République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 13/09/2018
***
N° de MINUTE : 18/
N° RG : 16/06532 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QGNU
Jugement (N° [...]) rendu le 06 septembre 2016 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Krystal agissant par son représentant légal
ayant son siège social [...]
représentée par Me Olivier C..., avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Sarah X..., avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGLE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [...]
représentée par Me Catherine D..., avocat au barreau de Lille
SA Sogessur agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [...]
représentée par Me Jérôme Y..., avocat au barreau de Béthune
assistée de Me Hervé Z..., avocat au barreau de Lyon
EURL SGFC
ayant son siège social [...]
représentée par Me René A..., avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 05 juin 2018 tenue par Isabelle B... magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Isabelle B..., conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :15 mai 2018
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FAITS ET PROCEDURE
En juin 2011, la société SGFC s'est adressée à la société Krystal pour acquérir un véhicule d'occasion.
Par contrat en date du 20 juin 2011, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements (ci-après désignée CGL) a conclu avec la société SGFC un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque SAAB, moyennant un prix de 47 600 euros payable en 60 loyers mensuels.
Le même jour, la société SGFC a souscrit un contrat d'assurance de ce véhicule auprès de la société Sogessur.
Le véhicule est tombé en panne le 16 février 2015.
Une panne de turbo compresseur a été détectée mais le véhicule n'a pu être réparé.
Par acte en date du 6 août 2015, la société SGFC a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lille Métropole la société Krystal, la société CGL ainsi que la société Sogessur aux fins notamment de résolution du contrat conclu avec la société Krystal ainsi que celle du contrat de location avec option d'achat et indemnisation de ses préjudices.
Dans un jugement contradictoire rendu le 6 septembre 2016, ce tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcé la résolution du contrat d'achat du véhicule SAAB entre les sociétés SGFC et Krystal,
- prononcé la résolution du contrat de location financière conclu entre les société SGFC et CGL,
- dit que ces résolutions sont aux torts de la société Krystal,
- dit qu'il n'y a pas à remettre en cause les loyers payés par la société SGFC pendant la période d'utilisation normale du véhicule,
- condamné la société Krystal à régler à la société SGFC les 'loyers courus de février 2015 à la fin du contrat en juin 2016",
- condamné la société Krystal à rembourser à la société SGFC ou à payer à la GCL les indemnités dues à la fin du contrat de location en juin 2016,
- débouté la société SGFC de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société SGFC à régler à la société Sogessur une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Krystal aux dépens ainsi qu'à verser une somme de 2 500 euros à la société SGFC et 1 500 euros à la société CGL au titre de leurs frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe en date du 28 octobre 2016, la société Krystal a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de la société Krystal, régularisées par message RPVA en date du 30 mars 2018, dans lesquelles elle demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le contrat entrepris,
- dire qu'il n'y a pas de contrat entre la société SGFC et elle-même,
- dire qu'il n'y a donc pas lieu à résolution d'une quelconque convention,
- dire que la résolution du contrat de location financière ne peut être prononcée à ses torts,
- dire qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les loyers payés par la société SGFC,
- dire qu'elle n'est pas tenue de rembourser la société SGFC des loyers payés de février 2015 à juin 2016,
- dire qu'elle n'est pas tenue au règlement des indemnités de fin de contrat de location,
- condamner la société SGFC à lui rembourser la somme de 23 289,07 euros qu'elle a versée au titre de l'exécution du jugement de première instance, et ce 'sous astreinte et nonobstant tout ',
- condamner la société SGFC à lui verser une somme de 5 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- débouter la société SGFC de ses demandes,
- et condamner cette dernière aux dépens,
à titre subsidiaire :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- constater la faute contractuelle de la société SGFC qui a violé l'article 15 du contrat de location financière avec option d'achat,
- dire que la résolution du contrat n'est pas prononcée à ses torts,
- dire qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les loyers payés par la société SGFC,
- dire qu'elle n'est pas tenue de rembourser la société SGFC des loyers payés de février 2015 à juin 2016,
- dire qu'elle n'est pas tenue au règlement des indemnités de fin de contrat de location,
- condamner la société SGFC à lui rembourser la somme de 23 289,07 euros qu'elle a versée au titre de l'exécution du jugement de première instance, et ce 'sous astreinte et nonobstant tout ',
- condamner la société SGFC à lui verser une somme de 5 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- débouter la société SGFC de ses demandes,
- et condamner cette dernière aux dépens.
