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15/11/2018 | FRANCE | N°17/07272

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 15 novembre 2018, 17/07272


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 15/11/2018

N° de MINUTE : 18/1243

N° RG 17/07272 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RHOH

Jugement (N° 17/00014) rendu le 23 Novembre 2017

par le juge de l'exécution de Béthune



APPELANT



Monsieur [V] [Y]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse 1]



Représenté par Me Yann Laugier, avocat au barreau de Lille



INTIMÉESr>


Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France

[Adresse 2]



Représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune



Tresor Public

[Adresse 3]

N'a pas con...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 15/11/2018

N° de MINUTE : 18/1243

N° RG 17/07272 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RHOH

Jugement (N° 17/00014) rendu le 23 Novembre 2017

par le juge de l'exécution de Béthune

APPELANT

Monsieur [V] [Y]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse 1]

Représenté par Me Yann Laugier, avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France

[Adresse 2]

Représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune

Tresor Public

[Adresse 3]

N'a pas constitué avocat

Banque Populaire du Nord société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, régie par les articles l.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit

[Adresse 4]

Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras

DÉBATS à l'audience publique du 04 Octobre 2018 tenue par Bénédicte Royer magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pascale Pelissero, président de chambre

Bénédicte Royer, conseiller

Emilie Pecqueur, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Pelissero, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

En vertu d'un acte notarié reçu le 28 mai 2010 par Maître [K] [K], notaire à [Localité 2], la caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France a fait délivrer, le 15 septembre 2016 un commandement de payer valant saisie à M. [V] [Y], portant sur un bien sis [Adresse 5]), cadastré AT [Cadastre 1], afin d'obtenir paiement de la somme de 145.835,76 euros.

Le procès-verbal descriptif a été établi le 4 octobre 2016.

Le commandement de payer a été publié au fichier immobilier le 9 novembre 2016 par le service de la publicité foncière [Localité 3] 1 sous les références volume 2016 S numéro 44.

Par acte du 30 décembre 2016, la caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France a fait assigner M. [Y] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune, en le sommant de prendre connaissance des conditions de la vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 4 janvier 2017.

Par acte du 29 décembre 2016, le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé au trésor public et à la banque populaire du Nord, cette dernière a seule déclaré sa créance le 22 février 2017 à hauteur de 105 000 euros.

Par un jugement rendu le 23 novembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune a notamment :

- retenu le montant de la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à la somme de 145 835,76 euros, selon décompte dans le commandement de payer et a notamment :

- autorisé la caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques ;

- ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement ;

Par déclaration au greffe en date du 20 décembre 2017, M. [V] [Y] a interjeté appel du jugement.

Par une requête formée le 27 décembre 2017, M. [V] [Y] a demandé au premier président de la cour d'appel de Douai l'autorisation d'assigner à jour fixe la caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France , le trésor public et la banque populaire du nord.

Par une ordonnance en date du 19 mars 2018, la présidente de chambre déléguée a autorisé M. [Y] à assigner à jour fixe la caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France, le trésor Public et la banque populaire du nord pour l'audience du 17 avril 2018.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 décembre 2017, M. [V] [Y], demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France de l'intégralité de ses demandes,

- prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-immobilière en tant que de besoin, ordonner la mainlevée de ce commandement, et de :

Subsidiairement, sur l'absence de créance exigible :

- débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France de l'intégralité de ses demandes,

- prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-immobilière en tant que de besoin, ordonner la mainlevée de ce commandement,

plus subsidiairement, sur l'autorisation de vente amiable :

- autoriser la vente amiable de l'immeuble et fixer le prix en deçà duquel il ne pourra être vendu à la somme de 130.000 euros.

Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait valoir que la copie exécutoire de l'acte notarié produite aux débats présente des anomalies, notamment des manques de paraphes, constituant des irrégularités portant atteinte à la force exécutoire de l'acte. Il ajoute que la copie exécutoire est entachée d'irrégularité manifeste en ce sens qu'il ne peut être considéré qu'elle contienne valablement la référence complète à l'inscription de la sûreté. Subsidiairement, il ajoute que la mise en demeure du 8 janvier 2016 est dénuée d'effet car elle concernait les deux prêts. Enfin M. [V] [Y] verse une estimation de l'immeuble.

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 27 mars 2018, la caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France sollicite de la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune en date du 23 novembre 2017 et de :

- condamner M. [V] [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France fait valoir que la copie exécutoire est valable en ce sens qu'elle contient les paraphes sur chaque feuille et qu'est inscrite la référence complète à l'inscription de la sûreté. En outre, elle ajoute que la mise en demeure adressée le 8 janvier 2016 mentionne les sommes exigibles dues au titre du prêt Habitat Facilimmo n°99148846010, et que le courrier recommandé du 22 avril 2016 constate la déchéance du terme. Enfin, elle énonce que M. [Y] ne produit pas de mandat de mise en vente.

Par arrêt en 12 juillet 2018, cette cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 octobre 2018 afin que les parties puissent présenter leurs observations sur la caducité de l'appel, faute de production aux débats de l'assignation à jour fixe concernant le trésor public.

Bien que régulièrement assignée, la banque populaire du Nord n'a pas conclu.

L'affaire a été plaidée le 4 octobre 2018 et mise en délibéré au 15 novembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité de l'appel

Aux termes de l'article R. 322-19 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.

En application des dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile et en particulier de l'article 922, l'appelant autorisé par ordonnance du premier président assigne la partie intimée pour le jour fixé et la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.

Il est constant que l'appel en matière de saisie immobilière est indivisible à l'égard tant des débiteurs que du créancier poursuivant et de tous les créanciers inscrits, dès lors que les différentes étapes de la procédure affectent l'ensemble des parties et que tout jugement rendu au cours de cette procédure aura effet à l'égard de toutes, tout créancier inscrit pouvant notamment se subroger à l'audience d'adjudication dans les droits du poursuivant, et tous participant à la distribution du prix.

En l'espèce, par actes en date du 30 mars 2018, M. [Y] a régulièrement assigné la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ainsi que la banque populaire du Nord, en leurs qualités respectives de créancier poursuivant et créancier inscrit qu'il a intimées devant cette cour avant la date fixée par l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe.

Cependant, M. [Y] ne justifie pas avoir assigné le trésor public en sa qualité de créancier inscrit avant la date fixée par l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe, le greffe de cette cour n'ayant pas été destinataire de l'assignation dudit créancier inscrit.

Il en résulte que faute pour M. [Y] d'avoir assigné le trésor public pour l'audience fixée par l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe, la déclaration d'appel de M. [Y] est caduque dans son ensemble et ce au regard du principe d'indivisibilité en matière de saisie immobilière à l'égard tant des débiteurs que du créancier poursuivant et de tous les créanciers inscrits.

La cour ne peut donc que constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y].

PAR CES MOTIFS

Constate la caducité de la déclaration d'appel de M. [V] [Y],

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune aux fins de fixation de la date de l'audience d'adjudication et des modalités de visite des lieux,

Condamne M. [V] [Y] à verser à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les frais inhérents à la présente décision seront compris dans les frais privilégiés de vente soumis à taxe.

Le greffier,Le président,

I. CapiezP. Pelissero


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 17/07272
Date de la décision : 15/11/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°17/07272 : Déclare l'acte de saisine caduc


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-15;17.07272 ?
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