République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 08/11/2018
N° de MINUTE :
N° RG : N° RG 16/05643 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QCZN
Jugement (N° 14/001286) rendu le 16 Juin 2016
par le tribunal d'instance de Roubaix
APPELANTE
Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Cetelem agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...]
Représentée par Me Francis X..., avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur Sebastien Y...
né le [...] à Pontoise - de nationalité française
[...]
Représenté par Me Valérie Z..., avocat au barreau de Lille
Maître Jean-Lin A... es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société Impact Energie
de nationalité française
[...]
Auquel la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée le18 novembre 2016
N'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 18 Avril 2018 tenue par Hélène B... magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elodie Recloux
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine Battais, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billieres, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2018 après prorogation du délibéré du 12 juillet 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine Battais, président et Julie Caron, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 mars 2018
LA COUR,
Attendu que la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel d'un jugement du tribunal d'instance de Roubaix du 16 juin 2016 qui, prononçant la résolution du contrat de fourniture de travaux que Monsieur Sébastien Y... a conclu le 24 avril 2014 avec la société Impact Energie, placée depuis lors en liquidation judiciaire, et du contrat de crédit accessoire à cette prestation que celui-ci a souscrit auprès de la sociétéBNP Paribas Personal Finance suivant une offre préalable acceptée le 30 mai suivant, a débouté l'établissement de crédit de sa demande aux fins de remboursement des sommes prêtées; qui a débouté Monsieur Y... de sa demande en dommages et intérêts formée à titre reconventionnel contre la société BNP Paribas Personal Finance pour résistance abusive; et qui a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur Y... une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Attendu que dans ses conclusions déposées au greffe le 14 décembre 2016, la société BNP Paribas Personal Finance qu'elle fait grief au premier juge de rejeter sa demande en remboursement du capital emprunté alors d'une part que la résolution du contrat affecté en conséquence de la résolution du contrat principal qu'il finance emporte de plein droit l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées et que la seule obligation du prêteur concernant le crédit affecté consiste à s'assurer de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de service commandée au moyen d'une fiche de réception de travaux ou d'un document certifiant la livraison du bien sans avoir à mener d'investigations plus poussées quant à la réalisation desdits travaux ou la livraison dudit bien; que Monsieur Y... ayant signé sans réserve le procès-verbal de réception des travaux du 10 juin 2014 ainsi qu'un appel de fonds attestant que les travaux financés par elle étaient terminés et conformes au devis et lui donnant mandat de verser le montant du prêt, elle n'a dès lors commis aucune faute en mettant à disposition les fonds prêtés;
Qu'elle demande en conséquence à la cour, réformant le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive, de constater, dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, de débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes formées contre elle et de condamner celui-ci à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des échéances éventuellement d'ores-et-déjà acquittées par lui; qu'elle sollicite en outre l'allocation, à la charge de Monsieur Y..., d'une somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile;
Attendu que dans ses écritures en réponse déposées au greffe le 17 janvier 2017, Monsieur Y..., qui reproche à l'établissement de crédit d'avoir versé les fonds empruntés pendant le délai de rétractation, sans l'en informer préalablement et par courrier, sans la moindre instruction sollicitée auprès de lui et donc en totale contravention avec les conditions générales de l'offre, conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions contraires de l'appelanteainsi qu'à la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel;