Vu les conclusions, signifiées par message RPVA en date du 14 septembre 2017, aux termes desquelles la société SGFC demande que :
- soit consacrée l'interdépendance entre les contrats intervenus entre elle-même et les sociétés Krystal, CGL et Sogessur,
- soit prononcée la résolution du contrat principal souscrit avec la société Krystal 'portant sur le véhicule SAAB' avec toutes conséquences de droit 'notamment sur la prise en charge des loyers échus depuis le mois de février 2015 outre le paiement de la somme de 18 740,11 euros' représentative de la valeur de rachat au jour du sinistre,
- lui soit versée 'la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues liées aux inconvénients de l'absence de véhicule depuis le mois de février 2015 jusqu'au mois de juillet 2015",
- lui soit versée 'la somme de 5 000 euros' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- soit prononcée conjointement la résiliation du contrat de financement conclu avec la CGL avec effet au mois de février 2015 'emportant nécessité pour la société Krystal de prendre en charge les conséquences de cette résolution' en ses lieu et place,
- la société Krystal soit déboutée de ses demandes,
- le jugement entrepris soit réformé en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Sogessur et à la société CGL une somme au titre de leurs frais irrépétibles et, en totu état de cause, que la société Krystal soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- la société Krystal soit condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions de la société CGL, régularisées par RPVA le 27 juillet 2017, par lesquelles elle sollicite que :
- il soit constaté le défaut d'intérêt à agir à son encontre des sociétés SGFC et Krystal,
- elle soit mise hors de cause,
- les sociétés SGFC et Krystal soient déboutées de leurs demandes,
- elles soient chacune condamnées à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- à titre subsidiaire, il soit dit que :
- la société SGFC reste tenue au paiement 'des sommes dues',
- les sommes obtenues par cette dernière seront affectées en priorité au règlement des sommes dues au titre du contrat et elle sera condamnée à régler les loyers jusqu'au terme du contrat,
- la société Krystal soit condamnée à garantir la société SGFC des sommes dues par cette dernière,
- la société Krystal soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ainsi qu'à verser les 'sommes dues jusqu'au terme du contrat',
- les sociétés SGFC et Krystal soient condamnées aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions, signifiées par RPVA le 16 mars 2017, dans lesquelles la société Sogessur demande que :
- soit confirmé 'en toutes ses dispositions du jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause',
- soit constaté, dit et jugé que le contrat de garantie exclut expressément de cette garantie 'l'envoi de pièces détachées non disponibles en France chez les grossistes et les [...], ou lorsque la fabrication des pièces a été abandonnées par le constructeur ainsi que les frais consécutifs à l'immobilisation du véhicule ainsi que les pertes directes, indirectes ou commerciales et les dommages indirects tels que privations de jouissance, dépréciation, frais de garage ou de gardiennage',
- il soit constaté, dit et jugé que le contrat de garantie n'a pas vocation à s'appliquer,
- toute partie soit déboutée de toute demande dirigée à son encontre,
- elle soit mise hors de cause,
- la société Krystal 'ou qui mieux le devra' soit condamné aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
SUR CE,
Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir invoquée par la société CGL
Bien qu'elle évoque l'absence d'intérêt à agir des sociétés SGFC et Krystal dans le dispositif de ses conclusions, la société CGL ne présente de réels développements sur ce point qu'à l'encontre de la société SGFC.
Elle soutient que, puisque le contrat de location avec option d'achat est arrivé à son terme pendant le cours de la procédure, la société SGFC n'a plus intérêt à agir contre elle puisqu'elle est devenue propriétaire du véhicule litigieux.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il convient tout d'abord de relever que la société CGL ne soulève cette fin de non-recevoir que parce qu'elle estime que la société SGFC n'aurait plus intérêt à agir contre elle en cause d'appel.
Toutefois, cette dernière n'est pas à l'origine de l'appel principal.
