La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2018 | FRANCE | N°14/04558

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 22 novembre 2018, 14/04558


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 22/11/2018





***





N° de MINUTE :18/

N° X... : 14/04558 - N° Portalis DBVT-V-B66-OGCD



Jugement (N° 06/516) rendu le 08 septembre 2010 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer

Arrêt (X... 10/6611) rendu le 10 mai 2012 par la cour d'appel de Douai

Arrêts (N° U 12-22.490 et X 12-23.436) rendu le 4 mars 2014 par la cour de cassation

Ordonna

nce de jonction (X... 14/4153) rendue le 26 août 2014 par la cour d'appel de Douai

Arrêt avant dire droit rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai



Renvoi après c...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 22/11/2018

***

N° de MINUTE :18/

N° X... : 14/04558 - N° Portalis DBVT-V-B66-OGCD

Jugement (N° 06/516) rendu le 08 septembre 2010 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer

Arrêt (X... 10/6611) rendu le 10 mai 2012 par la cour d'appel de Douai

Arrêts (N° U 12-22.490 et X 12-23.436) rendu le 4 mars 2014 par la cour de cassation

Ordonnance de jonction (X... 14/4153) rendue le 26 août 2014 par la cour d'appel de Douai

Arrêt avant dire droit rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai

Renvoi après cassation

DEMANDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE AU X... 14/04558

DÉFENDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE AU X... 14/5143 (jonction)

Mme Francine Y...

née le [...] à Saint Etienne au Mont, de nationalité française

Et

M. Freddy Y...

né le [...] à Ouled Djellal, de nationalité française

demeurant [...]

représentés par Me Virginie Z..., avocat au barreau de douai, constituée aux lieu et place de Me Dominique Z..., avocat au barreau de douai

ayants pour conseil Me Serge A..., avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

DÉFENDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE AU X... 14/04558

DEMANDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE AU X... 14/5143 (jonction)

M. Jean-Louis B...

né le [...] à Laon, de nationalité française

Et

Mme Catherine B...

née le [...] à Nogent Le Rotrou, de nationalité française

demeurant [...]

représentés par Me François C..., de la SCP François C...-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai

assistés de Me Dominique H..., avocat au barreau de Laon, substitué à l'audience par Me Aurélie D..., avocat au barreau de Saint-Quentin

DÉFENDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE G... X... 14/04558 & 14/5143 (jonction)

SA Intersport France prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [...]

[...]

représentée par Me Isabelle E..., avocat au barreau de Douai

assistée de Me F... Pierre de la SCP Monnot F..., avocats au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Laure Dallery, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

DÉBATS à l'audience publique du 27 septembre 2018 après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2018 (délibéré avancé, initialement prévu le 6 décembre 2018) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 juin 2018

***

FAITS ET PROCÉDURE

La Société SL. Diffusion est une centrale de référencement en articles de sport qui a développé un concept de magasins de sports à l'enseigne "Sport Leader".

Le 13 décembre 2000, la société SL Diffusion a signé un contrat avec la société Intersport aux termes duquel elle délègue à cette dernière les fonctions de centrale de référencement. Le contrat a fait l'objet d'un avenant en date du 26 mars 2004.

La Société FR Sports a été créée en 2003 avec pour associés M et Mme B... et M. et Mme Y.... Le 12 juin 2003, la société FR Sports a signé un contrat d'affiliation avec société SL Diffusion qui lui donne le droit d'exploiter le concept "Sport Leader".

Par deux actes du même jour, les époux Y... et les époux B... se sont portés cautions solidaires des sommes que la société FR Sports devrait à la société SL Diffusion (autre personne substituée) et à la société Intersport France.

Le 15 décembre 2005, la société FR Sport a été mise en liquidation judiciaire.

Une déclaration de créance a été effectuée pour un montant de 514 663,88 euros à titre chirographaire.

La société Intersport France a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.

