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20/09/2018 | FRANCE | N°17/04103

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 20 septembre 2018, 17/04103


République Française


Au nom du Peuple Français








COUR D'APPEL DE DOUAI





TROISIEME CHAMBRE





ARRÊT DU 20/09/2018








***








N° de MINUTE : 18/342


N° RG : 17/04103 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q2FE





Jugement (N° 15/02655) rendu le 25 Avril 2017 par le tribunal de grande instance de Béthune








APPELANTE





Madame Magalie X...


née le [...] à Auchel

(62260)


de nationalité française


[...]





Représentée et assistée de Me Christophe Desurmont, avocat au barreau de Lille





INTIMÉE





SA Banque CIC Nord Ouest prise en la personne de ses représentants légaux


[...]





Représentée et assistée de Me ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 20/09/2018

***

N° de MINUTE : 18/342

N° RG : 17/04103 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q2FE

Jugement (N° 15/02655) rendu le 25 Avril 2017 par le tribunal de grande instance de Béthune

APPELANTE

Madame Magalie X...

née le [...] à Auchel (62260)

de nationalité française

[...]

Représentée et assistée de Me Christophe Desurmont, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SA Banque CIC Nord Ouest prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

Représentée et assistée de Me Anne-Corinne Sandevoir-Lachaudru, avocat au barreau de Béthune

DÉBATS à l'audience publique du 07 Juin 2018 tenue par Sara Y... magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

En présence de : Chloé Canon, greffier stagiaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Benoît Pety, conseiller faisant fonction de président

Sara Y..., conseiller

Claire Bertin, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Benoît Pety, conseiller faisant fonction de président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2018

***

Exposé du litige

Par acte authentique du 9 juillet 2007, la société Banque CIC Nord Ouest (ci-après le CIC) a consenti à Mme X... un prêt d'un montant de 258 771 euros au taux de 4,55% l'an remboursable en 240 échéances mensuelles pour financer l'achat et les travaux d'un immeuble à usage d'habitation sis [...] .

Par acte authentique du 24 septembre 2008, le CIC a accordé à Mme X... un second prêt en vue du rachat d'un prêt en date du 5 décembre 2007 souscrit auprès d'un autre établissement financier et d'un montant de 71 850 euros au taux de 5,60% remboursable en 240 échéances mensuelles.

A compter du mois d'août 2009, Mme X... a rencontré des difficultés dans le remboursement de ses deux emprunts et s'est montrée défaillante auprès du CIC.

Par acte du 23 décembre 2014, Mme X... a fait assigner le CIC devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune pour voir, au visa des articles

L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution:

- constater que le CIC a commis une faute en lui allouant les prêts des 9 juillet 2007 et 24 septembre 2008, par inobservation de ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde,

- en conséquence, à titre principal, déclarer mal fondées les poursuites basées sur les actes authentiques de prêt,

- prononcer la nullité des deux commandements aux fins de saisie-vente signifiés le 8 décembre 2014 par Maître Z..., huissier de justice,

- à titre subsidiaire, condamner reconventionnellement le CIC à des dommages et intérêts d'un montant égal aux sommes réclamées et prononcer la compensation entre les deux sommes,

- en tout état de cause, condamner le CIC à lui payer la somme de 5 000 euros pour poursuites abusives et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le CIC ayant opposé la prescription de l'action en responsabilité de Mme X... et l'incompétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune pour en connaître, Mme X..., par acte du 4 juin 2015, a fait assigner le CIC devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins de voir engager sa responsabilité pour manquement à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde.

Selon jugement du 21 janvier 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune a sursis à statuer.

Selon jugement du 25 avril 2017, le tribunal de grande instance de Béthune a dit l'action en responsabilité contractuelle et en paiement de dommages et intérêts engagée par Mme X... à l'encontre du CIC prescrite, déclaré cette action irrecevable, a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties et rejeté les demandes formulées de ce chef, condamné Mme X... aux dépens.

