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22/11/2018 | FRANCE | N°17/01747

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 22 novembre 2018, 17/01747


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 22/11/2018



***





N° de MINUTE :

N° RG 17/01747 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QRLA



Jugement (N° 14/03634)

rendu le 25 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer





APPELANTE

SA Aviva Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]
>

représentée et assistée par Me Julien Houyez, membre de la SCP Caille & Houyez, avocat au barreau de Lille





INTIMÉS

Monsieur [E] [J]

né le [Date naissance 1] 1920 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 22/11/2018

***

N° de MINUTE :

N° RG 17/01747 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QRLA

Jugement (N° 14/03634)

rendu le 25 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer

APPELANTE

SA Aviva Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée par Me Julien Houyez, membre de la SCP Caille & Houyez, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [E] [J]

né le [Date naissance 1] 1920 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ordonnance de caducité de déclaration d'appel à son égard du 04 juillet 2017

Madame [K] [S] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1923 à [Localité 2]

demeurant

[Adresse 3]

[Localité 3]

Madame [T] [J]

née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 4]

demeurant

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Madame [G] [J]

née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 5]

demeurant

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Assigné en appel provoqué par l'appelante

Monsieur [X] [J]

né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 6]

demeurant

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentés et assistés par Me Vincent Troin, membre de la SELAS LLC et associés, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, constitué aux lieu et place de Me Anne-Bénédicte Robert, avocat au barreau de Boulogne sur Mer

DÉBATS à l'audience publique du 24 septembre 2018, tenue par Sophie Tuffreau magistrat chargé d'instruire le dossier qu a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Fabienne Bonnemaison, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme Fabienne Bonnemaison, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 septembre 2018

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [J] a mandaté la société Eurobatim, assurée auprès de la société Aviva assurances, pour effectuer les travaux de réhabilitation de la toiture concernant un immeuble situé à [Adresse 7], dans lequel un hôtel est exploité.

Le 3 juillet 2012, un démembrement de la propriété a été effectué au bénéfice de Monsieur [E] [J], de son épouse et de ses enfants, Madame [K] [S] épouse [J], Madame [T] [J], Madame [G] [J], Madame [T] [J] et Monsieur [X] [J], ci-après les consorts [J].

Par assignation du 24 novembre 2010, les consorts [J] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer d'une demande en expertise judiciaire à l'encontre de la société Eurobatim.

Par arrêt du 28 septembre 2011, la cour d'appel de Douai a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [M] [K].

Par ordonnance du 14 octobre 2011, le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel de Douai a désigné Monsieur [H] [E], en remplacement de Monsieur [M] [K].

Saisi par les consorts [J], le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a, par ordonnance du 15 mai 2013, étendu les opérations d'expertise judiciaire à la société Aviva assurances.

Le rapport d'expertise a été déposé le 30 avril 2014.

Monsieur [E] [J] est décédé au mois de novembre 2013.

Par assignation du 3 décembre 2014, les consorts [J] ont saisi le tribunal de grande instance de Boulogne de demandes à l'encontre de la société Aviva assurances en paiement du coût des travaux de réfection de la toiture et en indemnisation de leur préjudice.

Par jugement du 25 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a notamment :

- débouté la compagnie société Aviva assurances de sa demande en nullité du rapport d'expertise ;

- déclaré Monsieur [E] [J] irrecevable en son action ;

- déclaré Madame [K] [S] épouse [J], Madame [T] [J], Monsieur [X] [J] et Madame [G] [J] recevables en leur action ;

- dit que les désordres affectant la toiture de l'immeuble constitue des désordres d'ordre décennal de l'article 1792 du code civil ;

- dit qu'il n'y a lieu à condamnation à l'encontre de la société Eurobatim qui n'a pas été assignée ;

- dit que la société Aviva assurances, en sa qualité d'assurance de responsabilité décennale de la société Eurobatim, doit sa garantie aux demandeurs ;

- condamné la société Aviva assurances à verser à Madame [K] [S] épouse [J], Madame [T] [J], Monsieur [X] [J] et Madame [G] [J] la somme globale de 68 900 euros HT ;

- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 5 juin 2013 ;