Par un jugement en date du 8 septembre 2010, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer :

- a dit mal fondé l'exception d'incompétence soulevée par M. et Mme Y... et les a déboutés.

- s'est déclaré compétent,

- a dit la société Intersport France partiellement fondée en sa demande,

-a condamné les époux Y... et les époux B... in solidum en leur qualité de cautions solidaires et personnelles de la société FR Sports à payer à la société Intersport France :

- la somme de 514 663,88 euros outre intérêts légaux à compter de la mise demeure du janvier 2006,

- la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- a débouté la Société lntersport. France de sa demande d'intérêt conventionnel,

- a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. sous réserve qu'en cas d'appel la société Intersport fournisse une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit, outre les intérêts éventuellement courus.

- a dit les parties mal fondées pour le surplus de leurs demandes et les en a débouté,

-a condamné in solidum M. et Mme B..., M. et Mme Y... aux dépens de présente instance.

Par arrêt du 10 mai 2012, après jonction de la déclaration d'appel régularisée par M.et Mme Y... X... 10-6981) et de la déclaration d'appel régularisée par M. et Mme B... (X... 10-6611) la cour d'appel de Douai a :

- rejeté la demande de radiation du rôle de l'affaire.

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- rejeté les demandes de M. et Mme B... et M. et Mme Y... fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme B... et M. et Mme Y... à payer à la société Intersport France la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamné les mêmes aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Après jonction des pourvois régularisés par, d'une part, M. et Mme B..., d'autre part, M. et Mme Y..., la Cour de cassation a par arrêt rendu le 14 mars 2014 :

- a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les époux Y... et s'est déclaré compétent, l'arrêt du 10 mai 2012 entre les parties, par la cour d'appel de Douai,

- a remis, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

G... termes de cet arrêt, il est reproché à la cour d'appel d'avoir condamné solidairement les cautions en retenant que la créance de la société Intersport France avait été admise au passif de la société FR sports sans s'être expliquée « sur le contrat d'affiliation conclu entre les sociétés SL Diffusion et FR sports et l'avenant du 26 mars 2004 conclu entre les sociétés SL Diffusion et Intersport faisant état d'une délégation de prestation de centralisation de paiement ».

Par deux déclarations de saisine du 16 juillet 2014 et du 7 août 2014, les époux Y... et les époux B... ont saisi la cour.

Par une ordonnance du 26 août 2014, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires.

Par arrêt en date du 3 novembre 2016, la cour d'appel a :

- ordonné la réouverture des débats, avec rabat de l'ordonnance de clôture, et a enjoint aux parties de :

- tirer toutes conséquences quant à leurs demandes, des éléments ci-dessus exposés,

-produire tout élément en vue de justifier de la nature des créances, de leur paiement ainsi que de leur exigibilité à la date d'ouverture ;

- permettre ainsi aux cautions d'utilement discuter la ventilation et la créance dont il est sollicité la garantie.

- ordonné le renvoi à la mise en état du 23 mars 2017, avec le calendrier ci-joint :

- communication des pièces par les parties et conclusions de la société Intersport France avant le 15 janvier 2017 ;

- conclusions en réponse des cautions pour l'audience de mise en état du 23mars 2017 ;

- réservé les dépens.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 janvier 2018, les époux Y... demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1134 et 1236 du code civil, de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau

- dire que la société Intersport France ne démontre pas disposer d'une créance opposable aux cautions,

- déclarer l'action de la société Intersport France irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

- débouter la société Intersport France de l'ensemble de ses demandes.

- condamner la société Intersport France à payer aux époux Y... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.