Ainsi, l'intérêt à agir de la société SGFC ne peut que s'apprécier à la date d'introduction par elle de l'instance, c'est-à-dire à la date de l'assignation.
Or, il n'est pas contesté qu'à cette date, les deux contrats étaient toujours en cours.
Par ailleurs, la société CGL ne tient pas compte des dispositions du jugement de première instance, pourtant assorties de l'exécution provisoire, qui ont prononcé la résolution du 'contrat d'achat' et du contrat de location financière, faisant remonter les conséquences de cette résolution au mois de février 2015, soit plus d'un an avant le terme du second contrat.
Et, ces dispositions sont, de nouveau, discutées en cause d'appel, même s'il est vrai que les conséquence financières de ces résolutions intéressent au premier chef les sociétés SGFC et CGL.
Néanmoins, puisque la résolution a pour conséquence l'anéantissement du contrat, et bien que fort curieusement ni les parties, ni les premiers juges n'évoquent le sort du véhicule loué, la présence du bailleur, propriétaire du véhicule, à l'instance en résolution s'impose.
D'ailleurs, aux termes des stipulations du contrat de location financière conclu entre les sociétés GCL et SGFC, il est prévu que 'le bailleur devra être appelé par le locataire dans toutes les instances visant à obtenir une indemnisation des défaillances du vendeur, relatives à la livraison ou aux vices du bien.'
Pour toutes ces raisons, il convient d'écarter la fin de non-recevoir présentée par la société CGL.
Sur les demandes tendant à la résolution judiciaire des contrats conclus
La société SGFC soutient qu'elle agit à l'encontre de la société Krystal en vertu des stipulations du contrat de location financière avec option d'achat qui l'ont subrogée dans les droits du bailleur, la société GCL.
Elle estime donc être bien-fondée à agir en 'annulation' du contrat de vente qui entraînera l'annulation du contrat de location financière avec option d'achat.
Invoquant tantôt un décret du 9 décembre 2014, dont elle admet qu'il n'est pas applicable à la cause, tantôt l'obligation de délivrance conforme pensant sur le vendeur puis les articles 1386-1 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, elle soutient que le vendeur, à savoir la société Krsytal, avait une obligation de délivrer les pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du véhicule qu'elle louait.
La société SGFC ajoute qu'il s'agit d'une obligation de résultat à laquelle la société Krystal a manqué puisqu'elle a admis ne pas pouvoir lui fournir la pièce qui aurait permis la réparation du véhicule loué.
En réplique, la société Krsytal soutient que la société SGFC ne peut agir contre elle puisqu'elles ne sont liées par aucun contrat, le véhicule ayant été vendu à la société GCL qui l'a loué ensuite à la société SGFC.
Elle ajoute que cette dernière n'est en rien subrogée dans les droits du bailleur, propriétaire du véhicule, puisque les conditions posées par l'article 1250 du code civil ne sont pas réunies.
La société Krystal précise que la clause dont excipe la société SGFC est une clause limitative de responsabilité et non de subrogation.
Elle considère donc que la société SGFC n'a aucun intérêt à agir contre elle en résolution du contrat de vente, que son action est irrecevable et donc qu'aucune résolution ne peut être prononcée.
A titre subsidiaire, elle soutient que la société SGFC a manqué à ses obligations contractuelles puisqu'elle n'a pas fait réparer le véhicule loué chez un garagiste agréé par le constructeur.
En conséquence, elle ne peut se plaindre du fait que ce véhicule n'a pu être réparé.
Enfin, la société Krystal soutient qu'elle n'a pas manqué à son obligation de fourniture de pièces détachées car, ne l'ayant pas à sa disposition, elle l'a commandée à la demande de la société SGFC qui a préféré renoncer par deux fois à cette commande et est donc seule responsable de la non-réparation du véhicule litigieux.
Si les parties invoquent de multiples fondements légaux et notions juridiques, force est de constater qu'elles ne les emploient pas à bon escient ou, à tout le moins, avec tout la rigueur juridique qu'il se doit.
