme X... à payer à l'organisme BTP Prévoyance une indemnité procédurale d'un montant de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance que par devant la cour ;

- condamner Mme X... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène Z....

Il oppose la prescription de l'action de Mme X... en ce que celle-ci était en mesure d'agir dès le mois de juin 1994, date des premières expertises. A supposer que l'on retienne comme point de départ du délai de prescription biennale institué à l'article

L. 932-13 du code de la sécurité sociale, le refus de garantie du 25 mai 2012, l'action est également prescrite.

Il réfute tout droit à indemnisation de Mme X... aux regard des conclusions de l'expert selon lequel la pathologie ayant conduite à son classement en invalidité remonte aux années 1980, soit antérieurement à son affiliation à la convention collective.

SUR CE,

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action

L'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale énonce :

«Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai (de prescription) ne court :

1 En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru; que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance ;

2 En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.

(') La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.

Aux termes de l'article L. 932-13-3 du même code, «La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d'interruption, par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut en outre résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit au membre adhérent par l'institution de prévoyance ou l'union en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, soit à l'institution ou à l'union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit en ce qui concerne le règlement de la prestation.»

C'est à juste titre en l'espèce que les premiers juges ont énoncé que, après avoir constaté que le contrat de travail de Mme X... en date du 1er février 1993 et les fiches de paie de celle-ci portent la mention de «prévoyance» et que Mme X... avait donc connaissance de l'existence d'un contrat de prévoyance, cette dernière n'a eu accès aux clauses litigieuses afférentes à ce contrat de prévoyance que le 23 mai 2012, date à laquelle elle a écrit un courrier à l'organisme BTP Prévoyance mentionnant qu'elle avait eu connaissance de renseignements lui ayant révélé que le contrat de prévoyance souscrit par son employeur à son profit en février 1993 stipulait les garanties litigieuses.

- S'agissant de la garantie indemnité journalière de l'incapacité de travail, l'action ayant été introduite le 22 avril 2016, soit dans le délai de 5 ans précité, celle-ci n'est pas prescrite.

- S'agissant de la garantie invalidité, le délai de prescription est bien de deux années s'agissant et, comme telle, distincte de la garantie d'incapacité de travail.

Dans ces conditions, Mme X... devait agir avant le 23 mai 2014. Or, l'article L. 932-13-3 précité n'étant pas entré en vigueur avant le 31 juillet 2014, c'est à juste titre que les premiers juges ont énoncé que les causes d'interruption de la prescription biennale étaient jusqu'à cette dernière date celles édictées aux articles 2241 et 2242 du code civil dans leur rédaction applicable, et dont il résulte qu'un nouveau délai de prescription de deux années a commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé du 8 août 2013 pour expirer ensuite le 8 août 2015.

Néanmoins, par application de l'article 2239 du code civil, le cours de cette prescription a été suspendu jusqu'au jour où l'expertise ordonnée en référé a été exécutée, soit, en l'espèce, le 8 décembre 2014, de sorte que Mme X... devait ensuite agir en justice avant le 8 décembre 2016.

Dès lors, l'action introduite par Mme X... le 22 avril 2016 de ce chef est également recevable.

Sur la demande de prise en charge au titre des indemnités journalières

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Les parties s'accordent en premier lieu sur le fait que Mme X... présentait les conditions d'ancienneté requises pour ouvrir le droit à la garantie au titre des indemnités journalières.

A la lecture de la convention applicable en cause, les garanties du régime visé par le règlement cessent :

«- le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié,

- à la date de radiation ou de démission de l'entreprise,

- pendant toute la durée d'un congé entrainant la suspension du contrat de travail,

Toutefois, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pendant 6 mois, de date à date, au profit des participants licenciés qui justifient pendant cette période :

- d'une indemnisation ASSEDIC au titre du chômage ou de la préretraite

- d'un suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou agréé par les commissions nationales paritaires de l'emploi du bâtiment et des travaux publics.

Par ailleurs, et sous réserve des dispositions de l'article 4, les participants qui font l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'ils sont en arrêt de travail, continuent de bénéficier des garanties du régime de prévoyance tant qu'ils perçoivent des prestations de la CNPBTPIC. Ce maintien est réalisé sans contrepartie de cotisation.»