Ils estiment que :

- la règle posée pour la subrogation a pour effet d'exclure la subrogation tacite,

- la réalité du paiement par la société Intersport à chaque fournisseur n'est pas prouvée,

- le mécanisme de la subrogation n'est pas démontré, la société FR Sport n'étant pas intervenue à l'avenant et l'avenant ne citant qu'un seul fournisseur Nike,

- les factures prétendument acquittées ne sont pas produites et la preuve de la volonté de ce fournisseur de subroger Intersport dans ses droits, pas rapportée,

- ne sont pas précisées les imputations de règlements partiels effectués, entraînant nécessairement un questionnement sur la réalité des subrogations qui se seraient opérées au profit d' Intersport,

- est insuffisant l'avis d'impayés des LCR.

S'agissant du paiement d'un certain nombre de fournisseurs par la société Intersport pour le compte de FR Sport, ils font valoir que :

- la société Intersport ne justifie pas avoir effectué les règlements correspondants, la simple mention de tiers payeurs n'étant pas suffisante pour démontrer la réalité des paiements.

Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 mai 2018, les époux B... demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne en toutes ses dispositions,

- et statuant à nouveau, au visa des dispositions des articles 1134 et 1236 du code civil,

- constater dire et juger que la société Intersport France ne démontre pas disposer d'une créance opposable à la société FR Sports et donc aux cautions,

- dire et juger l'action de la société Intersport France irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à l'action,

- plus généralement débouter la société Intersport France de toutes ses demandes, moyens, fins, prétentions et conclusions contraires ou non conformes aux présentes écritures et l'en débouter,

- condamner la société Intersport France à payer aux époux B... la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP C... en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils soulignent que :

- l'interprétation faite par la société Intersport de l'arrêt de réouverture est erronée,

- la société Intersport continue de ne produire aucune facture acquittée par les fournisseurs de la société FR Sport,

- elle ne produit pas plus d'élément sur les règlements effectués par SL Diffusion,

- la société Intersport ne peut se retrancher derrière l'absence de contestation par le gérant de la décision du juge commissaire.

Ils estiment que :

- la subrogation conventionnelle devant être expresse et faite en même temps que le paiement, il appartient à la société Intersport de justifier des quittances subrogatives,

- dans l'hypothèse d'un remboursement par SL diffusion à la société Intersport des sommes dues à son affilié, seule SL diffusion serait en droit de revendiquer une créance contre la société FR Sport,

- les relevés des factures mentionnent différents fournisseurs dont pour une petite partie à la société Intersport France,

- la réalité des paiements par la société Intersport à chacun des fournisseurs concernés n'est pas démontrée, de même que l'attitude de la société SL diffusion vis à vis de la société Intersport,

- les lettres de change ne sont pas produites, ni les factures concernées par les lettres de change,

- il est impossible au vu des attestations produites, sujettes à caution, de connaître la date, et le mode de paiement de chacune des factures prétendument acquittées par subrogation,

- aucune des pièces produites n'est certifiée par le commissaire aux comptes de la société Intersport,

Quant aux prestations payées pour le compte de la société FR sport, ils soulignent que:

- la société Intersport, en tant que fournisseur, ne produit aucune des factures et aucun détail,

- elle ne démontre pas plus avoir assuré le règlement des différentes factures émises par SL Diffusion ou par interactif Sport System,

- aucun fondement juridique et factuel n'est donné aux facturations établies par Intersport France au titre d'intérêts conventionnels,

- la simple mention tiers payeurs n'est pas suffisante pour démontrer la réalité des paiements.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2018, la Société Intersport France demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de :

- confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2010 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer,

- condamner in solidum les époux Y... et B... à lui payer :

- la somme de 514 663,88 en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2006,

- la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me E....

- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, avant et après cassation et autoriser Me E... Avocat, à recouvrer directement ceux la concernant, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait remarquer que :

- en sa qualité de mandataire au paiement, elle a réglé directement aux différents fournisseurs d'articles de sport, les commandes que leur a passé la société FR sport.

