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13/12/2018 | FRANCE | N°16/07389

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 13 décembre 2018, 16/07389


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 13/12/2018





***



N° de MINUTE : 18/

N° RG : 16/07389 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QJWF



Jugement (N° 2013/00406) rendu le 05 mai 2014 par le tribunal de commerce de Dunkerque

Arrêt (RG 14/3162) rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai

Arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai





APPELANT



M. José

Edouard X...

né le [...] à Santa Marinha (Portugal)

de nationalité française

demeurant [...]

représenté et assisté par Me E... Y..., avocat au barreau de Lille



INTIMÉES



D... E... C... F...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 13/12/2018

***

N° de MINUTE : 18/

N° RG : 16/07389 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QJWF

Jugement (N° 2013/00406) rendu le 05 mai 2014 par le tribunal de commerce de Dunkerque

Arrêt (RG 14/3162) rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai

Arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai

APPELANT

M. José Edouard X...

né le [...] à Santa Marinha (Portugal)

de nationalité française

demeurant [...]

représenté et assisté par Me E... Y..., avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

D... E... C... F... prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

ayant son siège social Rond Point du Canet Les Carrés de l'Arc Bât A

13590 Meyreuil

D... E... C... Agency prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

ayant son siège social Rond Point du Canet Les Carrés de l'Arc Bât A

13590 Meyreuil

représentées par Me Isabelle Z..., avocat au barreau de Douai

assistées de Me A... Georges, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 21 novembre 2018 tenue par Elisabeth B... magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Claudine Popek

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Annick Prigent, président de chambre

Elisabeth B..., conseiller

Anne Molina, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2018 (délibéré avancé, initialement prévu le 20 décembre 2018) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 novembre 2018

***

Le 16 mars 2004, M. José Edouard X... a conclu avec la société E... C... F... (la société BRD), aux droits de laquelle est venue la société E... C... Agency (la société BRA), un contrat d'agence commerciale pour la distribution des chaussures de la marque Clarks, à titre exclusif dans le secteur Nord et Nord-est de la France, prenant effet le 1er avril suivant.

L'annexe à ce contrat prévoyait que le secteur comportait, le 16 mars 2004, 48 clients actifs, dont les noms étaient précisés, ayant généré la vente de 9 895 paires de chaussures en 2003.

Le contrat stipulait le versement de commissions au taux de 10% sur les ventes réalisées auprès de magasins multimarques dans le secteur, hors celles réalisées auprès des clients 'grands comptes', dont des exemples étaient donnés à titre indicatif, pour lesquelles aucune commission n'était due.

Il était prévu qu'en cas d'ouverture de points de vente à l'enseigne Clarks, directement ou indirectement, dans le secteur concédé, l'éventualité d'un commissionnement sur le chiffre d'affaires généré par ces magasins serait étudiée au cas par cas.

De même, il était prévu que, dans le cas d'accords particuliers entre le mandant et un groupement, un taux de commission inférieur pour les magasins situés dans le secteur de l'agent devrait être négocié, afin de partager à parts égales entre lui et le mandant les coûts additionnels imposés par un groupement.

Par acte d'huissier, en date du 17 juillet 2013, imputant des manquements à son obligation d'exclusivité à la société BRD, M. X... a fait assigner les sociétés E... C... F... et E... C... Agency devant le tribunal de commerce de Dunkerque en résolution judiciaire du contrat d'agent commercial du 16 mars 2004, paiement de commissions, d'indemnités et de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 5 mai 2014, le tribunal de commerce de Dunkerque a:

- écarté la demande de mise hors de cause de la société E... C... F...,

- rejeté la demande de prononcé de résolution du contrat,

- débouté M. X... de toutes ses demandes de paiement et l'a condamné à payer aux sociétés E... C... F... et E... C... Agency conjointement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- écarté la demande d'exécution provisoire,

- condamné M. X... aux dépens.

