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27/09/2018 | FRANCE | N°17/05682

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 27 septembre 2018, 17/05682


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 27/09/2018



***





N° de MINUTE : 18/372

N° RG : 17/05682 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RAXH



Rejet FIVA du 25 Juillet 2017





DEMANDERESSES



Madame Arlette X... épouse Y...

née le [...] à Lambersart (59130)

de nationalité française

Apt 23 foyer-logement

Résidence comtesse des Flandres

[...]



Mad

ame Christine Y...

née le [...] à Lille (59000)

de nationalité française

[...]



Madame Nathalie Y... épouse Z...

née le [...] à Lille (59000)

de nationalité française

[...]

59112 Annoeuillin



Assistées de Me A..., avo...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 27/09/2018

***

N° de MINUTE : 18/372

N° RG : 17/05682 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RAXH

Rejet FIVA du 25 Juillet 2017

DEMANDERESSES

Madame Arlette X... épouse Y...

née le [...] à Lambersart (59130)

de nationalité française

Apt 23 foyer-logement

Résidence comtesse des Flandres

[...]

Madame Christine Y...

née le [...] à Lille (59000)

de nationalité française

[...]

Madame Nathalie Y... épouse Z...

née le [...] à Lille (59000)

de nationalité française

[...]

59112 Annoeuillin

Assistées de Me A..., avocat au barreau de Paris substituant Me Michel B..., avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR

Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante

[...]

[...]

Assisté de Me Mario C..., avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Benoît Pety, conseiller faisant fonction de président

Sara Lamotte, conseiller

Claire Bertin, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

DÉBATS à l'audience publique du 28 Juin 2018

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Benoît Pety, conseiller faisant fonction de président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

M. Christian Y..., né le [...], a été exposé aux poussières d'amiante au cours de son activité professionnelle. Un diagnostic de cancer broncho-pulmonaire a été posé le 7 mai 1999. Le décès de M. Y... est survenu le [...].

Son organisme social a pris en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle et imputé son décès à cette pathologie en servant une rente d'ayant droit à son épouse.

Les consorts Y... ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après dénommé le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par M. Y... de son vivant ainsi que de leurs préjudices personnels.

Par courriers en date des 20 août 2007 et 22 septembre 2008 le FIVA leur a fait parvenir l'offre d'indemnisation suivante :

- Au titre de l'action successorale :

Préjudice fonctionnel: 11 240,07 euros

Préjudice moral : 58 000 euros

Préjudice physique : 21 000 euros

Préjudice d'agrément: 21 000 euros

- A titre personnel :

Pour Mme Arlette Y..., sa veuve: 30 000 euros

Pour ses enfants : 8 000 euros

Pour ses petits-enfants : 3 000 euros

Les Consorts Y... ont accepté cette offre sans réserve.

Par suite, par lettre adressée au FIVA le 18 janvier 2017, les consorts Y... ont de nouveau saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation complémentaire.

Par courrier du 25 juillet 2017, le FIVA lui a adressé une décision de rejet d'indemnisation complémentaire avançant que la demande était prescrite.

Les consorts Y... ont saisi la cour d'appel de Douai par courrier du 18 septembre 2017 suite à cette décision de rejet du FIVA.

A l'audience de la cour du 28 juin 2018, les consorts Y..., représentés par leur conseil, développant oralement leurs écritures, sollicitent de la cour de:

A titre principal,

-Dire que le délai de prescription de dix ans opposable à leur demande d'indemnisation de l'intégralité des préjudices subis par M. Christian Y... de son vivant et par ses ayants-droit suite à son décès a été interrompu par les offres présentées par le FIVA les 20 août 2007 et 22 septembre 2008,

-Constater que leur demande d'indemnisation déposée le 18 janvier 2017 au titre du remboursement des frais funéraire et de l'assistance tierce personne n'est pas prescrite,

