La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2018 | FRANCE | N°16/05618

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 13 septembre 2018, 16/05618


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 13/09/2018





***





N° de MINUTE :18/

N° RG : 16/05618 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QCWY



Jugement (N° [...]) rendu le 23 août 2016 par le tribunal de commerce de Valenciennes



APPELANT



M. F... C...

né le [...] à Condé sur l'Escaut (59163)

de nationalité française

demeurant [...]

représenté par Me Stefan X...

, avocat au barreau de Lille, constitué aux lieu et place de Me Hervé Y..., avocat au barreau de Valenciennes, substitué à l'audience par Me Anne X..., avocat au barreau de Lille



INTIMÉE



SA Natixis Factor pr...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 13/09/2018

***

N° de MINUTE :18/

N° RG : 16/05618 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QCWY

Jugement (N° [...]) rendu le 23 août 2016 par le tribunal de commerce de Valenciennes

APPELANT

M. F... C...

né le [...] à Condé sur l'Escaut (59163)

de nationalité française

demeurant [...]

représenté par Me Stefan X..., avocat au barreau de Lille, constitué aux lieu et place de Me Hervé Y..., avocat au barreau de Valenciennes, substitué à l'audience par Me Anne X..., avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SA Natixis Factor prise en la personne de son directeur général domicilié [...]

[...]

représentée par Me Jean-Philippe Z..., avocat au barreau de Valenciennes

assistée de Me Catherine A..., avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Thibault H..., avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 05 juin 2018 tenue par Isabelle B... magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Laure Dallery, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Isabelle B..., conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mai 2018

***

FAITS ET PROCEDURE

La SARL Logistic Réalisation Maintenance Industrie (ci-après désignée société LRM Industrie) avait, notamment, pour activité la conception 'clé en main' de projets industriels.

Son gérant était M. F... C....

Depuis un jugement rendu le 26 avril 2010 par le tribunal de commerce de Valenciennes, cette société faisait l'objet d'un redressement judiciaire.

Par jugement en date du 4 juillet 2011, un plan de redressement judiciaire d'une durée de 8 ans avait été adopté par ce tribunal.

Par actes en date du 6 octobre 2011, la société LRM Industrie a contracté avec la société Natixis Factor :

- un contrat d'affacturage dénommé Contrat Global Plus et un contrat d'assurance associé,

- un contrat d'affacturage dénommé Contrat Global Export outre un contrat 'police cadre COFACE'.

Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2013, M. C... s'est engagé, en qualité de caution solidaire, au remboursement des sommes dues par la société LRM Industrie dans la limite de 80 000 euros et pour une durée de 5 ans.

Par jugement en date du 16 décembre 2013, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire dont bénéficiait la société LRM Industrie, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, fixant la date de cessation des paiements au 31 juillet 2013, et a désigné Maître Emmanuel D... en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 7 février 2014, la société Natixis Factor a déclaré auprès de Maître D..., ès qualités, une créance de 424 828,39 euros se décomposant comme suit :

- 11 854,40 euros au titre du solde débiteur du compte courant du 'contrat domestique',

- 404 660,70 euros au titre de 'l'encours clients' et 8 313,29 euros au titre du solde débiteur du compte courant du 'contrat export'.

Par acte en date du 8 septembre 2014, la société Natixis Factor a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Valenciennes M. C... aux fins de paiements des sommes dues par lui en sa qualité de caution de la société LRM Industrie.

Dans un jugement rendu le 9 juillet 2015, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Valenciennes.

Dans un jugement contradictoire rendu le 23 août 2016, ce tribunal a :

- accueilli partiellement les demandes présentées par la société Natixis Factor,

- dit que l'engagement de caution souscrit par M. C... n'est pas disproportionné,

- dit que la société Natixis Factor peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. C... le 15 octobre 2013,

- condamné M. C... à verser à la société Natixis Factor :

- 80 000 euros, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 8 septembre 2014,

- 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- débouté M. C... de sa demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. C... aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 13 septembre 2016, M. C... a interjeté appel de cette décision.

PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. C..., signifiées par message RPVA en date du 29 mars 2018, dans lesquelles il demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en tous points,

- à titre principal, rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société Natixis Factor,

- à titre subsidiaire, dire que cette dernière a engagé sa responsabilité à son encontre et la condamner à lui régler 80 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 8 septembre 2014, et ordonner la compensation entre cette somme et celle qu'il doit à la société Natixis Factor,

- à titre infiniment subsidiaire, dire que l'objet du contrat est limité au solde débiteur du compte courant, soit à la somme de 8 313,29 euros,

- en tout état de cause, condamner la société Natixis Factor à lui régler une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société Natixis Factor, régularisées par message RPVA du 14 mai 2018, par lesquelles elle demande que :

- ses demandes soient déclarées recevables,

- il soit constaté que l'engagement de caution de 'M Romuald E...' est valable,

- M. C... soit débouté de ses demandes,

- le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a :

- dit ses demandes recevables e t bien-fondées,

- condamné M. C... à lui régler 80 000 euros, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 8 septembre 2014 et la capitalisation de ces intérêts,

- condamné M. C... 'solidairement avec Maître Bernard I...' à lui régler une somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- M. C... soit condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Il doit être relevé qu'à aucun moment la recevabilité des demandes de la société Natixis Factor n'est contestée, seul leur bien-fondé faisant débat.

Ainsi, il n'y a pas lieu de prévoir quoi que ce soit à ce titre.

Par ailleurs, si les noms de deux personnes apparaissent dans le dispositif de la société Natixis Factor, sans que ceux-ci soient mentionnés dans les actes soumis ou dans le jugement entrepris, ceci ne constitue que des erreurs de plume, le corps des conclusions de cette société n'en faisant pas mention.

En tout état de cause, ces personnes ne sont pas parties à la cause.

Il ne sera donc pas tenu compte de ces erreurs, les demandes ne concernant que M. C... seul.

Sur la demande en paiement de la société Natixis Factor au titre de l'engagement de caution de M. C...

Se fondant sur les contrats d'affacturage et sur sa déclaration de créance, la société Natixis Factor estime que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. C... à lui régler une somme de 80 000 euros, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts.

Elle soutient que la société LRM Industrie lui a cédé des créances qui n'étaient pas certaines, liquides et exigibles.

Par ailleurs, la société Natixis Factor indique que d'autres créances cédées se sont avérées irrecouvrables, de sorte qu'elle est également bien-fondée à réclamer le paiement des sommes ainsi avancées et non recouvrées, et ce peu important la date à laquelle il est apparu que ces sommes ne seraient pas payées.

En réplique, M. C... conteste que les créances cédées par la société LRM Industrie n'aient pas toutes été certaines, liquides et exigibles.

Il explique que certaines ont fait l'objet de contestation ce qui est différent et implique, aux termes des contrats d'affacturage, le respect d'une procédure précise avant de pouvoir faire l'objet d'un débit du compte courant.

Il estime n'être tenu qu'au titre du solde débiteur du compte courant du 'contrat export', selon les termes de son engagement de caution, et soutient que la société Natixis Factor ne pouvait, après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, porter des sommes au débit de ce compte.

Il considère donc ne pas être redevable d'une quelconque somme au titre des créances non recouvrées.

Et, s'agissant du solde débiteur, il précise que celui-ci pouvait être réglé avec les sommes figurant sur les autres comptes.

Il considère donc n'être redevable envers la société Natixis Factor d'aucune somme puisque le débiteur principal n'en devait aucune non plus.

L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes des articles 1161 et 1162 de ce même code, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.

Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

Enfin, l'article L641-11-1 du code de commerce dispose ce qui suit :

'I. ' Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.

II. ' Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.

Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

III. ' Le contrat en cours est résilié de plein droit:

1°Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer;

2°A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles;

3°Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.

IV. ' A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

V. ' Si le liquidateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.

VI. ' Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles sont également inapplicables au contrat de fiducie et à la convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire.

L'acte de caution, signé par M. C... le 15 octobre 2013, indique ce qui suit :

' La caution donne son cautionnement solidaire, sans réserve, renonçant aux bénéfices de discussion et de division, pour le remboursement en principal, plus intérêts au taux contractuel, commissions, frais, indemnités et accessoires, du solde débiteur du compte courant représentant toutes sommes qui sont dues par le débiteur principal à NATIXIS FACTOR du fait du contrat d'affacturage signé entre les parties et notamment :

- en cas de non exigibilité des créances cédées,

- non restitution des règlements directs encaissés par le DEBITEUR PRINCIPAL.