Attendu que la société d'exploitation libérale à responsabilité limitée Yvon Perin-Jean-Philippe Borkowiak, assignée es qualité de liquidateur de Jean-Lin A..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Impact Energie, depuis lors décédé, par un acte d'huissier de justice du [...] délivré à personne habilitée et à laquelle les conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance et de Monsieur Y... ont été signifiées respectivement les 21 décembre 2016 et 24 janvier 2017 selon les mêmes modalités, n'a pas constitué avocat;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que selon bons de commande numérotés 725 à 732 et datés du 24 avril 2014, Monsieur Y... a conclu avec la société Impact Energie, moyennant le prix de 28 000 euros toutes taxes comprises, un contrat de prestation de services ayant pour objet la fourniture, la livraison et la pose d'une porte de garage sectorielle, d'un mur de briques de verre, de deux radiateurs avec raccordement au système existant, de quatre volets roulants, d'un semi-broyeur, d'une douche, d'un escalier , d'un velux, d'une isolation au sol, d'un parquet, d'un plancher, d'une vasque, d'un robinet, d'une cuisine et d'une isolation intérieure;
Que selon une offre préalable acceptée le 30 mai suivant, Monsieur Y... a par ailleurs conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance un crédit accessoire à cette prestation de services portant sur une somme de 28 000 euros, remboursable par cent-quatre-vingt mensualités de 219,10 euros chacune, incluant des intérêts au taux nominal de 4,84 % l'an;
Que la société BNP Paribas Personal Finance a, au vu d'un procès-verbal de réception des travaux daté du 10 juin 2014 et revêtu d'une signature attribuée à Monsieur Y..., versé la totalité des fonds empruntés à la société Impact Energie le 13 juin suivant;
Que se plaignant de l'absence de réalisation de l'ensemble des travaux commandés et de désordres affectant ceux réalisés, Monsieur Y..., ayant, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 2014, vainement mis la société Impact Energie en demeure de reprendre le chantier et de procéder à la réfection desdits désordres, a déposé une plainte pour escroquerie à l'encontre de ladite société puis, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 septembre suivant, a demandé «l'annulation» du contrat de crédit souscrit par lui auprès de la société BNP Paribas Personal Finance avant d'assigner, le 2 décembre 2014, l'établissement de crédit en annulation du contrat de crédit et paiement de dommages et intérêtsdevant le tribunal d'instance de Roubaix ;
Qu'invoquant la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du crédit litigieux, la société BNP Paribas Personal Finance, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juin 2015, s'est de son côté prévalue de la déchéance du terme du concours ainsi consenti et a mis l'intéressé en demeure de lui régler sous huitaine le solde du prêt d'un montant de 31 430,06 euros;
Que la société Impact Energie ayant été, sur ces entrefaites, placée en liquidation judiciaire, Monsieur Y..., par un acte d'huissier de justice du 29 mai 2015, a assigné son liquidateur, Monsieur A..., en résolution du contrat de prestation de services devant ce même tribunal qui, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, a rendu le jugement déféré;
Attendu qu'en application de l'alinéa 1er de l'article L. 311-31 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010applicable aux faits de la cause, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ;
Que selon l'article L. 311-32 de ce même code, dans sa rédaction issue de la même loi, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, ces dispositions n'étant applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ;
Attendu que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de prestation de services conclu le 24 avril 2014 entre la société Impact Energie et Monsieur Y... et la résolution, en conséquence, du contrat de crédit accessoire souscrit par celui-ci le 30 mai suivant auprès de la société BNP Paribas Personal Finance;
Attendu que la société BNP Paribas Personal Finance reproche en revanche au premier juge de l'avoir privé de sa créance en restitution du capital prêté par elle au motif qu'elle avait commis une faute en libérant les fonds empruntés au seul vu d'un procès-verbal de réception de travaux daté du 10 juin 2014 transmis, de surcroît en copie et non en original, par la société Impact Energie et non par Monsieur Y... quand le contrat prévoyait que le déblocage des fonds ne pouvait intervenir que sur appel de fonds signé par le prestataire de services et par l'emprunteur alors d'une part que la résolution du contrat de crédit affecté consécutive à la résolution du contrat constatant la vente qu'il finançait emporte de plein droit l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sous déduction des sommes déjà versées, peu important que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur, et qu'elle a, d'autre part, agi au vu d'un procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par Monsieur Y... attestant que la prestation de services avait été effectuée, aucune obligation ne pesant sur elle d'avoir à mener des investigations plus poussées quant à la réalisation effective desdits travauxdès lors que le contrat de crédit ne met à la charge de l'organisme prêteur aucune obligation de contrôle de conformité des prestations effectuées ;
