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06/12/2018 | FRANCE | N°14/05963

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 06 décembre 2018, 14/05963


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 06/12/2018



***





N° de MINUTE :18/

N° RG : 14/05963 - N° Portalis DBVT-V-B66-OKMG



Jugement (N° 2002.464) rendu le 06 décembre 2005 par le tribunal de commerce de Calais

Arrêt N° 06/01250 rendu le 18 novembre 2008 par la cour d'appel de Douai

Arrêt N° 214 F-D rendu le 16 février 2010 par la Cour de cassation

Arrêt N° 10/02255 rendu le 22 mars 20

12 par la cour d'appel de Douai

Arrêt N° 564 F-D rendu le 3 juin 2014 par la Cour de cassation



RENVOI APRES CASSATION





DEMANDEUR A LA DÉCLARATION DE SAISINE



M. [M], ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 06/12/2018

***

N° de MINUTE :18/

N° RG : 14/05963 - N° Portalis DBVT-V-B66-OKMG

Jugement (N° 2002.464) rendu le 06 décembre 2005 par le tribunal de commerce de Calais

Arrêt N° 06/01250 rendu le 18 novembre 2008 par la cour d'appel de Douai

Arrêt N° 214 F-D rendu le 16 février 2010 par la Cour de cassation

Arrêt N° 10/02255 rendu le 22 mars 2012 par la cour d'appel de Douai

Arrêt N° 564 F-D rendu le 3 juin 2014 par la Cour de cassation

RENVOI APRES CASSATION

DEMANDEUR A LA DÉCLARATION DE SAISINE

M. [M], [X], [V] [Q] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier et légataire universel de Mme [R] [Z] veuve [Q]

né le [Date anniversaire 1] 1951 à [Localité 1], de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, constituée aux lieu et place de Me Dominique Levasseur, avocat au barreau de Douai, substituée à l'audience par Me Déborah Boudjemaa, avocat au barreau de Douai

assisté de Me Dominique-Roger Dufourg, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEURS A LA DÉCLARATION DE SAISINE

M. [X] [Q]

né le [Date anniversaire 2] 1952 à [Localité 1], de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Eric Laforce, de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

assisté de Me Jean-Philippe Alves et Me Daniel Rota, avocats au barreau des Hauts de Seine

SA Directoire Financière VH, anciennement dénommée Carrières de la Vallée Heureuse et du Haut Banc prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Eric Laforce, de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

assisté de Me Jean-Philippe Alves et Me Daniel Rota, avocats au barreau des Hauts de Seine

SCA VH Holdind prise en la personne de son mandataire liquidateur M. [A] [Q] domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Eric Laforce, de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

assisté de Me Jean-Philippe Alves et Me Daniel Rota, avocats au barreau des Hauts de Seine

SASU Côte d'Opale Granulats (COG) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me François Deleforge, de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Karel Roynette, avocat au barreau de Paris

M. [S] [B]

né le [Date anniversaire 3] 1930 à [Localité 2], de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Claire Guilleminot, avocat au barreau de Douai, constituée aux lieu et place de Me Arnaud Dragon et élection de domicile

assisté de Me Charles Casal de la SELARL Cheysson Marchadier & Associés, avocat au barreau de Paris

Mme [B] [Q] épouse [B]

née le [Date anniversaire 4] 1948 à [Localité 1], de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Claire Guilleminot, avocat au barreau de Douai, constituée aux lieu et place de Me Arnaud Dragon et élection de domicile

assisté de Me Charles Casal de la SELARL Cheysson Marchadier & Associés, avocat au barreau de Paris

INTERVENANTE FORCÉE

SAS Carrières de la Vallée Heureuse anciennement dénommée Stardouze prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Patrick Griffon, avocat au barreau de Douai, constitué aux lieu et place de Me Francis Linquercq, avocat au barreau de Douai

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Laure Dallery, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Isabelle Roques, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

DÉBATS à l'audience publique du 28 juin 2018 après rapport oral de l'affaire par Isabelle Roques

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2018 après prorogation du délibéré initialement prévu le 11 octobre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mai 2018

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société des Carrières de la Vallée Heureuse et du Haut Banc exploite, depuis 1880, des carrières situées près de Boulogne sur Mer.

Cette société a été dirigée par deux frères, [J] et [D] [Q].

Après le décès d'[J] [Q], le capital de la société s'est trouvé réparti en trois groupes :

- le groupe familial d'[J] [Q], composé de sa veuve, [R] [Z], leurs trois enfants, [X],[M] et [B] [Q], ainsi que le mari de [B] [Q], M.[S] [B]

- le groupe familial de [D] [Q], composé de ce dernier, d'[A] et [Z] [Q] ainsi que [P], [Q] et [L] [Q],

- et enfin une entreprise concurrente, la société des Carrières du Boulonnais.

En application d'un protocole du 2 mai 1991, a été constituée une société en commandite par actions, dénommée VH Holding, à laquelle les deux branches de la famille [Q] ont apporté la totalité de leurs actions dans la société Carrières de la Vallée Heureuse et du Haut Banc , le capital de la société holding étant réparti à hauteur de 30 % en faveur du [Personne physico-morale 1] (actions du groupe A) et à hauteur de 70 % en faveur du [Personne physico-morale 1] (actions du groupe B.).

La société holding était gérée par deux gérants commandités relevant l'un du groupe A, [A] [Q], et l'autre du groupe B, [X] Hénaux.

La holding détenait les deux tiers du capital de la société Carrières de la Vallée Heureuse et du Haut Banc.

Le protocole d'accord du 2 mai 1991 prévoyait également que, au sein de la société Carrières de la Vallée Heureuse et du Haut Banc, le président du conseil de surveillance soit issu du groupe B. et que deux membres du conseil de surveillance soient issus de chacun des groupes.

Parmi les objectifs du protocole figurait celui de conserver le contrôle d'au moins les deux tiers de la société Carrières de la Vallée Heureuse et du Haut Banc.

Des dissensions entre les membres groupe B sont survenues dès 1995.

Le 12 octobre 1995, M.[M] [Q] a été licencié de la société Carrières de la Vallée Heureuse et du Haut Banc .

Le 16 décembre 1996, un tribunal arbitral désignait un mandataire ad hoc pour voter aux lieu et place des associés du groupe B, en vue de procéder aux élections des membres du conseil de surveillance de la société VH Holding.

Le 28 décembre 2001, une assemblée générale extraordinaire de la SA à Directoire Carrières de la Vallée Heureuse et du Haut Banc, assemblée générale que certains membres du groupe B avaient tenté de faire ajourner par le juge des référés, a approuvé une opération consistant pour cette société à apporter son fonds d'industrie et de commerce à une société filiale à 100 %, la SAS Stardouze, en conservant la propriété des terrains d'extraction.

Ultérieurement, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Carrières de la Vallée Heureuse et du Haut Banc a pris la dénomination de Financière VH et la SAS Stardouze, celle de société Carrières de la Vallée Heureuse (CVHCVH).

Un bail emphytéotique avec convention de fortage a été conclu entre ces deux sociétés, le 25 mars 2002.

Le 12 janvier 2007, la société Financière VH a cédé 46,67 % du capital de la société Carrières de la Vallée Heureuse à la société Lafarge Granulats Armorique qui allait changer de dénomination pour devenir la société Côte d'Opale Granulats (COG).

La société VH Holding a fait l'objet d'une liquidation amiable, à la suite du refus de proroger la durée de la société constituée pour 18 ans le 7 mai 1991.

L'opération d'apport approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2001, contestée par les consorts [Q], fait l'objet de la présente procédure.

M.[M] [Q], Mme [B] [Q], épouse [B], et M.[S] [B] (ci-après désignés les consorts [Q]) ont demandé l'ajournement de l'assemblée générale extraordinaire, demande dont ils ont été déboutés par ordonnance de référé du 26 décembre 2001du tribunal de commerce de de terre et de mer Calais, décision confirmée le 6 février 2003 par arrêt de cette cour.

A leur demande, une mesure d'expertise a été ordonnée le 2 avril 2002 destinée à analyser les conditions économiques et financières des opérations intervenues entre les sociétés VH Holding, Financière VH et Carrières de la Vallée Heureuse.

L'expert, M.[R], dont le remplacement a été refusé par ordonnance du 1er avril 2003 du président du tribunal de commerce de terre et de mer de Calais, confirmée par arrêt de cette cour du 4 décembre 2003, a déposé son rapport le 25 juillet 2003.

Par acte en date du 21 février 2002, les consorts [Q], ont fait assigner devant le tribunal de commerce de terre et de mer de Calais les sociétés VH Holding et Financière VH ainsi que M. [X] [Q] pour demander l'annulation des deux premières délibérations adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société Carrières de la Vallée Heureuse du 28 décembre 2001 et de toutes les décisions qui en sont la conséquence.

Par acte en date du 20 mars 2002, ils ont également saisi cette même juridiction d'une demande de révocation de M. [X] [Q] de ses fonctions de gérant commandité de la société VH Holding.

Par jugement du 6 décembre 2005, ce tribunal a :

- ordonné la jonction des deux procédures engagées par les consorts [Q],

- 'homologué' le rapport d'expertise judiciaire,

- débouté les 'requérants' de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2001 de la société Financière VH et de l'ensemble des décisions qui ont été prises ultérieurement qui en sont la conséquence,

- dit n'y avoir lieu de prononcer la publication de la décision,

- retenu sa compétence pour connaître de la demande de révocation de M.[X] [Q],

- dit n'y avoir lieu de prononcer la révocation du gérant commandité,

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire

- condamné 'les requérants' aux dépens de l'instance ainsi qu'au 'paiement d'une somme de 5.000 euros' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 28 février 2006, les consorts [Q] ont interjeté appel de cette décision.

Par acte en date du 5 décembre 2007, les consorts [Q] ont fait assigner en intervention forcée devant la cour d'appel de Douai la société Côte d'Opale Granulats (COG).

Par arrêt du 18 novembre 2008, la cour d'appel de Douai a :

- infirmé le jugement en toutes ses dispositions excepté en ce qu' il s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande de révocation de [X] [Q],

- annulé le rapport d'expertise judiciaire,

- prononcé la nullité des délibérations adoptées lors de l'assemblée extraordinaire du 28 décembre 2001,

- et fait droit à la demande de révocation de [X] [Q] de ses fonctions de gérant commandité de la société VH HOLDING.

Par arrêt du 11 février 2010, la cour de céans a interprété son arrêt précédent à la demande de la société COG et a précisé que la nullité prononcée des délibérations de l'assemblée extraordinaire du 28 décembre 2001 était sans conséquence sur les délibérations de l'assemblée de la société Carrières de la Vallée Heureuse, sur le traité d'apport du 7 décembre 2001, sur le bail emphytéotique du 25 mars 2002 et, enfin, sur la cession d'actions du 12 janvier 2007.