Suivant déclaration du 27 juin 2017, Mme X... a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

****

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2017, Mme X... demande à la cour, au visa des articles 1147, 1134, 1206, 1382, 2224 et 2245 du code civil de :

sur la prescription,

- déclarer recevable son action,

sur le fond,

- condamner le CIC à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme de 170 000 euros,

- en tant que besoin, dire que cette somme constitue la juste indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir souscrit les deux prêts en cause, et alors que le CIC a été remboursé d'une grande partie de sa créance par la vente de l'immeuble,

- condamner le CIC à une somme 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et en considération de son comportement,

- le condamner à une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur la prescription, Mme X... fait valoir que le point de départ du délai n'a pu courir qu'à compter du 10 mars 2010, date de la déchéance du terme, ou au 31 octobre 2010, date de l'expiration du délai de grâce accordé par le CIC, ou encore au 18 mars 2013 par extension de l'action exercée par M. X....

Elle précise que ni les premiers impayés d'août 2009, ni l'envoi d'une première mise en demeure de payer le 16 décembre 2009 n'ont pu totalement lui faire prendre conscience du risque de l'endettement. Elle avance aussi que l'inopportunité du crédit ne se révèle qu'au jour où l'emprunteur prend conscience qu'il ne pourra pas rembourser, soit à la date où le solde du prêt devient immédiatement exigible. Elle ajoute que le CIC, en lui accordant un délai de grâce, lui faisait confiance, et croyait comme elle, que la dette pouvait être remboursée au 31 octobre 2010. Elle ajoute encore que ce n'est qu'à la date de la vente de l'immeuble financé par l'emprunt, le 12 décembre 2011, qu'elle a su définitivement, et avec certitude, que l'emprunt contracté était risqué et excessif et qu'elle ne pourrait pas le rembourser. Elle précise également que son assignation du 23 décembre 2014 est interruptive de prescription.

A titre encore plus subsidiaire, elle fait valoir que la prescription a été interrompue par extension à l'occasion de la procédure engagée par la banque à l'encontre de M. X..., caution. Elle explique que dans le cadre de cette action, M. X... a engagé l'action en responsabilité de la banque. Elle soutient donc que l'action de M. X... et la sienne, si elles ont une cause distincte, concernent les mêmes contrats de prêt et tendent au même but : faire juger le comportement fautif de la banque. Elle en conclut que le dépôt des conclusions de M. X... a interrompu la prescription et que son action doit être virtuellement comprise dans celle de son frère.

Au fond, elle fait valoir qu'elle doit être considérée comme une emprunteuse profane. Elle précise que la notion d'emprunteur averti ne se confond pas avec celle de professionnel, que les deux prêts litigieux ont été consentis à une personne physique et que si elle est une professionnelle de la coiffure et des soins de beauté, elle n'a aucune compétence financière ou en matière de financement immobilier.

Elle soutient ensuite que le CIC a commis une faute en lui allouant les prêts des 9 juillet 2007 et 24 septembre 2008, par inobservation de ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde. Elle soutient que le premier prêt a été accordé dans des conditions assimilables à une légèreté blâmable et contraires à l'obligation de prudence du banquier, soulignant à ce titre que son taux d'endettement était supérieur à 80% en 2005, 2006 et 2007. Elle ajoute que l'octroi du second prêt a aggravé sa situation patrimoniale. Elle précise que, dans deux décisions du tribunal de grande instance de Béthune et de la cour d'appel de Douai, il a été définitivement jugé que sa situation, au moment de l'octroi des prêts, était obérée par un endettement excessif.

Sur son préjudice, elle fait valoir qu'il consiste en une perte de chance de ne pas contracter et que celle-ci est totale car le CIC aurait dû refuser de financer l'opération. Elle précise que si elle avait été mise en face des réalités financières de sa situation, elle aurait renoncé avec certitude à son projet. Elle sollicite aussi la réparation du comportement abusif du CIC qui a repris des poursuites à son encontre malgré l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 octobre 2014 qui a stigmatisé son comportement fautif, notamment aux fins de la vulnérabiliser. Elle soutient donc avoir subi un préjudice moral.