Ce cautionnement est limité à la somme de 80 000 euros pour une durée irrévocable de 5 ans à compter de la date apposée au présent acte. [....]

Le présent engagement a une portée générale : il couvrira toutes les sommes dues par le débiteur principal à NATIXIS FACTOR.

[....]

La caution déclare faire son affaire du suivi des opérations comptables nées du fonctionnement du contrat d'affacturage et s'interdit toutes réclamations ou contestations au sujet des relevés de comptes et avis d'opérations adressés en cours de fonctionnement dudit contrat par NATIXIS FACTOR au DEBITEUR PRINCIPAL et qui n'auraient pas été contestés par ce dernier.'

Les deux contrats d'affacturage stipulent s'agissant des 'CREANCES TRASMISES' que:

'3.1 - Le client garantit l'existence et le montant des créances confiées, ainsi que leur exigibilité à leur échéance [......].

Les créances devront toujours avoir un caractère commercial ou professionnel et correspondre à des ventes fermes, des livraisons de marchandises ou prestations de services effectivement rendues [....].

Seront exclues notamment les ventes conditionnelles, les situations de travaux, les factures d'acompte, les prestations ou fournitures faisant l'objet d'un privilège de sous-traitance ou présentant un risque de compensation.'

Et, au paragraphe intitulé 'SUBROGATION ET PAIEMENT', il est indiqué que :

- '4.4 Outre les causes exceptionnelles de remboursement, il demeure que le client garantit l'existence des créances qui lui seront payées et s'engage expressément à faire son affaire de toutes contestations ou litiges, faisant obstacle au paiement, même partiel, des acheteurs.

Passé un délai maximum de trente jours à compter de l'avis de litige, le maintien de la contestation, caractérisé par l'absence d'accord de paiement, autorise NATIXIS FACTOR à considérer la créance transférée comme inexistante et à débiter le compte courant du montant des factures concernées.

[...]'

- '4.5 NATIXIS FACTOR sera dispensé d'observer ce délai, et en droit d'opérer le remboursement immédiat des créances qui ne réuniraient pas les caractéristiques définies à l'article 3.'

Il résulte des dispositions précitées, des termes des contrats d'affacturage mais aussi des pièces versées aux débats que :

- l'engagement de caution n'est pas limité aux engagements de la société LRM Industrie au titre d'un seul contrat d'affacturage ; dès lors, le paiement des sommes dues par cette dernière au titre des deux contrats est garanti par l'engagement de caution de M. C...;

- les contrats d'affacturage n'ont pas été résiliés de plein droit par l'effet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LRM Industrie ; de ce fait, il n'y a pas lieu de s'attacher à la situation des comptes de cette dernière à la date d'ouverture de cette procédure, soit au 16 décembre 2013 ;

- aucune partie n'indique à quelle date les contrats d'affacturage ont cessé ; toutefois, la société Natixis Factor indique dans ses écritures ne pas avoir débité le compte courant du 'contrat export' des factures litigieuses, laissant entendre qu'elle a figé le fonctionnement des contrats à la date d'ouverture de la procédure collective (cf. Page 5 de ses conclusions : 'L'exécution du contrat d'affacturage a été interrompue par le prononcé de la liquidation judiciaire de la société LRM INDUSTRIE, selon le jugement prononcé le 16 décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de Valenciennes').

Conformément aux dispositions de l'article L622-24 du code de commerce, la société Natixis Factor a procédé à la déclaration de ses créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, même non établies par un titre exécutoire ou non 'encore définitivement fixées', et a détaillé sa déclaration de créance en évoquant les soldes débiteurs des deux comptes courants et 'l'encourt clients'.

Certes, l'acte de caution, signé par M. C..., fait mention d'un engagement portant sur 'toutes les sommes dues par le débiteur principal', évoquant, à titre d'exemple, les créances cédées non exigibles ou les non-restitutions de règlements directs par le débiteur principal.

De même, la mention manuscrite apposée par M. C... indique les 'sommes dues' sans autre précision.

Mais l'acte de caution stipule aussi expressément qu'il s'agit des sommes figurant au 'solde débiteur du compte courant'.