- débouté Madame [K] [S] épouse [J], Madame [T] [J], Monsieur [X] [J] et Madame [G] [J] de leur demande en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

- débouté Madame [K] [S] épouse [J], Madame [T] [J], Monsieur [X] [J] et Madame [G] [J] de leur donnant de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

- rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ;

- condamné la société Aviva assurances à verser à Madame [K] [S] épouse [J], Madame [T] [J], Monsieur [X] [J] et Madame [G] [J] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Aviva assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Aviva assurances aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour de ce siège le 14 mars 2017, la société Aviva assurances a interjeté appel de cette décision à l'encontre de Madame [K] [S] épouse [J], Madame [T] [J], Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J].

Par ordonnance du 4 juillet 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Monsieur [E] [J], non constitué.

Par acte d'huissier signifié le 19 juin 2017, la société Aviva assurances a assigné Monsieur [X] [J] en appel qu'elle a qualifié provoqué.

Par ordonnance du 19 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré recevables les appels formés par la société Aviva Assurances à l'encontre de Madame [K] [S] épouse [J], Madame [T] [J] et Madame [G] [J] le 14 mars 2017 et à l'encontre de Monsieur [X] [J] le 19 juin 2017.

*

* *

Dans ses conclusions déposées au greffe le 23 août 2018, la société Aviva assurances demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2016 sauf en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes formées au nom de Monsieur [E] [J] et en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les consorts [J] au titre de leurs préjudices annexes.

Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :

- constater que l'action introduite par les consorts [J] est prescrite ;

- prononcer l'irrecevabilité de leurs demandes ;

- prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [E] ;

- constater que les désordres affectant la toiture n'ont pas pour origine l'ouvrage de la société Eurobatim ;

- dire que les garanties de la police souscrite par la société Eurobatim auprès de la société Aviva assurances ne sont pas mobilisables ;

- débouter les consorts [J] de leurs demandes dirigées à son encontre.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des consorts [J] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions déposées au greffe le 17 août 2018, les consorts [J] demandent à la cour de déclarer la société Aviva assurances irrecevable en son appel et de confirmer le jugement entrepris.

Ils sollicitent par ailleurs la condamnation de la société Aviva assurances à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

L'ordonnance de clôture a été prise le 20 septembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les consorts [J], qui soulèvent dans le dispositif de leurs conclusions l'irrecevabilité de l'appel de la société Aviva assurances, ne développent pas cette prétention dans le corps de leurs conclusions. Elle sera dès lors rejetée.

I - Sur la prescription de l'action à l'encontre de la société Aviva assurances

Aux termes de l'article L 124-3 du code des assurances, 'le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable'.

Il résulte de l'article L 114-1 du même code que 'toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. [']Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier'.

Il résulte de la combinaison de ces deux articles que l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable se prescrit par le même délai que l'action principale contre l'assuré responsable et tant que l'assureur reste exposé au recours de son assuré.

La société Aviva assurances fait valoir que l'action des consorts [J] est prescrite dans la mesure où, d'une part, il y a lieu de retenir comme point de départ de la garantie décennale la date de règlement de chaque facture et où, d'autre part, la prescription biennale était acquise deux ans après la date de la délivrance de l'assignation en référé, soit le 24 novembre 2012.

De leur côté, les consorts [J] font valoir à titre principal que le point de départ de la garantie décennale doit être fixé au 25 janvier 2006, que la prescription a été interrompue par l'expertise judiciaire en application de l'article 2239 du code civil et qu'elle n'est donc pas acquise.

- sur le point de départ de la garantie décennale

Les consorts [J] font valoir que, s'agissant de la réhabilitation de l'ensemble de la toiture du bien immobilier, il s'agit d'un marché global exécuté successivement de sorte qu'il y a lieu de prendre en considération, comme point de départ de la réception tacite, la dernière facture du 25 janvier 2006. Ils ajoutent que cette dernière facture porte sur la totalité des toitures de l'immeuble.

De son côté, la société Aviva assurances considère qu'il s'agit de quatre marchés de travaux distincts, portant sur les différentes toitures de l'ensemble immobilier, en s'appuyant notamment sur l'absence de devis global et l'étalement des travaux dans le temps. Elle en conclut qu'il y a lieu d'apprécier la date de réception pour chaque marché. Enfin, elle soutient que la dernière facture porte non pas sur la totalité des toitures de l'immeuble, mais uniquement sur celle de la cuisine.