A titre subsidiaire,

-Dire que le délai de prescription de dix ans opposable à leur demande d'indemnisation des préjudices subis par leur auteur de son vivant a été interrompu par le règlement des sommes proposées par le FIVA dans ses offres en date des 20 août 2007 et 22 septembre 2008,

-Constater que leur demande d'indemnisation déposée le 18 janvier 2017 au titre du remboursement du préjudice lié à l'assistance tierce personne et des frais funéraires n'est pas prescrite,

En tout état de cause,

- Dire qu'il convient de retenir un besoin en tierce personne de 6 heures par jour du 7 mai 1999 au 1er janvier 2000,

- dire qu'il faut retenir un taux horaire de 20 euros,

- fixer l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance tierce personne à la somme de

26 880 euros;

-Fixer à la somme de 5 142,03 euros le remboursement des frais funéraires,

-Dire que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date à intervenir;

-Condamner le FIVA au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts Y... exposent qu'ils ne contestent pas la fixation par le Fonds au 1er janvier 2004 du point de départ du délai de prescription de la demande de remboursement des frais funéraires et au titre de l'assistance tierce personne. Toutefois, le délai décennal de prescription a été interrompu selon les causes d'interruption de droit commun. Ce délai a en l'espèce été interrompu par la présentation de l'offre du FIVA du 20 août 2007, laquelle vaut reconnaissance par le Fonds du droit à la réparation intégrale des préjudices subis par M. Christian Y... de son vivant et en lien avec sa maladie, comme des préjudices personnellement éprouvés par ses ayants-droit. La reconnaissance par le débiteur du droit de son créancier ne peut se fractionner de sorte qu'une reconnaissance partielle revêt assurément un effet interruptif pour la totalité de la créance. Les consorts Y... énoncent également que le fait de remplir un formulaire du FIVA vaut demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil et interrompt la prescription.

En l'occurrence, le FIVA a émis une offre d'indemnisation en faveur des consorts Y... le 20 août 2007 de sorte que le délai a été interrompu et un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à compter de cette date. En formant une demande de remboursement des frais funéraires et de remboursement des frais d'assistance tierce personne, les consorts Y... sont donc bien recevables en leur action. A titre subsidiaire, si la loi du 31 décembre 1968 devait s'appliquer en l'espèce, un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à compter du dernier règlement du Fonds suite à l'acceptation des offres par courriers des 1er septembre 2007, 18 octobre 2008 et 19 octobre 2008.

S'agissant des frais relatifs à l'assistance tierce personne, les consorts Y... soutiennent que, conformément à une jurisprudence constante, le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille, et que, d'autre part, la justification des frais n'est pas exigée.

Ils expliquent qu'à compter du mois de mai 1999, l'état de santé de M. Christian Y... s'est considérablement dégradé jusqu'à son décès, ce qui a rendu nécessaire l'assistance [...] par une tierce personne. Ils précisent que ce rôle a été assuré par son épouse.

Ils ajoutent que le docteur D... a attesté la perte d'autonomie considérable de M. Christian Y....

Ils décrivent la dégradation de l'état de santé de celui-ci mais précisent qu'il faut déduire les périodes d'hospitalisation comme l'énonce le FIVA.

Ils sollicitent l'application d'un tarif horaire de 20 euros pour l'évaluation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne et précisent que cela correspond aux réalités actuelles du coût de ce type d'assistance. Ils précisent que ce tarif horaire est conforme à l'évolution jurisprudentielle depuis plusieurs années et que la Cour de cassation est venue préciser qu'il convenait de tenir compte des charges sociales dans le taux horaire.

Sur ce point, ils contestent enfin l'argument selon lequel M. Christian Y... aurait fait l'objet d'une hospitalisation à domicile, le FIVA extrapolant à tort sur un certificat médical du docteur D....

S'agissant des frais funéraires, ils contestent le plafond de 5 000 euros du FIVA en ce que ce dernier doit réparer intégralement le préjudice subi.