D'ailleurs, cette précision est confortée par les stipulations relatives à l'engagement de la caution de suivre 'les opérations comptables nées du fonctionnement du contrat d'affacturage' et à son engagement de ne pas contester les relevés de compte et avis d'opérations opérés pendant le cours du fonctionnement du contrat.

De même, l'engagement de caution prévoit aussi que la caution devra répondre 'de toutes les opérations intervenues avant le terme du cautionnement et de leurs conséquences dans les comptes' ce qui fait, là encore, référence à des opérations comptables passées et donc apparaissant en débit du compte courant.

Enfin, si le contrat d'affacturage fait mention d'un 'sous-compte' intitulé 'indiposnible' sur lequel peuvent être mentionné les créances subrogées qui 'ne correspondent pas aux spécifications contractuelles' ou qui 'sont contestées par les acheteurs du client', la société Natixis Factor ne soutient, ni ne prouve avoir inscrit les créances litigieuses dans ce sous-compte.

Ainsi, en vertu des règles d'interprétation des conventions précitées et dès lors que les sommes déclarées au titre de 'l'encourt clients' ne figuraient pas sur les relevés de compte et qu'elles n'ont pas été portées au débit du solde des comptes courants à la date à laquelle la société Natixis Factor a 'figé' le contrat d'affacturage, comme elle le reconnaît dans ses écritures, c'est à juste titre que M. C... soutient qu'elles n'entrent pas le champ de son engagement de caution, même s'il s'agit de sommes que la société LRM Industrie doit à la société Natixis Factor.

C'est pourquoi, la société Natixis Factor ne peut valablement réclamer à M. C... le règlement de la somme de 404 660,70 euros déclarée au titre de l'encourt clients du 'contrat export'.

Ainsi, il n'y a pas lieu d'examiner tous les moyens et pièces relatifs aux créances entrant dans cette catégorie.

M. C... ne conteste pas le montant du solde débiteur du 'contrat export' et est taisant sur celui du contrat dit 'domestique'.

La société Natixis Factor a déclaré respectivement les sommes de 8 313,29 euros et 11 854,40 euros.

Toutefois, elle reconnaît également que le fonds de garantie prévu pour le contrat dit domestique s'élève à 10 000 euros.

Ainsi, il convient de déduire cette somme.

De ce fait, la somme qu'elle peut réclamer au titre de ce contrat d'affacturage s'élève à 1 854,40 euros.

S'agissant du second contrat, dit export, il résulte des propres écritures de la société Natixis Factor que le fonds de garantie pour ce contrat s'élève à 48 391,76 euros.

Or, le contrat d'affacturage stipule expressément au paragraphe relatif au 'FONDS DE GARANTIE' que celui-ci a pour objet de 'couvrir la position débitrice du compte courant'.

Ainsi, c'est à juste titre que M. C... soutient que la somme qui lui est réclamée, et qui figure au débit du compte courant de la société LRM Industrie, comme le rappelle la société Natixis Factor dans ses écritures (cf. Pages 11, 12 et 17) est couverte par le fonds de garantie qui a été constitué.

En conséquence, la société Natixis Factor ne peut réclamer quoi que ce soit à M. C... à ce titre puisqu'elle a été désintéressée de sa créance par le jeu du fonds de garantie, tel que prévu par le contrat d'affacturage.

Et, puisque la demande principale de M. C... au titre du solde débiteur du compte courant du contrat 'export' est accueillie, il n'y a pas lieu de tenir compte de sa demande infiniment subsidiaire.

Il résulte de tout ceci que la société Natixis Factor ne peut se retourner contre M. C... que pour le paiement d'une somme de 1 854,40 euros.

Puisqu'elle sollicite que cette somme produise intérêt au taux légal et que ces intérêts produisent eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, il convient d'accueillir sa demande.

Les intérêts moratoires seront dus à compter du 8 septembre 2014, date de l'assignation en paiement.

Ainsi, le jugement entrepris sera uniquement infirmé sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. C....

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. C...

Soutenant que son engagement de caution était disproportionné mais aussi que la société Natixis Factor a, sciemment, retenu des informations sur la situation de la société LRM Industrie pour le pousser à s'engager en tant que caution, elle estime que la société Natixis Factor a engagé sa responsabilité contractuelle et doit donc indemniser le préjudice qu'elle lui a causé et qu'il évalue à 80 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2014.