Les seules pièces contractuelles versées aux débats sont cinq factures :

- facture n° 406/2002 du 9 décembre 2002, soldée le 12 décembre 2002, pour un montant de 6 886,42 euros, avec pour mention 'Travaux réalisés : réhabilitation de la toiture de la lingerie de l'hôtel en façade arrière' ;

- facture n° 410/2003 du 24 janvier 2003, soldée le 7 février 2003, pour un montant de 45 235,67 euros, avec pour mention 'Travaux réalisés : réhabilitation de la toiture de l'hôtel' ;

- facture n° 411/2003 du 24 janvier 2003, soldée le 7 février 2003, pour un montant de 1 695,40 euros, avec pour mention 'Travaux réalisés :réparation des dépendances arrières' ;

- facture n° 530/2005 du 5 octobre 2005, payée par chèque le 15 octobre 2005, pour un montant de 1 515,79 euros avec pour mention 'Travaux réalisés :entretien de la terrasse en zinc au-dessus des cuisines' ;

- facture n° 539/2006 du 25 janvier 2006, sans qu'il soit mentionné sur quelle partie du bâtiment elle porte.

Elles établissent que les travaux ont eu pour objet la réhabilitation de l'ensemble de la toiture de l'hôtel: sur le bâtiment principal et ses dépendances.

S'agissant de travaux conséquents (et donc d'une certaine durée) concernant la toiture de la lingerie, du bâtiment principal et des dépendances arrières d'une part et des cuisines d'autre part, cette facturation échelonnée dans le temps ne suffit pas à démontrer l'existence de marchés séparés et peut être le corollaire de l'avancement progressif de travaux initialement convenus entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise.

La société Aviva assurances ne justifie d'aucun élément susceptible d'établir l'existence des marchés distincts qu'elle invoque

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'il s'agit là d'un marché unique portant sur la réfection de la toiture de l'immeuble et dont la dernière facture est celle établie le 25 janvier 2006, sans qu'il soit nécessaire de déterminer sur quelle partie du bâtiment elle porte.

À cet égard, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. La réception peut être tacite et résulter notamment de la prise de possession de l'ouvrage avec paiement intégral du prix du contrat.

En l'espèce, les parties ne contestent pas le paiement de la dernière facture du 25 janvier 2006. Par ailleurs, le maître d'ouvrage a pris possession de l'ouvrage, l'immeuble ayant continué à fonctionner en qualité d'hôtel restaurant et ce n'est qu'en 2010, soit plus de quatre années après la dernière facture, que les consorts [J] ont assigné la société Eurobatim en référé expertise suite à l'apparition de désordres.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'ouvrage a été réceptionné tacitement à la date du 25 janvier 2006.

- sur la prescription de l'action directe

Le point de départ de la garantie décennale doit donc être fixé au 25 janvier 2006, date de la réception des travaux, conformément aux dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil.

Ainsi, en matière de garantie décennale, l'action directe du maître de l'ouvrage contre l'assureur de responsabilité décennale se prescrit par dix années à compter de la réception de l'ouvrage, peu important que dans ce délai, l'assuré ait laissé prescrire son recours contre son assureur.

Dès lors que les consorts [J] ont assigné la société Aviva assurances le 3 décembre 2014, soit dans le délai de la garantie décennale, leur action est recevable.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

II - Sur la nullité du rapport d'expertise

La société Aviva assurances soulève la nullité du rapport d'expertise judiciaire en faisant valoir que l'expert a outrepassé les termes de sa mission en procédant à un véritable audit du bâtiment et a excédé ses pouvoirs en se prononçant en faveur d'une action directe des consorts [J] à son encontre.

Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, 'le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique'.

