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11/10/2018 | FRANCE | N°16/07740

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 11 octobre 2018, 16/07740


République Française


Au nom du Peuple Français








COUR D'APPEL DE DOUAI





CHAMBRE 2 SECTION 2





ARRÊT DU 11/10/2018








***





N° de MINUTE :18/


N° RG : 16/07740 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QLGP





Jugement rendu le 19 octobre 2016 par le tribunal de commerce d'Arras





APPELANT





M. Jean-Louis X...


né le [...] à Loos en Gohelle (62750), de nationalité française


demeurant [...]


représenté et assisté par Me Eric Y..., de la SELARL Eric Y..., avocat au barreau de Douai


(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/13373 du 17/01/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 11/10/2018

***

N° de MINUTE :18/

N° RG : 16/07740 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QLGP

Jugement rendu le 19 octobre 2016 par le tribunal de commerce d'Arras

APPELANT

M. Jean-Louis X...

né le [...] à Loos en Gohelle (62750), de nationalité française

demeurant [...]

représenté et assisté par Me Eric Y..., de la SELARL Eric Y..., avocat au barreau de Douai

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/13373 du 17/01/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

SA CA Consumer Finance prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social rue du Bois Sauvage

[...]

[...]

représentée par Me Marie-Hélène Z..., avocat au barreau de Douai

assistée de Me Rémi A..., avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 19 juin 2018 tenue par Marie-Laure B... magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Laure B..., président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Isabelle Roques, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2018 après prorogation du délibéré initialement prévu le 04 octobre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure B..., président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 juin 2018

***

FAITS ET PROCÉDURE:

Suivant contrat du 11 septembre 2006, Sofinco aujourd'hui dénommée CA Consumer finance a consenti à la SARL Le Garage de la piscine un contrat d'ouverture de crédit à effet du 13 septembre 2009 pour un montant de 152 000 euros avec un taux d'intérêt de 6, 90%.

Le 11 septembre 2006, afin de garantir ce financement, la SARL Le Garage de la Piscine a établi une lettre de change à hauteur de 152 000 euros au bénéfice de la banque dont M. X..., gérant de la société s'est porté aval du paiement.

Par acte du 13 septembre 2006, M. X... s'est constitué caution personnelle et solidaire envers le prêteur des engagements de la SARL Le Garage de la piscine à hauteur de la somme de 152 000 euros pour une durée de 12 mois.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2007, Sofinco a mis en demeure respectivement la société Le Garage de la piscine et M. X... en sa qualité de caution personnelle et solidaire d'avoir à régler la somme de 162 545, 47 euros.

A la suite de l'assignation en paiement délivrée le 20 novembre 2007 à l'encontre de la société et de M. X..., la société Le Garage de la piscine s'est engagée à rembourser la somme de 162 545,47 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6, 90% en 50 mensualités.

La société s'est acquittée de 20 échéances mensuelles entre le 17 juillet 2007 et le 23 avril 2012.

Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 5 août 2014, la banque a mis en demeure Le Garage de la piscine ainsi que M. X... en sa qualité de caution, de s'acquitter du paiement de la somme de 135 372,52 euros , avant de les assigner en paiement par acte du 25 septembre 2014 devant le tribunal de commerce d'Arras.

Par jugement du 25 mars 2015, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Le Garage de la piscine et désigné Me C..., en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2015, la CA Consumer Finance a déclaré sa créance entre les mains de Me C....

Par acte du 18 juin 2015, Me C... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Garage de la piscine a été appelé dans la cause par la CA Consumer Finance afin de voir fixer sa créance au passif de la procédure collective pour le somme de 135 375, 52 euros.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 octobre 2016, le tribunal de commerce d'Arras a:

- joint les deux dossiers enrôlés sous les numéros 2014-5537 et 2015-4227;

Sur l'assignation du 25 septembre 2015:

- dit ne plus avoir lieu à condamner la SARL Garage de la piscine, actuellement en liquidation judiciaire à payer ni la somme de cent trente cinq mille trois cent soixante-douze et cinquante-deux centimes (135 372, 52 euros) ni les divers frais et accessoires repris dans l'assignation;

- condamné M. X... à payer à la société CA Consumer Finance, en sa qualité de caution, la somme de cent trente-cinq mille cent soixante-douze euros (135 372,52 euros) augmentée des intérêts calculés au taux conventionnel de 6, 90% l'an, à compter du 5 août 2014 jusqu'à parfait de règlement et au montant de l'article 700 du code de procédure civile évalué à mille cinq cent euros (1 500 euros) ainsi que des entiers frais et dépens de l'instance;

- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent;

Sur l'assignation du 18 juin 2015:

- constaté que Me C..., en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Le garage de la piscine, est dûment appelé à intervenir dans la procédure en cours et que la créance de la société CA Consumer Finance sur la SARL, précipitée s'élève, à titre chirographaire à la somme de cent trente-cinq mille trois cent soixante-douze euros (135 372, 52 euros) somme qui apparaît sur la déclaration de créance datée du 20 avril 2015 et non contestée;

- dit qu'il ne lui appartient pas de fixer la créance de la société CA Consumer Finance;

- réservé les dépens de l'intervention;

- taxons les frais et débours de greffe à 117 euros dont 20% de TVA.

