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13/09/2018 | FRANCE | N°17/04465

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 13 septembre 2018, 17/04465


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 13/09/2018

BAUX RURAUX

N° de MINUTE :

N° RG : N° RG 17/04465 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q3ZH

Jugement (N° 51-14-08) rendu le 29 Juin 2017

par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur mer

APPELANT



Monsieur Hubert, X..., Jospeh Y...

né le [...] à Lisbourg (62134) - de nationalité française

demeurant [...]



Représenté par Me Philippe Z..., avocat au barr

eau d'Arras



INTIMÉS



Monsieur Jacques, Gaston A...

né le [...] à Fruges - de nationalité française

demeurant [...]



Monsieur Jean, Denis A...

né le [...] ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 13/09/2018

BAUX RURAUX

N° de MINUTE :

N° RG : N° RG 17/04465 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q3ZH

Jugement (N° 51-14-08) rendu le 29 Juin 2017

par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur mer

APPELANT

Monsieur Hubert, X..., Jospeh Y...

né le [...] à Lisbourg (62134) - de nationalité française

demeurant [...]

Représenté par Me Philippe Z..., avocat au barreau d'Arras

INTIMÉS

Monsieur Jacques, Gaston A...

né le [...] à Fruges - de nationalité française

demeurant [...]

Monsieur Jean, Denis A...

né le [...] à Fruges (62310) - de nationalité française

demeurant [...]

Représentés par Me Vincent B..., avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Emilie Pecqueur, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Louise Theetten, conseillère

Bénédicte Royer, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elodie Recloux

DÉBATS à l'audience publique du 31 Mai 2018 après rapport oral de l'affaire par Louise Theetten

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Emilie Pecqueur, présidente, et Elodie Recloux, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur mer du 29 juin 2017 ;

Vu l'appel interjeté par M. Hubert Y... 12 juillet 2017 ;

Vu les conclusions déposées et visées par le greffier le 31 mai 2018 pour M. Y... ;

Vu les conclusions déposées et visées par le greffier le 31 mai 2018 pour M. Jacques A... et M. Jean A... ;

Vu les articles L. 411-31, L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime et les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, suivant acte sous seing privé en date du 6 décembre 1997 et à effet du 1er octobre 1997, M. Jacques A... a donné à bail à M. Y... trois parcelles à usage de prairie situées à Fruges cadastrées :

- section [...] lieu dit la haie plantée pour une surface de 17 ares 60 ca,

- section [...] lieu dit la haie plantée pour une surface de 1 ha 15 ares 32 ca

- section [...] lieu dit les combles pour une surface de 3 ha 53 ares et 37 ca

Que les parcelles sont mises à disposition de l'earl Y... Hubert depuis le 1er septembre 2006 ;

Que les relations entre les parties ont été émaillées par de multiples

contentieux ;

Que M. Jacques A... a donné la nue-propriété des parcelles sus-visées à son frère M. Jean A... selon acte de donation reçu lé 17 janvier 2013 par Maître E..., notaire ;

Que, par acte d'huissier signifié le 20 mars 2014 à M. Y..., MM. A... se sont opposés au renouvellement du bail et ont donné congé à M. Y... à effet du 30 septembre 2015 pour défaut d'entretien des parcelles sus-visées et compromission du fonds ;

Attendu que, sur contestation de ce congé, le jugement entrepris, auquel il convient de se référer pour un rappel de la procédure antérieure, a débouté M. Y... de sa demande de condamnation de M. Jacques A... à lui payer la somme de 27083,60 euros, validé le congé délivré le 30 mars 2014 portant sur les parcelles situées sur la commune de Fruges et cadastrées section [...], [...] et [...], ordonné à M. Y... de libérer les immeubles dans les deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, condamné M. Y... à payer à M. Jacques A... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

Attendu que M. Y... sollicite l'infirmation du jugement et demande l'annulation du congé du 20 mars 2014, la condamnation de M. Jacques A... à lui payer la somme de 27083,60 euros en derniers et quittances ;

Que MM. A... demandent à la cour de se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution de Boulogne sur Mer relativement aux demandes indemnitaires de M. Y... et pour le surplus de confirmer le jugement ;