Par arrêt en date du 10 septembre 2015, la cour d'appel de Douai a:

- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il avait rejeté la demande de M. X... relative au commissionnement dû sur les ventes réalisées dans le magasin exploité par la société E... C... F... à Lille dans la galerie des Tanneurs,

- dit que M. X... était créancier au titre des ventes ainsi réalisées d'une commission de 5% calculée suivant les conditions définies par le contrat d'agent commercial,

- ordonné la production par les sociétés intimées d'un état récapitulatif du chiffre d'affaires réalisé dans ce magasin, après déduction des rabais, remises et ristournes depuis la date de début d'exploitation de ce magasin en novembre 2008,

- condamné la société E... C... Agency à payer à ce titre à M. X... la somme provisionnelle de 15 000 euros,

- renvoyé les parties à faire le compte entre elles des commissions dues sur la période considérée sauf à saisir la cour si elles ne parvenaient pas à un accord,

- donné acte à la société E... C... Agency de ce qu'elle consentait à payer à M. X... les sommes réclamées par lui au titre du commissionnement sur avoirs pour les années 2013 et 2014 pour des montants respectifs de 1 870,53 euros et 1 088,66 euros sous réserve qu'il adresse une facture libellée au nom de la société E... C... Agency et non pas au nom de la société E... C... F...,

- rejeté toutes autres demandes,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seraient supportés à part égale par chacune des parties.

M. X... a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification de cet arrêt.

Par arrêt en date du 15 octobre 2015, la cour d'appel adit qu'il y avait lieu de compléter le dispositif de l'arrêt du 10 septembre 2015 de la façon suivante:

après le paragraphe du dispositif relatif à la production de l'état récapitulatif du chiffre d'affaires dans le magasin de Lille situé galerie des Tanneurs, doivent être ajoutés les paragraphes suivants:

«Dit que la production de ce document devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et que, à défaut, les sociétés E... C... F... et E... C... Agency seront redevables d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et ceci pendant une durée de deux mois,

Dit que la liquidation de l'astreinte relèvera de la compétence de la cour,».

M. X... a saisi la cour d'appel d'une nouvelle requête en interprétation de cet arrêt, quant à la condamnation au titre des frais irrépétibles.

Par arrêt en date du 03 mars 2016, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à interprétation.

Par arrêt en date du 15 mars 2017, la Cour de cassation a:

- rejeté le pourvoi incident,

- et, sur le pourvoi principal:

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejetait les demandes de M. X... de résiliation du contrat aux torts des sociétés E... C... F... et E... C... Agency et de paiement de rappel de commissions, à l'exception de celles relatives aux ventes réalisées dans le magasin exploité par la société E... C... F... à Lille dans la galerie des Tanneurs, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, rectifié le 15 octobre 2015 entre les parties, par la cour d'appel de Douai,

- remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens,

- condamné les sociétés E... C... F... et E... C... Agency aux dépens,

- vu l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnées à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejeté leur demande.

M. X... a de nouveau saisi la cour d'appel de Douai afin que soit arrêté le montant es commissions lui revenant, les parties ne parvenant pas à un accord.

Par arrêt en date du 4 octobre 2018, la cour d'appel de Douai a:

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 24 mai 2018 ;

- ordonné la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 21 novembre 2018, pour permettre aux parties le cas échéant de prendre de nouvelles écritures quant à la question soulevée d'office par la cour d'appel, de son pouvoir pour trancher le présent litige,

- fixé la clôture au 7 novembre 2018.

Par dernières conclusions en date du 6 novembre 2018, M. X... demande à la cour d'appel, de:

- relever que les demandes dont la cour est saisie ne portent pas sur la définition de l'assiette des commissions dues à M. X... sur le magasin lillois mais seulement sur la liquidation du seul montant des commissions dues par application du droit à commissionnement antérieurement tranché par la cour, droit non atteint par la cassation,

- juger que les sociétés BRD/BRA ne sont pas recevables à l'occasion du débat qui ne porte que sur le calcul arithmétique des commissions dues sur les ventes réalisées par le magasin de Lille à remettre en cause, interpréter et/ou modifier par une argumentation nouvelle les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 septembre 2015 qui renvoie à sa connaissance la détermination du montant des sommes dues,

- se déclarer compétent pour statuer sur le montant restant dû sur le droit à commissionnement sur les ventes du magasin de Lille tel que tranché définitivement par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 septembre 2015,

- juger qu'au titre des conditions définies par le contrat d'agent commercial, l'article 6 dudit contrat intitulé «conditions applicables à certains clients» porte application de la base de commissionnement sur le chiffre d'affaires généré par les magasins appartenant au mandant ou par les magasins à enseigne «Clarks» quel qu'en soit le propriétaire,