L' arrêt du 18 novembre 2008 a été cassé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation, dans une décision rendue le 16 février 2010, au visa de l'article 455 alinéa un et de l'article 954 alinéa deux du code de procédure civile, à raison du défaut de visa des dernières conclusions des intimées avec l'indication de leur date et pour défaut d'exposé des moyens qui y étaient contenus.

La cour d'appel de céans, autrement composée, a été saisie de l'affaire, le 31 mars 2010 par les consorts [Q].

Par acte en date du 1er septembre 2010, les consorts [Q] ont fait assigner la société Carrières de la Vallée Heureuse (CVHCVH) en intervention forcée.

Par ordonnance en date du 16 décembre 2010, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes des sociétés COG et CVHCVH tendant à voir déclarer irrecevables leurs mises en cause.

Par arrêt du 22 mars 2012, la cour de céans a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, a :

- déclaré irrecevable la demande de révocation de M.[X] [Q],

- déclaré irrecevable la mise en cause de la société Carrières de la Vallée Heureuse,

- rejeté les autres demandes,

- et condamné les consorts [Q] aux dépens ainsi qu'à verser une somme de 15 000 euros aux sociétés VH Holding et Financière VH ainsi qu'à M.[X] [Q].

Par arrêt rendu le 3 juin 2014, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 22 mars 2012 en toutes ses dispositions au visa de l'article 783 alinéa du code de procédure civile, l'arrêt s'étant prononcé au visa des conclusions des sociétés VH Holding, Financière VH et de M.[X] [Q], régularisées après l'ordonnance de clôture.

La cour de céans, autrement composée, a de nouveau été saisie le 30 septembre 2014.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2017.

A cette date, le dossier a été renvoyé, un calendrier de procédure étant adressé aux parties.

Un message RPVA du 1er décembre 2017 a été adressé aux parties en ces termes :

'Suite à l'audience qui s'est déroulée le 30 novembre dernier, la Cour vous confirme que :

- l'affaire est renvoyée à l'audience de plaidoirie du 28 juin 2018,

- d'ici là, délai expirant le 15 février 2018 pour que les parties mettent leurs conclusions en conformité avec les articles 960 et 961 du CPC, et notamment qu'il y ait une mention du bon liquidateur de la société VH Holding et quelques explication sur la reprise/poursuite d'instance par lui MAIS AUSSI pour que M.[M] [Q] et M.et Mme [B] s'expliquent que le sort de l'appel interjeté parJacqueline [Z], veuve [Q], aujourd'hui décédée au regard des règles du Code de procédure civile applicables en la matière (et notamment article 370 et suivants) mais aussi des règles relatives aux indivisions (article 815 et suivants du code civil),

- délai expirant le 19 avril 2018 imparti aux parties intimés qui souhaitent répondre sur ce dernier point,

- clôture sans révocation possible fixée au 17 mai 2018.'

Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2018, l'affaire étant plaidée le 28 juin 2018 puis mise en délibéré.

La société COG a conclu sur le fond, par des conclusions notifiées par message RPVA du 16 mai 2018 à 18h58.

Par des conclusions notifiées par message RPVA du 17 mai 2018, M.[M] [Q] agisant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme [R] [Z] veuve [Q], a sollicité le rejet de ces écritures au motif que, compte tenu de la date et de l'heure de leur signification, il lui était impossible d'y répondre avant la clôture.

Par conclusions en réplique, régularisées par RPVA le 23 mai 2018, la société Côte d'Opale Granulats a sollicité le rejet de la demande présentée par M.[M] [Q] en ce que celui-ci s'abstient de préciser en quoi les conclusions nécessitaient une réponse et en ce qu'il n'a pas sollicité un déplacement de l'ordonnance de clôture.

PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2018, M.[M] [Q] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier et légataire universel de Mme [R] [Z] veuve [Q] aux termes desquelles, il prie la cour de:

vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 juin 2014,

- dire recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Calais du 2005, par Monsieur [M] [Q] tant à titre personnel d'une part, que d'autre part au nom de Mme [Z], veuve [Q], sa mère, au nom de la succession de celle-ci, dont il est héritier et légataire universel;

- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de révocation et statuant à nouveau ;

Sur l'annulation du rapport d'expertise et de l'expertise :

vu l'article 16 du Code de Procédure Civile,

- prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé par Monsieur [G] [R] au greffe du tribunal le 25 juillet 2003 - pour n'avoir pas respecté le principe du contradictoire, et s'être fondé sur un traité d'apport incomplet de ses annexes - et l'expertise elle-même, et dire les conclusions de ce rapport inopposables aux appelants;

Sur l'annulation des première et deuxième résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2001 et des actes qui servent de fondement ou en sont la conséquence, et sur l'annulation de la sixième résolution de l'assemblée générale extraordinaire mixte du 22 juin 2010

vu les articles L.225-96, L235-1 et L.326-1 du code commerce,

vu les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, vu, également, l'article 1338 du même code

vu l'article 565 du code de procédure civile

- à titre principal, en considération, notamment , de l'annulation, demandée ci-après, du traité d'apport du 7 décembre 2001 qui sert de fondement à l'opération de sous-filialisation, et de ce que par ailleurs Monsieur [M] [Q] établit bien que cette sous-filialisation a violé le mandat né du protocole d'accord du 2 mai 1991, a porté atteinte tant à l'objet social qu'à l'intérêt social des sociétés du groupe,

ainsi qu'au droit d'information et de consultation des actionnaires, que la redevance de fortage litigieuse n'est incontestablement pas conforme à la valeur des biens donnés à bail, que « cette redevance n'est pas à la hauteur de la qualité du gisement ni de sa durée », avoue même lui-même l'intimé, que la

convention de fortage l'instituant et l'opération de sous-filialisation qui l'autorise sont donc contraires à l'intérêt général de la société, et donc prononcer la nullité des deux premières délibérations adoptées à

l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société FINANCIERE VH réunie le 28 décembre 2001(article 1134 précité), ainsi que la nullité de la sixième résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire Mixte du 22 juin 2010 ayant pour objet de ratifier des deux premières délibérations susvisées de 2001 (article 1338 précité)

- Et,

- à titre principal, au fond, ou en la forme, ou cumulativement, prononcer la nullité de tous les actes ou décisions qui en sont le fondement, la conséquence et/ou la résultante; et plus spécialement la nullité des actes suivants, le premier pour fonder la sous-filialisation mise en place avec le traité d'apport du 7 décembre 2001, les autres pour en être la conséquence (article 1134 précité):

- d'abord le traité d'apport du 7 décembre 2001, pour être le fondement de cette sous-filialisation, cet acte prétendant lui servir de fondement étant nul et non avenu, faute de pouvoir être produit complet ;

-et consécutivement le bail emphytéotique en date du 25 mars 2002 consenti par la société FINANCIERE VH à la société CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE, et celui du 8 janvier 2007, entre les mêmes ; et le second des deux aussi pour être incomplet

- et consécutivement la cession à la Société COTE D'OPALE GRANULATS de 47 % du capital de la Société CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE par acte du 12 janvier 2007 ; et celui-ci pour être incomplet aussi.

- à titre subsidiaire, condamner Monsieur [X] [Q] à dédommager Monsieur [M] [Q] par le versement de dommages-intérêts à hauteur de 15 948 900 euros, sur le fondement de l'article 1382 précité, soit 14 700 600 euros pour lui-même et 1 248 300 euros pour la succession de sa mère

A titre très subsidiaire, condamner Monsieur [X] [Q] à dédommager Monsieur [M] [Q] par le versement de dommages-intérêts à hauteur de 15 948 900 euros, sur le fondement de l'article 1147 précité, soit 14 700 600 euros pour lui-même et 1 248 300 euros pour la succession de sa mère.

Sur les baux emphytéotiques des 25 mars 2002 et 8 janvier 2007

- annuler ces baux pour grave irrégularité, leur durée dépassant la durée d'existence des sociétés contractantes

Sur l'intervention forcée de la Société CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE et de la Société COTE D'OPALE GRANULATS et leur exception d'irrecevabilité :

vu les dispositions des articles 555 et 564 du Code de procédure civile

- dire et juger que les conditions des articles 555 et 564 du code procédure civile sont réunies en l'espèce compte tenu de l'évolution du litige et de la survenance de faits nouveaux,

- débouter la société CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE de son exception d'irrecevabilité

- débouter la Société COTE D'OPALE GRANULATS de son exception d'irrecevabilité,

- juger que ces nullités sont opposables aux sociétés CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE et COTE D'OPALE GRANULATS,

Et sur l'action en révocation :

vu les dispositions de l'article L.226-2 du code de commerce,

vu l'article 565 du code de procédure civile

vu les articles 1382 et 2004 du code civil

- débouter les intimés de leur exception d'incompétence,

- prononcer, en raison des multiples abus commis dans l'exercice de ses fonctions, et pour mauvaise gouvernance, la révocation de Monsieur [X] [Q] tant de son mandat de co-gérant que de son mandat d'associé commandité de la société V.H. HOLDING représentant le groupe B , avec effet au 28 décembre 2001, ou, à titre subsidiaire, au 20 mars 2002.

- condamner Monsieur [X] [Q] au remboursement dans la caisse sociale de la société Carrières de la Vallée Heureuse de la rémunération qu'il a indûment perçue de 2001 à 2009, soit la somme de 1 397 249 euros.

- condamner Monsieur [X] [Q] à dédommager Monsieur [M] [Q] par le versement de dommages-intérêts à hauteur de 742 820 euros, soit 684 680 euros pour lui-même et 58 140 euros pour la succession de sa mère

Et :

- condamner solidairement Monsieur [X] [Q] et la société FINANCIERE VH à dédommager la succession de Madame [R] [Z], veuve [Q], des frais de publication de l'arrêt de la Cour du 18 novembre 2008, soit 1 637,56 euros, que la défunte a dû engager au lieux et place de Monsieur [X] [Q] et de la société FINANCIERE VH en raison de leur défaillance

Et :

- décider de la publication de la décision à intervenir, dans sa totalité, ou pour les parties que la Cour jugera utile de faire publier, dans un journal d'annonces légales et un autre, généraliste et reconnu pour son audience régionale, cela solidairement aux frais des intimés.

