La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2018 | FRANCE | N°16/03264

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 27 septembre 2018, 16/03264


République Française


Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI


CHAMBRE 8 SECTION 1


ARRÊT DU 27/09/2018


N° de MINUTE : 18/1048


N° RG 16/03264 - N° Portalis DBVT-V-B7A-P2WY


Jugement (N° 14/09946) rendu le 03 Mai 2016


par le tribunal de grande instance de Lille


APPELANTE





Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Caisse D'Epargne Nord France Europe agissant poursuites et diligences de son représentant légal

domicilié en cette qualité audit siège


ayant son siège social : 135 pont de Flandres - 59777 Euralille





Représentée par Me Bernard X..., avocat au barreau de Dou...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 27/09/2018

N° de MINUTE : 18/1048

N° RG 16/03264 - N° Portalis DBVT-V-B7A-P2WY

Jugement (N° 14/09946) rendu le 03 Mai 2016

par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTE

Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Caisse D'Epargne Nord France Europe agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : 135 pont de Flandres - 59777 Euralille

Représentée par Me Bernard X..., avocat au barreau de Douai et de Me Y..., avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Madame Isabelle Z...

de nationalité française

demeurant : [...] - 62136 la Couture

Monsieur Christophe A...

de nationalité française

demeurant : [...] - 62136 la Couture

Représentés par Me Yann B..., avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 30 Août 2017 tenue par Hélène C... magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth Paramassivane-Delsaut

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine Battais, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Hélène C..., conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018 après prorogation du délibéré du 16 novembre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine Battais, président et Elodie Recloux, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 juillet 2017

LA COUR,

Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 3 mai 2016 qui, rejetant les fins de non-recevoir soulevées par elle tirées de la prescription de l'action et du défaut d'intérêt à agir de Monsieur Christophe A... et Madame Isabelle Z..., a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels de quatre prêts immobiliers souscrits par ces derniers auprès d'elle, les deux premiers le 11 janvier 2006, et les deux suivants, le 10 décembre 2010; qui l'a condamnée à payer à Monsieur A... et Madame Z... la somme de 22 000 euros «au titre de l'indemnisation compensant le préjudice subi par ces derniers du fait de la faute» de la banque; qui a rejeté toute demande plus ample ou contraire; et qui a condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe à verser à Monsieur A... et Madame Z... une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que suivant une offre préalable acceptée le 29 janvier 2006, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre devenue successivement Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, puis Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, a consenti à Monsieur A... et Madame Z... deux prêts immobiliers, le premier, dit Primo Report, d'un montant de 70 000 euros au taux nominal de 3,37 % l'an et au taux effectif global de 3,49 % l'an, remboursable par cent huit mensualités de 752,30 euros chacune hors assurance et, le second, dit Primolis Report, d'un montant également de 70 000 euros au taux nominal de 3,62 % et au taux effectif global affiché de 3,67 %, remboursable par cent-huit mensualités constantes de 247,47 euros, puis soixante-et-onze mensualités de 1 024,26 euros chacune, hors assurances, ces deux prêts étant destinés à financer l'acquisition d'un immeuble locatif situé au numéro 38 de l'allée [...] ;

Que selon une offre préalable acceptée le 22 décembre 2010, ce même établissement bancaire, devenue Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, a consenti à Monsieur A... et Madame Z... deux autres prêts immobiliers, le premier, d'un montant de 150 000 euros et, le second, d'un montant de 250 000 euros, tous deux assortis d'un taux nominal de 3,1 % l'an pour un taux effectif global affiché de 3,22 % et remboursables par deux cent quarante mensualités constantes d'un montant chacune, pour le premier, de 839,43 euros hors assurance et, le second, de 1 399,04 euros hors assurance, destinés à financer l'acquisition de leur résidence principale, [...] ;

Que chacun de ces quatre prêts a été garanti par le cautionnement d'un organisme de cautionnement ainsi que par une délégation consentie à hauteur de leur montant, du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par les emprunteurs auprès de la société AGPM Vie;

Qu'arguant d'une erreur affectant le taux effectif global mentionné dans chacune des offres de prêt en ce qu'il exclurait de son assiette de calcul le coût des assurances déléguées, Monsieur A... et Madame Z... ont, par un acte du 23 octobre 2014, assigné la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels figurant dans chacune desdites offres et en restitution des sommes indûment payées au titre des intérêts conventionnels non stipulés régulièrement devant le tribunal de grande instance de Lille qui a rendu le jugement déféré ;