Attendu que s'il est exact que la résolution du contrat de prêt en conséquence de la résolution judiciaire du contrat de prestation de services qu'il finance emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur, c'est à la condition que la prestation de service ait été exécutée et que le prêteur n'ait pas commis de faute dans la remise des fonds prêtés;
Qu'à cet égard, les conditions générales de l'offre de crédit acceptée le 30 mai 2014 par Monsieur Y... prévoient, en leur article consacré aux modalités de mise à disposition des fonds, que «les fonds seront disponibles en totalité, en cas de prestation instantanée, dès que la livraison sera effectuée et/ou la prestation exécutée, pour un montant correspondant à la première phase et après exécution de cette dernière, en cas de prestation à exécution successive»; que «dans tous les cas, les fonds ne pourront être versés qu'à compter du huitième jour suivant l'acceptation de l'offre de contrat de crédit»; que «l'emprunteur donnera alors instruction au prêteur de débloquer les fonds au profit du vendeur ou prestataire de services désigné sur appel de fonds signé par ce dernier et par l'emprunteur»;
Qu'il suit que si c'est à tort que le premier juge a reproché à la société BNP Paribas Personal Finance de n'avoir pas exigé la remise en original du procès-verbal de réception des travaux signé le 10 juin 2014 au nom de Monsieur Y... dès lors que les dispositions légales ne mettent pas à la charge du prêteur l'obligation de vérifier la véracité des documents produits à l'occasion du déblocage des fonds empruntés, mais seulement d'en vérifier leur existence et leur validité, c'est en revanche à bon droit que, constatant que la société BNP Paribas Personal Finance se bornait, pour prétendre qu'elle n'avait commis aucune faute dans le déblocage des fonds, à verser aux débats le procès-verbal de réception sans réserve des travaux commandés qui, s'il était daté du 10 juin 2014 et revêtu d'une signature attribuée à Monsieur Y... et signé par le représentant de la société prestataire de services, ne contenait aucune instruction donnée à la société BNP Paribas Personal Finance de débloquer les fonds empruntés au profit du prestataire de services, en a déduit qu'elle avait, en libérant la totalité des fonds entre les mains de la société Impact Energie au seul vu de ce document, commis une faute qui lui interdisait de solliciter le remboursement du capital prêté;
Attendu toutefois que l'établissement de crédit produit en cause d'appel un document intitulé «appels de fonds» établi au nom de Monsieur Y... aux termes duquel il est indiqué que «le vendeur ou le prestataire de services certifie sous sa responsabilité que le matériel, conforme au bon de commande, a été livré», que «l'acheteur n'a pas demandé dans les termes prévus par la loi, la réduction de 14 à 3 jours du délai de rétractation dont il dispose», que «le montant du versement comptant a été intégralement versé par l'acheteur» et que «le client demande à BNP Paribas Personal Finance d'adresser le financement de 28 000 euros correspondant à cette opération au vendeur ou prestataire de services dans les conditions prévues au contrat et ce en accord avec ce dernier»;
Que si ce document n'est pas daté, Monsieur Y... indique l'avoir signé en même temps que l'acceptation de l'offre de contrat de crédit; qu'il en déduit qu' «il ne s'agit que d'un document prérempli sans la moindre valeur probante à ce stade» et que «ce n'est que dans l'hypothèse où [il] aurait été satisfait des travaux, après avoir signé le procès-verbal de réception qu'il aurait alors transmis ledit appel de fonds, préalablement détaché et daté, à la banque pour autoriser le versement des 28 000 euros»;
