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13/09/2018 | FRANCE | N°17/01770

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 13 septembre 2018, 17/01770


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 13/09/2018



***



N° de MINUTE :18/

N° RG : 17/01770



Jugement rendu le 23 juin 2011 par le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing Cedex

Arrêt RG : 13/1549 rendu le 17 octobre 2013 par la cour d'appel de Douai

Arrêt RG : 13/6710 rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel de Douai

Arrêt N° G 14-29.457 rendu le 8 février 2017 par la cour de cassation



Re

nvoi après cassation



DEMANDERESSE à la déclaration de saisine



SARL JPD Distribution prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 13/09/2018

***

N° de MINUTE :18/

N° RG : 17/01770

Jugement rendu le 23 juin 2011 par le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing Cedex

Arrêt RG : 13/1549 rendu le 17 octobre 2013 par la cour d'appel de Douai

Arrêt RG : 13/6710 rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel de Douai

Arrêt N° G 14-29.457 rendu le 8 février 2017 par la cour de cassation

Renvoi après cassation

DEMANDERESSE à la déclaration de saisine

SARL JPD Distribution prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [...]

représentée par Me Eric X..., de la SELARL Eric X..., avocat au barreau de Douai

assistée de Me Lucien Y..., avocat au barreau de Paris

DEFENDERESSE à la déclaration de saisine

Fabryka Mebli Spin-Roman A... I Jerzy A... I... Jawna, société de droit Polonais

ayant son siège social Mnichowo 31,

62200 Gniezno (Pologne)

représentée par Me Iwona Z..., avocat au barreau de Lille

assistée de Me Lidia J..., avocat au barreau de Toulon

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Laure Dallery, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Isabelle Roques, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

DÉBATS à l'audience publique du 19 avril 2018 après rapport oral de l'affaire par Marie-Laure Dallery

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2018 après prorogation du délibéré initialement prévu le 05 juillet 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2018

***

Le 1er avril 2005, la société de droit polonais Fabryka Mebli Spin Roman A... I Jerzy A... I... Jawna (la société FM Spin), ayant pour activité la fabrication de meubles, a conclu avec la SARL JPD Distribution (ci-après la société JPD),« un contrat de représentation ».

En contrepartie, la société JPD devait recevoir une commission de 6%, étant stipulé que les commissions seraient dues sur toutes les commandes prises ou émanant du secteur considéré, après l'encaissement intégral des factures.

Aux termes de l'article 5 du contrat, il a été convenu que le chiffre minimum pour tous ces agents est de 100 000 euros par mois, ce qui sera effectif, après 6 mois à dater de la signature du contrat et la société JPD s'est engagée à veiller aux intérêts de la société FM Spin.

Se prévalant du non-respect par la société JPD des objectifs de vente et du changement de politique de vente de celle-ci 'consistant à satisfaire d'autres entités en Belgique et en Hollande' , la société FM Spin a résilié le contrat le 30 mai 2009.

La société JPD, invoquant le statut d'agent commercial, a assigné la société FM Spin en paiement d'indemnités de rupture et de préavis ainsi que de commissions des mois de juillet et août 2009, et de pénalités de retard.

Le tribunal de commerce, par un jugement du 15 mars 2017,

- s'est déclaré compétent, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la société FM Spin,

- a dit que la société JPD ne bénéficiait pas d'un contrat d'agence commerciale,

- a rejeté l'application des articles L 134-1 et suivants du code de commerce,

- a confirmé la résiliation du contrat au 5 septembre 2009, préavis effectué,

- a condamné la société FM Spin à payer à JPD la somme de 3 540,60 euros au titre des commissions dues pour la période de préavis,

- a débouté JPD de ses autres demandes et l'a condamné à payer à la société polonaise la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 17 octobre 2013 rectifié le 22 mai 2014, la cour d'appel de Douai a :

- infirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'intimée à payer les commissions impayées et confirmé la résiliation au 5 septembre 2009,

- déclaré que le contrat liant les parties était un contrat d'agent commercial rompu à l'initiative de la société polonaise ,