Et :

- condamner solidairement les intimés à payer à l'appelant, Monsieur [M] [Q], la somme de 120 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LEVASSEUR, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile

- condamner la société Carrières de la Vallée Heureuse à payer à l'appelant, Monsieur [M] [Q], ainsi qu'à la succession de Madame [R] [Z], veuve [Q], la somme, ensemble, de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LEVASSEUR, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile

- succomberait-il devant la société Carrières de la Vallée Heureuse qu'il demande que leur condamnation sur le fondement de l'article 700 soit tout au plus limitée à ce même montant de 2 000 euros

- condamner la société Côte d'Opale Granulats à payer à l'appelant, Monsieur [M] [Q], ainsi qu'à la succession de Madame [R] [Z], veuve [Q], la somme, ensemble, de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LEVASSEUR, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile

-Succomberait-il devant la société Côte d'Opale Granulats qu'il demande que leur condamnation sur le fondement de l'article 700 soit tout au plus limitée à ce même montant de 2 000 euros

Vu les conclusions de M. [S] [B] et Mme [B] [Q] épouse [B] notifiées par RPVA le 13 février 2018, aux termes desquelles ils prient la cour de:

- dire recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Calais du 2005,

- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de révocation et statuant à nouveau :

vu les articles L.225-96 et L.326-1 du code commerce,

vu les articles 1103, 1104, 1188 nouveaux et 1988 du code civil,

vu les articles 700 et 906 du Code de procédure civile,

- débouter les intimés de leur demande de rejet des pièces 1 à 50 des consorts [B] ;

- prononcer la nullité des délibérations adoptées lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société FINANCIERE VH réunie le 28 décembre 2001 et de tous les actes ou décisions qui en sont la conséquence et/ou la résultante; et plus spécialement la nullité des actes suivants :

' le traité d'apport du 7 décembre 2001 ;

' le bail emphytéotique en date du 25 mars 2002 consenti par la société FINANCIERE VH à la société CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSEE et ses avenants dont celui du 8 janvier 2007 ;

' la cession à la Société COTE D'OPALE GRANULATS de 47 % du capitalde la Société CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE par acte du 12 janvier 2007.

- prononcer la nullité de la sixième résolution des délibérations adoptées lors de l'Assemblée Générale Mixte de la société FINANCIERE VH réunie 22 juin 2010 ratifiant « en tant que de besoin » les délibérations adoptées lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société FINANCIERE VH réunie le 28 décembre 2001;

vu l'article 16 du code de procédure civile,

- prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé par Monsieur [G] [G] [R] au greffe du tribunal le 25 juillet 2003,

Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Société CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE et la Société COTE D'OPALE GRANULATS

vu les dispositions des articles 555, 564 du Code de procédure civile

- dire et juger que les conditions des articles 555 et 564 du Code de procédure civile sont réunies en l'espèce compte tenu de l'évolution du litige et de la survenance de faits nouveaux.

- débouter les sociétés CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE et COTE D'OPALE GRANULATS de leur exception d'irrecevabilité.

- juger que les nullités prononcées par la Cour sont opposables aux sociétés CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE et COTE D'OPALE GRANULATS,

- ordonner la publication dans un journal d'annonces légales de la décision à intervenir à la charge de la société FINANCIERE VH,

- condamner les intimés à payer aux appelants la somme de 120 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner les intimés aux entiers dépens,

Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 20 octobre 2016, aux termes desquelles la société Carrières de la Vallée Heureuse sollicite au visa des articles 31, 66, 331, 555 et 564 du code de procédure civile et l'article 1844-14 du code civil de :

- déclarer Monsieur [M] [Q] irrecevable à agir en qualité d'héritier de Madame [Z]-[Q],

- dire Monsieur [M] [Q], Madame [Q]-[B] et Monsieur [B] irrecevables en leur demande d'intervention forcée de la société CVHCVH,

- débouter Monsieur [M] [Q], Madame [Q]-[B] et Monsieur [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur [M] [Q] à payer la somme 10.000 euros à la société CVHCVH, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Monsieur [M] [Q] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Linquerq, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions, notifiées par le RPVA le 16 mai 2018, aux termes desquelles la société Côte d'Opale Granulats demande, au visa des mêmes textes, que la cour :

- A titre principal, déclare irrecevable l'intervention forcée intentée à son encontre par Monsieur [M] [Q] agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'héritier de [R] [Z] veuve [Q], ainsi que celle de [S] [B] et [B] [Q]

- A titre subsidiaire, les déboute de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- à titre encore plus subsidiaire, juge que la demande d'annulation de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société Financière VH en date du 28 décembre 2001 ne peut avoir pour effet ni pour conséquence d'aboutir à une éventuelle annulation des actes suivants :

- le traité d'apport en nature à titre pur et simple entre la société FVH et sa filiale la société CVHCVH en date du 7 décembre 2001

- le bail emphytéotique consenti par FVH à la société CVHCVH le 25 mars 2002

- l'acte de cession d'actions CVHCVH du 12 janvier 2007 entre la société COG et la société FINANCIERE VH,

- en tout état de cause :

- condamne Monsieur [M] [Q] agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'héritier de [R] [Z] veuve [Q], solidairement avec [S] [B] et [B] [Q], au paiement à son profit de la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Monsieur [M] [Q] agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'héritier de [R] [Z] veuve [Q], solidairement avec [S] [B] et [B] [Q], aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP DELEFORGE FRANCHI dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la SA à Directoire Financière VH, M. [X] [Q] et la SCA VH Holding notifiées par le RPVA le 19 avril 2018, aux termes desquelles, ils demandent de:

vu les articles 31, 122 et suivants, 66 alinéa 2, 275, 278, 331, 564 et 1465, du code de procédure civile,

vu l'article 1134 du code civil (dans sa version en vigueur avant la réforme du 1er octobre 2016),

vu l'article 1844-14 du code civil,

vu les articles L 110-4, L 226-2, L 235-1, L 236-1, L 236-22, L 721-3 et R 236-3 et

suivants du code du commerce,

- constater l'intervention de Monsieur [N] [Q] à la procédure, en qualité de liquidateur amiable de la société VH Holding, en lieux et place de Monsieur [A] [Q] et lui en donner acte.

- juger les sociétés VH Holding, Financière VH et Monsieur [X] [Q] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

A titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Calais du 6 décembre 2005 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a statué sur la demande de révocation de Monsieur [X] [Q].

- dire irrecevables, si ce n'est mal fondées, les demandes d'annulation des contrats des 7décembre 2001, 25 mars 2002 et 12 janvier 2007.

- dire irrecevable, si ce n'est mal fondée, la demande de révocation de Monsieur [X] [Q] de ses fonctions de gérant commandité de la société VH Holding.

- dire irrecevable, si ce n'est mal fondée, la demande de révocation de Monsieur [X] [Q] de son mandat d'associé commandité.

- dire irrecevables, si ce n'est mal fondées, toutes les demandes pécuniaires de Monsieur [M] [Q] présentées tant à titre personnel que pour compte de la succession de Madame [Z]-[Q].

- débouter Monsieur [M] [Q], Madame [B] [Q]-[B] et Monsieur [S] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

- constater que la demande d'annulation des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 décembre 2001 et de l'Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2010 de la société Financière VH ne peut avoir, ni pour effet, ni pour conséquence d'entraîner l'annulation des contrats des 7 décembre 2001, 25 mars 2002 et du 12 janvier 2007 et en tout état de cause débouter Monsieur [M] [Q], Madame [B] [Q]-[B] et Monsieur [S] [B] de cette demande.

Dans tous les cas,

- statuer ce que de droit sur la qualité à agir de Monsieur [M] [Q] pour compte de la succession de Madame [Z]-[Q].

- dire Monsieur [M] [Q] irrecevable à agir en indemnisation à l'encontre de Monsieur [A] [Q] et/ou de ses ayants-droit pour défaut de qualité à agir en défense.

- dire et Juger Monsieur [M] [Q] irrecevable, si ce n'est mal fondé, a agir en remboursement des dépenses exposées au titre des dépens de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 novembre 2008.

- débouter Monsieur [M] [Q] de ses demandes de révocation, de remboursement et d'indemnisation.

- condamner solidairement Monsieur [M] [Q], Madame [B] [Q]-[B] et Monsieur [S] [B] à payer chacun des concluants la somme de

40 000 euros , en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner solidairement Monsieur [M] [Q], Madame [B] [Q]-[B] et Monsieur [S] [B] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Laforce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE

- Sur la demande de rejet des conclusions déposées et notifiées le 16 mai 2018 par la société Côte d'Opale Granulats (COG)

M.[M] [Q] soutient qu'il lui a été impossible de prendre connaissance et de répliquer aux conclusions n°5 de 15 pages signifiées par la société Côte d'Opale Granulats le 16 mai à 18h58 alors que la clôture était fixée au 17 mai suivant sans report possible par la cour. Il en demande en conséquence le rejet sur le fondement des articles 15,16, 783 et 784 du code de procédure civile.

Des conclusions signifiées en dernière minute ne peuvent être jugées recevables que si elles ne font pas échec au principe de la contradiction ou caractérisent un comportement contraire à la loyauté.

En l'espèce, les conclusions transmises le 16 mai 2018 répondent aux conclusions n°13 de M.[M] [Q] notifiées le 4 mai 2018.

Il n'apparaît pas que ces conclusions responsives de dernière heure, puisque l'ordonnance de clôture devait intervenir le lendemain, 17 mai, portent des demandes nouvelles ou soulèvent des moyens nouveaux de nature à faire échec au principe de la contradiction ou caractérisent un comportement déloyal.

Il convient dès lors de dire n'y avoir lieu à rejeter des débats les conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 16 mai 2018 par la société Côte d'Opale Granulats.

- Sur l'intervention volontaire du liquidateur amiable de VH Holding

Il convient de constater l'intervention volontaire de Monsieur [N] [Q] à la procédure, en qualité de liquidateur amiable de la société VH Holding, désigné à ces fonctions le 23 décembre 2014 en lieu et place de Monsieur [A] [Q], démissionnaire, sans qu'il y ait lieu d'en donner acte au liquidateur.

- Sur la recevabilité à agir de Monsieur [M] [Q] poue le compte de la succession de Madame [Z]-[Q]

Financière VH , VH Holding et M.[X] [Q] demandent de statuer ce que de droit sur la qualité à agir de Monsieur [M] [Q] pour le compte de la succession de Madame [Z]-[Q]

Ils conviennent que Monsieur [M] [Q] a été institué légataire universel de la quotité disponible des biens de sa mère par testament et que cette double qualité dispense l'intéressé de solliciter l'envoi en possession des biens composant la succession, en ce compris les actions appartenant au défunt dont il a été immédiatement saisi par l'effet du décès, à charge de désintéresser les héritiers réservataires.

En effet, lorsque le légataire universel a par ailleurs la qualité d'héritier légal saisi, il est dispensé de former une demande de délivrance contre ses cohéritiers, l'héritier légataire, par application de l'article 724 du Code civil rentrant immédiatement en possession complète de l'hérédité

Dès lors, il convient de déclarer M.[M] [Q] recevable à agir en qualité d'héritier et de légataire universel de Mme [Z]-[Q].

- Sur la recevabilité des consorts [Q] en leur demande d'intervention forcée de la société Carrières de la Vallée Heureuse (CVHCVH) et de la société COG

Financière VH , VH Holding et M.[X] [Q] soutiennent comme CVHCVH elle-même que cette dernière n'est pas régulièrement mise en cause dans la présente procédure, faute de l'avoir faite intervenir aux débats devant le tribunal et dans le délai de prescription de trois ans de l'article 1844-14 du code civil.