Attendu que dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 30 juin 2017, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, qui expose venir aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe fait valoir que la violation des dispositions des articles L. 312-8, L. 313-1 et R. 313-1 anciens du code de la consommation étant sanctionnée par la seule déchéance éventuelle de la banque, totale ou partielle, de son droit aux intérêts en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation, Monsieur A... et Madame Z..., dès lors que les prêts litigieux sont soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants anciens du code de la consommation, sont irrecevables en leur demande en nullité de la stipulation d'intérêts;

Qu'elle reproche en outre au premier juge d'avoir rejeté la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée devant lui tirée de l'exécution volontaire du contrat de prêt par le remboursement, par Monsieur A... et Madame Z..., de leurs prêts pendant près de douze ans s'agissant des deux premiers et près de quatre ans pour les deux autres sans aucune contestation, et, partant, de leur défaut d'intérêt à agir; qu'elle soutient à cet égard que les règles d'ordre public relatives à l'indication du taux effectif global en matière de crédit immobilier constituant des mesures de protection édictées dans l'intérêt de l'emprunteur, elles relèvent d'un ordre public de protection du consommateur et non d'un ordre public de direction de sorte que leur violation est sanctionnée par une nullité relative susceptible d'être couverte par une exécution volontaire de l'obligation au sens de l'article 1338 du code civil, laquelle, à la différence de la confirmation ou de la ratification, n'exige ni d'avoir agi en connaissance du vice affectant l'obligation ni avec l'intention de le réparer; qu'en tout état de cause, elle fait valoir que dès lors que les erreurs alléguées étaient «voyantes», Monsieur A... et Madame Z... ont nécessairement agi en connaissance du vice qui, selon eux, affecte la stipulation d'intérêts conventionnels;

Qu'elle se prévaut, subsidiairement, de l'irrecevabilité des demandes de Monsieur A... et Madame Z... en tant qu'elles sont fondées sur les prêts souscrits en janvier 2006 en ce qu'elles se heurtent, pour l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil dont le point de départ est l'acte de prêt lorsque, comme en l'espèce, sa lecture permet de constater l'absence de prise en compte d'un élément prévu par loi et, pour l'action en déchéance de son droit aux intérêts, à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, à laquelle s'est substituée, depuis la loi du 17 juin 2008, une prescription quinquennale ;

Que sur le fond, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France considère que dès lors que les offres conditionnent l'octroi des prêts au sens de l'article L. 312-8 4° du code de la consommation, non pas à l'adhésion à une assurance invalidité-décès proposé par la banque, mais seulement à une délégation de police d'assurance décès-invalidité par clause bénéficiaire, seul le coût éventuel des attestations valant délégation par clause bénéficiaire devrait être pris en compte pour le calcul du taux effectif global et non les primes d'assuranceattachées au contrat d'assurance lui-même ; que ce coût n'étant ni prouvé ni même indiqué, c'est à tort que le premier juge a considéré que le taux effectif global mentionné dans chacune des offres de prêt était erroné; qu'elle fait en outre valoir que nonobstant la mention figurant dans les offres selon laquelle les intérêts conventionnels sont calculés sur la base d'une année bancaire de trois cent soixante jours, ceux-ci ont été calculés sur base de l'année civile; que Monsieur A... et Madame Z... ne démontrent enfin pas que l'écart entre le taux effectif global mentionné dans chacune des offres et celui qui aurait dû l'être serait supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation;

Que dans l'hypothèse où la cour considérerait que le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt serait effectivement erroné, elle prétend que la seule sanction applicable est celle prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation, loi spéciale qui déroge à la sanction générale jurisprudentielle de substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel, et qui consiste en la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, sanction qui, en l'absence de préjudice pour Monsieur A... et Madame Z..., n'a pas lieu d'être prononcée en l'espèce ou doit être réduite à une somme symbolique;