- juger que le chiffre d'affaires de vente du magasin lillois de la galerie des tanneurs exploité par la société E... C... F... qui constitue la base de calcul du commissionnement fixé par la cour à 5 % en application de l'engagement contractuel pris le 27 septembre 2007 s'élève à la somme hors taxe de 3 053 284,49 euros selon relevé signé par M. C... le 21 décembre 2015 pour la seule période 2008 au 31 décembre 2014,

Et,

- juger que M. X... est ainsi créancier au titre des ventes réalisées sur le magasin lillois des sommes de:

- 152 664 22 euros hors taxes soit 183 197,061 euro TTC pour la période 2008 au 31 décembre 2014,

- 32 500 euros hors taxe soit 39 000 euros TTC à titre provisionnel pour la période du 1er janvier 2015 jusqu'à la date de fermeture du magasin,

En conséquence,

- juger la D... E... C... F... et la D... E... C... Agency tant irrecevables que mal fondées en leur demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que «Monsieur X... sera rémunéré sur le montant des commandes que la société E... C... Agency passe à la société C&J Clark LTD pour le magasin de Lille» et à prétendre calculer la commission due sur le seul montant des achats que la société E... C... F... a passées à la société Clarks pour le magasin de Lille,

- donner acte à M. X... de la perception en cours de procédure des sommes de:

- 83 524,22 euros hors taxes pour la période 2008 au 31 décembre 2014 soit 100 229,06 euros TTC,

- 13 711,79 euros hors taxes pour la période 2015 soit 16 454,15 euros TTC,

à valoir sur le rappel de commissions 2008 à 2015 sur chiffre d'affaires magasin de Lille sur les seules bases déterminées par la société E... C... Agency sans approbation de l'assiette du commissionnement s'agissant des commissions calculées par les sociétés BRD ' BRA sur les bases contestées,

- juger que ces sommes viendront en déduction des commissions dues,

- condamner solidairement les sociétés E... C... F... et E... C... Agency et à défaut la société E... C... Agency au paiement des sommes de :

' 152 664,22 euros hors taxes soit 183 197,06 euros TTC au titre des commissions dues sur les ventes réalisées dans le magasin exploité par la société E... C... F... à Lille dans la galerie des Tanneurs pour la période 2008 au 31 décembre 2014 somme de laquelle sera déduite celle de 83 524,22 euros hors taxe soit 100 229,06 euros TTC perçue en cours de procédure pour la même période et condamner ainsi solidairement les sociétés E... C... F... et E... C... Agency et à défaut la société E... C... Agency à la somme de 69 140 euros HT soit 82 968 euros TTC, outre intérêts à compter du 17 juillet 2013 date de l'assignation initialement délivrée devant le tribunal de commerce de Dunkerque,

' 32 500 euros HT soit 39 000 euros TTC à titre de provision sur les commissions dues sur les ventes réalisées dans le magasin exploité par la société E... C... F... à Lille dans la galerie des Tanneurs pour la période à compter du 1er janvier 2015 jusqu'à date de fermeture du magasin ; dire et juger que sur cette somme s'imputera celle de 13 711,79 euros HT soit 16 454,15 euros TTC perçue au cours de procédure pour la même période et condamner ainsi solidairement les sociétés E... C... F... et E... C... Agency et à défaut la société E... C... Agency à la somme provisionnelle de 18 000 euros HT soit 21 600 euros TTC,

- ordonner aux sociétés BRD ' BRA de produire à peine d'astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir les chiffres de vente du magasin lillois pour les années 2015 et 2016 et renvoyer les parties à faire, entre elles, le compte pour la période du 1er janvier 2015 jusqu'à date de fermeture du magasin à charge de la partie la plus diligente de saisir à nouveau la cour en cas de désaccord constaté,

' 12 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte fixée par l'arrêt rectificatif de la cour en date du 15 octobre 2015,

- déclarer tant irrecevable que mal fondée la société E... C... F... et en tant que de besoin la société E... C... Agency en ses demandes tendant au recouvrement, sur M. X..., des sommes ayant pu être exposées au titre des communications ordonnées par la cour,

- débouter la société E... C... F... et en tant que de besoin la société E... C... Agency de toutes demandes, fins et conclusions,

- débouter la société E... C... F... de sa demande d'article 700,

- condamner solidairement les sociétés E... C... F... et E... C... Agency au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait principalement valoir:

- que la cassation partielle ne porte que sur la question de la résolution judiciaire du contrat et un rappel de commissions sur les affaires réalisées sur le secteur de M. X..., que les dispositions de l'arrêt ayant tranché la question du rappel de commissions dues relatives aux ventes du magasin lillois ne sont pas atteintes par l'arrêt de cassation,

- qu'il ressort de l'arrêt du 10 septembre 2015 tel que rectifié le 15 octobre 2015, des termes du contrat et du courrier de M. E... C... daté du 27 septembre 2007, que M. X... est créancier d'une commission de 5% calculée sur le chiffre d'affaires sur vente réalisé par le magasin Clarks de la galerie des Tanneurs de 2008 à sa fermeture en 2016,

- que l'astreinte prononcée par arrêt rectificatif, du 15 octobre 2015, doit être liquidée,

- que la demande de paiement de la somme de 9 600 euros est irrecevable dès lors qu'il n'est pas précisé qui de la société BRD ou de la société BRA formule la demande, qu'elle est de surcroît mal fondée.

Par dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2018, les sociétés E... C... F... et E... C... Agency demandent à la cour d'appel, vu les articles 1134 du code civil et L.134-1 du code de commerce, de:

- relever qu'après avoir indiqué le taux de commission de 5 % qui revenait à M. X... sur le magasin exploité par elle à Lille, la cour d'appel de Douai a précisé que ces commissions reposaient sur les «conditions définies par le contrat d'agent commercial régularisé par les parties le 16 mars 2004»,

- relever que conformément à l'article 5 du contrat régularisé par les parties le 16 mars 2004, les commissions reposent sur la base de la valeur nette HT de la marchandise telle qu'elle résulte de la facturation des commandes prises,

- relever que le contrat, du 16 mars 2004 ne mentionne pas que la base de commissionnement de M. X... repose sur le chiffre d'affaires des ventes au public, que ce chiffre d'affaires soit réalisé par les magasins de ses clients multimarques ou même par le magasin Clarks de Lille,

- en conséquence, juger que M. X... sera rémunéré sur le montant de la facturation correspondant aux commandes que la société E... C... F... a passées à la société C&J CLARK INTERNATIONAL LTD (CLARKS) pour le magasin de Lille, de 2008 à 2016, ce qui correspond aux achats de la société BRD pour le magasin de Lille, soit la somme de 121 514,37 euros TTC dont 116 683,21 euros ont déjà été réglés, le solde dû étant donc de 4 831,16 euros,

- en conséquence, juger que M. X... doit adresser à la concluante la facture de 121 514,37 euros qui est requise depuis le 23 mai 2016,

- en conséquence juger que les sociétés BRD et BRA ne peuvent faire l'objet d'une astreinte, pour quelque motif que ce soit, dans la mesure où tous les chiffres et montants requis ont été produits en temps et en heure à M. X...,

en conséquence,

- condamner M. X... à payer la somme de 9 600 euros TTC (somme répartie de façon égale entre BRD et BRA) que les concluantes ont été contraintes de régler à la société KPMG pour l'établissement des attestations certifiées,

- condamner M. X... à payer la somme de 7 000 euros (somme répartie de façon égale entre BRD et BRA) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X... en tous les dépens.

Elles soutiennent en substance:

- qu'il ressort de l'arrêt du 10 septembre 2015, tel que rectifié le 15 octobre 2015, des termes du contrat et de la pratique des parties, que M. X... est créancier d'une commission de 5% calculée sur le chiffre d'affaires généré par la facturation de C&J Clark International Ltd au magasin Clarks de la galerie des Tanneurs,

- que la vente aux particuliers n'a aucun lien avec le contrat de représentation commerciale qui a été régularisé entre les parties, et n'a jamais été évoquée,

- que subsidiairement, il serait inconcevable et hors contrat de commissionner M. X... sur les ventes de la société BRD aux particuliers postérieurement au 1er juin 2011, l'appelant n'étant plus son mandataire depuis cette date consécutivement à la cession partielle d'actifs du 1er janvier 2011,

- qu'elles ont dû produire des attestations de leur expert-comptable pour répondre aux demandes infondées de M. X..., que ce dernier doit donc leur en rembourser le coût.

La cour d'appel renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation.

