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15/11/2018 | FRANCE | N°17/07271

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 15 novembre 2018, 17/07271


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 15/11/2018

N° de MINUTE : 18/1244

N° RG 17/07271 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RHOF

Jugement (N° 17/0015) rendu le 23 Novembre 2017

par le juge de l'exécution de Béthune

APPELANT



Monsieur [H] [W]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse 1]



Représenté par Me Yann Laugier, avocat au barreau de Lille



INTIMÉES

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Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France

[Adresse 2]



Représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune



Trésor Public

[Adresse 3]

N'a pas consti...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 15/11/2018

N° de MINUTE : 18/1244

N° RG 17/07271 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RHOF

Jugement (N° 17/0015) rendu le 23 Novembre 2017

par le juge de l'exécution de Béthune

APPELANT

Monsieur [H] [W]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse 1]

Représenté par Me Yann Laugier, avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France

[Adresse 2]

Représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune

Trésor Public

[Adresse 3]

N'a pas constitué avocat

Banque Populaire du Nord

[Adresse 4]

Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras

DÉBATS à l'audience publique du 04 Octobre 2018 tenue par Bénédicte Royer magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pascale Pelissero, président de chambre

Bénédicte Royer, conseiller

Emilie Pecqueur, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Pelissero, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

En vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 30 juin 2012 par Maître [I] [Z], notaire à [Localité 2], la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait délivrer, le 15 septembre 2016 un commandement de payer valant saisie à M. [H] [W], portant sur un bien sis rue [Adresse 5], cadastré AT [Cadastre 1] et AT [Cadastre 1], afin d'obtenir paiement de la somme de 226 791,97 euros.

Le procès-verbal descriptif a été établi le 4 octobre 2016.

Le commandement de payer a été publié au fichier immobilier le 9 novembre 2016 par le service de la publicité foncière de [Localité 3] 1 sous les références volume 2016 S numéro 42.

Par acte du 30 décembre 2016, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait assigner M. [H] [W] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune, en le sommant de prendre connaissance des conditions de la vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 4 janvier 2017.

Par acte du 29 décembre 2016, le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé au trésor public et à la banque populaire du Nord, cette dernière a seule déclaré sa créance le 22 février 2017 à hauteur de 105 000 euros.

La décision frappée d'appel

Par un jugement rendu le 23 novembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune a notamment :

- retenu le montant de la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à la somme de 226 791,97 euros, selon décompte dans le commandement de payer,

- autorisé la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques,

- ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement,

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 24 novembre 2017 à la banque populaire du nord. La notification du jugement a été refusée par M. [H] [W].

Sur la procédure d'appel

Par déclaration au greffe en date du 20 décembre 2017, M. [H] [W] a interjeté appel du jugement.

Par une requête formée le 27 décembre 2017, M. [H] [W] a demandé à Monsieur le premier président de la cour d'appel de Douai l'autorisation d'assigner à jour fixe la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, le trésor Public et la banque populaire du Nord.

Par une ordonnance en date du 15 janvier 2018, la présidente de chambre déléguée a autorisé M. [H] [W] à assigner à jour fixe la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, le trésor Public et la banque populaire du Nord pour l'audience du 17 avril 2018.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 décembre 2017, M. [H] [W] demande à la cour de débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de l'intégralité de ses demandes, de prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-immobilière, en tant que de besoin, ordonner la mainlevée de ce commandement, et de':

subsidiairement, sur l'absence de créance exigible':

- débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de l'intégralité de ses demandes,

- prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-immobilière,

en tant que de besoin,

- ordonner la mainlevée de ce commandement,

plus subsidiairement, sur l'autorisation de vente amiable':

- autoriser la vente amiable de l'immeuble et fixer le prix en deçà duquel il ne pourra être vendu à la somme de 130 000 euros.

Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait valoir que la copie exécutoire de l'acte notarié produite aux débats présente des anomalies, notamment un manque de paraphes, constituant des irrégularités portant atteinte à la force exécutoire de l'acte. Il ajoute que la copie exécutoire est entachée d'irrégularités manifestes en ce sens qu'il ne peut être considéré qu'elle contienne valablement la référence complète de l'inscription de la sûreté. Subsidiairement, il ajoute que la mise en demeure du 8 janvier 2016 est dénuée d'effet car elle concernait les deux prêts souscrits. Enfin M. [H] [W] verse une estimation de l'immeuble.