Qu'elle conclut en conséquence à l'irrecevabilité, et à défaut, au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur A... et Madame Z...et réclame leur condamnation à lui régler une somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile; qu'elle demande subsidiairement à la cour de réduire et limiter à une somme symbolique les condamnations à titre de sanction par déchéance partielle des intérêts conventionnels pour chacun des prêts, sans prononcer complémentaire de déchéance totale des intérêts conventionnelset, à titre infiniment subsidiaire, de rectifier la condamnation au total des déchéances partielles d'intérêts conventionnels prononcées pour chacun des quatre prêts à la somme globale de 18 000 euros, sans prononcé complémentaire de déchéance totale des intérêts conventionnels;

Attendu que dans leurs écritures en réponse déposées au greffe de la cour le 3 juillet 2017, Monsieur A... et Madame Z..., qui font valoir que le taux effectif global mentionné dans chacune des offres de prêt serait également erroné en ce qu'il aurait été calculé sur la base de l'année bancaire de trois cent soixante jours et non sur la base de l'année civile de trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six jours, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et, «y ajoutant», de condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à leur payer les sommes de 11 293,64 euros et 25 899,19 euros arrêtées au 10 décembre 2016 au titre des prêts de janvier 2006 ainsi que les sommes de 24 431,09 euros et 38 537,68 euros arrêtées à la même date au titre des prêts de décembre 2010;

Qu'ils concluent, à titre subsidiaire, à la nullité des stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt mentionnées dans chacune des offres de prêt sans que le taux nouvellement applicable puisse dépasser le taux conventionnel indiqué dans chacune desdites offres et à la condamnation de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à leur payer les sommes de 11 293,64 euros au titre du prêt Primo Report de 2006, 25 899,19 euros au titre du prêt Primolis Report de 2006, 24 431,09 euros au titre du prêt primo de 150 000 euros de 2010 et 38 537,68 euros au titre du prêt Primo de 250 000 euros de 2010 également, chacune de ces sommes étant arrêtées au 10 décembre 2016; qu'ils demandent en outre qu'il soit ordonné à la banque d'établir pour chacun des prêtsun nouveau tableau d'amortissement en recalculant, à compter de la date de la décision à intervenir, le montant des échéances mensuelles de remboursement uniquement sur la base du taux légal;

Qu'ils réclament enfin l'allocation, à la charge de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu, sur ce, que s'il est exact qu'il résulte de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 que la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions de l'article L. 312-8, devenu L. 313-25 du même code qui prévoit que l'offre de prêt doit indiquer, outre le montant du crédit, son coût total et son taux défini conformément à l'article

L. 313-1 du même code, est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, la poursuite par Monsieur A... et Madame Z..., en conséquence de l'inexactitude affectant selon eux le taux effectif global mentionné dans chacune des offres de prêt, de la nullité de la clause d'intérêts figurant dans chacune desdites offres, et non de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, ne constitue pas une fin de non-recevoirde sorte que Monsieur A... et Madame Z... ne sauraient être déclarés irrecevables de ce chef;

Attendu ensuite, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des emprunteurs, qu'il sera observé que Monsieur A... et Madame Z... concluent, à titre principal, à la confirmation du jugement qui a partiellement déchu la banque de son droit aux intérêts et, seulement à titre subsidiaire, à l'annulation de la stipulation d'intérêts des offres de prêt litigieuses, de sorte que la cour est saisie, à titre principal, d'une demande en déchéance du droit aux intérêts de la banque à laquelle les dispositions de l'article 1338 du code civil invoquées par la banque, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ne sont pas applicables et, à titre subsidiaire seulement, d'une demande d'annulation des stipulations d'intérêts;

Qu'en tout état de cause, et à supposer, comme le prétend la banque, que l'emprunteur puisse renoncer à la nullité relative de la stipulation d'intérêts conventionnels qui sanctionne la méconnaissance des dispositions des articles 1907 du code civilet L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, par une exécution volontaire de l'obligation prétendument irrégulière de payer les intérêts conventionnels, il reste que la renonciation de l'emprunteur à se prévaloir de la nullité de la stipulation d'intérêts par son exécution doit en tout état de cause, et contrairement à ce que prétend la banque, être caractérisée non seulement par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger mais également par son intention de la réparer ;