Sur le pouvoir de la cour d'appel de Douai pour trancher le litige

Selon les articles 624 et 625 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Aux termes de l'article 626 du code de procédure civile, en cas de cassation suivie d'un renvoi de l'affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire.

L'article L.131-4 du code de l'organisation judiciaire prévoit qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.

L'article 631 du code de procédure civile dispose que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Il est complété par l'article 638 du même code selon lequel l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

L'arrêt de cassation a ainsi pour effet de dessaisir la cour d'appel qui a rendu l'arrêt cassé de la connaissance ultérieure du litige, puisque la cour de renvoi est investie du pouvoir de statuer: le juge initial qui se ressaisirait de l'affaire pour rendre une autre décision commettrait un excès de pouvoir.

Sur ce,

Les parties ont saisi la cour d'appel de Douai sur la base de l'arrêt rendu par cette même juridiction le 10 septembre 2015, tel que rectifié par décision du 19 décembre 2015, afin notamment de voir statuer sur le montant des commissions dues à M. X... sur les ventes réalisées dans le magasin exploité par la société BRD à Lille dans la galerie des Tanneurs, et la liquidation de l'astreinte.

Cet arrêt a fait l'objet, par arrêt de la Cour de Cassation, en date du 15 mars 2017, d'une cassation partielle avec renvoi de l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens.

Il ressort, cependant, de cet arrêt que la cassation ne s'étend pas aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 septembre 2015, s'agissant précisément des commissions dues à M. X... sur les ventes réalisées dans le magasin exploité par la société BRD à Lille dans la galerie des Tanneurs.

Ces dispositions ont ainsi acquis l'autorité de la chose définitivement jugée, de sorte que la cour d'appel de Douai a pouvoir pour trancher ce litige, indépendant de celui qui est porté devant la cour d'appel d'Amiens sur renvoi de l'arrêt de cassation.

Sur les commissions dues à M. X... sur les ventes réalisées dans le magasin exploité par la société BRD à Lille dans la galerie des Tanneurs

En application de l'article 1134 code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il est constant que cette règle est générale et absolue et régit les contrats dont l'exécution s'étend à des périodes successives de même que ceux de toute autre nature. Dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants.

L'article 1156 du même code dispose que l'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

Sur ce,

En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, du 10 septembre 2015, a fixé de façon définitive le principe des commissions dues à M. X... au titre des ventes réalisées dans le magasin de Lille, soit une «commission de 5 % calculée suivant les conditions définies par le contrat d'agent commercial.»

Le contrat d'agent commercial du 16 mars 2004, qui fait la loi entre les parties, stipule en son article 5 intitulé «taux de commission ' conditions de paiement- frais» :

«En rémunération de ses services, le mandataire percevra une commission de 10% pour toutes les commandes directes ou indirectes sur le secteur agrée. Ces commissions seront calculées sur la base de la valeur nette HT de la marchandise telle qu'elle résulte des facturations après déduction d'éventuels rabais, remises ou ristournes.»

L'article 6 intitulé «conditions applicables à certains clients» prévoit :

«- Dans le cas d'ouverture sur le secteur du mandataire de magasins appartenant au mandant, que ce soit directement ou indirectement, comme par exemple, par l'intermédiaire de filiales, il conviendra d'étudier au cas par cas l'éventualité d'un commissionnement sur le chiffre d'affaires généré par ces structures, ainsi que le taux à appliquer.

- Dans le cas d'ouverture sur le secteur du mandataire de magasins à enseigne «CLARKS», quel qu'en soit le propriétaire, il conviendra également d'étudier au cas par cas l'éventualité d'un commissionnement sur le chiffre d'affaires généré par ces structures, ainsi que le taux à appliquer.»

Lorsque l'ouverture d'un magasin à enseigne Clarks sur le secteur de M. X... a été envisagée, les parties ont convenu du droit à commission de l'agent commercial par courrier du 27 septembre 2007, en ces termes :

«C'est pourquoi, en fonction et dans le respect du contrat qui nous lie, (§6), le taux de commission pour un agent est bien sûr différent du taux de commission habituel.

Ainsi le taux de commission de 5 % s'appliquera pour tout magasin à Enseigne CLARKS qui se situe sur le secteur de José-Edouard X... et dont la facturation a également lieu sur ce même secteur. Cela jusqu'à indication différente qui nous serait imposée par CLARKS dans le cadre d'un contrat différent.»