Par ailleurs, la cour n'est tenue de répondre qu'aux demandes présentées dans le dispositif des dernières conclusions de chaque partie, en vertu de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi, si la cour n'a pas à répondre aux demandes 'd'annulation' des contrats ou à une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir, développées dans le corps de conclusions mais non reprises dans le dispositif.
Enfin, il n'est pas possible d'invoquer en vrac des dispositions relatives au droit des contrats et une responsabilité du fait des produits défectueux pour fonder une demande de résolution judiciaire de deux contrats, cette responsabilité ne pouvant être mise en oeuvre pour obtenir une indemnisation que dans des circonstances qui n'ont rien à voir avec la présente espèce.
Ceci étant dit et afin de répondre aux seules demandes présentées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions, il convient de rappeler que :
- aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ;
- la condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.
Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive (cf. Article 1183 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016) ;
- aux termes de l'article 1184 de ce même code, dans cette même version, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ;
- l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel (article 1615 du code civil).
En l'espèce, le 'contrat principal', seul document formalisé par les parties, est 'l'offre de contrat de location avec option d'achat' datée du 20 juin 2011.
En effet, la seule autre pièce produite est un 'bon de commande d'un véhicule d'occasion' qui ne comporte aucune stipulation autre que la description, physique et technique du bien, et les conditions particulières de vente (prix, modalités de règlement).
L'offre de contrat de location avec option d'achat mentionne la société CGL en tant que bailleur d'un véhicule de tourisme de marque SAAB, dont le vendeur est la société Krystal et le locataire la société SGFC.
Cette offre, acceptée par la société SGFC, comporte un certain nombre de conditions générales qui ont été paraphées par le représentant de cette dernière.
Aux termes de ces conditions générales, il est notamment indiqué, dans un paragraphe 9A relatif aux 'choix et livraison' que le locataire 'dûment mandaté par le bailleur', reconnaît 'avoir choisi librement sous [sa] responsabilité le fournisseur et le bien dont [il a] défini les caractéristiques techniques et le délai de livraison.'
Parmi les 'conditions spéciales', il est prévu au paragraphe 'D - Garanties - Résolution de la vente - Mandat d'ester' que 'Le locataire ayant choisi et commandé au vendeur le bien, objet de la location, tant pour son compte propre que pour celui du bailleur, et sans la participation de ce dernier, est tenu d'une obligation de résultat envers le bailleurs en ce qui concerne non seulement l'état et les performances mais aussi la livraison d'un bien conforme. En conséquence : [....] L'action visant à faire résoudre la vente ne pourra être exercée par le locataire qu'en qualité de mandataire du bailleur et pour le compte de ce dernier.'
Ainsi, sans qu'il y ait besoin de faire appel à la subrogation conventionnelle, il apparaît que le contrat de location financière a conféré mandat au locataire du véhicule, à savoir la société SGFC, pour agir en justice contre la société vendeuse, à savoir la société Krystal, au nom de la société propriétaire du bien et bailleur, la société CGL, même s'il est incontestable que le contrat de vente de ce bien a été conclu entre les deux dernières sociétés, comme le souligne fort justement la société Krystal.
Et, en sa qualité de mandataire de l'acquéreur/bailleur, la société SGFC peut opposer à la société Krystal tous les manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles, telles qu'elles découlent du contrat de vente.
S'agissant de ces manquements, la société Krsytal n'en invoque qu'un : celui d'avoir manqué à son obligation de délivrance d'un accessoire du véhicule vendu, à savoir un turbo compresseur.
Il convient de rappeler que le contrat a été conclu le 20 juin 2011 et que ce n'est que le 16 février 2015 que le véhicule a connu une panne qui n'a pas été réparée, et non 30 mois plus tard comme l'ont, par erreur, mentionné les premiers juges.
Ainsi, jusqu'à cette date, et puisqu'il n'est pas soutenu le contraire, la société SGFC avait bien été mise en possession d'un véhicule conforme à ce qu'elle avait commandée.
Par ailleurs, la 'délivrance non conforme' invoquée par la société SGFC est, en réalité, un défaut de remplacement d'une pièce, suite à une panne survenue plus de 3 ans et demi après la délivrance du véhicule.