Que s'il n'est pas contesté que Monsieur A... et Madame Z... ont procédé au remboursement de leurs prêts sans jamais émettre la moindre contestation ni réserve pendant plus de huit ans s'agissant des prêts souscrits en 2006 et pendant près de quatre s'agissant de ceux de 2010, il ne saurait, quand même ils auraient eu une connaissance certaine de l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans chacune des offres acceptées par eux et donc du vice affectant la stipulation d'intérêts, être déduit des règlements opérés, même pendant plusieurs années, par Monsieur A... et Madame Z..., qu'ils aient eu la volonté claire et non équivoque de confirmer les stipulations d'intérêts conventionnels prétendument irrégulières;

Que la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France échouant ainsi à rapporter la double preuve que lui imposent les dispositions de l'article 1338 du code civilqu'elle invoque, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le moyen opposé par elle, tiré de la confirmation tacite par exécution de l'obligation irrégulière de payer les intérêts conventionnels ;

Attendu en revanche, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts en tant qu'elle concerne les prêts souscrits par Monsieur A... et Madame Z... le 29 janvier 2006, que si l'inobservation des règles concernant l'offre de crédit est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, telle que prévue à l'article L. 312-33, devenu L. 341-34 du code de la consommation, cette demande est soumise à la prescription décennale de l'ancien article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à laquelle a succédé, à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci, une prescription quinquennale, applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants, dont le point de départ se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée;

Qu'ainsi, s'agissant d'une demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels fondée sur l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt, le délai de prescription court du jour où les emprunteurs ont connu ou auraient dû connaître l'erreur affectant, dans l'offre de crédit immobilier acceptée le 29 janvier 2006, le taux effectif global;

Qu'en l'occurrence, les conditions particulières de l'offre de prêt immobilier acceptée et signée par Monsieur A... et Madame Z... le 29 janvier 2006 et dont chaque page a été paraphée par eux comportent les mentions suivantes:

. s'agissant du prêt Primo Report:

«-frais de dossier: 350,00 - taux effectif global-TEG: 3,49 %

- frais de garantie: 1 120,00 - coût total sans assurance/accessoires:11 248,40

- taux de période: 0,29 % - coût total avec assurance/accessoires12 718,40»

S'agissant du prêt Primo Report:

«-frais de dossier:350,00 - taux effectif global-TEG: 3,67 %

- frais de garantie:1 120,00 - coût total sans assurance/accessoires: 29 449,22

- taux de période: 0,31 % - coût total avec assurance/accessoires: 30 919,22 »

Qu'il apparaît ainsi que les éléments d'évaluation de chacun des taux effectifs globaux critiqués étaient précisés à l'offre de prêt, laquelle fait ainsi figurer, dans la base de calcul de chacun de ces taux, les intérêts de chacun des prêt d'un montant de 11 248,40 euros pour le premier et de 29 449,22 euros pour le second, ainsi que les seuls frais de dossier pour 350 euros et de garantie pour 1 120 euros ; qu'il suit que l'examen de la teneur de l'offre, qui omet ainsi sans équivoque les éventuels frais liés aux assurances-vie déléguées, seul motif d'erreur alléguée s'agissant de l'offre du 29 janvier 2006, permettait à un emprunteur non professionnel, normalement diligent, de constater, à sa seule lecture, que cet élément n'était pas compris dans l'assiette de calcul des taux effectifs globaux mentionnés dans l'offre de prêt ;

Que dès lors que les énonciations de l'offre de prêt étaient ainsi suffisamment explicites pour donner connaissance à Monsieur A... et Madame Z..., emprunteurs, du mode de calcul erroné, selon eux, qui leur ferait aujourd'hui grief, le point de départ de la prescription opposée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France au moyen, formulé par Monsieur A... et Madame Z..., de déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnel pour taux effectif global erroné mentionné dans l'offre de prêt du 29 janvier 2006, doit être fixé, non pas à la date de l'expertise du 26 août 2014 qui est au demeurant celle produite aux débats par la banque, comme l'a faussement considéré le premier juge, mais à la date d'acceptation de l'offre de prêt, le 29 janvier 2006;