Les consorts [Q] invoquent l'évolution du litige au sens de l'arrticle 555 du code de procédure civile au regard des faits survenus en 2007 constituant selon eux, une circonstance nouvelle et la recevabilité de demandes nouvelles nées de la survenance et de la révélation de ces faits nouveaux en vertu de l'article 564 du code de procédure civile.

L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.

En l'espèce, les consorts [Q] qui ont fait assigner les sociétés VH Holding et Financière VH par acte du 21 février 2002, aux fins d'annulation des décisions de l'assemblée générale extraordinaire de Financière VH du 28 décembre 2001 en ce qu'elles avaient approuvé l'apport du droit d'exploitation de Financière VH à CVHCVH par le traité du 7 décembre 2001, ont mis en cause la société CVHCVH par acte du 1er septembre 2010, pour demander l'annulation des mêmes délibérations du 28 décembre 2001.

Les consorts [Q] qui avaient connaissance devant le tribunal de l'opération d'apport par Financière VH de son droit d'exploitation du 7 décembre 2001 à CVHCVH, disposaient de tous les éléments pour apprécier l'opportunité d'appeler cette dernière à l'instance. Il s'en déduit que, contrairement à ce que soutiennent les consorts [Q], la prise de participation dans CVHCVH par la société Lafarge Granulats Armorique devenue COG réalisée le 12 janvier 2007 ne peut caractériser une évolution du litige de nature à justifier la mise en cause de CVHCVH.

Il convient en conséquence, de déclarer irrecevable comme tardive la demande d'intervention forcée de CVHCVH.

En revanche, la société COG soutient à tort que la demande d'intervention forcée intentée à son encontre est irrecevable en l'absence d'éléments nouveaux constitutifs d'une évolution du litige.

En effet, la participation acquise le 12 janvier 2007 par la société Lafarge Granulats Armorique devenue COG dans la société CVHCVH (46,67 % du capital) alors que le jugement entrepris date du 6 décembre 2005 est constitutive d'un élément nouveau impliquant une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, s'agissant d'une modification non seulement éconmique mais aussi juridique des données du litige de nature à justifier la mise en cause de COG.

En conséquence, est recevable la mise en cause de la société COG par acte du 5 décembre 2007 des consorts [Q]

- Sur la nullité du rapport d'expertise

M.[M] [Q] tant en son nom personnel et en qualité d'héritier de [R] [Z] veuve [Q] d'une part et les époux [S] [B] d'autre part demandent, sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile, de prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé par Monsieur [G] [R] au greffe du tribunal le 25 juillet 2003 pour méconnaissance du principe de la contradiction au regard du défaut de communication des pièces examinées par l'expert, de production du traité d'apport examiné par celui-ci, de surcroît dépourvu de ses annexes et des entretiens qui ont eu lieu entre l'expert et le conseil de l'une des parties.

Ils font valoir que, plus de trois mois avant de réunir les parties pour une première réunion contradictoire , l'expert s'est rendu, seul, au siège des activités de l'une d'elles, pour la rencontrer et y consulter des documents comptables, ce dont ils n'ont été informé que lors de la réunion d'expertise du 27 septembre 2002. Ils ajoutent avoir sollicité par un dire du 28 octobre 2002 la communication d'un certain nombre de documents dont le traité d'apport, demande à laquelle l'expert n'a pas répondu alors que le rapport mentionne (page 26), que ses contrôles ont consisté à 'examiner le traité d'apport'. Ils ajoutent que le seul dépôt au greffe de ce traité ne permet pas de dire que le principe de la contradiction a été respecté alors que M.[X] [Q] indique par la voix de son conseil que les annexes seraient désormais introuvables (pièce 98) .

Ils invoquent également la consultation par l'expert de M.[K] [J] en qualité de sapiteur pour se faire expliquer différents points techniques sans les avoir informés de son besoin de recourir au service d'un sapiteur et hors la présence des parties ainsi que le choix de s'adresser au conseil technique d'une partie, puisque M.[J] avait rédigé une note technique à la demande de la société Financière VH, document daté du 26 août 2002, constituant « les résultats de son analyse et de ses conclusions ». Ils estiment que les entretiens que l'expert judiciaire a eus, seul, avec Monsieur [K] [J], alors qu'il était déjà acquis de manière officielle que ce dernier était le conseil privé des intimés, constituent une grave violation du principe de la contradiction.

Financière VH, VH Holding et M.[X] [Q] s'opposent à la demande de nullité du rapport de M.[R] soutenant que l'expert qui, conformément à sa mission, a vérifié la cohérence des pièces et des écriture comptables, a pu sans violer le principe de la contradiction se rendre seul au siège de CVHCVH et VH Holding pour les consulter , effectuer un tri des pièces utiles à sa mission communiquées contradictoirement aux parties, qu'il a pu dans le cadre de son pouvoir d'appréciation sous le contrôle du juge chargé du contrôle de l'expertise, conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile, ne pas donner suite à la demande de production aux débats du traité d'apport du 7 décembre 2011 sollicité par les consorts [Q], s'agissant d'une pièce ayant fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce de Calais, non visée au titre de celles utilisées pour l'établissement de son rapport, qu'il a pu également rencontrer seul M.[J], expert géologue, dont l'avis technique du 26 août 2002 figurait parmi les pièces qu'ils avaient communiquées et qui avait fait l'objet d'observations de la part des consorts [Q] dans leur dire du 28 octobre 2002, dès lors que l'expert en a rendu compte dans son pré-rapport du 24 décembre 2002 et que les parties ont pu librement en discuter.

***

Aux termes de l'ordonnance du 2 avril 2002 du président du tribunal de commerce de Calais qui l'a désigné en qualité d'expert judiciaire, Monsieur [R], expert comptable et commissaire aux comptes, a reçu mission de :

- se rendre au siège des sociétés VH Holding, Financière VH, CVHCVH, Carrière et Paysage,

- se faire remettre toutes conventions liant les sociétés VH Holding, Financière VH, CVHCVH, Carrière et Paysage, Carrières du Boulonnais et toutes sociétés dans lesquelles la société Financière VH avait un intérêt direct ou indirect,

- analyser les conditions économiques et financières de ces conventions,

- dire si elles avaient été régularisées dans des conditions économiques normales et si ces opérations étaient correctement reflétées dans les comptes,

- chiffrer éventuellement les éléments de préjudice en découlant tant pour les sociétés VH Holding et Financière VH que pour les consorts [Q],

- donner au tribunal éventuellement saisi tous les éléments de fait lui permettant de se prononcer sur les opérations liant les sociétés VH Holding et Financière VH à des personnes physiques ou morales ayant des intérêts communs à Messieurs [M] et [A] [Q], ainsi qu'à la société Carrière du Boulonnais et dire si elles avaient été réalisées dans le respect de l'intérêt social et des dispositions comptables normalement applicables,

- donner au tribunal éventuellement saisi tous les éléments de fait permettant de se prononcer sur l'accomplissement d'actes contraires aux intérêts sociaux des sociétés VH Holding et Financière VH.

Ainsi, l'expert qui avait pour mission de se rendre au siège des sociétés VH Holding, Financière VH, CVHCVH, Carrière et Paysage, de se faire remettre toutes conventions liant les sociétés VH Holding, Financière VH, CVHCVH, Carrière et Paysage, Carrières du Boulonnais et toutes sociétés dans lesquelles la société Financière VH avait un intérêt direct ou indirect et d'analyser les conditions économiques et financières de ces conventions, dans le but notamment de permettre au tribunal de déterminer si les opérations avaient été réalisées dans le respect de l'intérêt social et des dispositions comptables normalement applicables, a pu, sans violer le principe de la contradiction se rendre seul au siège de l'une des sociétés pour effectuer un tri dans les documents comptables utiles à sa mission, dès lors qu'il en a rendu compte aux parties en leur communiquant les pièces ainsi retenues.

De même, l'absence de production aux débats du traité d'apport du 7 décembre 2011 comme l'avaient demandé les consorts [Q], au demeurant déposé au greffe du tribunal de commerce, ne peut caractériser une violation par l'expert du principe de la contradiction alors que cette pièce ne figure pas au nombre de celles qu'il a utilisés pour l'établissement de son rapport et qu'il n'est pas établi qu'il s'en soit néanmoins servi, la seule circonstance qu'il mentionne dans son rapport (page 26), que ses contrôles ont consisté à 'examiner le traité d'apport'. étant à cet égard insuffisante.

Enfin, la circonstance que l'expert ait entendu seul M.[J], géologue, à la suite de l'avis technique du 26 août 2002 de celui-ci remis à Financière VH, versé aux débats lors de la réunion d'expertise du 27 septembre 2002 et ayant donné lieu à des observations de la part des consorts [Q] dans leur dire du 28 octobre 2002, ne peut davantage constituer une violation du principe de la contradiction, M.[R] en ayant rendu compte dans son pré-rapport du 24 décembre 2002 et les parties ayant pu librement en discuter.

Il s'ensuit que la demande d'annulation du rapport d'expertise pour cause de violation du principe de la contradiction, est rejetée.

- Sur la nullité des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2001 de la société Carrières de la Vallée Heureuse et du Haut Banc devenue Financière VH et de la sixième délibération de l'assemblée générale mixte de la société Financière VH du 22 juin 2010

Tant M.[M] [Q] en son nom personnel et és qualiés que les époux [B]-[Q] poursuivent la nullité des deux premières délibérations adoptées à l'assemblée générale extraordinaire de la société Financière VH réunie le 28 décembre 2001, ainsi que la nullité de la sixième résolution de l'assemblée générale extraordinaire mixte du 22 juin 2010 ayant pour objet de ratifier des deux premières délibérations de l'assemblée générale de 2001.

VH Holding, Financière VH et M..[X] Hénaux s'y opposent, disant que les consorts [Q] méconnaissent le régime spécial des nullités en droit des sociétés, en particulier l'article L 235-1 du code de commerce

- sur le régime des nullités des actes modifiant les statuts d'une société et ses conséquences

Il résulte de l'article L 235-1 du code de commerce que la nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du Livre II sur les sociétés commerciales ou des lois qui régissent la nullité des contrats et que la nullité des autres actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II ou des lois qui régissent les contrats.

- Sur la violation du protocole d'accord du 2 mai 1991

Les consorts [Q] soutiennent que l'opération de sous-filialisation à laquelle le traité d'apport du 7 décembre 2001 sert de fondement, a violé le mandat né du protocole d'accord du 2 mai 1991 lequel constitue une condition fondamentale du pacte social et ne s'efface pas devant le caractère institutionnel de VH Holding, de sorte que les pouvoirs des gérants commandités (MM. [M] et [A] [Q]) s'apprécient à l'aune du protocole d'acoord de 1991 et des statuts de VH Holding et non des seuls statuts de VH Holding, qu'au regard du caractère originel et fondateur du protocole incorporé au pacte social, sa violation est équivalente à une violation statutaire, qu'il constitue un mandat général s'imposant aux représentants de VH Holding, qui conservaient la qualité de mandataire de l'un ou de l'autre des groupes d'associés constituant le capital, et les actes passés en violation de ce protocole sont nuls, que les opérations mises en oeuvre ont eu pour effet de faire perdre le contrôle des deux tiers du capital de la société contrôlant CVHCVH contrairement à l'un des objectifs du protocole visant à contrôler au moins les deux tiers du capital de la société exploitant les carrières de la Vallée Heureuse.