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 27 mars 2018, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France sollicite de la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune en date du 23 novembre 2017 et de':

- condamner M. [H] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France fait valoir que la copie exécutoire est valable en ce sens qu'elle contient les paraphes sur chaque feuille et qu'est inscrite la référence complète à l'inscription de la sûreté. En outre, la société ajoute que la mise en demeure adressée le 8 janvier 2016 mentionne les sommes exigibles dues au titre du prêt, et que le courrier recommandé du 22 avril 2016 constate la déchéance du terme. Enfin, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France énonce que M. [W] ne produit pas de mandat de mise en vente.

Par arrêt en 12 juillet 2018, cette cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 octobre 2018 afin que les parties puissent présenter leurs observations sur la caducité de l'appel, faute de production aux débats de l'assignation à jour fixe concernant le trésor public.

Le 3 octobre 2018, M. [W] a produit, par voie électronique, la copie de l'assignation à jour fixe en date du 26 janvier 2018 qui a été délivrée au trésor public.

Bien que régulièrement assignés, la banque populaire du nord et le trésor Public n'ont pas conclu.

L'affaire a été plaidée le 4 octobre 2018 et mise en délibéré au 15 novembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le titre exécutoire

Sur l'absence de numérotation de l'ensemble des pages de l'acte notarié

Aux termes de l'article 14 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires modifié par le décret n°2005-973 du 10 août 2005 en vigueur le 1er février 2006 et applicable en l'espèce, il est prévu concernant les actes notariés que les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l'acte. Les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par le notaire et les autres signataires de l'acte. Les renvois portés à la fin de l'acte sont numérotés. S'ils précèdent les signatures il n'y a pas lieu de les parapher. Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées. Toutefois, si les feuilles de l'acte et, le cas échéant, de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu de les parapher ; il n'y a pas lieu non plus d'apposer sur les annexes la mention prévue au premier alinéa de l'article 22.

Selon l'article 34 issu du même décret, les copies exécutoires et les copies authentiques sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation. Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles.

Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute. La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l'original. Les erreurs et omissions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux. Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique pour l'ensemble desquels le notaire appose un seul paraphe. Le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des nombres et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée.

Les paraphes et signatures apposés sur la copie exécutoire et la copie authentique sont toujours manuscrits. (...)

En l'espèce, il ressort de la copie exécutoire à ordre unique établie le 30 juin 2012 par Maître [I] [Z], suppléant de la société civile professionnelle '[O] [A] notaire à [Localité 2]' et portant sur l'acte de prêt conclu entre M. [W] et la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France que l'ensemble des pages sont numérotées de un à dix, que la dernière page comporte la formule exécutoire ainsi que la signature du notaire et l'empreinte de son sceau outre la mention de sa conformité à l'original. Par ailleurs, il est établi que les feuilles et non les pages dudit contrat de prêt ont bien été paraphées par l'ensemble des parties ainsi que par le notaire. Or, il est constant que les paraphes sur les feuilles de la copie exécutoire suffit à respecter le formalisme exigé par les articles précités. Dès lors, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a considéré que les conditions posées par les textes ci-avant relatés étaient remplies.

Sur l'inscription de la sûreté

Selon l'article 5 de la loi n°76-519 du 15 juin 1976, la copie exécutoire à ordre est établie au nom du créancier. Lors de sa remise au créancier, elle doit comporter les mentions suivantes : (...)

5° La référence complète à l'inscription de la sûreté et la date extrême d'effet de cette inscription.

Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut, ne vaut pas comme copie exécutoire à ordre.

Il ressort de la copie exécutoire à ordre en date du 30 juin 2012 que la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France est garantie par une hypothèque conventionnelle prise au premier bureau des hypothèque de [Localité 3] le 25 juillet 2012, étant observé qu'il ressort également de ce même acte que l'offre de prêt a été acceptée par M. [W] le 12 juin 2012. Or, l'inscription d'une hypothèque au bureau des hypothèques de la situation des biens n'est pas une condition de validité de la sûreté qui existe du seul fait de l'acte constitutif et lie le débiteur et ses ayants droit indépendamment de sa publication. Pour les hypothèques conventionnelles, la détermination du titre générateur de la sûreté ne soulève aucune difficulté puisque celui-ci découle de la convention entre les parties qui peut donc consister dans l'offre de prêt acceptée non régularisée par acte authentique. Par suite et malgré ce qu'excipe M. [W], le fait que l'hypothèque conventionnelle ait été inscrite antérieurement à la rédaction de l'acte authentique de prêt ou à la délivrance de la copie exécutoire à ordre est donc indifférente quant à la validité de ladite sûreté.