- elle justifie par les attestations des fournisseurs référencés qu'elle leur a payé la totalité des 10 LCR qu'elle a adressées à la société FR Sports pour lui en demander le remboursement,

- la mention tiers payeurs sur les factures des fournisseurs démontre que d'autres prestations ont été payées par la société Intersport France et n'ont pas été payées directement par FR sport,

- elle apporte la double preuve de la réalité du montant admis par le juge commissaire la liquidation judiciaire de la société FR sport et du fait qu'elle a payé seule la totalité de cette somme pour le compte de la société FR sports.

Elle précise que :

- la demande contre les cautions repose sur le règlement des fournisseurs dont elle fait bénéficier les affiliés Sport Leader et qui fait l'objet de l'article intitulé Paiement centralisé.

- les appelants ne peuvent opposer l'avenant du 26 mars 2004 et le fait qu'en cas de retard de paiement, la SL Diffusion procéderait au remboursement des sommes dues par son affilié,

- les banques ne restituant plus les lettres de change impayées, elle ne peut que produire les avis d'impayés.

MOTIVATION

- Sur la question de la recevabilité à raison du défaut de qualité et d'intérêt à agir

'En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délia préfix, la chose jugée.

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. La liste donnée par le code n'est pas limitative.

'Les relations des différents protagonistes, au vu des divers actes versés aux débats et des explications des parties, peuvent ainsi être résumées :

- la société FR Sport a signé un contrat d'affiliation en date du 12 juin 2003 avec la société SL Diffusion, qui lui donne le droit d'exploiter en outre le concept Sport Leader, et l'affilié est donc susceptible de devoir des sommes au titre de ce contrat à la société SL Diffusion,

- la société SL Diffusion a conclu avec la société Intersport, un contrat du 13 décembre 2000 (étant précisé toutefois que la présente cour, comme toutes les autres juridictions ayant statué sur ce dossier avant elle, n'est toujours pas en possession du contrat), qui porterait engagement de délégation des fonctions de centrale de référencement entre les sociétés SL Diffusion et Intersport, au profit de cette dernière,

- dans le cadre d'un avenant du 26 mars 2004 au contrat précité, conclu entre les sociétés SL Diffusion et Intersport, cette délégation est étendue et les parties ont prévu, d'une part, que la société Intersport réglera les factures des fournisseurs référencés pour le compte des affiliés Sport Leader, pour ensuite en réclamer le paiement, d'autre part, que la société SL Diffusion sera subrogée dans les droits de la société Intersport France pour le recouvrement forcée des créances à l'encontre des affiliés, cette dernière devant procéder immédiatement au remboursement de la société Intersport pour les sommes dues par son affilié, la société Intersport France ne prenant pas en charge le risque de défaillance des affiliés Sport Leader,

- M. et Mme Y... et M. et Mme B..., par des actes de cautionnement en date du 12 juin 2003, se sont portés ' caution personnelle et solidaire du paiement ou remboursement de toutes sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, ayant donné lieu ou non à la création d'effets de commerce, traites ou billets, que la société FR Sports doit ou devra à la société SL Diffusion ou substitué, et à la société Intersport France'.

Il résulte clairement des actes ci-dessus rappelés que la société FR Sport est susceptible de devoir des sommes tant à la société SL Diffusion à raison du contrat d'affiliation, qu'à la société Intersport à raison du lien d'affilié de FR Sport avec SL Diffusion et l'existence du contrat de délégation entre la société SL Diffusion et Intersport elle-même, après paiement par cette dernière des fournisseurs.

Le simple fait que l'avenant du 26 mars 2004 prévoit à la fois un mécanisme visant à exclure de la part d'Intersport toute prise en charge du risque de défaillance des affiliés Sport Leader et l'obligation pesant sur SL Diffusion de remboursement des sommes dues par l'affilié, en cas de retard de paiement supérieur à 60 jours comme en cas de cessation des paiements d'un affilié, ne saurait paralyser le jeu de la subrogation d'Intersport dans les droits des fournisseurs en cas de paiement par ses soins et la priver, comme le soutiennent les cautions, ainsi d'une créance personnelle à l'encontre de la société FR Sports.