VH Holding, Financière VH et M. [X] [Q] rétorquent que la violation invoquée des statuts de VH Holding et Financière VH et du pacte d'actionnaires ne peut entraîner la nullité d'une délibération sociale s'agissant de la violation de dispositions de nature contractuelle,

***

La violation alléguée du pacte d'actionnaires du 2 mai 1991 (articles 1 et 5) et du mandat reçu dans ce cadre par les gérants commandités de VH Holding, en ce qu'ils ont voté le 28 décembre 2001dans le cadre de l'assemblée générale extraordinaire de Financière VH , en faveur de l'autorisation de l'opération d'apport du droit d'exploitation de Financière VH à CVHCVH et le 22 juin 2010, pour ratifier cette opération, en ce qu'ils n'en avaient ni le pouvoir, ni le mandat, s'agissant de votes contraires aux engagements pris par MM. [M] et [A] [Q] au protocole du 2 mai 1991, ne peut être sanctionnée par la nullité, comme ne relevant pas d'une disposition expresse ou impérative du Livre II sur les sociétés commerciales du code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats.

La violation alléguée comme celle des statuts de VH Holding et Financière VH, ne peut entraîner la nullité d'une délibération sociale s'agissant de la violation de dispositions de nature contractuelle.

Il sera observé en outre que MM. [M] et [A] [Q], gérants commandités de VH Holding, étaient les représentants et mandataires de cette société dont ils devaient défendre les intérêts, la circonstance que le pacte d'actionnaires du 2 mai 1991ait prévu deux gérants issus de chacun des groupes d'associés ne pouvant prévaloir , contrairement à ce qu'il est soutenu, sur le mandat social dont ils bénéficiaient.

- Sur l'abus de majorité

Les consorts [Q] soutiennent que sont constitutives d'un abus de majorité, les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la société Financière VH du 28 décembre 2001 et de la sixième délibération de l'assemblée générale mixte de la société Financière VH du 22 juin 2010 au regard de l'opération de sous-filialisation par laquelle Financière VH a cédé le 7 décembre 2001 l'activité d'exploitation des carrières à une filiale à 100%, devenue CVHCVH, moyennant la propriété de titres émis par CVHCVH à l'occasion de son augmentation de capital, opération qui s'est poursuivie par la prise de participation dans CVHCVH du groupe Lafarge ( COG) en 2007.

VH Holding, Financière VH et [X] Hénaux rétorquent que les conditions de l'abus de majorité ne sont pas remplies.

***

Les délibérations des assemblées générales constitutives d'un abus de majorité peuvent être annulées. L'abus de majorité suppose une décision prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité.

- Sur l'atteinte à l'objet social et/ou à l'intérêt social des sociétés du groupe

Les consorts [Q] soutiennent que l'opération de sous-filialisation a porté atteinte tant à l'objet social qu'à l'intérêt social des sociétés du groupe.

Sur l'objet social, ils disent qu'en faisant de Financière VH, une société de participation financière sans salarié qui n'exploite pas de carrières, les dirigeants du groupe ont modifié son objet social ainsi que celui de VH Holding qui s'entendait nécessairement comme la détention majoritaire des deux tiers d'une société d'exploitation de carrières et non d'une sous holding.Ils ajoutent que l'objet exclusif deVH Holding était l'achat et la détention majoritaire d'actions et non la vente.

Sur l'intérêt social, ils soutiennent que l'opération initiée par les dirigeants de VH Holding est contraire à l'intérêt général de Financière VH tant au regard de la nullité du bail qui crée au regard de sa durée un engagement perpétuel prohibé et de son caractère déséquilibré au détriment de Financière VH et au profit de CVHCVH laquelle dispose d'un droit exclusif d'exploitation des carrières pendant 99 ans et qui peut céder librement son droit au bail en tout ou partie, qu'au regard du montant de la redevance de fortage inférieur d'un tiers à la valeur du marché que M. [X] [Q] tente en vain d'en renégocier, qui se traduit pas un manque à gagner pour Financière VH et un appauvrissement de celle-ci. Ils ajoutent qu'en outre, par l'effet de la sous-filialisation, CVHCVH a perdu près de 8 millions d'euros de valeur à la suite de l'entrée du Groupe Lafarge. Ils en déduisent que la convention de fortage l'instituant et l'opération de sous-filialisation qui l'autorise sont contraires à l'intérêt général de la société. Ils invoquent également les risques que l'opération faisait peser sur Financière VH au regard de l'option de vente de ses titres CVHCVH consentie au Groupe Lafarge, disent que les mérites attribués à l'opération sont étrangers à l'intérêt général de Financière VH dans la mesure où le patrimoine foncier n'a pas été sécurisé au regard de l'insuffisance du montant de la redevance, de la durée du bail, des inscriptions hypothécaires sur les terrains dont Financière VH est dépossédée alors qu'il n'existait aucun risque particulier ni nécessité de séparer l'exploitation de la détention foncière, que la mise en place d'un partenariat ne nécessitait pas la cession de 47% de l'activité d'exploitation à un tiers en lui conférant le pouvoir de gestion alors que le niveau d'affaires est resté stable, que la participation des salariés à l'actionnariat n'a bénéficié qu'à MM. [M] et [A] [Q] qui ont pu revendre leurs stock-options avec une confortable plus value à COG.

Ils ajoutent que cette opération a permis aux gérants de détourner une grande partie des dividendes (48,32%) au profit d'une société du groupe Lafarge avec de surcroît une limitation de la redevance payée par CVHCVH à Financière VH détenue à 67,53% par la famille [Q] (VH Holding) de sorte qu'il en est résulté un appauvrissement de Financière VH au profit de CVHCVH .

Ils considèrent que l'opération ne s'explique que par la volonté de favoriser l'intérêt personnel de M.[X] [Q] et des associés du Groupe A à leur détriment. Ils disent que l'intérêt de ces derniers est caractérisé par la volonté de se prémunir contre un changement de majorité au sein de Financière VH, de s'attribuer des éléments de rémunération que MM. [M] et [A] [Q] n'auraient pu faire sans cette sous-filialisation, de mettre en place une politique de distribution massive de dividendes en vue de faciliter le rachat des actions du Groupe A par [X] Hénaux et de les évincer de l'actionnariat de Financière VH.

Ils ajoutent que l'opération cause un préjudice aux actionnaires minoritaires de VH Holding qui ne pourront récupérer des actions de CVHCVH à la liquidation de VH Holding laquelle ne détient plus que 50, 02% du capital de CVHCVH au lieu de 67,53% auparavant

VH Holding, Financière VH et M. [X] [Q] rétorquent que;

- il n'y a eu aucune atteinte à l'objet social ou à l'intérêt social au détriment des minoritaires ce qui démontre que l'opération n'a pas été réalisée dans l'intérêt des actionnaires majoritaires.

- l'opération en cause du 28 décembre 2001 avait pour objectifs de sécuriser le patrimoine foncier par rapport aux risques d'exploitation, de mettre en place des stock-options en faveur des cadres salariés, de rechercher un partenariat à long terme apportant une expertise reconnue et une garantie de commandes,

- Financière VH est demeurée propriétaire des carrières dont le droit d'exploitation a été organisé dans le cadre d'une filiale qu'elle contrôlait et d'un bail emphytéotique avec un convention de fortage constituant un mode normal d'exploitation pour des carrières,

-les délibérations en cause n'ont pas fait perdre à VH Holding sa participation majoritaire de sorte que son objet social n'a pas été altéré et l'apport par Financière VH de son droit d'exploiter est conforme à son objet social puisque son activité reste l'exploitation de carrières par la conservation de la propriété des terrains,

- il n'y a pas eu d'atteinte à l'intérêt social de Financière VH et aucune rupture d'égalité entre les actionnaires, que la réalité de l'implication de MM. [M] et [A] [Q] n'est pas contestée, que l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur les actifs immobiliers de Financière VH consentie à COG est justifiée et n'est pas de nature à compromettre le patrimoine social, que la mise en place de l'intéressement des cadres est également justifiée et ne porte pas atteinte à l'intérêt de la société ni aux droits d'associé des consorts [Q] ; qu'il en est de même de la stratégie d'alliance qui s'est concrétisée en janvier 2007 par l'entrée du groupe Lafarge, que CVHCVH au capital de 7.161.000 euros constitue une filiale de Financière VH laquelle conserve l'ensemble de ses actifs immobiliers, que la demande nouvelle relativement à la nullité du bail emphytéotique est irrecevable en cause d'appel, que la durée de 99 ans est conforme aux règles applicables en la matière et qu'en tout état de cause, la sanction n'est pas la nullité du contrat mais celle de la clause de durée du contrat, qu'enfin, la preuve n'est pas rapportée d'une redevance de fortage fixée à un montant inférieur à la valeur réelle du marché et qui ne serait pas à la hauteur de la qualité et de la durée du gisement,

-l'intérêt social de la société VH Holding, contrairement aux affirmations des appelants, a été préservé, le seul éloignement du pouvoir de contrôle sur l'activité opérationnelle, justifié par la nécessaire et utile séparation des actifs patrimoniaux de l'activité d'exploitation, étant contrebalancé par la majorité de 70 % des droits de vote détenus par le groupe B au sein de la société VH Holding détenant majoritairement la société Financière VH, qu'il n'est pas démontré que l'opération d'apport réalisée par la société Financière VH aurait rompu abusivement l'égalité entre les associés de la société VH Holding et procuré à leur détriment un avantage personnel,

- l'opération de filialisation a été ratifiée le 22 juin 2010 et sa conformité à l'intérêt social ainsi qu'à l'objet social a été affirmée.

***

L'intérêt social est à la fois l'intérêt des associés et de la personne morale. Il est distinct de l'objet social.

La conformité de l'acte à son objet social tient à la nature de l'acte tandis que la conformité de l'acte à l'intérêt social dépend de son utilité et de son opportunité vis-à-vis de la société et ses membres.

Sur l'atteinte à l'objet social:

Il n'est pas établi que l'opération de sous-filiation en cause serait contraire à l'objet social de VH Holding, statutairement défini comme relatif à l'achat et la détention majoritaire d'actions de la SA Carrières de la Vallée Heureuse et du Haut Banc, désormais société Financière VH, alors que si cette dernière société ne constitue plus une société d'exploitation, VH Holding en détient plus de 67 %.