Attendu, sur la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux quant à la demande indemnitaire de M. Y..., que ce dernier soutient que différentes décisions de justice rendues en sa faveur et condamnant M. Jacques A... à lui payer des sommes ne peuvent être exécutées par le biais d'une saisie immobilière dès lors que ces décisions émanent de la juridiction de référé et ne son pas assorties de l'autorité de la chose jugée ; qu'il sollicite de la cour qu'elle condamne M. Jacques A... à lui payer les sommes auxquelles il a déjà été condamné par ces décisions ;

Que M. Jacques A... répond que la demande de M. Y... constitue une demande de liquidation d'astreinte relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution ;

Qu'en l'espèce, les décisions de justice énumérées par M. Y... sont les suivantes ;

- ordonnance de référé du président du tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur mer du 18 avril 2005 condamnant M. Jacques A... à libérer la parcelle [...] située à Fruges sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonnant une expertise pour évaluer le préjudice de jouissance subi par M. Y... et condamnant M. Jacques A... à payer à M. Y... une indemnité de procédure de 400 euros, ladite ordonnance étant devenue définitive du fait du désistement d'appel de M. Jacques A... selon arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 novembre 2005 ;

- ordonnance de référé du président du tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur mer du 13 avril 2006 condamnant M. Jacques A... à payer à M. Y... la somme de 10280 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé en date du 18 avril 2005, réduite au taux de 40 euros par jour de retard qui s'est écoulé jusqu'au 23 février 2006 et une indemnité de procédure de 800 euros, ladite ordonnance ayant été confirmée par arrêt du 19 octobre 2006 de la cour d'appel de Douai, lequel y ajoutant a condamné M. Jacques A... au paiement d'une indemnité de procédure de 800 euros en cause d'appel ;

- ordonnance de référé du président du tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur mer du 9 novembre 2006 autorisant M. Y... à ôter, à ses frais avancés, les clôtures et arbres sur la parcelle [...] et condamnant M. Jacques A... à payer à M. Y... une provision de 2450 euros à valoir sur le coût des travaux de remise en état ci-dessus autorisés et une indemnité de procédure de 300 euros, outre les dépens ;

- jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur mer du 22 février 2007, confirmé par arrêt du 31 janvier 2008 quant à la condamnation de M. Jacques A... à payer à M. Y... la somme de 3492 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour les années culturales 2005 et 2006, outre une indemnité de procédure de 400 euros

- l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 juin 2009 rendu sur appel du jugement du 22 février 2007 précité condamnant M. Jacques A... à payer à M. Y... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens ;

Que contrairement à ce que soutient M. Jacques A..., M. Y... ne demande pas la liquidation d'une astreinte, relevant de la compétence du juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée s'en est réservé le contentieux mais le bénéfice d'un jugement au fond ; qu'ajoutant au jugement ayant omis de statuer sur l'exception d'incompétence, cette dernière sera rejetée ;

Attendu, sur la demande de condamnation au paiement, le premier juge a exactement retenu que les décisions du tribunal paritaire des baux ruraux du 22 février 2007 et de la cour d'appel de douai du 21 janvier 2009 constituent des décisions prononcées ; qu'elles ont autorité de chose jugée au principal et la cour ne peut statuer à nouveau sur les prétentions de M. Y... tranchées définitivement par ces

décisions ;

Que l'ordonnance de référé n'ayant pas autorité de chose jugée au principal, le premier juge et la cour dans le cadre du présent litige ne peuvent condamner M. Jacques A... au paiement de la somme des condamnations prononcées par ces ordonnances ou arrêt sans examiner le bien fondé des prétentions de M. Y... ;

Que ce dernier, lequel ne fonde pas ses prétentions en droit et en fait, ne produit pas de pièces de nature à établir le bien fondé des demandes qu'il avait soumises au juge des référés dans les précédentes procédures ;

Que, dans ces conditions, il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 27 083,60 euros;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu, sur la validité du congé, que l'article L 411-46 du code rural dispose que «nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail que s'il justifie de l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31 et dans les conditions prévues audit article» ;

Que selon l'article L 411-31, le bailleur peut demander la résiliation du bail notamment s'il justifie des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;