En réplique, la société Natixis Factor conteste tout caractère disproportionné à l'engagement de caution de M. C..., s'appuyant sur les pièces qu'elle avait recueillies lors de sa souscription et sur la fiche de renseignement rempli par l'intéressé.

Elle souligne l'absence de toutes pièces produites par M. C... au soutien de son argumentation.

Aux termes de l'article L. 341- 4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La proportionnalité de l'engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement et, à supposer l'existence d'une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune.

Il appartient à la caution, qui entend opposer à la caisse créancière les dispositions de l'article L. 341-4 précité, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci.

En revanche, c'est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d'établir qu'au moment où il l'appelle le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.

Le caractère averti ou non du dirigeant est indifférent pour l'application de l'article L. 341-4 du code de la consommation.

Une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution est une 'disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent' entre les engagements de la caution et ses biens et revenus.

La disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution.

La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.

Enfin, l'exigence de proportionnalité impose au créancier de s'informer sur la situation patrimoniale de la caution, c'est-à-dire l'état de ses ressources, de son endettement, et de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle (régime matrimonial).

Le contrôle de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur une fiche de renseignement, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le débiteur.

L'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement.

En l'espèce, M. C... se borne à soutenir que son engagement est disproportionné sans verser aux débats une quelconque pièce sur sa situation personnelle lors de la souscription de son engagement de caution.

Au contraire, la société Natixis Factor produit une copie de l'avis d'imposition 2013 qui porte mention d'un revenu annuel imposable de M. C... de 37 740 euros en 2012, tandis que son épouse a perçu un revenu annuel de 23 062 euros.

Cette pièce ne portant pas de date, il ne peut être considéré que la société Natixis Factor l'a demandée ou reçue après la signature de l'engagement de caution de M. C....

En outre, les revenus de celui-ci sont corroborés par la 'fiche de renseignements caution' qu'il a remplie et qui fait mention de l'absence de tout remboursement de prêt, de charges mensuelles de l'ordre de 1 025 euros et de la propriété de la moitié d'un bien immobilier d'une valeur d'un million d'euros.

Certes, cette fiche porte une date postérieure à l'engagement de caution de M. C....

Toutefois, l'avis d'imposition de ce dernier attestait d'un revenu mensuel lui permettant de faire face à son engagement de caution et cette fiche de renseignements ne vient que conforter cette appréciation et ne saurait caractériser le caractère disproportionné de son engagement de caution.

Ainsi, ce moyen ne peut être accueilli.

Quant à la prétendue rétention d'informations par la société Natixis Factor, il convient de rappeler que M. C... était le seul gérant de la société LRM Industrie depuis le 1er juin 2012, soit plus d'un an avant de contracter cet engagement de caution.

Si la signature de son acte de caution est proche de deux mois du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société LRM Industrie, ce seul fait ne saurait caractériser la connaissance, par la société Natixis Factor, d'informations que M. C... aurait ignorées sur la société qu'il dirigeait.

D'ailleurs, il n'est pas contesté que les litiges relatifs au recouvrement de certaines créances cédées sont survenus concommitamment ou après l'ouverture de cette procédure, preuve que la société Natixis Factor n'avait aucune information à ce sujet lors de la souscription de l'engagement de caution de M. C....

En l'absence de toute preuve que la société Natixis Factor disposait d'informations sur la situation de la société LRM Industrie que M. C... aurait ignorées, il convient de rejeter également ce moyen.

Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. C... de sa demande de dommages et intérêts et par là même de sa demande de compensation entre de créances.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. C... succombant partiellement, il sera condamné aux dépens d'appel et sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure sera rejetée.

Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. C... à régler à la société Natixis Factor la somme complémentaire de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement sauf sur le montant de la condamnation en principal mise à la charge de M. C... ;

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE M. F... C... à régler à la société Natixis Factor la somme de 1 854,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2014 ;

DEBOUTE M. C... de ses demandes en ce compris celle faite au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. C... à régler à la société Natixis Factor la somme complémentaire de 2 500 euros en application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. C... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président

V. RoelofsM.L.Dallery


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 16/05618
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°16/05618 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;16.05618 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award