En outre, la clause des actes de cautionnement stipulant expressément que les deux couples s'engagent à garantir le paiement ou le remboursement de toutes sommes que la société FR Sport doit ou devra à la société SL Diffusion ou substitué, et à la société Intersport France, prévoit clairement, d'une part, que la société SL Diffusion peut être substituée, d'autre part, que la société Intersport SA peut être directement bénéficiaire dudit cautionnement, dès lors que la société FR Sport lui doit, à quelque titre que ce soit, des sommes.

M. et Mme Y... et M. et Mme B... ne peuvent raisonnablement soutenir que leur garantie ne serait pas due à Intersport à raison de la stipulation de l'avenant du 26 mars 2004 (prévoyant une subrogation de SL Diffusion dans les droits d'Intersport et un délai de 60 jours pour SL Diffusion en vue de rembourser les sommes dues par les affiliés), que pendant 60 jours, les actes de cautionnements étant généraux, de durée indéterminée, avec renonciation au bénéfice de division et de discussion, et n'étant pas privés de leurs effets en l'absence de remboursement d'Intersport par SL Diffusion.

Cette disposition n'interdit, en effet, aucunement à la société Intersport d'agir contre les cautions, en vertu des engagements de cautionnement dont elle est bénéficiaire, sous réserve toutefois que cette dernière justifie de la créance sur laquelle porte la garantie.

Tant les époux Y... que les époux B... envisagent, dans leurs écritures, en premier lieu l'absence de démonstration de la créance opposable, avant les irrecevabilités pour défaut d'intérêt à agir et de qualité.

O, il convient de rappeler que l'existence du droit, invoqué au soutien de la prétention est une condition, non de la recevabilité de l'action mais de son succès.

En conséquence, les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut d'intérêt à agir soulevés par les époux B... et les époux Y... ne peuvent qu'être rejetées.

- Sur la portée de la décision du juge commissaire

Statuant sur renvoi après arrêt de la Cour de cassation en date du 14 mars 2014, la cour se trouve saisie de l'entier litige, hormis la question relative à la compétence de la juridiction commerciale, exception qui a été rejetée par la cour d'appel dans son arrêt en date du 10 mars 2012, confirmé sur ce point par la Cour de cassation.

Cependant, il s'avère que :

- les autres moyens de cassation, et notamment le moyen relatif à la dénaturation par la cour d'appel de la décision du juge commissaire et la portée de cette décision ont fait l'objet d'un rejet,

- bien que la présente cour puisse procéder à un nouvel examen de l'entier litige, dans la limite des demandes présentées devant elle dans le cadre de cette saisine sur renvoi par les parties, hormis la question de la compétence, les parties ne discutent plusde la portée de la décision du juge commissaire,

- la Cour de cassation, notamment en rejetant le moyen visant à écarter l'interprétation donnée par la cour d'appel de la décision du juge commissaire et en écartant toute critique de dénaturation, a par-là- même validé une possible déclaration de créance effectuée pour une somme unique au profit de deux sociétés, ce dont les parties ne débattent pas devant la présente juridiction.

Dès lors, alors qu'une déclaration ne peut émaner normalement que d'une seule personne, -faite soit exclusivement pour elle-même, soit, à la fois pour elle-même, personnellement, et pour un tiers, en sa qualité de mandataire, ne pouvant que conduire ainsi à une admission distinguant la créance de chacun en fonction des qualités du déclarant, force est de constater qu'en l'espèce, l'admission d'un montant global au titre d'une seule et même créance aux noms de deux sociétés distinctes n'est désormais plus critiquée.

Ainsi, à juste titre la société Intersport, à nouveau dans ces dernières écritures après réouverture, souligne qu'a été reconnue sa qualité de créancière, à titre personnel.

Mais elle omet de prendre en compte, ce qui était pourtant expressément envisagé, dans le cadre de la décision de réouverture, qu'une partie de la dette, admise dans le cadre de la décision du juge commissaire, est également la créance de SL Diffusion à titre personnel.