- condamné, par application des articles L 134'11 L 134'12 du code de commerce, cette dernière à payer à la société JPD la somme de 104'000 euros au titre de l'indemnité de rupture avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt en application de l'article 1153-1 du code civil,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la société FM Spin à payer à JPD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société FM Spin a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 8 février 2017, la Cour de cassation, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, a cassé et annulé « mais seulement en ce qu'il dit que le contrat liant les parties est un contrat d'agence commerciale rompu à l'initiative de la société Fabryka Mebli Spin Roman A... I Jerzy A..., et, en ce que, confirmant le jugement, il condamne cette société à payer à la société JPD distribution, outre les commissions impayées la somme de 140'000 euros au titre de l'indemnité de rupture avec intérêts au taux légal, statue sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, rectifié le 22 mai 214, entre les parties,...».

La cour indique :

« Attendu que pour faire droit aux demandes de la société JPD, l'arrêt retient que le contrat ayant lié les parties et un contrat d'agence commerciale qui a été rompu à l'initiative de la société FM Spin ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société FM Spin qui soutenait que la loi applicable au contrat était la loi polonaise, en application de l'article 4 de la convention de Rome 19 juin 1980, et qu'en déclarant la loi française applicable « selon les dispositions de l'article 5-1-b du règlement CE n°44 /2001 », le jugement avait confondu compétence juridictionnelle et loi applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ».

La cour d'appel de Douai désignée cour de renvoi, a été saisie par déclaration de la société JPD du 15 mars 2017.

Par des conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2018, la société JPD distribution prie la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de dire que le contrat litigieux était un contrat d'agent commercial, que la loi française est applicable audit contrat, que la résiliation du contrat par la société polonaise est abusive, en conséquence :

- condamner la société polonaise à lui verser :

* 113'506,70 euros correspondant à 2 ans de commissions mensuelles moyennes à titre d'indemnité de rupture, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2009,

*14'188,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non respecté de 3 mois avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2009,

* 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

' débouter la société polonaise de ses demandes et la condamner aux dépens.

Par des conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2018, la société FM Spin demande de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société JPD de ses autres demandes, fins et conclusions,

statuant à nouveau, de dire et juger que :

-le contrat la liant à JPD ne relève pas de la qualification de contrat d'agent commercial du droit français et que sa résiliation est intervenue aux torts exclusifs de celle-ci,

'JPD a commis des fautes d'une particulière gravité à son égard exclusive de tout versement d'indemnité compensatoire,

Par conséquent ,

- condamner JPD à lui verser 50'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de concurrence déloyale qu'elle a commis en vertu de l'article 1382 civil applicable à l'époque des faits, outre la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE,

Sur la qualification du contrat et la loi applicable

La société JPD dit qu'il appartient au juge français dont la compétence n'est plus discutée, de procéder à la qualification du contrat 'lege fori'

Au soutien de la qualification de contrat d'agent commercial, elle invoque :

- son rôle de mandataire agissant au nom de la société FM Spin pour lui permettre de vendre ses produits sur le marché français, n'ayant pas de clientèle propre,

- les factures émises et les paiements encaissés par la société polonaise,

- l'article 5 du 'contrat de représentation' sur les modalités de résiliation qui est une reprise des modalités de l'article L 134-11 du code de commerce relatif au contrat d'agent commercial.

S'agissant de la loi applicable à ce contrat, elle considère que la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation doit l'emporter sur la convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles et que selon l'article 6 alinéa 1er de la convention de La Haye, la loi applicable, faute de choix par les parties, est celle de l'établissement professionnel de l'intermédiaire ou , à défaut, sa résidence principale.

Elle soutient que peu importe que la Pologne n'ait pas ratifié cette convention, laquelle s'applique sans condition de réciprocité, et qu'il suffit -pour qu'elle détermine la loi applicable- que la juridiction saisie soit celle de l'une des parties l'ayant ratifiée, comme c'est le cas en l'espèce.

Elle ajoute que la solution aurait été la même sous l'empire de la convention de Rome, la prestation caractéristique du contrat d'agent commercial étant celle fournie par l'intermédiaire.

La société FM Spin rétorque que l'application du statut d'agent commercial dépend des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée.