Mais attendu que contrairement à ce que soutient Monsieur Y..., l'apposition sur ledit document de sa signature, quand même il n'était pas daté, ne saurait être dépourvue de toute conséquence juridique; que l'obligation, pour la société BNP Paribas Personal Finance, de ne procéder au déblocage des fonds que sur autorisation expresse de l'emprunteur ne signifie par ailleurs pas que l'appel de fonds devait nécessairement être adressé à l'établissement de crédit par le seul emprunteur; qu'il pouvait au contraire l'être par la société prestataire de services, comme il l'est au demeurant d'usage en la matière; que, d'ailleurs, seul l'exemplaire de l'offre de contrat de crédit destiné à être conservé par la société Impact Energie comportait, joint, le formulaire d'appel de fonds détachable, les exemplaires de l'offre de crédit détenus et versés aux débats par Monsieur Y... et la société BNP Paribas Personal Finance en étant dépourvus;
Que la cour observe par ailleurs que Monsieur Y..., s'il prétend que les travaux avaient à peine débuté au début du mois de juin 2014 et qu'il a été confronté à un abandon définitif de chantier fin juillet en sorte qu'«aucune réception, de surcroît sans réserve, n'aurait pu être validée», s'abstient cependant de toute dénégation formelle de la signature qui lui est attribuée sur le procès-verbal de réception des travaux daté du 10 juin 2014, se bornant à cet égard à suggérer que la société Impact Energie, dont il indiquait qu'elle «disposait effectivement de sa signature sur les documents régularisés et a pu la reproduire sur le procès-verbal de réception qui ne sera transmis qu'en copie», aurait pu transmettre un «faux» à la société de crédit pour percevoir les fonds; qu'il ne dit pas que le graphisme en soit différent du sienalors au contraire que l'exemplaire de la signature de l'intéressé qui figure sur chacun des bons de commande signés le 24 avril 2014 est semblable dans sa forme, son dessin comme son envergure, à la signature apposée au nom de Monsieur Y... sur le procès-verbal de réception des travaux du 10 juin 2014, laquelle apparait exempte d'hésitations et de retouches et ne présente ainsi, dans son tracé, aucun signe suspect laissant présumer qu'elle ait pu être falsifiée par un tiers;
Qu'il suit de ce qui précède, qu'à supposer même que l'appel de fonds ait été, comme le prétend Monsieur Y..., signé par lui le jour de l'acceptation de l'offre de crédit, le 30 mai 2014, la société BNP Paribas Personal Finance, qui a attendu, pour procéder à la libération des fonds empruntés entre les mains de la société Impact Energie, prestataire de services, d'être en possession, en plus dudit appel de fonds, du procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve le 10 juin 2014 par Monsieur Y..., document qui lui permettait ainsi de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal sans qu'elle soit tenue à cet égard d'effectuer de plus amples recherches sur la réalité desdits travaux, ne saurait se voir reprocher d'avoir, en agissant de la sorte, commis une faute la privant de sa créance de restitution, peu important à cet égard que le déblocage, survenu le 13 juin suivant, ait eu lieu alors que le délai de rétractation de quatorze jours n'était pas encore expiré dès lors que plus de sept jours s'étaient écoulés depuis l'acceptation de l'offre de contrat de créditconformément aux dispositions légales en la matière;
Qu'échouant en ces conditions dans l'administration de la preuve d'une faute de la société de crédit dans l'exécution de ses obligations relatives au contrat de crédit accessoire, Monsieur Y... doit en conséquence, par infirmation du jugement déféré, être condamné à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 28 000 euros, sous déduction des échéances déjà réglées;
Attendu que Monsieur Y... succombant en ses prétentions, sa demande en dommages et intérêts formée contre la société BNP Paribas Personal Finance pour résistance abusive ne saurait prospérer;
Attendu enfin que compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles tant de première instance que d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions autres que celles déboutant la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande aux fins de remboursement des sommes prêtées et portant condamnation de ladite société au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Monsieur Sébastien Y... à rembourser à la S.A. BNP Paribas Personal Finance le capital prêté de 28 000 euros, sous déduction des échéances de remboursement du prêt déjà réglées ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civileen première instance comme en cause d'appel ;
Condamne la S.E.L.A.R.L. Yvon Perin-Jean-Philippe Borkowiak, es qualité de liquidateur de Jean-Lin A..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Impact Energie, aux dépens de première instance;
Condamne Monsieur Sébastien Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître X..., avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
J. Caron M. Battais