En l'espèce, il ressort de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 28 septembre 2011 que l'expert avait pour mission de :

'- établir toutes constatations utiles sur les désordres invoqués,

- indiquer par un avis motivé les causes de chacun des désordres constatés, en précisant s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou, affectant ceux-ci dans leurs éléments constitutifs ou d'équipement, ils le rendent impropre à leur destination,

- donner, de manière générale, tout élément de nature à déterminer les responsabilités dans chacun des désordres,

- indiquer, par un avis motivé, les travaux de réfection propres à remédier à chacun des désordres, la durée et le coût de ces réfections,

- donner son avis sur les préjudices qui auraient pu être subis par [E] [J]'.

Ainsi, dès lors que l'expert avait pour mission d'établir toute constatation utile sur les désordres invoqués et d'en rechercher la cause, c'est à juste titre que celui-ci a pu relever des non-conformités au DTU, notamment en ce qui concerne le défaut d'assemblage des feuilles de zinc, à l'origine des infiltrations. L'expert n'a dès lors pas outrepassé sa mission.

Par ailleurs, si l'expert a en effet conclu : 'nous proposons d'imputer le montant de ces dommages ['] à la SARL Eurobatim et son assureur la compagnie Aviva', il n'apparaît pas que cela constitue une appréciation juridique du bien-fondé de l'action directe à l'encontre de l'assureur.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Aviva en nullité du rapport d'expertise.

III - Sur la demande en paiement des consorts [J] à l'encontre de la société Aviva assurances

Les consorts [J] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Aviva assurances à leur payer la somme de 68 900 euros hors-taxe, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013.

La société Aviva assurances, qui conclut au débouté de cette demande, conteste l'imputabilité des désordres à son assuré, la société Eurobatim, soulève l'absence de désordres de nature décennale et, de ce fait, l'absence de mobilisation des garanties de la police d'assurance.

L'article 1792 du code civil dispose :

'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause'.

En l'espèce, l'expert a pu constater la présence d'infiltrations dans la salle située entre le restaurant et la cuisine, dans la cuisine, dans la chambre du dernier étage, au niveau de la sortie de secours et du faux plafond de la lingerie.

Il n'a pas repris dans son estimation des dommages les désordres relatifs à la chambre au dernier étage et à la sortie de secours en précisant que ces désordres ne provenaient pas des travaux réalisés par la société Eurobatim.

En ce qui concerne les désordres affectant le bâtiment principal et la lingerie, l'expert indique qu'ils trouvent leur cause dans le défaut d'assemblage des feuilles de zinc composant la couverture et l'absence de dispositif de ventilation en partie haute de la toiture favorisant les phénomènes de condensation.

En revanche, en ce qui concerne la toiture de la cuisine, il fait valoir que les non-conformités constatées ne sont pas toutes à l'origine des désordres qui sont dus principalement à un défaut de conception de l'évacuation du chéneau, un défaut d'entretien du chéneau et à des apports d'eaux usées non prévues dans le dimensionnement. Il propose donc de ne pas prendre en compte la totalité des dommages de la couverture de la cuisine et de limiter les dommages imputables à la société Eurobatim à la réfection du chéneau, soit la somme de 1 623,50 euros.

L'expert impute dès lors les désordres concernant la toiture de la cuisine, du bâtiment principal et de la lingerie à l'intervention de la société Eurobatim.

Ces désordres sont nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, dès lors que l'étanchéité du bâtiment n'est plus assurée, s'agissant par ailleurs d'un immeuble à usage d'hôtel'restaurant destiné à recevoir de la clientèle.

À cet égard, il importe peu que les désordres proviennent pour partie du non-respect aux normes DTU dans la mesure où ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

L'expert conclut à la nécessité de refaire en totalité les trois toitures et estime le montant des travaux de reprise à la somme totale de 68 900 euros hors-taxes.

La société Eurobatim étant assurée auprès de la société Aviva assurances au titre de la garantie décennale, l'action directe des consorts [J] à son encontre est bien fondée en présence de désordres de nature décennale imputables à son assuré. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.

IV - Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.

La société Aviva assurances, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et à payer aux consorts [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Condamne la société Aviva assurances à payer à Madame [K] [S] épouse [J], Madame [T] [J], Madame [G] [J] et Monsieur [X] [J] la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Aviva assurances aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés par le cabinet LLC, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,

Claudine PopekFabienne Bonnemaison


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 17/01747
Date de la décision : 22/11/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°17/01747 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-22;17.01747 ?
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