S'agissant du mode opératoire de JPD, elle observe que l'agent commercial , simple mandataire, n'a pas de clientèle propre , qu'en l'espèce JPD possédait sa propre clientèle et le fait de posséder un portefeuille de clients l'a incitée à créer un véritable réseau de distribution à l'échelle européenne, composée d'un côté des sociétés polonaises Meublinter, créée par M B..., gérant de JPD et STS Trading chargées de la préparation de commande et de l'organisation de livraisons en provenance des usines polonaises et de l'autre côté, de nombreux agents travaillant en France pour la société JPD (Cama Diffusion, M C..., M. D..., M E...).

Elle fait valoir que JPD, titulaire de la marque 'Meublinter' enregistrée auprès de l'INPI, est une vitrine française de ce réseau dont la gestion opérationnelle était confiée à STS Trading et par la suite à Meublinter.

Elle estime que la notion de distribution/fourniture exclusive des meubles polonais sur la marché français était au coeur de l'économie du contrat litigieux.

S'agissant de la forme du contrat litigieux, la société polonaise observe l'absence de stipulations contractuelles permettant à JPD de conclure les opérations commerciales en son nom et pour son compte.

S'agissant du mode de facturation, elle relève l'absence d'immatriculation de JPD comme celle de son gérant au registre spécial des agents commerciaux dont le numéro devrait figurer sur les factures et le fait que les factures de JPD vise expressément l'exonération de la TVA au titre de l'article 262 Ter du code général des impôts applicable en matière de livraisons intracommunautaires dans le cadre du contrat de vente alors que si elle exerçait effectivement l'activité d'intermédiaire, le lieu d'exécution de ses prestations de service étant la France ainsi qu'elle le soutient, ses factures auraient dû mentionner la TVA en vertu de l'article L 441-3 du code de commerce.

Sur la loi applicable, la société FM Spin fait valoir que le règlement (CE) n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) applicable aux contrats conclus à partir du 17 décembre 2009 n'est pas applicable au contrat litigieux et qu'il en est de même de la convention sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation conclue le 14 mars 1978 que la Pologne n'a pas ratifiée.

Elle soutient qu'aucune loi n'ayant expressément été choisie par les parties au moment de la conclusion du contrat, il convient de se référer aux dispositions de l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles; qu'à la lumière de cette convention, de la jurisprudence de la Cour de cassation qui dans un arrêt de principe «Optelec » de la première chambre civile 15 mai 2001 a décidé que s'agissant du contrat de distribution/fourniture exclusive, la prestation caractéristique était celle du fournisseur de produits et non celle de leur distributeur, le contrat litigieux présente des liens plus étroits avec la Pologne puisque la prestation caractéristique de la fourniture de meubles était fournie par la société SPIN. Elle ajoute que c'est également dans ce pays que les sociétés STS Trading et Meublinter développaient leur activité, mandaté par JPD afin de superviser la fabrication des meubles commandés par la clientèle française.

Elle invoque en conséquence les dispositions de l'article 353 et suivants du Code civil polonais dont elle précise qu'elles correspondent à celles de l'article 1134 du Code civil français et que du fait de la violation par JPD de ses obligations contractuelles, elle était bien fondée à procéder à la résiliation du contrat en vertu des dispositions de cet article.

***

Il convient de procéder à la qualification du contrat selon la loi du for.

Selon l'article L 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement de conclure des contrats de vente, de location, de prestations de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Ainsi l'agent commercial est un mandataire. Il négocie et éventuellement conclut des contrats de vente, d'achat, de prestations de services au nom et pour le compte de son mandant.

Il peut vendre les produits d'un fabricant dont il est le mandataire, dans un territoire de vente déterminé, en signant le contrat, au nom et pour le compte de ce fabricant. Le pouvoir de négocier les contrats avec la clientèle est un élément essentiel de la qualification d'agent commercial.

L'agent commercial représente son mandant de façon permanente il est habilité à conclure un nombre indéterminé d'opérations commerciales pendant la durée de son contrat

L'agent commercial est un professionnel indépendant qui peut être une personne morale.

