La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2018 | FRANCE | N°16/04691

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 26 octobre 2018, 16/04691


ARRÊT DU

26 Octobre 2018







N° 2019/18



N° RG 16/04691 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QKD5



LG/AL







RO



































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

15 Décembre 2016

(RG F 16/00079 -section 2)


























>















GROSSE :



aux avocats



le 26/10/18





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



SAS SOCARES

[...]

Représentée par Me Emily X..., avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ :



M. Gilles Y...

Route du Rieux- LE CLUZEL

[...]

Représenté...

ARRÊT DU

26 Octobre 2018

N° 2019/18

N° RG 16/04691 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QKD5

LG/AL

RO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

15 Décembre 2016

(RG F 16/00079 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 26/10/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SAS SOCARES

[...]

Représentée par Me Emily X..., avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. Gilles Y...

Route du Rieux- LE CLUZEL

[...]

Représenté par Me Laurence B..., avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/17/01321 du 21/02/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS :à l'audience publique du 07 Juin 2018

Tenue par Leila Z...

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie A...

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Leila Z...

: CONSEILLER

Caroline C...

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sylvie A..., Président et par Audrey CERISIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 Mars 2017, avec effet différé jusqu'au 06 Avril 2018

EXPOSE DU LITIGE :

Le 10 décembre 2010, la société SOCARES a repris la gestion du restaurant ' Le Fer à Cheval' situé à Roubaix, où étaient embauchés 13 salariés dont Monsieur Gilles Y..., occupant alors les fonctions d'assistant de direction.

La relation contractuelle s'est poursuivie avec le nouvel employeur aux mêmes conditions.

Par lettre remise en main propre, le 8 juillet 2012, la société SOCARES a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement prévu le 13 juillet 2012 en lui notifiant parallèlement une mise à pied conservatoire.

Le 18 juillet 2012, Monsieur Y... a été licencié pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de cette rupture, l'intéressé a, le 26 octobre 2012, saisi la juridiction prud'homale de Roubaix afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.

Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 13 décembre 2012 .

En l'absence de toute conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l'audience du 4 avril 2013.

Après un renvoi, l'affaire a de nouveau été appelée à l'audience du 17 octobre 2013.

Constatant le défaut de diligences des parties, la juridiction a pris une ordonnance de radiation le même jour en conditionnant la réinscription de l'affaire à la justification par la partie la plus diligente de la communication de l'ensemble des moyens et pièces entre les parties .

Par courriel réceptionné au greffe le 16 octobre 2015 , Monsieur Y..., par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

Celle-ci a pu être évoquée, après plusieurs renvois, le 29 septembre 2016.

Par jugement en date du 15 décembre 2016, le conseil des prud'hommes de Roubaix après avoir écarté l'exception de péremption soulevée in limine litis par la défenderesse a :

- dit que le licenciement de Monsieur Y... ne repose pas sur une faute grave.

- condamné la société SOCARES au paiement des sommes suivantes :

* 821,45 euros à titre de rappel de salaires

* 82,14 euros au titre des congés payés y afférents.

* 3 974,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement

* 4 630,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 463,00 euros au titre des congés payés afférents

* 11 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.

* 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné le remboursement par la société SOCARES des indemnités chômage versées depuis le licenciement dans la limite de 6 mois.

- rappelé les dispositions applicables en matière d'intérêts au taux légal

- rappelé les dispositions en matière d'exécution provisoire

- condamné la société SOCARES aux dépens.

La société SOCARES a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées entre les parties.

En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, les parties ont conclu et transmis leurs pièces avant la clôture différée, fixée par ordonnance du 1ermars 2017, au 6 avril 2018 .

L'affaire a été examinée à l'audience du 7 juin 2018.

Suivant conclusions adressées par voie électronique le 9 octobre 2017, et auxquelles il convient de se référer pour une parfaite connaissance des moyens développés, la société SOCARES sollicite la réformation intégrale du jugement entrepris.

Elle demande à la cour de :

A titre principal :

- constater la péremption d'instance

A titre subsidiaire :

- dire que le licenciement ed Monsieur Y... repose sur une faute grave.

- débouter la partie adverse de l'intégralité de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire :

- constater que le licenciement repose a minima sur un cause réelle et sérieuse

- limiter en conséquence les condamnations mises à sa charge aux sommes suivantes :

* 800,34 euros à titre de rappel de salaires

* 80,83 euros au titre des congés payés y afférents

* 4 511,02 euros à titre d'indemnité de préavis

* 451,12 euros au titre des congés payés y afférents.

* 3 961,44 euros à titre d'indemnité de licenciement

En tout état de cause :

- condamner Monsieur Y... à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Y..., aux termes de ses écritures reçues par voie électronique le 31 août 2017 et auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de péremption et déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en réclamant une réévaluation du quantum des dommages alloués en première instance à la somme de 23 150 euros. Il sollicite, par ailleurs la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles .

SUR CE, LA COUR :

I) sur l'exception de péremption d'instance :

La société SOCARES soulève la péremption d'instance .

Elle expose qu'à l'audience du 4 avril 2013, un premier renvoi lui avait été accordé afin qu'elle puisse répondre aux conclusions transmises le 4 mars 2013, par Monsieur Y..., soit avec un mois de retard par rapport au calendrier fixé par la juridiction .

Dans ces circonstances, la juridiction a fixé la nouvelle audience de plaidoiries au 20 juin 2013.

Elle a adressé ses conclusions en réponse le 11 juin 2013 et a constaté que la partie adverse sollicitait un nouveau renvoi pour pouvoir répliquer à ses écritures.

Un ultime report a été accordé au 17 octobre 2013 .

A cette date, le conseil des prud'hommes, constatant que l'affaire n'était toujours pas en état d'être jugée faute pour le demandeur d'avoir conclu, a alors ordonné la radiation de celle-ci en prévoyant qu'elle ne ' pourra être réinscrite qu'à la condition expresse que la partie la plus diligente justifie que celle-ci est en état d'être plaidée (sur justification que l'ensemble des pièces et moyens ont bien été échangés entre les parties), le délai de préemption d'instance ayant vocation à courir à compter de la présente décision'.

Elle relève que Monsieur Y... a, in extremis, par courrier du 16 octobre 2015, sollicité la réinscription de l'affaire en transmettant au greffe de la juridiction des écritures intitulées 'conclusions en réplique' mais se révélant, en réalité, strictement identiques aux premières conclusions déposées 4 mars 2013, (aucun nouvel argument de fond , aucune demande nouvelle, référence aux mêmes fondements juridiques ) Elle estime, que faute de faire progresser le litige, ces conclusions n'étaient pas de nature à interrompre le délai de péremption.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, à cette date, le demandeur n'avait transmis que ses écritures et non les nouvelles pièces dont il avait pourtant fait état à l'appui de sa dernière demande de renvoi. A ce titre , elle précise n'avoir reçu les pièces complémentaires que bien postérieurement à l'expiration du délai de péremption.

Elle en conclut que les diligences intervenues dans le délai imparti, n'ayant été que partielles, la péremption d'instance était, de toutes les façons, acquise.

Enfin, elle indique qu'en tout état de cause, au 23 octobre 2015, seul Monsieur Y... avait transmis ses conclusions de sorte que l'affaire n'était , à cette date, pas en l'état d'être jugée, puisque pour sa part, elle n'avait pas été mise en mesure de répondre aux écritures adverses avant la date limite de péremption.

Monsieur Y... soutient, quant à lui, qu'il a transmis ses conclusions et pièces avant l'expiration du délai de 2 ans fixé et que la spécificité de la règle de péremption en matière prud'homale conduit à apprécier seulement si les diligences fixées par la juridiction ont été ou non accomplies.

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ,

Le délai court à compter de la notification de la décision.

En l'espèce, la juridiction prud'homale a expressément mentionné dans l'ordonnance de radiation, notifiée aux parties le 23 octobre 2013 que l'affaire ne serait réinscrite qu'à la condition que ' l'affaire soit en état d'être jugée', ce qui impliquait qu'il soit justifié par la partie la plus diligente de ce que ' l'ensemble des pièces et moyens ont bien été échangés entre les parties'.

Il y a lieu de préciser que dans la motivation de sa décision, le conseil des prud'hommes s'est référé aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile en insistant sur cette nécessaire communication entre les parties des moyens et pièces .

Or , force est de constater qu'au moment où Monsieur Y... a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle, soit le 16 octobre 2013, c'est à dire à 7 jours de la date limite de péremption, il venait seulement de transmettre au greffe ses conclusions Aucun élément de la procédure ne vient attester de la communication des écritures et pièces à la partie adverse à cette date . La lecture du dossier du conseil des prud'hommes permet même de se convaincre du défaut d'accomplissement de ces diligences dans les délais impartis dans la mesure où il y figure une correspondance de Maître D..., conseil de la société SOCARES, en date du 17 mai 2016, mentionnant n'avoir reçu les pièces et conclusions adverses que le 13 mai à 19h00.

Il s'ensuit que faute de justifier de l'accomplissement de toutes les diligences requises au 25 octobre 2015, l'instance prud'homale était périmée.

Le jugement entrepris ayant écarté l'exception soulevée sera donc réformé .

II) sur les frais non répétibles et les dépens :

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Y... sera, en revanche, condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour , statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Réforme le jugement entrepris,

Constate la péremption d'instance et par voie de conséquence son extinction ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur Gilles Y... aux dépens de première instance et d'appel

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. CERISIER S. A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 3
Numéro d'arrêt : 16/04691
Date de la décision : 26/10/2018

Références :

Cour d'appel de Douai D3, arrêt n°16/04691 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-26;16.04691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award