La société mandante ayant expressément fait référence à l'article 6 du contrat dans ce courrier qui définit les conditions de commissionnement de M. X... suite à l'ouverture du magasin à enseigne Clarks de la [...], le taux de 5% doit donc être calculé conformément au contrat sur la base du «chiffre d'affaires généré par -cette- structure».

M. X... soutient qu'il s'agit ainsi du chiffre d'affaires réalisé par ce magasin géré par la société BRD, soit les ventes réalisées par ce magasin auprès du public, estimant que les ventes ainsi assurées par le mandant sur son secteur ont nécessairement un impact sur l'état des commandes prises par l'agent.

Les sociétés BRD et BRA affirment, quant à elles, qu'il s'agit au contraire du chiffre d'affaires réalisé par Clarks dans ce magasin, soit le total de la facturation (émise par C&J Clark Ltd) des commandes (ou achats) des clients français. Elles justifient cette position par le fait que dans ce cas l'agent ne présente pas la collection, ne prend pas de commandes directes ou indirectes pour ce magasin et ne réalise pas non plus de suivi commercial et de gestion.

Force est de constater que la formulation contractuelle du «chiffre d'affaires généré par -cette- structure» fait débat.

Il convient donc, pour déterminer sa signification, de rechercher la volonté commune des parties.

De façon générale, en sa qualité d'agent commercial, M. X... percevait des commissions sur le montant des commandes faites par les clients de son secteur à la société Clarks, en règlement de l'exécution de ses missions d'agent dans le cadre de ces ventes.

Dans le cas de l'ouverture d'un magasin, géré par la société BRD, sur le secteur de M. X..., la société BRD passait des commandes auprès de Clarks sur lesquelles M. X..., n'étant pas intervenu en qualité d'agent, ne percevait pas de commissionnement.

Néanmoins, le magasin étant situé sur le secteur de M. X..., les parties ont prévu spécifiquement les dispositions de l'article 6 du contrat, instituant au profit de l'agent une commission dans ce cas précis, sur le chiffre d'affaires «généré», c'est-à-dire engendré par le magasin, et non le chiffre d'affaires «réalisé» par le magasin.

Au vu de ces éléments, et compte tenu des relations contractuelles entre M. X... et les sociétés BRD et BRA, mais également des relations contractuelles entre ces dernières et la société Clarks, il convient de considérer que le commissionnement de M. X... au titre du magasin de la galerie des Tanneurs doit être calculé sur la base du chiffre d'affaires généré pour la société Clarks par ce magasin, soit sur les commandes passées par la société BRD en qualité de gérante de ce magasin à la société Clarks, commandes sur lesquelles il perçoit une commission moindre que sa commission habituelle du fait de son absence d'intervention dans la transaction.

Ainsi, la société BRD, pour les années 2008 à 2010, puis la société BRA, pour les années 2011 à 2016, étaient redevables à ce titre envers M. X....

Les chiffres communiqués par les intimées sont certifiés exacts par leur commissaire aux comptes, et ne sont pas utilement contestés par M. X... qui ne produit aucun élément permettant de douter de leur sincérité.

Le chiffre d'affaires des ventes de la société Clarks au magasin de la galerie des Tanneurs, et les commissions dues à M. X... à ce titre ont été les suivants :

pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 : un chiffre d'affaires HT de 66 841,60 euros soit une commission annuelle HT de 3 342,08 euros ;

pour l'exercice clos le 31 décembre 2009 : un chiffre d'affaires HT de 210 199,47 euros soit une commission annuelle HT de 10 509,97 euros ;

pour l'exercice clos le 31 décembre 2010 : un chiffre d'affaires HT de 232 205,04 euros soit une commission annuelle HT de 11 610,25 euros ;

pour l'exercice clos le 31 décembre 2011 : un chiffre d'affaires HT de 279 976,87 euros soit une commission annuelle HT de 13 998,84 euros ;

pour l'exercice clos le 31 décembre 2012 : un chiffre d'affaires HT de 305 027,22 euros soit une commission annuelle HT de 15 251,36 euros ;

pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 : un chiffre d'affaires HT de 287 545,80 euros soit une commission annuelle HT de 14 377,29 euros ;

pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 : un chiffre d'affaires HT de 288 688,41 euros soit une commission annuelle HT de 14 434,42 euros ;

pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 : un chiffre d'affaires HT de 274 235,73 euros soit une commission annuelle HT de 13 711,79 euros ;

pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 : un chiffre d'affaires HT de 80 519,33 euros soit une commission annuelle HT de 4 025,97 euros.