Etant indépendant, l'agent peut représenter plusieurs entreprises sans avoir à demander leur autorisation mais à la condition que ses mandants ne soient pas concurrents les uns des autres car il est tenu d'une obligation de non-concurrence. Il peut également effectuer des opérations pour son propre compte à la condition de ne pas faire concurrence à ses mandants.

La clientèle développée par l'agent reste la propriété du mandant.

Il appartient à celui qui se prévaut de cette qualité d'en rapporter la preuve.

L'application de ce statut dépend non de la volonté des parties ou de la dénomination donnée mais des circonstances dans lesquelles l'activité était exercée.

***

En l'espèce, la société JPD qui a la charge de la preuve, se borne à produire les factures de commissions émises à l'égard de la société FM Spin ( ses pièces 7 et 13),

Ces pièces ne peuvent suffire à établir le statut d'agent commercial dont elle se prévaut alors que, outre le fait que les factures visent l'exonération de la TVA au titre de l'article 262 Ter du code général des impôts applicable en matière de livraisons intracommunautaires dans le cadre du contrat de vente, la société FM Spin démontre que JPD est titulaire de la marque 'Meublinter' enregistrée à l'INPI (pièce 23), utilise le site internet de Meublinter et l'adresse éléctronique de Frédéric B... (pièce 24 extrait du site Décideur), président de la société de droit polonais Meublinter enregistrée le 14 mai 2007 ayant notamment pour objet la vente au détail de meubles dont les associés sont, outre M. Frédéric B..., M Jean-Paul B... et M Arnaud F... (pièce 22), éléments en faveur de l'existence d'une clientèle propre tandis que JPD se borne à soutenir, sans convaincre, que la société Meublinter ne serait rien d'autre qu'une société de traduction et d'interprétariat de JPD.

De plus, la société JPD a conclu le 1er mars 2005, soit un mois avant le contrat litigieux, un 'contrat de représentation' avec la société de droit polonais STS Trading, aux termes duquel l'agent aura la charge du développement du chiffre avec les sociétés dont JPD a la diffusion en exclusivité sur la France ou autres pays éventuels ; il s'occupera des relations entre les usines et le mandant et veillera à mener toutes les affaires à bonne fin, et prévoyant que l'agent 'percevra une commission de 2% sur le chiffre livré et encaissé par les sociétés avec lesquelles JPD Distribution a un accord de collaboration'(pièce 35).

Selon le courriel de M Jean-Paul B... du 7 mars 2017 (pièce 31) , JPD s'occupe du marketting et STS travaille pour JPD.

Est également produit (pièce 32), un autre courriel de M B... du 8 décembre 2007 faisant état d'un changement de fabricant de cuisine, d'un démarrage avec un très gros fabricant de l'est et de son départ dans les Balkans chez d'autres très importants fabricants.

En outre, selon l'attestation de M G... qui travaillait au sein de STS Trading et a rencontré M Jean-Paul B... vers 2004 (pièce 46), cette société travaillait en étroite collaboration avec JPD qui était en contact avec des fabricants de meubles en Pologne (Wozniak, Gawin, Eumomebel Styl, Anders, Spin), que comme agent de JPD , elle était chargée sur le territoire polonais, de dispatcher entre les différentes [...] par ses clients français, préparer et envoyer les catalogues des entreprises polonaises qu'il fallait souvent modifier pour adapter leurs offres aux goûts de la clientèle française, préparer et envoyer les échantillons, traduire les catalogues et modes d'emploi, organiser le transport entre les différentes usines. M G... ajoute qu'en fonction de la commande d'un client français de JPD, un choix s'opérait sur l'usine dont l'offre pouvait correspondre au mieux aux attentes et que très fréquemment les usines devaient modifier leurs modèles et leurs tarifs pour les adapter aux commandes des clients français ; que les usines ne savaient pas qu'elles étaient plusieurs dans le catalogue polonais de JPD et 'on devait leur demander de copier les modèles des autres'.