****

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2017, le CIC demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, de dire prescrite l'action en responsabilité de Mme X..., la débouter de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros pour ses frais irrépétibles et à la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et vexatoire, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour la réduction en de larges proportions des sommes demandées par Mme X... et leur compensation avec les sommes dues par celle-ci au titre du recouvrement des sommes dues des deux grosses notariées de 2007 et 2008 en vertu des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil.

Sur la prescription de l'action, le CIC fait valoir, comme l'a retenu le premier juge, que c'est depuis août 2009, date des premiers incidents de paiement, que Mme X... a eu connaissance qu'elle ne pouvait pas honorer ses engagements. Il ajoute que Mme X... a été mise en demeure de régler l'intégralité des sommes dues au titre des 2 prêts le 16 décembre 2009 et qu'en conséquence, elle a eu connaissance de ses difficultés financières pour honorer les prêts à cette date. Elle en conclut que le point de départ de la prescription doit partir à compter des premiers impayés d'août 2009 et de la première lettre de mise en demeure du 16 décembre 2009. Il expose ensuite qu'elle a engagé une action devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune par acte du 23 décembre 2014, de sorte qu'elle tente de dénoncer sa faute plus de 5 ans après la révélation du dommage.

Il précise que les actes d'exécution qu'il a fait accomplir n'ont pas interrompu le délai de prescription, et que le premier juge a indiqué que la jurisprudence opposée par l'appelante sur le point de départ de la prescription à compter de la déchéance du terme concerne l'action en paiement de la banque, et non l'action en responsabilité contractuelle exercée par Mme X....

Il soutient ensuite que la prescription n'a pas été interrompue par la procédure qu'il a engagée à l'encontre de M. X... en sa qualité de caution du prêt consenti en 2008. Il explique qu'il a agi en paiement à l'encontre de M. X... en sa qualité de caution solidaire pour un seul des 2 prêts, pour lequel ce dernier a soulevé la nullité de son engagement de caution et nullement la responsabilité du CIC pour manquement à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde lors de l'octroi des deux prêts à Mme X....

Il fait ensuite valoir son absence de responsabilité. Il explique que l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 octobre 2014, et à l'annulation du cautionnement pour dol, caractérise sa faute vis-à-vis de la caution et non envers la débitrice principale. Il précise que sa responsabilité envers Mme X... doit s'analyser différemment par rapport à l'arrêt du 16 octobre 2014 qui analysait la situation à l'égard de la caution.

Il soutient ensuite que Mme X... est une emprunteuse avertie vis-à-vis des engagements souscrits, de sorte qu'elle n'est pas profane dans les réalisations financières non aidées dans les entreprises. Il précise aussi qu'elle avait pleinement conscience de ses engagements par rapport à l'opération immobilière projetée, du potentiel de l'acquisition et de la possibilité de générer un revenu locatif. Il ajoute que Mme X... ne prouve pas qu'elle ait eu plus d'informations que lui-même sur sa situation financière. Il soutient aussi que Mme X..., au vu des versements effectués sur son compte bancaire de janvier 2008 à février 2010, disposait d'une capacité financière permettant de faire face à la situation financée par les 2 prêts litigieux. Il indique que ce n'est qu'a posteriori que le prix d'achat de l'immeuble s'est révélé trop important au regard des travaux de rénovation à faire.

****

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2018.

Motifs

1. Sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de Mme X...

- sur le point de départ du délai de prescription

La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Il s'ensuit que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de conseil, d'information et de mise en garde d'une banque à l'égard de l'emprunteur consiste en une perte de chance de ne pas contracter et se manifeste dès l'octroi des prêts.

En l'espèce, Mme X... soutient dans ses écritures que la somme réclamée à titre de dommages et intérêts constitue la juste indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir souscrit les deux prêts en cause et que le manquement du CIC à son obligation de conseil et de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, ainsi que correctement conseillée et mise en garde, elle aurait nécessairement renoncé au projet qu'elle avait de fournir un logement à ses parents.