* * *

Le FIVA, se référant également à ses écritures, sollicite de la cour de:

- Prendre acte de l'accord des parties sur le point de départ du délai de prescription, soit le 8 juillet 2003 (date repoussée au 1er janvier 2004 dans sa motivation mais non reprise dans le dispositif de ses écritures),

-Constater que le Fonds n'a été mis en mesure ni d'identifier l'existence ni d'évaluer le préjudice afférent au remboursement des frais d'assistance tierce personne et des frais d'obsèques lors du dépôt de la demande d'indemnisation formulée par les requérants en 2005,

-Dire que les offres formulées par le Fonds les 20 août 2007 et 22 septembre 2008 ne constituent pas une cause interruptive du délai de prescription,

-En conséquence, confirmer la décision du Fonds du 25 juillet 2017, la demande des consorts Y... étant prescrite,

Subsidiairement:

-Sur l'assistance tierce personne, rejeter la demande, celle-ci étant non fondée,

-Sur les frais funéraires, confirmer que l'indemnisation allouée à ce titre ne saurait être supérieure à 5 000 euros.

Au soutien de ses prétentions, le FIVA avance que le point de départ du délai de prescription est le 1er janvier 2004, ce sur quoi les parties sont d'accord. Sur ce point, le FIVA rappelle que la date de l'attestation de l'assurance maladie reconnaissant le lien entre le décès de M. Christian Y... et son exposition à l'amiante étant antérieure au 1er janvier 2004, il y a lieu de repousser ce point de départ au 1er janvier 2004 conformément à l'article 92 de la loi du 20 décembre 2010. Ainsi, les consorts avaient jusqu'au 1er janvier 2014 pour saisir le Fonds. Leur saisine du 18 janvier 2017 est donc tardive et leur demande prescrite. Les causes d'interruption de l'article 2240 du code civil ne sauraient trouver à s'appliquer en l'occurrence.

Le FIVA rappelle qu'il est un établissement public national doté d'un comptable public. Il relève donc de la prescription instituée par la loi du 31 décembre 1968. A défaut de précision dans l'article 53 III bis de la loi du 23 décembre 2000, les causes interruptives et suspensives du délai de prescription relèvent des articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968. La loi de financement de la sécurité sociale du 20 décembre 2010 n'a pas modifié la nature de la prescription ni les autres éléments de son régime, notamment les motifs d'interruption. La loi du 4 mars 2002 sur la responsabilité du service public hospitalier n'a fait qu'allonger le délai de prescription de 4 à 10 ans. Il n'a pas modifié les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968.

Le FIVA précise encore que, par ses offres des 20 août 2007 et 22 septembre 2008, il n'a nullement reconnu le droit des consorts Y... à être remboursés des frais funéraires exposés lors du décès de M. Christian Y... et d'assistance tierce personne. Dès lors, ces offres n'ont aucunement pu interrompre le délai de prescription. Les demandes relatives aux frais funéraires et d'assistance tierce personne sont donc prescrites pour avoir été formées pour la première fois le 18 janvier 2017.

A titre subsidiaire, s'agissant de la demande relative aux frais d'assistance tierce personne, le FIVA oppose que M. Christian Y... a fait l'objet d'une hospitalisation à domicile (HAD). Or, si ce dispositif est compatible avec l'indemnisation parallèle de la tierce personne, il n'en reste pas moins que l'évaluation médicale du besoin en tierce personne ne doit venir qu'en complément de cette aide, l'épouse de M. Christian Y... n'ayant pas eu à faire certains actes. Or, aucun élément du dossier ne permet de définir la teneur ainsi que le volume journalier de cette HAD.

Subsidiairement, s'agissant des frais funéraires, le FIVA fait observer que la facture produite comprend la pose d'un sarcophage deux places et la pose d'un monument complet en granit.

Il précise enfin avoir rempli sa mission, de sorte qu'il ne saurait être fait droit à la demande d'indemnité pour frais irrépétibles présentée par les consorts Y....

* * *

Motifs de la décision:

Sur la prescription

La loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics énonce que:

« Article 1er : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements, et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n 'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.