L'objet social de Financière VH,(anciennement Carrières de la Vallée Heureuse et du Haut Banc), est statutairement défini comme 'toutes opérations commerciales, industrielles et financières que comportent la mise en valeur de l'exploitation de carrières en France et à l'étranger', 'l'acquisition, la création, l'exploitation ou la revente de toutes usines, de toutes voies de communications destinées à favoriser l'exploitation des carrières et à en utiliser les produits , l'acquisition et la revente de tous terrains', 'la participation à toute affaire similaire', 'l'exploitation agricole des terrains qu'elle possède' ,'toutes prises de participation par voie d'apport ou de rachat dans toutes sociétés commerciales ou industrielles ayant un rapport avec les activités de travaux publics, du bâtiment ou du génie civil', 'et plus généralement toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation'.

Au regard du caractère très large de la mention 'toutes opérations commerciales, industrielles et financières que comportent la mise en valeur de l'exploitation de carrières en France et à l'étranger' figurant aux statuts, l'opération contestée (délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la société Financière VH du 28 décembre 2001), qui a consisté pour la société Carrières de la Vallée Heureuse et du Haut Banc (Financière VH), tout en demeurant propriétaire des carrières, a apporté son droit d'exploitation a une filiale, Stardouze (CVHCVH), dans laquelle elle détenait une participation majoritaire et à laquelle elle consentait un bail emphytéotique avec une convention de fortage moyennant le règlement de manière irrévocable et permanente d'une redevance, n'apparaît pas contraire à l'objet social de Financière VH qui n'était pas tenue d'exploiter personnellement ses carrières, dès lors qu'elle conserve la propriété du gisement et perçoit des revenus liés à l'exploitation des carrières.

Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les consorts [Q], Financière VH n'est pas devenue un simple Holding.

Sur l'atteinte à l'intérêt social

Le juge doit contrôler la légitimité de l'opération et rechercher, la décision fut-elle inopportune, si elle était destinée à rompre l'égalité entre les associés. La décision doit être justifiée par l'intérêt général et ne pas procéder d'une autre logique que celle de la société. Elle ne doit pas s'expliquer que par l'intérêt du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire.

- l'atteinte à l'intérêt social de Financière VH

La dissociation des actifs immobiliers et financiers de l'exploitation laquelle a été transférée de Financère VH à CVHCVH, n'est pas en soi un bien car il est contraire au droit de contrôle de chaque associé.

Cependant l'opération peut être justifiée en opportunité et en équité si les résultats remontant convenablement vers la société mère et si les minoritaires en profitent. Que tel est le cas puisque la convention de fortage générait des revenus liés à l'exploitation des carrières et que des dividendes conséquents ont été versés aux actionnaires sans qu'il soit constaté de rupture d'égalité entre les actionnaires majoritaires et les minoritaires.

Dès lors, l'objectif invoqué de sécuriser le patrimoine foncier par rapport aux risques d'exploitation apparaît conforme à l'intérêt social de Financière VH, comme justifé par l'intérêt général.

La participation à l'actionnariat des cadres de l'entreprise apparaît elle aussi conforme à l'intérêt social en ce qu'elle vise à attirer des talents. A cet égard, la circonstance que MM. [M] et [A] [Q] aient acquis la plus grande partie des stock-options par rapport aux autres cadres de l'entreprise ne permet pas d'en déduire une atteinte à l'intérêt social au regard de leur qualité de cadres salariés et de mandataires sociaux.

De même, l'objectif de recherche d'un partenariat à long terme de nature à assurer une garantie de commandes et le développement de parts de marchés, n'apparaît pas davantage contraire à l'intérêt social de Financière VH alors qu'il ne peut se déduire de l'entrée du Groupe Lafarge en janvier 2007 dans CVHCVH à laquelle a donné lieu cette stratégie d'alliance, une atteinte à celui-ci, la circonstance que cette entrée n'ait pas été suivie d'une augmentation de l'activité et des investissements étant indifférente à cet égard.

Egalement, l'inscription d'une hypothèque conventionnelle qui porte sur le montant du prix de cession de 14 000 000 euros consentie à COG, sur les actifs immobiliers de Financière VH n'est pas contraire à l'intérêt social de cette dernière, en ce qu'elle s'explique par les procédures en cours et constitue la contrepartie de la clause de garantie de passif stipulée à l'acte de cession des actions ainsi que du versement intégral du prix, sans emporter aucune indisponibilité des actifs immobiliers.

De la même manière, il n'est pas démontré en quoi la conclusion d'un bail emphytéotique dont la nullité est par ailleurs poursuivie, pour une durée (99 ans) supérieure à celle des autorisations administratives d'exploitation des carrières serait contraire à l'intérêt social de Financière VH alors que l'hypothèse du non-renouvellement des autorisations a été envisagée, et que si ce bail confère au preneur un droit réel sur l'immeuble, Financière VH n'en demeure pas moins propriétaire des terrains.

En revanche, le caractère déséquilibré du bail au regard de la minoration de la redevance de fortage par rapport à la valeur réelle du marché résulte à suffisance de l'étude de M.[I] [O], ingénieur des Mines d'[Localité 3] et conseiller technique de la société F2E qui indique dans son rapport du 30 septembre 2013, s'agissant de la redevance variable de fortage (fixée à 0,43 euros la tonne au moment de l'entrée de COG au capital de CVHCVH) que 'un montant de l'ordre de 0,65 €/t extraite et commercialisée apparaîtrait mieux adapté aux circonstances de l'espèce et correspondre à la qualité du gisement exploité et du poids significatif de la société CVHCVH compte tenu de sa durée, de son historique, du marché des granulats et du poids de CVHCVH dans le département du Pas-de-Calais', minoration que corrobore M.[E] [E] qui exerce les fonctions de management de l'environnement de l'établissement public du Grand Port de [Localité 4] et les propos mêmes de M.[X] [Q] devant le comité de direction de CVHCVH le 12 mai 2015, selon lesquels 'le montant de la redevance de fortage n'est pas à la hauteur de la qualité du gisement ni de sa durée'.

Toutefois, si la redevance de fortage, composée d'une partie fixe de 120.000 euros HT par an assortie d'une clause de révision annuelle et d'une partie variable de 0,30 euros HT par tonne de matériaux commercialisés assortie d'une clause variation annuelle et d'une redevance minimale fixée à un million de tonnes, donnant lieu au versement d'une redevance d'un montant minimum de 300 000 euros par an, qui a fait l'objet de plusieurs avenants, dont le dernier le 12 janvier 2007, ayant modifié la superficie des terrains, objet du bail ainsi que sa durée, a été minorée s'agissant de sa partie variable, il ne saurait s'en déduire un appauvrissement de Financière VH qui résulterait de l'opération de sous-filialisation, alors que la minoration des charges d'exploitation et les bénéfices provenant de l'exploitation valorise la participation qu'elle détient dans la sous-filiale CVHCVH, la circonstance que COG en bénéficie également étant indifférente, et qu'elle profite d'une politique de distribution des dividendes, outre le fait que cette opération ne crée aucune inégalité de traitement entre les membres de la majorité et ceux de la minorité et alors que l'expert, M.[R] indique dans son rapport, ne pas avoir constaté d'opération susceptible de porter atteinte à l'intérêt social, aux intérêts des actionnaires ou d'opération suspecte susceptible de porter atteinte à l'intégrité et à la valeur du patrimoine commun.

Par ailleurs, si la baisse de valeur de CVHCVH à la suite de l'entrée au capital de la société Lafarge Granulats Armorique le 12 janvier 2007, devenue COG, ne peut s'expliquer comme le soutiennent VH Holding, Financière VH et M.[X] [Q] par le contexte économique du secteur au regard de la récession du BTP depuis 2009, dès lors que l'expert, M.[I], observe dans sa note aux parties du 12 septembre 2017 (page 55), que CVHCVH a surperformé entre 2007 et 2014 par rapport au marché jusqu'à cette dernière date où elle a commencé à ressentir les effets de l'atonie du marché, il n'est pas pour autant démontré que les délibérations du 28 janvier 2001 en seraient la cause de sorte que l'opération aurait généré un appauvrissement de Financière VH.

En outre, la perte de contrôle de Financière VH de ses relations contractuelles avec CVHCVH, au regard de la présence de COG au comité de direction, qui est confirme aux statuts, n'est pas davantage établie alors que Financière VH qui a cédé 46,67 % du capital de CVHCVH, demeure actionnaire majoritaire de cette société et que les décisions du comité de direction sont adoptées à la majorité des membres en fonction, lesquels sont révocables à tout moment. La circonstance que selon les statuts, toutes décisions relatives à la modification du bail emphytéotique doivent être adoptées à l'unanimité, si elle empêche la remise en cause par Financière VH des conditions du bail, empêche également la remise en cause de celles-ci par COG et, de surcroît, ne procède pas directement des délibérations de 2001contestées.

Il en est de même des risques que l'opération ferait peser sur Financière VH au regard du pacte d'associés signé avec le Groupe Lafarge, puisqu'en effet l'option de vente sur ses titres CVHCVH consentie par Financière VH à partir de la 4ème année de détention qui y figure ainsi que la faculté de rachat de la totalité des titres CVHCVH au cas où Financière VH n'aurait pas les moyens d'honorer sa promesse, se heurtait à l'incessibilité des titres détenus par Financière VH, étant observé qu'en tout état de cause le pacte d'une durée de 5 années n'ayant pas été reconduit et l'option offerte n'ayant été effective qu'une année, ces arguments sont inopérants.

Il résulte de tout ceci qu'aucune atteinte à l'intérêt social de Financière VH résultant de l'opération de sous-filiation n'est établie.

- l'atteinte à l'intérêt social de VH holding,

L'éloignement du pouvoir de contrôle sur l'activité opérationnelle qui résulte de l'opération de sous-filialisation n'est pas en tant que tel de nature à établir l'atteinte à l'intérêt social de VH Holding. Une telle opération peut être justifiée ainsi qu'il a été dit si les résultats remontant convenablement vers la société mère et si les minoritaires en profitent. Que tel est le cas puisque VH Holding a bénéficié une politique de distribution massive des dividendes de Financière VH ( 14.642.880 euros au titre de l'exercice 2006 notamment) qui lui ont été reversés à hauteur de 67,53%, qu'elle a redistribué à tous ses associés sous forme d'acompte, sans qu'il soit constaté de rupture d'égalité entre les actionnaires majoritaires et les minoritaires, étant observé à cet égard que les consorts [Q] qui détiennent 49% du capital de la société, ont 51,21% des droits de vote lors de l'affectation des bénéfices et sont ainsi majoritaires.

Et les consorts [Q] ne démontrent pas qu'il s'agissait pour M.[X] [Q] de les évincer à moindre coût alors que ce dernier ainsi que VH Holding et Financière VH expliquent cette politique de distribution des dividendes par la réorganisation de l'activité et le partenariat avec le Groupe Lafarge garantissant un flux de commandes et l'ouverture de nouveaux marchés.