- Sur le premier arrêt de travail du 8 novembre 1993 au 22 mai 1994, le rapport en date du 31 mai 1994 suite à l'expertise ordonnée par la CNAM énonce que la situation d'arrêt de travail de Mme X... a débuté le 8 novembre 1993, soit pendant le délai contractuel de six mois de couverture après le licenciement, au titre d'une ostéose condensante, à savoir une lésion des os non inflammatoire, associée à une syndrome dépressif réactionnel avec préconisation d'un repos jusqu'au 22 mai 1994, date confirmée aux termes d'une nouvelle expertise diligentée le 16 juin 1994. Il est acquis que la CPAM a dès lors cessé le versement des indemnités journalières à compter du 22 mai 1994.

Force est de constater que l'Organisme de prévoyance BTP, s'il conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Mme X..., ne critique aucunement le jugement sur ce point dans ses écritures, que ce soit sur le principe même de la prise en charge que sur le calcul opéré par les premiers juges sur les indemnités dues à Mme X....

Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que l'organisme BTP Prévoyance devait sa garantie au titre au titre de ce premier arrêt de travail du 8 novembre 1993 au 22 mai 1994.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné, après avoir dûment procédé aux calculs des indemnités dues sur la base d'un salaire de référence de l'assurée et après déduction des indemnités versées par la CPAM durant cette période, l'organisme de Prévoyance BTP à verser à Mme X... la somme de 11 059,27 euros au titre de ce premier arrêt de travail du 8 novembre 2013 au 22 mai 2014.

- Sur le second arrêt de travail du 2 septembre 1994 au 31 juillet 1997, force est en premier lieu de constater que celui-ci est intervenu après une période du 23 mai 1994 au 1er septembre 1994 pendant laquelle Mme X... n'était plus en arrêt de travail mais percevait les ASSEDICS (pièces 36 et 37 de Mme X...). Celle-ci a par la suite, le 1er août 1997, été classée en invalidité de 1ère catégorie.

Dès lors, ce second arrêt de travail est intervenu à une date où Mme X... n'était plus affiliée au contrat de prévoyance de son ancien employeur en ce que le délai de 6 mois à compter de son licenciement était expiré.

Or, si Mme X... avance que le fait générateur de ce second arrêt de travail est directement lié à l'affection ayant déjà donné lieu à l'arrêt du 8 novembre 1993, l'expert judiciaire expose que le fait générateur de ce second arrêt maladie n'est pas à rechercher dans la pathologie ayant conduit à l'arrêt de travail du 8 novembre 1993, mais dans une pathologie rhumatismale encore plus ancienne ayant débuté dans le courant de l'année 1984, soit en dehors de la période de création des droits à la garantie litigieuse.

Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à la garantie au titre des indemnités journalières pour ce second arrêt de travail.

Sur la garantie invalidité

En application des dispositions contractuelles sur lesquelles les parties s'accordent, il appartient à Mme X... de rapporter la preuve que la mise en invalidité dont elle a fait l'objet trouve son fait générateur à une date à laquelle le bénéfice de cette garantie était en cours.

Or, il résulte de ce qui précède que cette décision de mise en invalidité est afférente à une situation médicale qui ne trouve pas sa source dans la pathologie ayant donné lieu à l'arrêt de maladie ayant débuté le 8 novembre 1993, mais dans les conséquences d'un rhumatisme inflammatoire dont l'origine remonte au courant de l'année 1984.

Le jugement doit dès lors être également confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à la garantie au titre de son placement en invalidité.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Mme X..., partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à l'organisme de Prévoyance BTP une somme complémentaire de 1 000 euros d'indemnité de procédure en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène Z..., et à payer à l'organisme de Prévoyance BTP une somme complémentaire de 1 000 euros d'indemnité de procédure en cause d'appel.

La Greffière La Présidente

Harmony Poyteau Hélène Château


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 17/05072
Date de la décision : 13/12/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 03, arrêt n°17/05072 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-13;17.05072 ?
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