Qu'à la date de l'entrée en vigueur de la loi précitée du 17 juin 2008, la prescription décennale de l'action en déchéance des intérêts pour taux effectif global erroné, dont le délai expirait ainsi à l'origine le 29 janvier 2016, n'était donc pas acquise, de sorte que s'applique l'article 26 II de la loi susvisée relatif aux dispositions transitoires qui prévoit que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, reportant ainsi au 19 juin 2013 la date d'expiration du délai de prescription ; que la demande de déchéance du droit aux intérêts pour taux effectif global erroné était donc atteinte, en tant qu'elle vise les prêts du 29 janvier 2006, par la prescription à la date de délivrance de l'acte introductif de la première instance, le 23 octobre 2014 ;

Attendu ensuite, sur la prescription de la demande en nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels des prêts du 29 janvier 2006, qu'il s'évince des dispositions combinées des articles 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur qui affecte le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que ce n'est que dans les relations entre professionnels que cette action en nullité se prescrit nécessairement dans le délai de cinq ans à compter de la date de la convention de prêt ;

Que cette action étant fondée sur les mêmes moyens que la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels des prêts du 29 janvier 2006, le point de départ du délai de prescription prévu par ce texte se situe donc en l'espèce également à la date d'acceptation de l'offre de prêt, le 29 janvier 2006;

Que le délai dans lequel Monsieur A... et Madame Z... pouvaient utilement l'invoquer a donc expiré cinq années après la conclusion du prêt, soit le 29 janvier 2011; que Monsieur A... et Madame Z..., qui se sont prévalus de l'irrégularité du taux effectif globalpour la première fois dans leur acte introductif de la première instance du 23 octobre 2014 n'étaient par conséquent plus recevables à se prévaloir à cette date de la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel des deux prêts du 29 janvier 2006 ;

Qu'il convient dès lors, par infirmation du jugement déféré, de déclarer irrecevables comme prescrites la demande tendant à la déchéance de la banque de son droitaux intérêts contractuels et la demande subsidiaire tendant à la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel pour cause de taux effectif global erroné en tant qu'elles visent les prêts souscrits par Monsieur A... et Madame Z... le 29 janvier 2006;

Attendu sur le fond, s'agissant des seuls prêts souscrits le 22 décembre 2010, que selon le premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'offre litigieuse, issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, pour les opérations de crédit mentionnées à l'article L. 312-2 du même code, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; que son alinéa 2 précise le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur ; qu'il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés ; qu'il est indiqué, aux termes de son alinéa 4 que pour les opérations mentionnées à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, le rapport étant calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale;

Que selon le paragraphe d) de l'annexe à l'article R. 313-1 précité du code de la consommation, le résultat du calcul du taux effectif global est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale;

Qu'il suit que l'erreur qui affecte le taux effectif global n'entraîne ni la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt ni la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts lorsque l'écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation;

Qu'en conséquence, à supposer même que les taux effectifs globaux mentionnés dans l'offre de prêt souscrite le 22 décembre 2010 soient erronés comme ils le prétendent, Monsieur A... et Madame Z..., qui n'indiquent pas quelle serait la valeur des véritables taux effectifs globaux, ne démontrent pas que les erreurs alléguées auraient conduit à modifier le résultat du calcul de chacun des taux effectifs globaux stipulés à l'offre de prêt au-delà du seuil légal;

Que Monsieur A... et Madame Z... doivent par conséquent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes;

Attendu enfin que Monsieur A... et Madame Z... succombant dans l'ensemble de leurs prétentions, il apparaît équitable de leur faire supporter, au titre des frais exposés par la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens, une somme de 2 000 euros;

PAR CES MOTIFS:

Infirme le jugement en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau,

Déclare Monsieur Christophe A... et Madame Isabelle Z... irrecevables comme prescrits tant en leur demande en déchéance du droit aux intérêts qu'en leur demande en nullité des stipulations d'intérêts contractuels en tant qu'elles concernent les crédits souscrits selon l'offre acceptée par eux le 29 janvier 2006;

Les déboute, comme non fondés, de leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts et en nullité des stipulations d'intérêts contractuels en tant qu'elles concernent les crédits souscrits selon offre acceptée par eux le 22 décembre 2010;

Condamne Monsieur A... et Madame Z... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur Christophe A... et Madame Isabelle Z... aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,

E. Recloux M. Battais


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 16/03264
Date de la décision : 27/09/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°16/03264 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-27;16.03264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award