JPD, laquelle -il convient de le rappeler- a la charge de la preuve, se contente de dénier toute crédibilité à l'attestation de M G... au motif notamment qu'elle n'avait pas de catalogue et que l'intéressé fait état de rumeurs, mais ne s'explique pas autrement sur son rôle et celui des sociétés polonaises travaillant avec elle alors qu'il apparaît qu'elle avait une clientèle propre.

Dès lors, JPD ne démontre pas bénéficier avec FM Spin d'un contrat d'agence commerciale et c'est justement que le tribunal de commerce a considéré que cette société apparaissait davantage comme un distributeur mettant en jeu la concurrence entre plusieurs fabricants polonais.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que JPD ne bénéficiait pas d'un contrat d'agence commerciale.

Sur la loi applicable, JPD se prévaut de la convention de La Haye du 14 mars 1978 applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation.

La circonstance que cette convention n'ait pas été ratifiée par la Pologne, est sans incidence dès lors que la France l'a ratifiée et que ce texte s'applique sans condition de réciprocité.

En revanche, l'article 1er de cette convention dispose :

' Le présente Convention détermine la loi applicable aux relations à caractère international se formant lorsqu'une personne , l'intermédiaire, a le pouvoir d'agir, agit ou prétend agir avec un tiers pour le compte d'une autre personne, le représenté.

Elle s'étend à l'activité de l'intermédiaire consistant à recevoir et à communiquer des propositions ou à mener des négociations pour le compte d'autres personnes.

La Convention s'applique, que l'intermédiaire agisse en son propre nom ou au nom du représenté et que son activité soit habituelle ou occasionnelle'

Il résulte de ces dispositions que cette convention ne s'applique pas au contrat litigieux qui n'est pas un contrat d'agence commerciale mais un contrat de distribution.

Dès lors, la convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles doit recevoir application.

En application de l'article 4 de cette convention, dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.

Cet article précise en son paragraphe 2 :

'Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale'.

Le paragraphe 5 de cet article ajoute:

' L'application du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée et lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.'

S'agissant du contrat de distribution, la fourniture du produit est la prestation caractéristique.

Dès lors, le contrat litigieux présente des liens plus étroits avec la Pologne, pays où la société FM Spin qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, son administration centrale.

La loi polonaise est applicable.

Sur les demandes d'indemnités du chef de la résiliation du contrat

JPD sollicite le versement par la société FM Spin d'une indemnité de rupture sur le fondement des articles L 134-12 et L 134-13 du code de commerce en l'absence de faute et encore moins de faute grave ainsi que d'une indemnité compensatrice du préavis de trois mois non respecté sur le fondement de l'article L 134-11 alinéa 3 du code de commerce.

Or, les dispositions de la loi française invoquées relatives au contrat d'agence commerciale, ne peuvent trouver à s'appliquer ainsi qu'il a été dit.

La société FM Spin soutient que la résiliation est intervenue aux torts de JPD et exclut tout versement d'indemnité compensatoire et de préavis prévus par l'article 764 (3)§1 du code civil polonais. Elle fait valoir qu'elle avait de justes motifs de mettre un terme au contrat la liant à JPD en ce que celle-ci n'a pas respecté les objectifs commerciaux mentionnés à l'article 5 du contrat et a failli à son obligation de veiller aux intérêts de la société, notamment par le suivi des recettes financières de toutes les transactions conclues avec les clients français, de sorte qu'elle a dû recourir à une société de recouvrement des créances.

Elle invoque également des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis en France par JPD à son préjudice concernant le salon 'Fantazja' pour lequel elle est titulaire d'une marque décernée par l'Office de l'Enregistrement des Marques et des Dessins des Modèles de l'Union Européenne (OHMI) Elle ajoute que la faute ainsi commise résultant des actes de concurrence déloyale est exclusive du versement d'une quelconque indemnité pour cessation du contrat de représentation.

JPD rétorque que le chef de l'arrêt qui a débouté FM Spin de sa demande de dommages-intérêts liée à la concurrence déloyale, non cassé, est définitif, de sorte que ce grief n'est plus dans les débats.