Au total, le magasin ayant été ouvert de novembre 2008 au 31 août 2016, les sociétés BRD puis BRA ont été débitrices d'une somme de 101 261,97 euros HT, soit 121 325,11 euros TTC envers M. X... au titre de sa commission de 5 %.

Il est constant que la société BRA a d'ors et déjà versé une somme totale de 116 683,21 euros TTC en principal, outre 4 641,90 euros au titre des intérêts.

Elle reste donc débitrice de la somme de 4 641,90 euros TTC, somme qu'elle sera condamnée à lui régler, sur présentation, par M. X..., de la facture correspondant au total des commissions dues pour la période de 2008 à 2016.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présentation de cette facture.

M. X... sera débouté du surplus de ses demandes en paiement de commissions et de sa demande de production de pièces supplémentaires sous astreinte.

Sur la demande de paiement des factures de KPMG

Les sociétés BRD et BRA démontrent avoir chacune réglé 4 800 euros TTC pour l'établissement des attestations de leur commissaire aux comptes versées aux débats.

Elles ne justifient pas du fondement sur lequel M. X... devrait être condamné à régler ces factures, dont la production était nécessitée par le litige en cours. Elles seront donc déboutées de cette demande.

Sur la liquidation de l'astreinte

Les articles L. 131-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution disposent que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.

L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En application de l'article R.131-1 du même code, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

Sur ce,

En l'espèce, la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 10 septembre 2015 rectifié le 10 octobre 2015, a ordonné la production par les sociétés BRD et BRA d'un état récapitulatif du chiffre d'affaires réalisé dans le magasin de la galerie des Tanneurs à Lille, après déduction des rabais remises et ristournes depuis la date de début de l'exploitation du magasin soit novembre 2008, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et ceci pendant une durée de deux mois, et s'est réservée la compétence de la liquidation de cette astreinte.

La cour d'appel n'a ainsi pas fixé le point de départ de l'astreinte ; l'arrêt étant exécutoire dès son prononcé, l'astreinte débute donc dès cette date.

Il est constant que le conseil des sociétés BRD et BRA a transmis à M. X... le 24 novembre 2015 des éléments financiers correspondant au montant des achats réalisés auprès de la société Clarks par le magasin de Lille pour les exercices clos du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2014.

Les éléments de comptabilité relatifs aux deux exercices suivants ont été transmis respectivement début 2016 et début 2017, soit au plus tôt.

Compte tenu des diligences effectuées par les sociétés BRD et BRA dans un délai raisonnable de 1 mois et demi, au vu de l'importance des documents à rassembler, il convient de liquider l'astreinte provisoire à la somme de 50 euros.

Les sociétés BRD et BRA seront ainsi condamnées à verser à ce titre à M. X... la somme de 25 euros chacune.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. X... sera condamné aux entiers dépens de cette instance, et à verser à la société BRD et à la société BRA chacune la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

- Condamne la société E... C... Agency à régler à M. X... la somme de 4 641,90 euros TTC, sur présentation par M. X... de la facture correspondant au total des commissions dues pour la période de 2008 à 2016 ;

- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présentation par M. X... de la dite facture ;

- Déboute M. X... du surplus de ses demandes en paiement de commissions et de sa demande de production de pièces supplémentaires sous astreinte ;

- Déboute les sociétés E... C... Agency et E... C... F... de leur demande de paiement de la somme de 9 600 euros TTC au titre des factures du cabinet KPMG ;

- Liquide l'astreinte provisoire ordonnée par la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 10 septembre 2015 rectifié le 10 octobre 2015 à la somme de 50 euros ;

- Condamne les sociétés E... C... Agency et E... C... F... à verser à ce titre à M. X... la somme de 25 euros chacune ;

- Condamne M. X... aux entiers dépens de cette instance ;

- Condamne M. X... à verser aux sociétés E... C... Agency et E... C... F... chacune la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par cette instance.

Le greffierLe président

Valérie RoelofsMarie-Annick Prigent


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 16/07389
Date de la décision : 13/12/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°16/07389 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-13;16.07389 ?
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