Article 2 - La prescription est interrompue par :

Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.

Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance.

Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance.

Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n 'a pas été exactement désigné.

Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. » ;

L'article 53 III bis de la loi du 23 décembre 2000, créé par la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, dispose que « les droits à l'indemnisation des préjudices mentionnés au I se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante. Toutefois, le délai de prescription ne court :

1 ° Pour l'indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation d'une maladie dont un certificat médical a déjà établi le lien avec l'exposition à l'amiante, que de la date du premier certificat médical constatant cette aggravation ;

2° Pour l'indemnisation des ayants droit d'une personne décédée, quand son décès est lié à l'exposition à l'amiante, que de la date du premier certificat médical établissant le lien entre le décès et celle exposition. » ;

En l'espèce, la cour observe que les parties s'accordent sur le fait que la date de l'attestation de l'assurance maladie reconnaissant le lien entre le décès de M. Christian Y... et son exposition à l'amiante étant antérieure au 1er janvier 2004, à savoir le 8 juillet 2003, il y a lieu de repousser ce point de départ au 1er janvier 2004 conformément à l'article 92 de la loi du 20 décembre 2010.

La précision apportée par la loi du 20 décembre 2010 permet d'aligner la prescription de l'action en indemnisation portée devant le FIVA sur celle du droit commun de l'article 2226 du code civil relatif à l'action en responsabilité fondée sur des faits ayant engendré un dommage corporel.

Il n'est pas douteux que ces dispositions de la loi du 20 décembre 2010 particulièrement favorables aux victimes de l'exposition à l'amiante et à leurs ayants droit pour ce qui a trait à la prescription de leur action indemnitaire, dispositions postérieures à la jurisprudence développée en application de la loi du 31 décembre 1968, doivent s'appliquer en l'occurrence, à commencer par les dispositions sur les causes interruptives du délai de prescription, de sorte qu'il importe de faire application au présent litige des dispositions des articles 2240 à 2242 du code civil.

Sur ce, il est acquis que le FIVA a présenté une offre aux consorts Y... le 20 août 2007, puis une nouvelle offre le 22 septembre 2008.

Or, chacune de ces offres a interrompu le délai de prescription de 10 ans opposable à la créance constituée par la réparation intégrale des préjudices subis par la victime de son vivant.

En conséquence, les consorts Y... sont bien fondés à énoncer qu'ils avaient jusqu'au 22 novembre 2018 pour saisir le FIVA d'une demande d'indemnisation complémentaire.

Il est constant que ces derniers ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne subi par M. Christian Y... de son vivant et du remboursement des frais d'obsèques par courrier du 18 janvier 2017.

Force est de constater que cette demande a le même objet et la même cause que celle présentée antérieurement, le fait générateur étant le même s'agissant du décès de M. Christian Y... et des suites de sa maladie professionnelle liée à l'exposition aux poussières d'amiante.

Dès lors, la demande des consorts Y... relative à l'assistance tierce personne et aux frais d'obsèques est assurément recevable comme régularisée dans le délai décennal de prescription.

Sur la demande de remboursement des frais relatifs à l'assistance tierce personne

A titre liminaire, il convient de constater l'accord des parties selon lequel les périodes d'hospitalisation doivent être déduites de l'indemnisation due par le FIVA.

Au soutien de leur demande d'indemnisation de l'assistance par tierce personne, les consorts Y... produisent, outre les documents extraits du dossier médical, un certificat médical du docteur D... en date du 7 janvier 2017 selon lequel M. Christian Y... a fait l'objet d'une « décision de traitement palliatif au domicile. L'altération importante de l'état général de Monsieur Y... a nécessité l'assistance constante de son épouse à ses côtés pour tous les actes de la vie quotidienne Monsieur Y... est décédé à son domicile le [...]. »

Il convient d'observer que ce certificat médical émanant du médecin généraliste a été établi 17 années après le décès, qu'il n'est donc pas contemporain du besoin, qu'il ne décrit pas avec précision l'état de santé du patient à compter du 7 mai 1999 pour justifier de ses besoins en assistance par une tierce personne, et qu'il ne détermine pas davantage le temps quotidien nécessaire à la réalisation de ces tâches.