Par ailleurs et comme l'a jugé le magistrat de première instance, il ressort de la copie exécutoire à ordre querellé qu'elle fait bien référence à l'inscription de la sûreté et de ce façon complète puisque tant la date d'inscription que celle extrême de ses effets sont mentionnées, étant observé au surplus que conformément à l'article 4 du décret du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires modifié par le décret n°2005-973 du 10 août 2005 en vigueur le 1er février 2006 précité, tant la signature du notaire que l'empreinte de son sceau sont bien apposées à la dernière page de la copie exécutoire querellée - le paraphe de cette dernière page n'étant ainsi aucunement nécessaire. Enfin et comme rappelé dans la décision de première instance, il appert que le non respect des dispositions de l'article 5 de la loi du 15 juin 1976 n'a pour seule conséquence d'empêcher la transmission de la créance par voie d'endossement mais ne fait aucunement perdre le caractère exécutoire de la copie.

Dès lors, les demandes de M. [W] visant à que soit prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 15 septembre 2016 en raison de l'absence d'un titre exécutoire seront rejetées et le jugement entrepris confirmé sur ce chef de demandes.

Sur le caractère exigible de la créance

L'article L.111-2 du code des procédures civiles prévoit que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 8 janvier 2016, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a mis en demeure M. [W] de régulariser, dans les quinze jours à compter de la réception dudit courrier, la somme de 5 433,10 euros au titre des échéances impayées pour le prêt n°99146271878 et celle de 8 126,04 euros au titre des échéances impayées pour le prêt n°99148846010, outre le solde débiteur de son compte à vue pour la somme de 1 898,38 euros à défaut de quoi l'ensemble des sommes dues seraient immédiatement exigibles.

Faute de la part de M. [W] d'avoir régularisé sa situation, l'intimée a prononcé, par lettre recommandée avec accusé réception du 22 avril 2016, la déchéance du terme des deux contrats de prêt sus-mentionnés, étant observé que les décomptes des sommes dues étaient annexés à ladite lettre.

C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a considéré que les prêts étaient clairement identifiables quant à leur montant pour chacun d'entre eux de sorte qu'il ne saurait être fait grief à la caisse régionale du crédit agricole mutuel Nord de France de ne pas avoir envoyé de mise en demeure pour chacun de ses prêts et que les conditions relatives à la déchéance du terme ont bien été respectées. Dès lors, l'intimée justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible, la demande de M. [W] visant à faire déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 septembre 2016 sera rejetée et le jugement entrepris ainsi confirmé.

Sur la demande de vente amiable

Aux termes de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution autorise la vente amiable, il s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Pour justifier de sa demande de vente amiable, M. [W] se contente de produire aux débats une attestation en date du 26 décembre 2014 de Maître [O] [A], notaire à [Localité 2], dont il ressort une évaluation entre 90 000 euros et 95 000 euros pour chacune des six maisons dont trois sont dans le périmètre de la présente saisie immobilière. Or, il ne s'agit que d'une évaluation datée de plus de quatre années et M. [W] ne produit aux débats aucun mandat de vente, ni de compromis de nature à justifier sa demande de vente amiable. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de vente amiable de M. [W] et en ce qu'il a ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 septembre 2016.

Sur les demandes accessoires

Les frais inhérents à la présente décision seront compris dans les frais privilégiés de vente soumis à taxe.

L'équité commande de faire droit à la demande formulée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de [Localité 3] en date du 23 novembre 2017,

Y ajoutant

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de [Localité 3] aux fins de fixation de la date de l'audience d'adjudication et des modalités de visite des lieux,

Condamne M. [H] [W] à verser à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les frais inhérents à la présente décision seront compris dans les frais privilégiés de vente soumis à taxe,

Le greffier,Le président,

I. CapiezP. Pelissero


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 17/07271
Date de la décision : 15/11/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°17/07271 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-15;17.07271 ?
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