Sur les autres griefs invoqués, JPD fait valoir que le non-respect d'un objectif quantitatif n'est pas nécessairement constitutif d'une faute grave et n'a pas été retenu par le tribunal de commerce et que le recours occasionnel à une société de recouvrement ne peut caractériser une faute de sa part. Elle sollicite en conséquence le versement par FM Spin d'une indemnité de rupture et d'une indemnité du chef du non-respect du délai de préavis.

***

Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

En l'espèce, la cour d'appel de Douai a :

- infirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'intimée à payer les commissions impayées et confirmé la résiliation au 5 septembre 2009,

- déclaré que le contrat liant les parties était un contrat d'agent commercial rompu à l'initiative de la société polonaise ,

- condamné, par application des articles L 134'11 L 134'12 du code de commerce, cette dernière à payer à la société JPD la somme de 104'000 euros au titre de l'indemnité de rupture avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt en application de l'article 1153-1 du code civil,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la société FM Spin à payer à JPD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Cet arrêt a été cassé et annulé « mais seulement en ce qu'il dit que le contrat liant les parties est un contrat d'agence commerciale rompu à l'initiative de la société Fabryka Mebli Spin Roman A... I Jerzy A..., et, en ce que, confirmant le jugement, il condamne cette société à payer à la société JPD distribution, outre les commissions impayées, la somme de 140'000 euros au titre de l'indemnité de rupture avec intérêts au taux légal, statue sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

Cet arrêt ayant été cassé notamment en ce qu'il a dit que le contrat a été rompu à l'initiative de la société polonaise et l'a condamnée à payer une indemnité de rupture, JPD estime à tort que le grief pris de la concurrence déloyale avancé par la société FM Spin au soutien de la résiliation du contrat n'est plus dans les débats au motif que le chef de l'arrêt ayant rejeté la demande dommages-intérêts formulée à ce titre est définitif.

En effet, la cour de renvoi est saisie, outre de la qualification du contrat et de la loi applicable, du bien fondé de la rupture du contrat notamment au regard du grief invoqué de la concurrence déloyale et en conséquence de la demande de dommages-intérêts formulée à ce titre au regard de son lien de dépendance nécessaire.

Il résulte de la consultation du Professeur H... (pièce 51) que le contrat de distribution en droit polonais applicable n'est pas régi par les dispositions du droit civil polonais, qu'il est un contrat innomé, pour lequel il est possible d'appliquer certaines dispositions du code civil qui régulent le contrat de vente (par exemple l'article 550 ) ou le contrat d'agence (surtout les réglementations concernant le paiement des indemnités compensatrices après l'expiration de la relation d'agence - par exemple l'article 764 (3) et 764 (4)).

Selon l'article 353 et suivants du code civil polonais :

' Les parties peuvent organiser leur relation juridique selon leurs volontés, à condition que le contenu de celle-ci ne soit pas contraire à sa nature, à la loi et aux principes de la cohabitation sociale'

L'article 354 du code précité, dispose :

' §1 Le débiteur doit exécuter le contrat, conformément à ses obligations, d'une façon correspondant au but socio-économique et aux principes de la cohabitation sociale, ainsi qu'aux coutumes éventuellement applicables'.

Le Professeur H... précise que dans l'hypothèse d'un contrat de distribution, il convient d'appliquer par analogie les dispositions de l'article 764 (3) du code civil polonais, aux termes desquelles 'la demande de paiement des indemnités compensatrices après l'expiration de la relation de droit d'agence ( ou de distribution) dépend de la réalisation des conditions suivantes :

a) l'agent (le distributeur) doit, pendant la période d'existence de la relation d'agence, gagner de nouveaux clients pour le donneur d'ordre ou conduire à une croissance important du chiffre d'affaires provenant des clients existants,

b) le donneur d'ordre -après l'expiration du contrat- perçoit toujours des avantages considérables du maintien de ces clients,

c) pour accorder à l'agent (le distributeur) le droit de demander le paiement des indemnités compensatrices, on prend en compte des considérations d'équité, par exemple la perte de commission non compensée par les avantages perçus par l'agent (le distributeur), ce qui peut avoir lieu lors de la reprise de certains clients du donneur d'ordre.