Enfin, la société Intersport ne peut se retrancher derrière l'absence de contestation, émise par le gérant, dans le cadre de la procédure d'admission de créance, au-delà d'une somme de 13 513,01 euros.

En effet, ce dernier a uniquement reconnu que des sommes pour le montant global admis étaient dues par la société FR Sport à la SL Diffusion et à la société Intersport, mais non la qualité de créancière de la société Intersport pour l'intégralité de la somme admise.

Surtout, il ne peut être interdit à la caution le droit de soulever une exception inhérente à la dette au motif que la créance serait admise au passif sans qu'il soit constaté que l'état des créances ait été déposé au greffe, qu'un avis d'insertion informant ce dépôt a été publié, et que le délai de réclamation est en conséquence expiré.

Le moyen de la société Intersport ne peut donc qu'être écarté.

- Sur les actes de cautionnement souscrits et la créance

En vertu des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

L'article 2290 du code civil précise que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté par une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.

Conformément à l'article 1236 ancien du code civil, une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un co-obligé ou une caution. L'obligation peut être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé pourvu que le tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits des créanciers.

'Comme ci-dessus rappelé, les actes de cautionnements souscrits par les époux Y... et les époux B... en date du 12 juin 2003 sont des cautionnements généraux, de durée indéterminée, avec renonciation au bénéfice de division et de discussion.

G... termes de l'acte de cautionnement, la créance garantie est particulièrement large puisque sont visées 'toutes sommes, en principal, intérêts, frais et accessoires, ayant donné lieu ou non à la création d'effets de commerce, traites, ou billets, ..., raison de tous engagements, de toutes opérations de quelque nature qu'ils soient et, notamment, de toutes fournitures de marchandises'

En outre, la clause des actes prévoit clairement, d'une part, que la société SL Diffusion peut être substituée, d'autre part, que la société Intersport SA peut être directement bénéficiaire dudit cautionnement, dès lors que la société FR Sport lui doit, à quelque titre que ce soit, des sommes.

Il n'est prévu aucun mécanisme qui priverait ces actes de leurs effets en l'absence de remboursement d'Intersport par SL Diffusion, notamment en cas de non-respect de la disposition de l'avenant du 26 mars 2004 prévoyant la subrogation de SL Diffusion dans les droits d'Intersport et un délai de 60 jours pour SL Diffusion en vue de rembourser les sommes dues par les affiliés, Intersport ne prenant pas en charge le risque de défaillance des affiliés de Sport Leader.

Ainsi, dans les limites de la décision définitive du juge commissaire, ayant admis la créance pour un montant global au nom de la société SL Diffusion et de la société Intersport et dans le respect du caractère purement accessoire du cautionnement par rapport à la créance principale, la société Intersport, munie de l'engagement des cautions, au vu, d'une part, du contrat d'affiliation, d'autre part, du lien d'affilié existant avec la société SL Diffusion et de l'avenant du 26 mars 2004, peut réclamer aux cautions les sommes dues par FR Sport qu'elle a honorées.

'Contrairement à ce qu'affirment les époux B... et les époux Y..., il résulte des actes souscrit entre FR Sport et SL Diffusion puis SL Diffusion et Intersport, que :

- en vertu du contrat d'affiliation en date du 12 juin 2003 avec la société SL Diffusion, la société FR Sport est susceptible de devoir des sommes au titre de ce contrat à la société SL Diffusion,

- dans le cadre du contrat du 13 décembre 2000 portant engagement de délégation des fonctions de centrale de référencement entre les sociétés SL Diffusion et Intersport, au profit de cette dernière et de l'avenant du 26 mars 2004 au contrat précité, les sociétés SL Diffusion et Intersport ont prévu, d'une part, que la société Intersport réglera les factures des fournisseurs référencés pour le compte des affiliés Sport Leader, pour ensuite en réclamer le paiement, d'autre part, que la société SL Diffusion sera subrogée dans les droits de la société Intersport France pour le recouvrement forcée des créances à l'encontre des affiliés.

Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les époux Y... et les époux B... qui l'envisagent uniquement pour le fournisseur Nike, pour lequel est prévu de la part de la société Intersport une centralisation des commandes des affiliés sport Leader , la SA Intersport doit, au titre du mécanisme décrit sous l'intitulé 'paiement centralisé' (page 2 avenant du 26 mars 2004), de manière générale, effectuer 'la réception de la totalité des factures établies au nom des affiliés Sport Leader provenant des fournisseurs référencés par les sociétés Intersport France et SL Diffusion, la saisie des factures...., règlement des fournisseurs référencés pour le compte des affiliés Sport Leader, la mise en paiement des relevés de factures par télétransmission sur le logiciel spécifique sur les domiciliations bancaires des affiliés Sport Leader.'

Aussi, au vu du mécanisme contractuel arrêté entre les parties, il n'est pas nécessaire de se référer au mécanisme de la subrogation conventionnelle et d'exiger une quelconque quittance subrogative des différents fournisseurs, puisque la société Intersport est amenée à régler les fournisseurs et en l'absence de remboursement de SL diffusion, en qualité de solvens, ayant intérêt à l'opération, elle était fondée à réclamer à la société FR Sport les créances réglées conformément aux dispositions des articles 1225 et 1250 alinéa 3 ancien du code civil.

'Pour justifier du paiement effectué par ses soins auprès des fournisseurs de FR sport au titre des marchandises, la société Intersport produit :

- un extrait du 'grand livre Intersport France - FR sport, affilié 00475 au 30 janvier 2016,

- les relevés des factures qui y sont mentionnées voire les copies écrans de chacun des fournisseurs

- la copie des avis de LCR impayées.

- les attestations émises par chacun des fournisseurs référencés précisant que les factures ont fait l'objet d'un règlement pour le compte de la société FR sport.

La cour ne peut que constater que les cautions ne contestent pas qu'ils s'agissent de fournisseurs de la société FR Sport, pas plus qu'elles ne soutiennent ni ne démontrent que des causes d'extinction de ladite créance sont intervenues.

En effet, les cautions n'émettent aucune critique précise des relevés et pièces produites, étant observé qu'il n'est pas allégué que des remboursements par SL Diffusion sont intervenus, ces dernières critiquant uniquement les attestations émises par les différents fournisseurs et l'absence de production des lettres de change en original.

Or, le seul fait que les attestations aient été établies, ne s'agissant pas de quittances subrogatives, de manière non concomitante au paiement ,à une ou deux dates identiques pour tous les fournisseurs ne saurait, à lui seul, priver les pièces de toute valeur probante.

Au vu du relevé du compte de l'affilié, des relevés de factures et des attestations, se trouve établi le fait juridique tenant au paiement par la société Intersport de ses différents fournisseurs.

De plus, la copie des avis de LCR impayés est suffisante, au vu de leur montant et des recoupements pouvant être fait entre les montants repris sur les factures, les extraits de comptes et les attestations, pour établir le défaut de provision n'ayant pas permis le remboursement de ces créances par FR Sport à la société Intersport.

Au vu de l'ensemble de ces pièces, en prenant en compte les règlements effectués par la société FR sport actés par la société Intersport, cette dernière dispose d'une créance au titre des marchandises à l'encontre de FR sport de 463 283,23 euros.

'S'agissant des autres prestations payées pour le compte de la société FR Sport, la société Intersport se fonde sur des factures des fournisseurs versées aux débats et portant la mention de tiers payeurs, avec le nom de la société Intersport France à ce titre.