En conséquence, le point de départ du délai de prescription doit être fixé pour le premier prêt au 9 juillet 2007, et au 24 septembre 2008 pour le second prêt.

Mme X... ne peut donc utilement soutenir que le point de départ de la prescription doit être fixé au 10 mars 2010, date de la déchéance du terme, ou au 31 octobre 2010, date d'expiration du délai de grâce accordé par la banque pour rembourser la dette, ces 2 dates concernant l'action en paiement de la banque et non l'action en responsabilité contractuelle exercée par Mme X....

- sur l'interruption du délai de prescription

Si en principe, l'interruption de la prescription en matière civile ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

Cette règle a vocation à s'appliquer en cas de litiges indivisibles ou en cas d'actions tendant à la réparation d'un même préjudice mais sur deux fondements juridiques différents.

En l'espèce, il résulte du jugement du 3 décembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Béthune que M. X..., par conclusions notifiées le 18 mars 2013, a notamment demandé à la juridiction de prononcer la nullité de l'engagement de caution en arguant d'un manquement du CIC à ses obligations de mise en garde et d'information à son égard et que celui-ci s'est rendu coupable de manoeuvres dolosives en lui cachant la situation de la cautionnée qui était alors irrémédiablement compromise au jour du cautionnement ; la cour constate aussi que M. X... a formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi à cause du dol commis par la banque.

La cour constate que M. X... a renouvelé ses demandes et moyens au cours de l'instance ayant conduit à l'arrêt du 16 octobre 2014 de la cour d'appel de Douai.

Il en résulte que la demande de M. X... tendait à voir prononcer la nullité pour dol du contrat de cautionnement souscrit à l'occasion du prêt du 24 septembre 2008 au profit du CIC, son préjudice résultant de manoeuvres dolosives de la banque, tandis que l'action de Mme X... tend à voir engager la responsabilité contractuelle du CIC et est fondée sur ses manquements à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde, son préjudice consistant en une perte de chance de ne pas contracter comme elle le soutient dans ses écritures.

Il s'ensuit manifestement que ces deux actions ne tendent pas au même but, de sorte que Mme X... ne peut pas se prévaloir de l'interruption du délai de prescription, par extension, au dépôt des conclusions de M. X... le 18 mars 2013.

En l'état de l'ensemble de ces énonciations et constatations, Mme X... a mis en cause la responsabilité du CIC pour manquement à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde pour la première fois par acte du 23 décembre 2014, soit plus de 5 ans après la souscription du premier prêt le 9 juillet 2007 et du second prêt le 24 septembre 2008.

En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Mme X... irrecevable comme prescrite.

2. Sur la demande de Mme X... pour le comportement abusif du CIC

Mme X... sollicite la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et en considération du comportement procédural du CIC.

La cour rappelle que l'exercice d'une action en justice ou la défense à une telle action ne dégénère en abus que s'ils constituent un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.

En l'espèce, Mme X... ne rapporte nullement la preuve que les procédures initiées par le CIC pour obtenir le paiement de sa créance constituent une faute ou un abus de sa part.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et en considération du comportement du CIC.

3. Sur la demande du CIC pour résistance abusive et vexatoire

La résistance d'une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d'engager sa responsabilité, que lorsqu'elle présente un caractère dolosif ou malveillant.

En l'espèce, le CIC ne rapporte aucunement la preuve que le comportement de Mme X... présente un caractère dolosif ou malveillant, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

4. Sur les demandes annexes

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X..., qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer au CIC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement attaqué du 25 avril 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Béthune,

Y AJOUTANT,

Déboute la société Banque CIC Nord Ouest de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire,

Condamne Mme X... aux dépens d'appel et à payer à la société Banque CIC Nord Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Le Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président

F. Dufossé B. Pety


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 17/04103
Date de la décision : 20/09/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 03, arrêt n°17/04103 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-20;17.04103 ?
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