Les considérations d'équité excluent le paiement des indemnités compensatrices lorsque l'agent (le distributeur) conclut un contrat avec un concurrent du donneur d'ordre (...)

L'absence de réalisation des conditions présentées ci-dessus (point a-c) exclut l'existence du droit à demander des indemnités compensatrices'sur ce fondement.

En l'espèce, la société FM Spin justifie la résiliation du contrat à laquelle elle a procédé par des faits de concurrence déloyale, et la violation de l'article 5 du contrat qui dispose en premier lieu que 'le chiffre minimum pour tous les agents est de 100.000 euros par mois ce qui sera effectif après 6 mois à dater de la signature du contrat' et en second lieu que ' l'obligation de JPD DISTRIBUTION SARL sera de veiller aux intérêts de la société F.M SPIN, ce qui se traduit avant tout par le suivi et le contrôle des recettes financières de toutes les transactions'.

S'agissant du grief pris de la concurrence déloyale, force est de constater que la société FM Spin ne justifie pas d'actes de concurrence déloyale commis par la société JPD au cours de leurs relations contractuelles , soit du 1er avril 2005 au 5 septembre 2009, les pièces produites à cet égard étant postérieures à cette période.

En revanche, il est constant que les objectifs commerciaux mentionnés à l'article 5 n'ont pas été atteints, loin s'en faut. La circonstance que la société FM Spin ait attendu cinq ans avant d'en faire grief à la société JPD est sans incidence sur la faculté pour la société polonaise de se prévaloir de ce manquement. Et, dans la mesure où celui-ci traduit l'absence de prospection de la clientèle française par JPD au profit de sa cocontractante, il est constitutif d'une faute grave justifiant la résiliation du contrat aux torts de la société française.

A cet égard, il résulte du rapport de gestion de la gérance de la société JPD (pièce 29 de l'intimée) qu'au cours de l'exercice clos au 31 octobre 2007, la société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement.

Dans cette mesure, elle a également manqué à son obligation de veiller aux intérêts de la société Spin figurant également à l'article 5, même si le grief relatif au manquement au contrôle des recettes financières de toutes les transactions n'est pas établi, par les pièces produites à cet égard (36 à 44) en langue polonaise non traduites.

Au vu des manquements établis, le contrat se trouve résilié aux torts de la société JPD et cette dernière ne peut prétendre au paiement d'indemnités.

En effet, au vu du droit polonais applicable et de l'article 764(3) du code civil polonais, la société JPD ne démontre pas que pendant la période d'existence de la relation d'agence, elle a gagné de nouveaux clients pour la société FM Spin ou a conduit à une croissance important du chiffre d'affaires provenant des clients existants, bien au contraire puisque les objectifs commerciaux n'ont pas été atteints et qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de prospection de la clientèle française au profit de sa cocontractante.

Ainsi des considérations d'équité excluent le paiement des indemnités compensatrices.

Dès lors, les demandes de cette dernière tendant au paiement d'une indemnité de rupture et d'une indemnité de préavis sont rejetées.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société FM Spin en réparation du préjudice moral subi au titre de la concurrence déloyale

La société FM Spin sollicite l'allocation à son profit de 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la concurrence déloyale commise à son encontre par la société JPD, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en vertu de l'article 6 du Règlement (CE) n°264/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.

Selon l'article 6 'Concurrence déloyale et actes restreignant la libre concurrence ' de ce règlement : '(...) 2 : Lorsqu'un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d'un concurrent déterminé, l'article 4 est applicable'.

L'article 4 'Règle générale' dispose '1- Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels les conséquences indirectes de ce fait surviennent'.

Dès lors, c'est justement que la société FM Spin se prévaut de l'application de la loi française et des dispositions de l'article 1382 du code civil, désormais 1240 du code civil aux actes de concurrence déloyale qu'elle invoque.

***

L'existence de relations contractuelles n'exclut pas la possibilité pour celui qui se prétend victime d'actes de concurrence déloyale d'invoquer la responsabilité délictuelle de l'autre partie contractante pour autant que les actes en cause soient distincts de l'inexécution du contrat.