Or, si la société SGFC qualifie la société Krystal de 'garagiste', force est pourtant de constater que, dans le contrat signé, cette dernière est qualifiée de 'vendeur' du véhicule et que, lorsque celui-ci a subi une panne, la société SGFC a fait le choix de le confier à un garage, la société Matleo, exerçant sous l'enseigne commerciale AutoPrimo, mais n'a pas demandé à la société Krystal de le réparer.
Ainsi, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société SGFC ne peut opposer à la société Krystal les obligations d'un garagiste alors que cette dernière ne s'est jamais vue confier cette mission, ayant seulement été sollicitée pour fournir une pièce du constructeur de la marque SAAB.
Il ne peut, non plus, lui être reproché, comme l'ont fait les premiers juges, les 'errements' du constructeur suédois, qui a fait l'objet d'une 'faillite', et qui explique les difficultés survenues pour obtenir la pièce requise.
Enfin, le contrat précité ne fait peser aucune obligation d'entretien ou de réparation du véhicule objet du contrat sur le vendeur, autre que les obligations de délivrance ou de garantie pesant sur tout vendeur.
Aucune autre pièce produite ne vient établir que la société Krystal se serait vue confier des obligations autres que celles-ci ou une obligation de délivrance plus étendue que celle prévue par les textes précités.
Et, comme cela a été indiqué plus haut, le 'manquement' que reproche la société SGFC à la société Krystal n'est en rien un manquement à l'obligation de délivrance conforme de cette dernière.
Surabondamment, il doit être relevé que la société Krystal produit des mails et courriers qui établissent que la pièce requise pour réparer le véhicule avait été, une première fois commandée, commande qui a été annulée, à la demande de l'assureur, puis qu'une solution de remplacement du turbo compresseur défectueux a été proposée en septembre 2015, sans que la société SGFC y donne suite.
Pour toutes ces raisons, il ne peut qu'être constaté que la société SGFC ne prouve pas les manquements de la société Krystal à ses obligations contractuelles.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé et la société SGFC doit être déboutée de ses demandes en résolution des contrats conclus ainsi que de ses demandes subséquentes.
Puisque la société SGFC a été déboutée de l'ensemble de ses demandes, les prétentions de la société CGL relatives au contrat de location financière avec option d'achat, notamment s'agissant de l'attribution des sommes versées à son profit ou de condamnations aux sommes prévues par le contrat, sont devenues sans objet, de même que son appel en garantie dirigé contre la société Krystal.
Le même constat doit être dressé s'agissant des demandes présentées par la société Sogessur concernant l'exclusion de sa garantie.
Et, de ce fait, il n'y a pas lieu non plus de mettre 'hors de cause' ces deux sociétés.
Sur la demande de restitution présentée par la société Krystal
La société Krystal demande la condamnation sous astreinte de la société SGFC à lui restituer les sommes qu'elle a versées en exécution du jugement de première instance, qui était assorti de l'exécution provisoire.
Outre que l'infirmation de la décision de première instance emporte, de facto, obligation pour la société SGFC de restituer les sommes qu'elle a reçues en exécution de la décision entreprise et infirmée, sans qu'il y ait lieu de prononcer une condamnation pour se faire, rien dans les pièces versées aux débats n'établit que cette dernière n'exécutera pas les termes de la présente décision.
C'est pourquoi, il n'y a pas lieu de prononcer une quelconque condamnation, ni une astreinte.
La société Krystal sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement entrepris sur les dépens et sur les condamnations au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à l'exception de celle prononcée à l'encontre de la société SGFC au profit de la société Sogessur.
La SGFC, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- 3 000 euros à la société Krystal,
- 1 500 euros à la société CGL.
La société Sogessur sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, dirigée à l'encontre de la seule société Krystal.
Enfin, le sens du présent arrêt conduit à débouter la société SGFC de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir présentée par la société CGL ;
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société SGFC à verser à la société Sogessur la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE la société SGFC de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner une quelconque restitution sous astreinte ;
DEBOUTE la société Sogessur de sa demande au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel dirigée contre la société Krystal ;
CONDAMNE la société SGFC à verser à la société Krystal la somme de 3 000 euros et à la société GCL la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SGFC aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe président
V. RoelofsM.L.Dallery