Au vu des différents éléments, il n'est pas démontré que l'état de M. Christian Y... justifiait l'aide d'une tierce personne 6 heures par jour du 7 mai 1999 au 1er janvier 2000.

Le FIVA ne démontre cependant pas que celui-ci a fait l'objet d'une hospitalisation à domicile de longue durée en dehors de la mise en place de soins palliatifs dont la durée et l'étendue ne sont pas connues.

Toutefois l'offre formulée par le Fonds apparaît insuffisante ; il convient d'indemniser l'assistance par tierce personne à raison de deux heures par jour le 3ème mois précédant le décès de M. Christian Y..., puis de quatre heures par jour le 2ème mois précédant le décès et de huit heures par jour [...] précédant le décès, et ce en dehors des périodes d'hospitalisation.

S'agissant d'une assistance non spécialisée, dont il importe peu qu'elle ait été assurée par un professionnel ou par les proches, le coût horaire sera fixé à 18 euros, incluant les charges sociales.

En considérant le nombre de jours d'hospitalisation durant cette période, ce préjudice doit donc être indemnisé comme suit :

du 2 octobre au 1er novembre 1999 (0 jour d'hospitalisation), 2 heures x 18 euros x 31 jours, soit 1 116 euros,

du 2 novembre 1999 au 1er décembre 1999 (0 jour d'hospitalisation), 4 heures x 18 euros x 30 jours, soit 2 160 euros,

du 2 décembre 1999 au 1er janvier 2000 ( 1 jour d'hospitalisation), 8 heures x 18 euros x (31 jours ' 1 jours), soit 4 320 euros,

soit une somme totale de 7 596 euros.

Ce poste de préjudice est majoré de 10 % pour tenir compte des périodes de congés et des jours fériés, soit une somme de 759,60 euros.

Les consorts Y... avancent n'avoir perçu aucune somme par l'organisme de sécurité sociale ou la mutuelle de M. Christian Y....

Il s'établit par conséquent à la somme de 8 355,60 euros qui sera allouée aux consorts Y....

Sur la demande de remboursement des frais d'obsèques :

La cour constate que les consorts Y... versent au débat une facture de 5 142,03 euros TTC au titre des frais d'obsèques.

Cependant, force est de constater que cette facture comprend notamment la somme de 571,68 euros pour la pose d'un sarcophage deux places qui n'a pas vocation à être pris en charge par le Fonds en sa totalité.

Au vu des éléments dont la cour dispose, il y a lieu d'allouer aux consorts Y... la somme de 5 000 euros correspondant à l'offre formulée par le FIVA à titre subsidiaire.

Sur les frais irrépétibles:

Le sens du présent arrêt conduit à faire droit à la demande des consorts Y... au titre des frais irrépétibles et de fixer en leur faveur une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

Par ces motifs,

la cour, statuant publiquement, contradictoirement,

-Dit recevable la demande des consorts Y... au titre de l'assistance tierce personne et aux fins de remboursement des frais funéraires exposés lors du décès de M. Christian Y... ;

-Alloue aux consorts Y... la somme de 8 355,60 euros au titre de l'assistance par tierce personne;

-Alloue aux consorts Y... la somme de 5 000 euros au titre des frais funéraires ;

-Dit que ces sommes indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

-Précise que toute provision le cas échéant versée par le FIVA sera déduite de ces sommes ;

-Fixe à la somme de 800 euros l'indemnité de procédure revenant aux consorts Y... ;

-Laisse au FIVA la charge des entiers dépens de l'instance.

Le GreffierLe Conseiller faisant fonction de Président

F. DufosséB. Pety


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 17/05682
Date de la décision : 27/09/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 03, arrêt n°17/05682 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-27;17.05682 ?
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