M. X... a interjeté appel de ce jugement par une déclaration d'appel du 23 décembre 2016.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2018, M. X... prie la cour de:

- dire et juger le concluant recevable et bien fondé en son appel ;

Y faisant droit ;

- infirmer la décision frappée d'appel,

- dire et juger l'action de CA Consumer Finance prescrite ;

- dire et juger l'action de CA Consumer Finance irrecevable ;

- débouter CA Consumer Finance de ses demandes, le cautionnement litigieux ayant expiré 12 mois après la date d'ouverture du crédit ;

- constater à l'époque du cautionnement la disproportion visée à l'article L 341-4 du code de la consommation ;

- débouter CA Consumer Finance de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que l'engagement de caution était limité à 12 mois,

- dire et juger CA Consumer Finance hors délais ;

- débouter CA Consumer Finance de l'intégralité de ses demandes;

- condamner CA Consumer Finance à régler à l'avocat soussigné une somme de 3 000 euros par application de l'article 700- 2 du code de procédure civile.

- condamner CA Consumer Finance aux dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2018, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de:

- voir déclarer CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco recevable et bien fondée en les présentes conclusions ;

vu les conventions des 11 et 13 septembre 2006, les articles 1134 et 1200 (anciens) ainsi que les articles 1288 et 2292 du code civil :

- déclarer recevable l'action en paiement introduite par CA Consumer Finance à l'encontre de M. X... sur le fondement de l'acte de cautionnement souscrit par celui-ci le 13 septembre 2006 ;

- déclarer valable le cautionnement souscrit par M. X... envers CA Consumer Finance ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 19 octobre 2016 en ce qu'il a condamné M. X... à payer à CA Consumer Finance :

- en sa qualité de caution la somme de 135 372,52 euros (cent trente cinq mille trois cent soixante douze euros et cinquante deux centimes) augmentée des intérêts calculés au taux conventionnels de 6,90% l'an à compter du 5 août 2014 jusqu'à parfait règlement ;

- 1 500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens;

Y ajoutant en cause d'appel,

- condamner X... à payer à CA Consumer Finance la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. X... aux entiers dépens d'appel, dont le montant pour ceux qui la concerne pourra être recouvré directement par Me Z..., dans les conditions de l'article 699 du code civil.

******

SUR CE

- Sur la prescription de l'action contre la caution

M. X... soutient qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, l'action de la banque était prescrite lors de l'assignation délivrée le 25 septembre 2014.

La société CA Consumer Finance le conteste disant que ce n'est qu'à compter du 23 avril 2012 qu'elle a été en mesure de constater que le débiteur était dans l'incapacité de satisfaire à son obligation de paiement.

***

Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à partir du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La responsabilité contractuelle se prescrivant antérieurement par 30 ans, le délai a été réduit.

L'article 2222 alinéa 2 prévoit qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 18 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En l'espèce, à la suite de l'assignation en paiement délivrée le 20 novembre 2007 à l'encontre de la société Le Garage de la piscine, débitrice principale et de M. X..., en sa qualité de caution, la société a reconnu sa dette puisqu'elle s'est engagée à rembourser la somme de 162 545,47 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6, 90% en 50 mensualités. S'il n'est produit qu'un projet d'acte notarié non signé des parties, il n'en demeure pas moins que cet accord a reçu un début d'exécution puisque la société a procédé à 20 versements entre le 17 juillet 2007 et le 23 avril 2012, étant observé que ces versements étaient accompagnés d'une lettre de M. X... précisant qu'ils correspondaient au remboursement du prêt ( pièces 2 à 5 de M. X...).

Il y a donc eu interruption du délai de prescription 'par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait' (article 2240 du code civil) .

Un nouveau délai de prescription de 5 ans est intervenu à compter du mois de mai 2012. Ainsi, l'action en paiement engagée par acte du 25 septembre 2014 contre le débiteur principal et la caution n'était pas prescrite.

- Sur la péremption de l' action

M. X... soutient que l'instance introduite en 2007 pour les mêmes raisons que celle délivrée en 2014, étant périmée, la banque est irrecevable à réitérer ses demandes.

La péremption de l'instance introduite par acte du 20 novembre 2007 à l'encontre de la société Le Garage de la piscine, débitrice principale et de M. X..., en sa qualité de caution est sans incidence sur le présent litige, s'agissant d'un litige né de la défaillance des engagements de paiement pris par la société.

La SA CA Consumer Finance est recevable en ses demandes.

- Sur la durée du cautionnement

M. X... dit que la banque réclame le règlement des sommes dues par le débiteur principal alors que son cautionnement, limité dans le temps, n'avait plus d'effets puisqu'il s'était engagé pour une durée de 12 mois.

La banque rétorque justement que la caution est soumise à une obligation de couverture pour toute dette née avant le terme de son engagement de garantie et qu'elle demeure donc libre d'introduire une action en recouvrement postérieurement au délai de 12 mois.