Que les fautes imputées au locataire et leur gravité sont appréciées à la date à laquelle a été délivré le congé visant à faire échec au droit de renouvellement du preneur, soit le 20 mars 2014 ;

Qu'un arrêté du 11 juin 2001 du Préfet F... de Calais prescrit l'obligation pour le locataire d'un parcelle de détruire les chardons des champs sur l'ensemble des terrains, clos ou non, du département F... de Calais au cours du printemps ou de l'été par voie chimique ou mécanique, la destruction des chardons devant être terminée ou renouvelée avant leur floraison ;

Qu'aux termes d'un rapport d'expertise judiciaire du 30 septembre 2010 à la suite d'une expertise du 6 juin 2010, l'expert désigné, M. C..., a constaté sur les parcelles [...] et [...] situées sur la commune de Fruges la présence de plantes parasites (composées principalement d'orties, de chardons et de rumex), non conformes à la végétation d'une pâture ; que ces plantes parasites représentent plus de 50% de la surface des parcelles, avec présence de surfaces de plus de 50 m2 entièrement colonisées par les mauvaises herbes sans laisser de place aux graminées de pâture ; qu'aux vu des constats d'huissier qui lui ont été remis, l'expert a conclu que cet envahissement date depuis au moins 2005 ;

Que, de manière motivée, l'expert explique que cet envahissement ne permet pas une bonne valorisation de la pâture ; que le sol est contaminé par de nombreuses graines de mauvaises herbes malgré les opérations de désherbage justifiées de 2005 à 2010 par M. Y..., lesquelles ont été insuffisantes ;

Que l'expert a prescrit des travaux de remise en état sur onze années (page 26 et 27 du rapport d'expertise) ;

Que si le constat d'huissier dressé le 11 septembre 2014 par Maître D..., huissier de justice, la demande de M. Y... et les photographies jointes mettent en évidence une parcelle propre, les photographies révèlent la présence de chardons sur la parcelle ;

Qu'il n'est pas établi qu'à la date du congé M. Y... avait mis en oeuvre les travaux de remise en état prescrits par l'expert, seule deux factures des 20 décembre 2011 et 15 décembre 2012 relatives à 14 heures de débroussaillage étant versées aux débats, aucun autre entretien ou travail de remise en état antérieurs à la délivrance du congé n'étant produit ;

Qu'en conséquence, au regard de l'ampleur de l'envahissement constaté en 2010, de la présence de chardons six mois après la délivrance du congé et de l'absence de réalisation des travaux prescrits par l'expert, il est établi que l' importante compromission des parcelles [...] et [...] constatée en 2010 a perduré jusque la délivrance du congé ;

Que M. Y... soutient que MM. A... sont à l'origine de la prolifération des mauvaises herbes dès lors qu'ils n'entretiennent pas la parcelle située en face des parcelles [...] et [...] ;

Que cette circonstance n'est pas caractérisée par les constats d'huissier dressés par Maître D... à la demande de M. Y... les 3 mai et 14 septembre 2017, lesquels sont de surcroît postérieur à la délivrance du congé ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le congé et ordonné à M. Y... de libérer les parcelles situées à Fruges et cadastrées [...], [...] et [...], sauf à corriger l'erreur matérielle affectant la date du congé dans le dispositif lequel est en date du 20 mars 2014 et non du 30 mars 2014 ;

Attendu que succombant à l'instance, M. Y... sera condamné aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef et d'appel ;

Attendu que M. Y... sera condamné à payer à MM. A... une indemnité de procédure de 1000 euros en cause d'appel, la décision étant confirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Montreuil sur mer en toutes ses dispositions sauf à corriger la date du congé qui est du 20 mars 2014 au lieu du 30 mars 2014 ;

Y ajoutant ;

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par MM. Jacques et Jean A... ;

Condamne M. Hervé Y... à payer à MM. Jacques et Jean A... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1000 euros en cause d'appel ;

Condamne M. Hervé Y... aux dépens d'appel.

La greffière,La présidente,

E. ReclouxE. Pecqueur


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 17/04465
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 84, arrêt n°17/04465 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;17.04465 ?
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