S'il peut être déduit de ces factures que les sociétés émettrices n'ont pas demandé le paiement à la société FR Sport mais ont actionné en paiement directement la société Intersport France, il n'en demeure pas moins que la société Intersport ne justifie pas avoir réglé lesdites factures, notamment par la production de factures acquittées, d'extraits de sa comptabilité ou encore d'une attestation de son commissaire au compte ou expert comptable.

Tel est le cas des factures SL diffusion d'un montant de 140.95 euros ou Interactif sport système de 1105, 40 euros, ou des prestations de redevances publicitaires ou d'enseigne dues à SL diffusion (1065.73 euros et 3626, 48 euros), des factures Laffitenia (O'neil) de 4244, 60 euros, des loyers de la société Lixxbail pour un montant de 3147,76 euros, la facture Arlus pour un montant de 977,25 euros, les factures ou solde des factures Lotto sport Italia et Intersport Néon pour un montant de 11 718,15 euros.

Il sera en outre observé que certaines créances ne peuvent, contrairement à ce que soutient la société Intersport, apparaître sur la déclaration de créance de la procédure collective de FR Sport, ouverte le 5 décembre 2005, s'agissant de créances postérieures.

Au vu de la généralité des actes de cautionnements souscrits, si ces créances peuvent être garanties tout de même par les époux Y... ou B..., il n'en demeure pas moins que la société Intersport se doit, pour solliciter les cautions de ce chef de justifier qu'il s'agit bien d'une créance de la société FR sport, née de la poursuite ou pour les besoins de la procédure collective et d'apporter la preuve du paiement par ses soins de ces créances.

Enfin, concernant la demande relative aux intérêts conventionnels pour un montant de 1772 euros, il n'est donné aucune explication sur ce point par la société Intersport, qui n'invoque pas les faits concluants au soutien de sa prétention, qu'il convient donc de rejeter.

Au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus décrit, au regard des cautions, la société Intersport justifie de sa créance à l'encontre de la société FR sport à hauteur de 463 283,23 euros.

En conséquence, l'infirmation partielle de la décision de première instance s'impose et il convient de condamner in solidum M. et Mme Y... et M. et Mme B... en leur qualité de cautions solidaires et personnelles de la société FR Sport à garantir la société Intersport et à payer à cette dernière la somme 463 283,23 euros.

'La société Intersport se contente aux termes de son dispositif de solliciter la condamnation de ces dernières aux intérêts à compter de la mise en demeure, sans préciser la nature des intérêts envisagés.

Cette demande ne peut se comprendre que comme une demande d'application du taux d'intérêt légal, auquel il convient de faire droit, conformément aux dispositions de l'article 1153 ancien du code civil.

Dès lors, la condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 31 janvier 2006.

- Sur les dépens et accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M.et Mme Y... et M.et Mme B... succombant en leurs prétentions, ils seront condamnés aux dépens.

Les chefs de la décision relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale de première instance seront confirmés.

Le sens du présent arrêt commande de condamner les cautions à payer à la société Intersport la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes d'indemnités procédurales de M. et Mme Y... et de M. et Mme B... ne peuvent qu'être rejetées.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 14 mars 2014 et la saisine de la cour,

REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et du défaut d'intérêt de la SA Intersport France ;

INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer en ce qu'il a condamné les époux Y... et les époux B... in solidum en leur qualité cautions solidaires et personnelles de la société FR Sports à payer à la société Intersport France la somme de 514 663,88 euros outre intérêts légaux à compter de la mise demeure du 31 janvier 2006,

Statuant à nouveau

CONDAMNE M et Mme Y... et M et Mme B... in solidum en leur qualité cautions solidaires et personnelles de la société FR Sports à payer à la société Intersport France la somme de 463 283,23 euros outre intérêts légaux à compter de la mise demeure du 31 janvier 2006 ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M et Mme Y... et M et Mme B... in solidum à payer à la société Intersport France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

V. RoelofsM.L.Dallery


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 14/04558
Date de la décision : 22/11/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°14/04558 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-22;14.04558 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award