En tout état de cause, l'action en attribution préférentielle des parts sociales introduite par MM. [M] et [C] [Q] dans le cadre des opérations de liquidation-partage de VH Holding n'est pas de nature à établir que M. [X] [Q] aurait privilégié ses intérêts personnels dans le cadre de l'opération de sous-filialisation alors qu'à la suite du refus de la prorogation de VH Holding, par décision de l'assemblée générale mixte du 28 avril 2008 , la société survit pour les besoins de sa liquidation depuis le 8 mai 2009, et que l'action engagée fait suite à la demande des consorts [Q] en rachat de leurs apports constitués des titres de la société de la Vallée Heureuse et du Haut Banc apportés en 1991 pour la constitution de VH Holding.

Enfin , sur la perte de 8 millions d'euros de valeur de la société CVHCVH qui serait passée de 30 millions d'euros en 2007 à 23.462.270 euros en 2016 (rapport de M.[I]) , il n'est pas démontré que l'entrée de COG au capital de CVHCVH soit la cause de cette situation laquelle, en tout état de cause, ne résulte pas de plein droit des délibérations de 2001 contestées.

Par conséquent, les consorts [Q] ne démontrent pas l'existence d'un appauvrissement de la société mère causé par les délibérations en cause du 28 janvier 2001 et l'atteinte à l'intérêt social de la société VH Holding au détriment des minoritaires.

Il résulte de tout ceci que n'est pas établie l'utilisation de Financière VH sans rapport avec l'intérêt social et à seule fin de favoriser certains membres au détriment d'autres de nature à rendre illégitimes les délibérations contestées.

- Sur l'atteinte aux droits d'information et de consultation

Les consorts [Q] disent qu'il a été porté atteinte au droit d'information et de consultation des actionnaires de Financière VH et des associés de VH Holdig, s'agissant d'une opération d'une telle importance et qui affecte l'objet social de la société apporteuse ,

VH Holding, Fiancière VH et M. [X] [Q] le contestent, faisant valoir que l'opération d'apport ne relève pas de l'article L 236-1 du code de commerce, de sorte que les dispositions des articles R 236-1 et suivants du même code qui organisent un formalisme spécifique pour les opérations régies par l'article L 236-1 n'avaient pas à recevoir application, que les droits d'information et de consultation tant des associés de la société VH Holding que des actionnaires de la société Financière VH ont parfaitement été respectés lors de cette opération et que les consorts [Q] ne démontrent ni la violation d'une disposition expresse du livre II du Code de Commerce ou d'une loi régissant la nullité des contrats, ni l'existence d'un abus de majorité, ni l'atteinte à un de leurs droits de nature à fonder l'annulation des délibérations de l'assemblée de la société Financière VH du 28 décembre 2001.

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Les appelants se prévalent du non respect du formalisme mis en place par les dispositions des articles R 236-1 et suivants du code de commerce prévoyant un régime spécifique d'information des actionnaires préalablement aux délibérations du 28 décembre 2001 pour les opérations relevant de l'article L 236-1 du code de commerce.

Or, l'opération d'apport partiel d'actif de la société devenue Financière VH ne relève pas de l'article L 236-1 du code de commerce qui concerne la transmission du patrimoine d'une société par voie de fusion ou de scission, en l'absence de choix de la soumettre à ce régime par application de l'article L 236-22 du code précité.

En effet, Financière VH qui est restée propriétaire de la trésorerie et des immeubles, n'a pas transmis son patrimoine, ne tranférant que l'exploitation avec une convention de bail emphytéotique et droit de fortage. A cet égard, il est observé que l'apport d'un fonds de commerce ne constitue qu'un actif isolé au sein du patrimoine et non une transmission universelle de patrimoine. Cet apport n'affecte pas directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ainsi qu'il a été dit. Dès lors, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas transmis le projet d'apport un mois avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur ce projet.

Les consorts [Q] soutiennent encore qu'il a été porté atteinte à leurs droits au sein de VH Holding à peine de nullité des délibérations sociales de Financière VH dans la mesure où le conseil de surveilllance n'a pas été préalablement consulté, de surcroît, non régulièrement constitué, celui-ci a été empêché d'exercer ses fonctions de contrôle et que le sens du vote de VH Holding aurait dû préalablement être décidé en assemblée générale extraordianire.

Or selon les stauts et le protocole du 2 mai 1991,les associés commandités, tous deux gérants, avait tout pouvoir pour voter au nom de CVHCVH Holding aux assemblées générales de Financière VH dès lors qu'ils s'étaient accordés préalablement sur le sens du vote. Que tel a été le cas avant l'assemblée générale du 28 décembre 2001 (pièce 77 de VH Holding), étant observé que le conseil de surveillance n'avait qu'un rôle de contrôle. Ainsi, le sens du vote de VH Holding à l'assemblée générale de VH Holding n'avait pas à faire l'objet d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire de VH Holding dès lors que l'opération d'apport réalisé par sa filiale n'était pas susceptible de modifier son objet social.

De la même façon, ils disent qu'irrégulièrement exclus du conseil de surveillance, ils n'ont pas bénéficié au sein de Financière VH des informations auxquelles ils avaient droit et qu'ils ont souffert d'un manque d'information à l'occasion de l'assemblée générale du 28 décembre 2001, en particulier par la non-communication du traité d'apport entre Financière VH et CVHCVH.

Or, l'opération d'apport n'affectait pas l'objet social de Financière VH ainsi qu'il a été dit, de sorte que les dispositions relatives aux modifcations statutaires n'avaient pas à être appliquées. Les consorts [Q] ont reçu avec la convocation pour l'assemblée générale extraordinaire devant statuer sur l'opération d'apport la liste des membres du Directoire, le projet des résolutions, le rapport de gestion du Directoire, le tableau des résultats financiers, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, une formule de demande d'envoi de documents de sorte que leurs droits d'information et de consultation ont été respectés.

Il ne peut y avoir atteinte à leurs droits d'information alors qu'aucune disposition ne faisait obligation de transmettre le traité d'apport lequel devait en revanche être communiqué aux actionnaires de CVHCVH, bénéficiaires de cet apport, étant observé que ce traité avait été déposé, comme le rapport du commissaire aux apports, au greffe du tribunal de commerce de Calais et était donc accessible aux intéressés.

En outre, Financière VH étant une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance , le contrôle de celui-ci intervient a posteriori.

Ainsi les consorts [Q] ne démontrent pas une atteinte à leurs droits d'information et de consultation, tant de leurs droits d'associé dans VH Holding que d'actionnaires dans Financière VH susceptibles de fonder l'annulation des délibérations en cause.

En tout état de cause, CVHCVH n'étant pas régulièrement dans la cause ainsi qu'il a été dit, l'opération d'apport dont elle a bénéficié quinze ans plus tôt ne peut être remise en cause

Ainsi, la demande d'annulation des délibérations de l'assemblée du 28 décembre 2001 de Financière VH , comme celle de la sixième délibération de l'assemblée générale mixte de Financière VH du 22 juin 2010 ratifiant l'opération de sous-filialisation sont rejetées.

- Sur la demande d'annulation du traité d'apport du 7 décembre 2001, du bail emphytéotique du 25 mars 2002 et 8 janvier 2007 et du contrat de cession d'actions du 12 janvier 2007

Les consorts [Q] sollicitent l'annulation du traité d'apport du 7 décembre 2001, du bail emphytéotique du 25 mars 2002 et 8 janvier 2007 et du contrat de cession d'actions du 12 janvier 2007, comme conséquence de l'annulation des délibérations du 28 décembre 2001 et pour un motif de forme, s'agissant d'actes incomplets.

VH Holding, Financière VH et M.[X] [Q] opposent le caractère irrecevable de ces demandes nouvelles en cause d'appel.

Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

L'article 565 du code de procédure civile complète et précise ainsi la distinction entre les moyens nouveaux qui sont autorisés par l'articles 563 et la demande nouvelle.

Seul le but recherché par la partie importe, la demande doit tendre aux mêmes fins et visée à obtenir un résultat qui ne soit pas différent de celui souhaité en première instance.

L'article 566 ajoute que' les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'

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Les demandes d'annulation du traité d'apport du 7 décembre 2001 et du bail emphytéotique du 25 mars 2002 en ce qu'elles seraient la conséquence de la demande d'annulation des délibérations de l'assembée générale de Financière VH du 21 décembre 2002 doivent être déclarées recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile.

Ces deux demandes, en ce qu'elles seraient la conséquence de l'annulation des délibérations de l'assemblée du 28 décembre 200, sont sans objet.

M.[M] [Q] se prévaut également de l'annulation du traité d'apport du 7 décembre 2001 et du bail emphytéotique du 25 mars 2002 non plus en ce qu'ils seraient la conséquence de l'annulation des délibérations susvisée mais en ce que ces actes seraient incomplets.et en outre pour le bail, en raison de sa durée.

En l'espèce, la circonstance que l'assignation du 21 février 2002 portait demande d'annulation des délibérations de l'assembée générale de Financière VH du 21 décembre 2002 'et de toutes les décisions qui en sont la conséquence et/ou la résultante' ne permet pas d'en déduire que le tribunal avait été saisi de l'annulation du traité d'apport du 7 décembre 2001 et du bail emphytéotique du 25 mars 2002 , qui ne sont pas des décisions mais des contrats, en l'absence d'une demande expresse en ce sens.

Les demandes d'annulation du traité d'apport du 7 décembre 2001 et du bail emphytéotique du 25 mars 2002, en ce qu'elles ne seraient pas la conséquence de l'annulation des délibérations de l'assemblée du 28 décembre 2001, constituent ainsi des demandes nouvelles en cause d'appel, qui doivent en conséquence, être déclarées irrecevables.

S'agissant de la nullité du contrat de cession d'actions du 12 janvier 2007, cette demande en ce qu'elle serait la conséquence de l'annulation des délibérations de l'assemblée du 28 décembre 2001, est sans objet.

En outre, il est prétendu que le contrat de cession d'actions du 12 janvier 2007 par lequel 46,67% du capital de CVHCVH a été cédé à COG par Financière VH serait nul en ce qu'il porterait atteinte aux droits des consorts [Q] et à l'intérêt social de VH Holding et de Financière VH, au regard de la garantie d'actif et de passif qu'il comporte et de la prise d'hypothèque qui en résullte.

Or , ainsi qu'il a été dit, il ne peut se déduire de l'entrée du Groupe Lafarge en janvier 2007 dans le capital de CVHCVH une atteinte à l'intérêt social de Financière VH au regard de l'objectif de recherche d'un partenariat à long terme de nature à assurer une garantie de commandes et le développement de parts de marchés. De même, n'est pas contraire à l'intérêt de social de cette société, l'inscription d'une hypothèque conventionnelle qui porte sur le montant du prix de cession de 14 000 000 euros consentie à COG, sur les actifs immobiliers de Financière VH au regard des procédures en cours et qui constitue la contrepartie de la clause de garantie de passif stipulée à l'acte de cession des actions ainsi que du versement intégral du prix, sans emporter aucune indisponibilité des actifs immobiliers.