En l'espèce M. X... s'est engagé par acte du 13 septembre 2006, en qualité de caution solidaire de la société Le Garage de la piscine pour la somme de 152 000 euros pour une durée de 12 mois.

La défaillance de la société est intervenue au cours de ces 12 mois.

Dès lors, CA Consumer Finance est fondée à s'adresser à M. X... en sa qualité de caution de la société Le Garage de la piscine.

- Sur le caractère manifestement disproportion du cautionnement

M. X... soutient que son cautionnement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus en application de l'article L 341-4 du code de la consommation. Il invoque des revenus mensuels avec son épouse de 2 073 euros,l'absence de fiche de renseignements remplie par ses soins, un document interne de la banque de 2002 sans valeur probante et l'absence de prise en compte de son endettement global.

La banque le conteste faisant valoir que lors de l'engagement, le couple avait un revenu brut global de 57 550 euros et était propriétaire d'une maison d'habitation d'une valeur de 300 000 euros.

***

Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation : 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.

Selon ce texte, la proportionnalité de l'engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement et, à supposer l'existence d'une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune.

¿ C'est la situation financière globale de la caution, c'est-à-dire ses 'facultés contributives', qui doivent être appréhendées au jour de l'engagement.

L'exigence de proportionnalité impose au créancier de s'informer sur la situation patrimoniale de la caution, c'est-à-dire l'état de ses ressources, de son endettement, et de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle (régime matrimonial).

La disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution.

Au sens de ce texte et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une 'disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent' entre les engagements de la caution et ses biens et revenus.

¿ Le contrôle de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur une fiche de renseignement, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le débiteur.

L'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement.

La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.

¿ Il appartient à la caution qui entend opposer à la caisse créancière les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci.

¿ Le contrôle de proportionnalité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle de motivation de la Cour de cassation

¿ C'est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d'établir qu'au moment où il l'appelle le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.

En l'espèce, l'établissement de crédit s'est abstenu de faire remplir une fiche de renseignement à la caution et s'est fondée sur une note interne (sa pièce 10) intitulée 'Dossier patrimonial' daté du 26 juillet 2002 alors que l'acte de cautionnement souscrit à hauteur de 152 000 euros est en date du 13 septembre 2006.

Ce document mentionne notamment que M Jean-Louis X... est marié sous le régime de la communauté légale et qu'il est propriétaire d'une maison d'habitation à [...] (62) acquise en 1999 d'une valeur actuelle de 2 millions de francs.

L'établissement de crédit justifie que M. X... en est toujours propriétaire ainsi qu'il résulte du relevé de propriété du 26 avril 2018 qu'il produit (sa pièce 11) .

Il appartient à M. X... d'établir que ce cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription.

Or, si M. X... déplore l'attitude de l'établissement de crédit qui n'a pas pris en compte sa situation, en particulier les autres engagements pris, il se borne à produire, outre son avis d'imposition sur les revenus 2006 mentionnant pour le couple des revenus de 26 615 euros (2 217,91euros par mois):

- un jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 25 juillet 2017 faisant mention d'engagements de caution des époux X... pour la société Garage de la piscine par acte du 26 février 2010 à hauteur de 26 000 euros, du 2 octobre et du 18 octobre 2012 à hauteur de 65 000 euros chacun,

- un jugement du tribunal de commerce d'Arras du 22 mars 2017faisant mention d'un engagement de caution de M. X... par acte du 9 décembre 2009 à hauteur de 70 795,75 euros,

- un jugement du tribunal de commerce d'Arras du 8 février 2017 faisant mention d' engagements de caution des époux X... pour la société Garage de la piscine par acte du 26 février 2010 à hauteur de 26 000 euros et de deux actes du 12 octobre 2012 à hauteur de 65 000 euros chacun,

- un jugement du tribunal de commerce d'Arras du 19 octobre 2016 qui est le jugement entrepris,

- un jugement du tribunal de commerce d'Arras du 3 mars 2017 faisant mention d'un engagement de caution solidaire de M. X... par acte du 10 décembre 2014 à hauteur de 72 000 euros.

Ces engagements de caution ne peuvent utilement être pris en compte pour établir l'existence d'une disproportion manifeste au jour de l'engagement litigieux puisqu'ils ont été contractés postérieurement à celui-ci.

Au vu de ces éléments, M. X... ne démontre pas le caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription du cautionnement litigieux.

Le montant des sommes dues à la société CA Consumer Finance n'étant pas contesté, le jugement est confirmé.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile ,

M. X... qui succombe en ses demandes, est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure et est condamné à payer à CA Consumer Finance la somme de 1 500 euros civile sur ce fondement, en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le tribunal.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Déclare la société CA Consumer Finance recevable en ses demandes ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Dit que M Jean-Louis X... ne démontre pas le caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription du cautionnement en cause ;

Le Déboute de ses demandes, en particulier au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M Jean-Louis X... aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à verser à CA Consumer Finance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

V. Roelofs M.L.B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 16/07740
Date de la décision : 11/10/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°16/07740 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-11;16.07740 ?
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