L'action en concurrence déloyale peut être mise en oeuvre par celui qui n'est pas titulaire d'un droit privatif (action en contrefaçon), ou par celui qui ne remplit pas les conditions pour exercer l'action fondée sur son droit privatif.

L'action en concurrence déloyale constitue fondamentalement une action en responsabilité civile, dont l'exercice est subordonné aux conditions classiques de cette responsabilité.

Le préjudice doit être direct, certain et présent. La réparation du préjudice doit être intégrale.

Il appartient dès lors à celui qui s'en prévaut d'apporter la preuve d'un préjudice, d'une faute et d'un lien de causalité.

Les comportements et procédés qui relèvent de la concurrence déloyale sont nombreux et variés. Ils ont en commun de constituer un manquement aux usages du commerce et à l'honnêteté professionnelle, n'impliquant pas nécessairement la mauvaise foi, c'est à dire l'intention de nuire.

Ces actes, contraires à la loyauté commerciale, peuvent intervenir entre concurrents ou entre non-concurrents, pour le parasitisme.

Cette action investit le tribunal du double pouvoir de réparer le préjudice causé et de donner des injonctions pour l'avenir.

Le parasitisme étant l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin d'en tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, ou en exposant des frais bien moindres que ceux auxquels il aurait dû normalement faire face pour arriver au même résultat s'il n'avait pas bénéficié des efforts de l'autre, celui qui s'en prévaut doit démontrer le risque de confusion, banalisation, ou de dévalorisation.

***

En l'espèce, la société FM Spin invoque la violation de ses droits de propriété industrielle, faisant valoir qu'elle est titulaire du certificat de protection de la marque 'Fantazja' décerné par l'OHMI , que dans le courant de l'année 2009, son produit a été fabriqué et commercialisé en France par d'autres fabricants de meubles polonais suivant bon de commande de JPD , que le 8 janvier 2011, elle a obtenu l'annulation du modèle déposé par JPD auprès de l'OHMI.

Elle en déduit que la société JPD s'est rendue responsable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis en France à son préjudice et que le préjudice moral qui lui a été ainsi causé justifie l'allocation d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.

***

Force est de constater que la société FM Spin opère une confusion entre les notions de contrefaçon d'une part et de concurrence déloyale ainsi que de parasitisme d'autre part.

Elle se prévaut en effet de la violation par la société JPD d'un droit privatif dont elle serait titulaire, sans établir qu'elle ne remplit pas les conditions pour exercer ce droit.

Or, lorsque l'exploitation d'une oeuvre protégée est déjà sanctionnée sur le fondement de la contrefaçon, il convient d'admettre que cette seule exploitation n'est pas suffisante pour caractériser un acte de concurrence déloyale dans la mesure où l'action en concurrence déloyale ne saurait être un succédané à l'action en contrefaçon.

Dès lors l'exploitation ne peut être sanctionnée qu'à la condition d'être fautive, à savoir par exemple en créant un risque de confusion dans l'esprit du public.

Ainsi, même à admettre que les actes en cause soient distincts de l'inexécution du contrat, la société FM Spin ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme qu'elle impute à la société JPD alors qu'elle ne se prévaut que de la violation d'un droit privatif par cette dernière.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société JPD, appelante, qui succombe pour l'essentiel de ses demandes, est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée à payer la somme de 5 000 euros sur ce fondement à la société FM Spin, en sus de la somme allouée à ce titre par le tribunal de commerce.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2017,

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- dit que la société JPD Distribution ne bénéficie pas d'un contrat d'agent commercial,

- rejeté l'application des articles L 134-1 et suivants du code de commerce,

- débouté la société JPD Distribution de ses autres demandes,

- condamné la société JPD Distribution à payer à la société Fabryka Mebli Spin Roman A... I Jerzy A... I... Jawna la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rejeté les autres demandes de la société Fabryka Mebli Spin Roman A... I Jerzy A... I... Jawna ;

Y ajoutant,

Condamne la société JPD Distribution aux dépens d'appel et à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Fabryka Mebli Spin Roman A... I Jerzy A... I... Jawna.

Le greffierLe président

V. RoelofsM.L.Dallery


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 17/01770
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°17/01770 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;17.01770 ?
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