Les consorts [Q] n'établissent aucune cause de nullité du contrat de cession d'actions du 12 janvier 2007 alors que la famille [Q] demeure majoritaire au sein de CVHCVH puisque Financière VH, détenue à 67,78% par VH Holding, en détient 50,02%.

M.[M] [Q] ajoute que la nullité du contrat de cession d'actions du 12 janvier 2007 serait encourue en ce que les annexes n'y figureraient pas, sans indiquer en quoi et sur quel fondement il s'agirait d'une cause de nullité.

Enfin, M.[M] [Q] se prévaut de la nullité d'un bail emphytéotique du 8 janvier 2007 en raison de sa durée alors que le bail a été initialement conclu le 25 mars 2002, un avenant ayant été conclu le 8 janvier 2007 , dès lors la demande de nullité du bail est irrecevable, comme nouvelle ainsi qu'il a été dit, faute d'indiquer en quoi l'avenant du 8 janvier 2007 constituerait au regard de sa durée un élément nouveau relativement à cette demande.

Sur les demandes subsidiaires de dommages-intérêts de M.[M] [Q]

M.[M] [Q] sollicite la condamnation de M.[X] [Q] à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 15 948 900 euros dont 1 248 300 euros pour la succession de sa mère sur le fondement de l'article 1382 du code civil et faute dolosive au sens de l'article 1150 du même code pour avoir trahi l'engagement du protocole d'accord, manqué aux statuts et rompu le pacte social en organisant le montage de sous-filialisation qui a abouti à la perte de près de la moitié du capital que VH Holding avait pour objet de protéger pour le plus grand dommage des actionnaires du groupe B. A titre subsidiaire, il fonde ses demandes sur l'article 1147 du code civil en raison de l'inexécution de l'obligation que lui faisait le protocole d'accord du 2 mai 1991.

VH Holding, Financière VH et M.[X] [Q] opposent le caractère irrecevable de ces demandes nouvelles en cause d'appel.

Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait.

En l'espèce, M.[M] [Q] soutient que la demande de dommages-intérêts à l'encontre de M.[X] [Q] qu'il a formé devant la cour, constitue une demande complémentatire à l'action en annulation de l'opération de sous-filialisation et à la demande de révocation de M.[X] [Q] en sa qualité de gérant commandité de VH Holding, en ce qu'elle vise à sanctionner le comportement d'un dirigeant.

Or, il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel tendant à l'obtention de dommages-intérêts qui ne peut être considérée comme virtuellement comprises dans la demande en révocation du gérant, cette dernière visant à sanctionner le comportement d'un dirigeant au regard des statuts alors que la demande de dommages-intérêts vise à réparer un préjudice causé à des associés.

Il s'ensuit que les demandes de dommages-intérêts doivent être déclarée irrecevables,

Sur les demandes de M.[M] [Q] de révocation de M.[X] [Q] de ses fonctions de gérant commandité de VH Holding et de son mandat d'associé commandité pour représenter le groupe B et les conséquences pécuniaires attachées à ces demandes de révocation

M.[M] [Q] poursuit la révocation de M.[X] [Q] de ses fonctions de gérant commandité de VH Holding et la demande de révocation de M.[X] [Q] de son mandat d'associé commandité pour représenter le groupe B. Il dit que la cour est compétente pour se prononcer sur ces demandes sur le fondement de l'article L 226-2 4ème alinéa du code de commerce, qu'il a intérêt à agir puisqu'il demande la révocation de M.[X] [Q] à titre rétroactif, et qu'il est fondé en sa demande, puisque M.[X] [Q], désigné selon le protocole du 2 mai 1991 comme représentant du groupe B des actionnaires de VH Holding, a engagé Financière VH et VH Holding dans des opérations manifestement contraires à l'intérêt social.

VH Holding, Financière VH et M.[X] [Q] soutiennent que la demande de révocation de M.[X] [Q] de ses fonctions de gérant commandité de VH Holding et la demande de révocation de M.[X] [Q] de son mandat d'associé commandité pour représenter le groupe B, se heurtent à la clause compromissoire insérée à l'article 41des statuts de VH Holding disposant que 'tous le litiges auxquels les présents statuts pourront donné lieu, et notamment pour leur interpréation ou leur exécution, seront déférés à la juridiction exclusive d'un tribunal arbitral' et à l'article 15 du protocole du 2 mai 1991 disposant que: 'à défaut de concliliation, tous les litiges auxquels les présentes pourront donner lieu , et notamment pour leur interprétaion et leur exécution, seront déférés à la juridiction exclusive d'un tribunal arbitral'.Ils ajoutent que M.[X] [Q] a été nommé associé commandité et gérant commandité par les statuts de VH Holding (article 16 et 42), qu'aux termes de l'article 4 du protocole, 'les premiers gérants statutaires sont Messieurs [A] et [X] [Q]' et qu'il est reproché au gérant commandité de ne pas avoir agi conformément à l'objet social et l'intérêt social de VH Holding.

L'article L 226-2 du code de commerce applicable aux sociétés en commandite par actions dispose en son 4ème alinéa: 'En outre, le gérant est révocable par le tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé ou de la société. Toute clause contraire est réputée non écrite'.

Il en résulte que le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur la demande de révocation de M.[X] [Q], peu important que la conformité à l'objet social ou à l'intérêt social soit en cause.

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

En revanche, si la demande de révocation de M.[X] [Q] de ses fonctions de gérant commandité soutenue par M.[M] [Q], ne peut être déclarée irrecevable dès lors que lorsque ce dernier l'a formée devant le tribunal de commerce,M.[X] [Q] occupant ces fonctions, il y avait intérêt, il n'en demeure pas moins que cette demande est désomais dépourvue d'objet. En effet, VH Holding, dissoute par l'arrivée de son terme statutaire, le 7 mai 2009, se trouve depuis cette date en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable et M.[X] [Q] n'étant plus gérant commandité.

En outre, si M.[M] [Q] en demande la révocation avec effet rétroactif, cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, en ce qu'elle modifie la demande dans le temps, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure, ainsi qu'il est justement soutenu.

M.[M] [Q] demande également la révocation de M.[X] [Q] de son mandat d'associé commandité pour représenter le groupe B.

Or, il lui est justement opposé que cette demande, formulée pour la première fois en cause d'appel est également irrecevable, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau postérieur au jugement de nature à la justifier.

Les demandes de M.[M] [Q] tendant à voir condamner M.[X] [Q] à rembourser la rémunération que celui-ci a perçu depuis 2001 à hauteur de 1.397.249 euros et à l'indemniser à hauteur de 648 680 euros ainsi que la succession de Mme [Z] -[Q] à hauteur de 58 140 euros, qui sont la conséquence des demandes de révocation sans objet et irrecevables, sont elles mêmes irrecevables, en particulier comme formulées pour la première fois en cause d'appel, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau postérieur au jugement de nature à les justifier.

Sur les autres demandes

M.[M] [Q] demande que M.[X] [Q] et Financière VH soient condamnés solidairement à rembourser les frais de publication de l'arrêt de cette cour du 18 novembre 2008 à hauteur de la somme de 1 637,56 euros que Mme [R] [Z] veuve [Q] a engagée devant la carence de M.[X] [Q] à cet égard. Cette demande ne peut en tout état de cause prospérer au regard de la cassation de l'arrêt intervenu, laquelle s'applique à la charge des dépens ainsi que le font justement valoir M.[X] [Q] et Financière VH.

Le sens de l'arrêt conduit à débouter les consorts [Q] de leur demande de publication de l'arrêt dans un journal d'annonces légales, à rejeter leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à les condamner in solidum à verser sur ce fondement, la somme de 10 000 euros à VH Holding, Financière VH et M.[X] [Q], chacun, outre la somme de 5 000 euros à CVHCVH et 6 000 euros à COG.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2014 ;

Vu la saisine de la cour d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à rejeter des débats les conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 16 mai 2018 par la société Côte d'Opale Granulats ;

Constate l'intervention de M. [N] [Q] à la procédure, en qualité de liquidateur amiable de la société VH Holding en lieu et place de Monsieur [A] [Q] ;

Déclare M.[M] [Q] recevable à agir en qualité d'héritier et de légataire universel de Mme [R] [Z] veuve [Q] ;

Déclare irrecevable la mise en cause de la société SAS Carrière de la Vallée Heureuse ;

Déclare recevable la mise en cause de la société Côte d'Opale Granulats ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la révocation du gérant commandité ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Dit sans objet la demande de révocation de M.[X] [Q] en sa qualité de gérant commandité ;

Déclare irrecevable la demande de révocation de M.[X] [Q] en sa qualité de gérant commandité avec effet rétroactif ;

Déclare irrecevable la demande de révocation de M.[X] [Q] de son mandat d'associé commandité pour représenter le groupe B ainsi que les demandes formées au titre des conséquences pécuniaires attachées aux demandes de révocation ;

Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise de M.[G] [R] ;

Rejette les demandes tendant à voir prononcer la nullité des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la société devenue Financière VH du 28 décembre 2001et de la sixième délibération de l'assemblée générale mixte de la société Financière VH du 22 juin 2010 ;

Déclare irrecevables les demandes d'annulation du traité d'apport du 7 décembre 2001 et du bail emphytéotique du 25 mars 2002 ainsi que de son avenant du 8 janvier 2007;

Déboute M.[M] [Q] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier et légataire universel de Mme [R] [Z] veuve [Q], de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de cession d'actions du 12 janvier 2007 ;

Déclare irrecevables les demandes subsidiaires de dommages-intérêts de M.[M] [Q] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier et légataire universel de Mme [R] [Z] veuve [Q] ;

Déboute M. [M] [Q] en sa qualité d'héritier et légataire universel de Mme [R] [Z] veuve [Q] de sa demande de remboursement des frais de publication de l'arrêt de cette cour du 18 novembre 2008 ;

Condamne in solidumM. [S] [B], Mme [B] [Q] épouse [B] ainsi que M.[M] [Q] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier et légataire universel de Mme [R] [Z] veuve [Q] à verser la somme de 10 000 euros à la société VH Holding, à la société Financière VH et à M.[X] [Q], chacun, ainsi que la somme de 5.000 euros à la société Carrière de la Vallée Heureuse et la somme de 6 000 euros à la société Côte d'Opale Granulats au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [S] [B], Mme [B] [Q] épouse [B] ainsi que M.[M] [Q] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier et légataire universel de Mme [R] [Z] veuve [Q] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum M. [S] [B], Mme [B] [Q] épouse [B] ainsi que M. [M] [Q] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier et légataire universel de Mme [R] [Z] veuve [Q] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

V. RoelofsM.L.Dallery


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 14/05963
Date de la décision : 06/12/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°14/05963 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-06;14.05963 ?
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